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Taxe communale sur les panneaux publicitaires fixes et mobiles. https://www.deliberations.be/blegny/decisions/30-octobre-2025-20-00/taxe-communale-sur-les-panneaux-publicitaires-fixes-et-mobiles https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
30 octobre 2025 (20:00)
Point N° 7.5
State
Décision
Matière
Finances

Taxe communale sur les panneaux publicitaires fixes et mobiles.



Projet de Décision



Vu la Constitution et plus particulièrement les articles 41,162 et 170 § 4 ;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l’article L1122-30 relatifs aux attributions du Conseil communal ainsi que les articles L 3321-1 à 12 relatifs à l’établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales ;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ;

 

Considérant que certains panneaux publicitaires sont placés sur le lieu d’activité du commerce afin d’assurer la visibilité de celui-ci ; qu’il s’agit d’enseignes soumises à l’octroi d’un permis et non de panneaux publicitaires au sens du présent règlement ;

 

Considérant que les panneaux d’une superficie inférieure à un mètre carré, du fait de leur taille, n’offrent pas une visibilité suffisante que pour avoir l’effet escompté de la mise en place d’un panneau publicitaire et ainsi être considérés comme panneaux publicitaires au sens du présent règlement ;

 

Considérant que certains panneaux publicitaires sont placés en vue d’assurer la promotion d’un évènement particulier et non en vue d’assurer la promotion d’un produit ou d’un commerce permanent, et qu’il y a dès lors lieux de ne pas les considérer comme panneaux publicitaires au sens du présent règlement, d’autant plus qu’il s’agit le plus fréquemment d’évènements récréatifs ou organisés par le secteur associatif plutôt que d’organisations à but lucratif (salons, braderies, fêtes locales …) ;

 

Considérant que pour les panneaux publicitaires mobiles, il est impossible pour l’Administration communale, en cas de non-déclaration ou de déclaration incorrecte, de déterminer le nombre exact de jours de placement de ces panneaux du fait du caractère mobile de ces derniers ; qu’il y a lieu en cas d’enrôlement d’office de la taxe de considérer ces panneaux mobiles comme étant placés 365 jours ;

 

Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière en date du 17 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

 

Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 17 octobre 2025 et joint en annexe ;

 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré,

Considérant la transmission du dossier à la Directrice financière pour avis préalable en date du 17/10/2025,

Considérant l'avis positif de la Directrice financière remis en date du 17/10/2025,

DECIDE à l'unanimité : 

 

Article 1 : Il est établi, pour les exercices d’imposition 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les panneaux publicitaires fixes et mobiles.

 

Sont visés :

  1. Tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen ;
  2. Tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ;
  3. Tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc. ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité (seule la superficie de l’espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en compte pour établir la base imposable) ;
  4. Tout écran (toute technologie confondue, c.-à-d. cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma, ...) diffusant des messages publicitaires ;
  5. Toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support ;
  6. Tout support mobile visible de la voie publique, tels les remorques utilisées exclusivement à des fins publicitaires.

 

Article 2 : La taxe est due par le propriétaire du support visé à l'article 1er du présent règlement.

 

Article 3 : La taxe est fixée à 1,00 € par dm² ou fraction de dm² de superficie du panneau et par an.

 

Pour les supports mobiles, le taux est fixé de la manière suivante :

1,00 € par dm2 ou fraction de dm2 * le nombre de jours de placement /365.

 

Article 4 : La présente taxe ne sera pas applicable :

  • aux panneaux dont la superficie est inférieure à un mètre carré ;

  • aux panneaux installés sur le lieu même de l’activité commerciale ;

  • aux panneaux assurant la promotion d’évènements temporaires.

 

Article 5 : La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.

 

Article 6 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 5, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

 

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

 

Article 7 : Tout contribuable est tenu de faire parvenir à l’Administration communale, au plus tard dans le mois de l’installation de son panneau, une déclaration concernant tous les renseignements nécessaires à la taxation.

 

La déclaration faite durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent règlement garde toute sa validité. Il n’est donc pas nécessaire de refaire la déclaration en se basant sur les dispositions du présent règlement.

 

Article 8 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

 

Article 9 : En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due pour les panneaux publicitaires fixes est calculée de la manière suivante :

  • première infraction : majoration de 10 % du montant de la taxe ;
  • deuxième infraction : majoration de 50 % du montant de la taxe ;
  • troisième infraction : majoration de 100 % du montant de la taxe ;
  • quatrième infraction : majoration de 200 % du montant de la taxe.

 

Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la 1ère infraction commise de bonne foi.

En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due pour les panneaux publicitaires mobiles est calculée sur base de 365 jours.

 

En cas d’infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, la taxe enrôlée d’office est majorée de 200 pour cent.

 

Article 10 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

 

Article 11 : Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

 

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

 

Article 12 : Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les douze mois, à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur le dit avertissement-extrait de rôle.

 

Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l'article 376 du Code des impôts sur les revenus.

 

Article 13 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

 

Article 14 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • Responsable de traitement : la commune de BLEGNY,

  • Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe,

  • Catégorie de données selon le type de règlements-taxes : données d’identification directes, coordonnées de contact, données financières et transactionnelles,

  • Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat,

  • Méthode de collecte : déclaration transmise par le demandeur/redevable, constat

  • Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.

 

Article 15 : Conformément à l’article L3131-1, §1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de l’exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

 

Article 16 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.


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