Aff. Ville c/ SA AERO 44 (C.6032) - Taxe communale de séjour des exercices d'imposition 2012, 2013 – Acquiescer au jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 28.11.2017, à l'arrêt de la Cour d'appel de Mons du 08.10.2021 et à l'arrêt de Cassation du 24.03.2025 - Autorisation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article L1242-1;
Considérant qu’en sa séance du 25.06.2012, le Conseil Communal a adopté un règlement-taxe établissant pour les exercices d'imposition 2012 et 2013 une taxe communale de séjour;
Considérant que la Ville de Charleroi a enrôlé le 19.03.2013, à charge de la SA AERO 44, une taxe de séjour portant sur l'exercice d'imposition 2012 et d'un montant de 32.400€;
Considérant que l'avertissement-extrait de rôle y relatif a été adressé à la SA AERO 44, le 07.05.2013;
Considérant que celle-ci a introduit une réclamation contre la taxe en date du 22.07.2013;
Considérant qu'en date du 30.07.2013, la Ville de Charleroi en a accusé réception;
Considérant que la Ville de Charleroi a enrôlé le 05.11.2013, à charge de la SA AERO 44, une taxe de séjour portant sur l'exercice d'imposition 2013 et d'un montant de 32.400€;
Considérant que l'avertissement-extrait de rôle y relatif a été adressé à la SA AERO 44, le 09.12.2013;
Considérant que celle-ci a introduit une réclamation contre la taxe en date du 07.03.2014;
Considérant qu'en date du 17.03.2014, la Ville de Charleroi en a accusé réception;
Considérant que sans attendre la décision prise par le Collège communal de la Ville de Charleroi, la SA AERO 44 a porté la contestation devant le Tribunal de Première Instance du Hainaut par dépôt de sa requête introductive d’instance le 01.08.2016;
Considérant que par un jugement rendu le 28.11.2017, ce Tribunal a dit la demande formée par la SA AERO 44 recevable et fondée, annule les cotisations aux taxes litigieuses et condamne la Ville de Charleroi au frais et dépens de l’instance liquidés à la somme de 3.600€ ;
Considérant que le Tribunal considère d’une part, que la publication régulière du règlement n’est pas établie et d’autre part, que le registre des publications ne serait pas valable;
Considérant que par une requête du 19.03.2018, la Ville de Charleroi a interjeté appel du jugement prononcé en date du 28.11.2017 par le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons;
Considérant que par un arrêt prononcé en date du 08.10.2021, la Cour d'appel de Mons dit l'appel recevable mais non fondé, en déboute la Ville de Charleroi et la condamne aux frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de 3.600€;
Considérant que la Cour se réfère, en substance, à l’arrêt de la Cour de cassation du 17.05.2021 dans l’affaire VANDEBROEK pour estimer que la commune n’établissant pas ni n’offrant d’établir que le règlement-taxe en cause a été affiché de manière permanente dans un endroit accessible au public 24h/24, la Ville de Charleroi ne démontrerait pas que le règlement-taxe a fait l’objet de la publication légalement requise;
Considérant que le raisonnement de la Cour d'appel apparaissant critiquable, Maître P-A FORIERS, avocat près la Cour de Cassation, a été consulté afin d'examiner l'opportunité d'un éventuel pourvoi en cassation;
Considérant que par un courrier du 24.03.2022, Maître P-A FORIERS conclut à la possibilité de critiquer l'arrêt de la Cour d'appel de Mons par un pourvoi en cassation;
Considérant qu'en sa séance du 25.04.2022, le Conseil communal a autorisé le Collège communal à se pourvoir en cassation contre l'arrêt prononcé en date du 08.10.2021 par la Cour d'appel de Mons;
Considérant qu'il y a donc lieu de se pourvoir en cassation et de mandater, pour ce faire, Maître P-A FORIERS, avocat près la Cour de cassation;
Considérant qu'en conséquence, la Ville de Charleroi s'est pourvue en cassation et a mandaté, pour ce faire, Maître P-A FORIERS, avocat près la Cour de cassation;
Considérant que par un arrêt du 24.03.2025, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la Ville de Charleroi et la condamne au paiement des dépens taxé à la somme de 600,38 € y compris la somme de 22 € au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne;
Considérant que la Cour de Cassation justifie légalement sa décision que "le règlement-taxe sur base duquel ont été enrôlées les taxes litigieuses n'est pas opposable à la SA AERO 44";
Considérant qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu que le Conseil communal autorise le Collège communal à acquiescer au jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 28.11.2017, à l'arrêt de la Cour d'appel de Mons du 08.10.2021 et à l'arrêt de Cassation du 24.03.2025 dans le cadre du litige qui oppose la Ville de Charleroi à la SA AERO 44;
Sur proposition du Collège communal ;
Article unique : d'autoriser le Collège communal à acquiescer au jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 28.11.2017, à l'arrêt de la Cour d'appel de Mons du 08.10.2021 et à l'arrêt de Cassation du 24.03.2025 dans le cadre du litige qui oppose la Ville de Charleroi à la SA AERO 44
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