Châtelet
  • Décisions
  • Publications
ADMINISTRATION GENERALE – SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS – IMPOT COMMUNAL SUR LA FORCE MOTRICE https://www.deliberations.be/chatelet/decisions/20-avril-2026-19-00/administration-generale-services-fiscaux-et-financiers-impot-communal-sur-la-force-motrice https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
18 sur 18
Précédent
20
Séance publique du Conseil
20 avril 2026 (19:00)
Point N° 18
State
Décision
Matière
Finances

ADMINISTRATION GENERALE – SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS – IMPOT COMMUNAL SUR LA FORCE MOTRICE

Motivation en droit

Les articles 41, 162 et 170 § 4, de la Constitution ;

Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1124-40 §1, L1133-1 et 2, L3131-1§1er 3° , L3132-1 et 3321-1 à 12 ;

L'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale ;

Le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux "actions prioritaires pour l’avenir wallon" (MB 7.03.2006) ;

La loi-programme du 18 juillet 2025, article 38.

Les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026.

La délibération du Conseil communal en séance du 17 novembre 2025, objet n°57, décidant d'arrêter le règlement relatif à l'impôt communal sur la force motrice.

Le décret-programme du 19 décembre 2025 portant sur diverses mesures budgétaires relatifs aux exonérations en matière de fiscalité locale sur la force motrice d'une part et en matière de fiscalité sur le matériel et l'outillage d'autre part, ainsi que les compensations y liées.

Le décret-programme du Parlement wallon du 25 mars 2026 portant des mesures diverses en matière de budget et de comptabilité, de bien-être animal, de pouvoirs locaux, d'aménagement du territoire, de mobilité, d’économie, d’emploi, de formation, d’environnement, de climat, de tourisme, de patrimoine et d’agriculture et de ruralité

Motivation en fait

Chaque grief suffit à justifier la décision reprise au sein du dispositif énoncé ci-dessous ;

L'avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 09 avril 2026 et joint en annexe ;​​

La Ville se doit d'obvier à l'état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public;

Il s'agit de modifier la délibération du 17 novembre 2025, objet n°57, décidant d'arrêter le règlement relatif à l'impôt communal sur la force motrice, principalement les articles 1 et 7.

Information budgétaire

040/364-03

Décision

Sur proposition du Collège communal,

Le Conseil communal délibérant en séance publique,

Décide,

PAR 26 OUI

Article 1er.  De modifier sa délibération du 17 novembre 2025, objet n°57, comme suit : 

 

"Article 1er. Il est établi, pour l’exercice 2026, un impôt communal sur la force motrice.

 

Article 2.  Il y a lieu d'entendre par force motrice la puissance exprimée en kW des moteurs, quel que soit le fluide qui les actionne, utilisés par toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole, horticole, financière ou de service, ou une profession indépendante ou libérale sur le territoire de la Ville. Sont aussi taxables les moteurs utilisés sur les chantiers établis sur le territoire de la Ville pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois. Pour le calcul du délai précité, il y a lieu de tenir compte de la durée du chantier principal, chaque entrepreneur étant taxable même si la durée de leur intervention est inférieure aux trois mois précités.
 

Article 3. Cet impôt est à charge de toute personne physique ou morale, ou solidairement, par les membres de toute association exerçant, au cours de l'année qui précède celle de qui donne son nom à l'exercice d'imposition, une profession indépendante ou libérale ayant une activité commerciale, industrielle, agricole, financière, artisanale ou de service sur le territoire de l'Administration communale ainsi qu’à charge des associations momentanées de sociétés ou d’entrepreneurs en vue de la réalisation de grands travaux.

N.B. : En ce qui concerne les associations momentanées dont question ci-dessus, la récupération et les poursuites éventuelles seront à charge de celles-ci ou à défaut, à charge des personnes physiques ou morales qui en faisaient partie.

De plus, après dissolution de semblables associations, les personnes physiques ou morales qui en faisaient partie seront solidairement débitrices des impôts restant à recouvrer.

 

Article 4. L’impôt annuel sur les moteurs est de 22,94 € par kilowatt (18,59 € par kilowatt indexé à 23,43%).N
Toute fraction de kW inférieure à la moitié de l'unité est imposable pour un demi kW.
La puissance comprise entre un demi et un kW est imposable pour l'unité.

