Vu le Code de la Démocratie locale et de de la décentralisation et plus particulièrement, l'article L1242,1 ;
Considérant qu'en sa séance du 20.09.2021, le Conseil communal de la Ville de Charleroi a adopté un règlement instaurant une taxe annuelle sur les bars pour les exercices d'imposition 2021 à 2025 ;
Considérant que la SRL JDOB exploite un bar sous l'enseigne "La Louve" situé à Gosselies, Faubourg de Bruxelles, 195 ;
Considérant que pour l’exercice d’imposition 2022, le Collège communal a réclamé à la JDOB SRL, par voie d’avertissement-extrait de rôle repris sous l'article 01 du rôle de l’exercice 2022, la somme de 7.500€ à titre de taxe communale sur les bars ;
Considérant qu’en date du 24.11.2022, Maître H. MICHEL, avocat agissant en qualité de Conseil de la JDOB SRL, a introduit une réclamation contre l'imposition communale litigieuse ;
Considérant que par une décision du 25.04.2023, le Collège communal a déclaré la réclamation contre l'imposition à la taxe communale sur bars pour l'exercice 2022, inscrite au rôle sous l'article 01 et d'un montant initial de 7.500€, recevable mais non fondée et a dès lors maintenu la taxation initiale ;
Considérant qu’en conséquence,par requête du 03.08.2023, la JDOB SRL a introduit une procédure par devant la Chambre fiscale du Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons ;
Considérant que par un jugement prononcé en date du 17.04.2025, le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons, reçoit la demande, la dit fondée, annule la taxe sur les bars enrôlées à charge de la SRL JDOB, condamne pour autant que de besoin la Ville de Charleroi à rembourser toutes sommes éventuellement perçues du chef de l'annulation de cette cotisation outre les intérêts au taux légal ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme de 1.350€ ;
Considérant que le Tribunal estime qu'en effet, le règlement fait une différence entre situations comparables, qu'il n'y a pas de motivation quant au choix de l'objet de la taxe et que la nature même de la taxe ne permettrait pas de justifier cette différence de traitement ;
Considérant que cette décision étant critiquable, il convient d'autoriser le Collège communal à interjeter appel du jugement prononcé en date du 17.04.2025 par le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons dans le cadre du litige qui oppose la Ville de Charleroi à la SRL JDOB ;
Sur proposition du Collège communal ;
Article unique : d'autoriser le Collège communal à interjeter appel du jugement prononcé en date du 17.04.2025 par le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons dans le cadre du litige qui oppose la Ville de Charleroi à la SRL JDOB (ex.2022-Art.01).
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