 

Article 5. Pour les exercices d’imposition qui suivent le premier exercice renseigné à l’article 1er, tous les taux repris seront indexés, chaque 1er janvier, selon la formule suivante :

T x (I1/I2) où :

T = taux à indexer, applicable au premier exercice d’imposition tel que renseigné à l’article 1er ;

I1 = indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l’année N-1.

I2 = indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l’année N-2.

Le quotient obtenu de la division de I1 par I2 est arrondi au centième.

Le taux ainsi indexé est arrondi au centième.

S’il est supérieur au taux maximum de base recommandé par la circulaire budgétaire annuelle de la Région wallonne, le taux indexé sera limité à ce taux maximum recommandé.

Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque exercice d’imposition suivant le premier exercice tel que renseigné à l’article 1er, un tableau récapitulant l’ensemble des nouveaux taux indexés.

La taxe est due quelle que soit la période d’activité au cours de l’exercice.
 

Article 6. L’impôt est établi d’après les bases suivantes :

1. Si l’installation de l’intéressé ne comporte qu’un seul moteur, l’impôt est établi d’après la puissance indiquée dans l’arrêté accordant l’autorisation d’établir le moteur ou donnant acte de cet établissement.

2. Si l’installation de l’intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance imposable s’établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d’établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d’un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs.

Ce facteur, qui est égal à l’unité pour un moteur, est de 1/100 de l’unité par moteur supplémentaire jusqu’à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 70/100 pour 31 moteurs et plus.

La puissance totale des moteurs servant de base au calcul de l’impôt est arrondie au dixième de Kw supérieur ou inférieur suivant qu’elle atteint ou pas cinq centièmes de Kw.

Pour déterminer le coefficient de simultanéité, on prend en considération la situation existante au 1er janvier de l'année de taxation ou à la date de mise en service s'il s'agit d'une nouvelle exploitation ou installation supplémentaire.

3. Les dispositions reprises aux alinéas 1 et 2 du présent article sont applicables par la commune suivant le nombre de moteurs imposés par elle en vertu de l’article 1.

La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l’intéressé et le Collège communal.

En cas de désaccord, l’intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.

4. L’impôt est établi d’après les éléments imposables en activité pendant l’année qui précède celle qui donne son nom à l’exercice.
 

Article 7. Est exonéré de l’impôt :

1. a) Le moteur inactif pendant toute l’année.

b) L’inactivité partielle d’une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé.

c) Est assimilée à une inactivité d'une durée d'un mois, l'activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu, avec l'Office National de l'Emploi (O.N.E.M.), un accord prévoyant cette limitation d'activité en vue d'éviter un licenciement massif du personnel ;

d) Est également assimilée à une inactivité d'une durée d'un mois, l'inactivité pendant une période de quatre semaines suivie par une période d'activité d'une semaine, lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.

Toutefois, n’est pas prise en considération pour l’obtention du dégrèvement, la période des vacances obligatoires.

En cas d’exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affecté du facteur de simultanéité appliqué à l’installation.

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par l’intéressé, d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu faisant connaître à l’Administration l’un, la date où le moteur commencera à chômer, l’autre, celle de sa remise en marche.

Le chômage ne prend cours pour le calcul du dégrèvement qu’après réception du premier avis.

Toutefois, sur demande expresse, les entreprises de construction qui tiennent une comptabilité régulière pourront être autorisées à justifier les inactivités de moteurs taxables par la tenue d’un carnet permanent dans lequel elles indiqueront les jours d’activité de chaque engin et le chantier où il est occupé.

2. Le moteur actionnant le véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exempté de celle-ci par la législation sur la matière. Ne sont pas spécialement exemptés de la taxe de circulation, tous les outils industriels tels que broyeurs, grues mécaniques, rouleaux compresseurs, goudronneuses, chargeurs sur pneus, élévateurs à fourches, pelles hydrauliques... ainsi que les camions de chantier et autres véhicules industriels qui, n'étant pas conçus pour effectuer du transport de personnes ou de marchandises sur la voie publique et servant uniquement sur chantier, tombent en dehors du champ d'application de la taxe de circulation. Ceux-ci sont, par conséquent, imposables à la taxe sur les moteurs.

3. Le moteur d’un appareil portatif entrant dans la catégorie de petit outillage, conçu pour être porté par l'homme lors de son usage, tel que foreuse à main, disqueuse à main, meuleuse d'angle... Cette disposition n'a pas pour effet d'exonérer de la taxe sur la force motrice les engins ou outils industriels et/ou manutention.

4. Le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice.

5. Le moteur à air comprimé. Cette disposition n'a pas pour effet d'exonérer de la taxe sur la force motrice les moteurs qui fournissent l'air comprimé, tels que compresseur, mais bien ceux qui utilisent de l'air comprimé;

6. La force motrice utilisée pour le service des appareils d’épuisement des eaux quelle que soit l’origine de celles-ci, de ventilation, d’éclairage, destinée à un usage autre que celui de la production elle-même.

7. Le moteur de réserve, c’est-à-dire celui dont le service n’est pas indispensable à la marche normale de l’usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles pour autant que sa mise en service n’ait pas pour effet d’augmenter la production des établissements en cause.

8. Le moteur de rechange, c’est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu’un autre, qu’il est destiné à remplacer temporairement.

Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.

9. Toute entreprise nouvelle bénéficiant des dispositions de l’article 16 du décret du Conseil Régional Wallon du 25 juin1992 relatif à l’exonération du précompte immobilier sur les investissement immeubles.

Cette exonération est toutefois limitée à la durée de l’aide financière de la Région Wallonne.

10. Les moteurs utilisés :

      a) Par les pouvoirs publics (fédéral, communautés, régions, provinces, villes, communes, CPAS, régies) ;

     b) Par les institutions spécialement exonérées en vertu de leur loi organique et par d'autres organismes considérés comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif ;

      c) Par les entreprises d'insertion et de formation par le travail reconnues en vertu du décret du 17 juillet 1987 et ses arrêtés d'application ;

11. Tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 (décret-programme du 23 février 2006 relatif "aux actions prioritaires pour l’avenir wallon", M.B. du 07.03.2006).

Dans le cas du leasing (location/financement), il convient de faire la distinction entre le contrat de location/financement dont la clause d'option d'achat est égale ou inférieure à 15 % du montant HTVA de l'investissement (qui peut bénéficier de l'exonération de la taxe sur la force motrice) et celui dont la clause d'option d'achat est supérieure à 15 % du montant HTVA de l'investissement (qui NE peut PAS bénéficier de l'exonération de la taxe sur la force motrice).

Le contribuable devra, en outre, produire une copie de la facture d’achat attestant de la véracité de l'acquisition OU une copie du contrat de leasing stipulant la valeur d’achat et la valeur résiduelle du bien permettant à l’Administration de contrôler la sincérité de sa déclaration.
12. Les 10 premiers KW pour chaque redevable.
 

Article 8. Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal parce que les installations qu’il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée, exprimée en kilowatts, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu’elle dépasse 20 % de la puissance renseignée dans l’arrêté d’autorisation (plaque signalétique).

Cette puissance sera affectée au coefficient de simultanéité appliqué à l’installation de l’intéressé.

Dans ce cas, la puissance déclarée, exprimée en kW, ne sera valable que pour trois (3) mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation d’exception persistera.

Pour l’application du premier alinéa, on entend par moteurs " nouvellement installés " ceux à l’exclusion de tous les autres dont la mise en activité date de l’année précédente ou de l’année pénultième.

Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.


Article 9. Les moteurs exonérés de l’impôt par suite de l’inactivité pendant l’année entière ainsi que ceux exonérés en application des dispositions faisant l’objet des points 1a), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l’article 3, n’entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l’installation.

 

Article 10. Lorsque, pour une cause d’accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d’absorber plus de 80 % de l’énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l’industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kilowatts, à condition que l’activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l’énergie disponible ne soit pas utilisée à d’autres fins.

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par le contribuable, d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l’Administration communale, l’un : la date de l’accident, l’autre : la date de remise en marche. L’inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu’après réception du premier avis.

Le contribuable devra, en outre, produire sur demande de l’Administration communale tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations. Sous peine de déchéance du droit à la modération d’impôt, la mise hors d’usage d’un moteur pour cause d’accident doit être notifiée, dans les huit (8) jours calendrier, à l’Administration communale.

 

Article 11. L’exploitant est tenu de notifier à l’Administration communale dans les huit jours, les modifications ou déplacements éventuels apportés à son installation dans le cours de l’année.

 

Article 12. Chaque année, l’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer dûment remplie et signée dans un délai de 30 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable. 

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de solliciter un tel formulaire ou à tout le moins de faire, par écrit, à la Ville, au plus tard le 30 juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, une déclaration contenant tous les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est datée et signée.

À défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article précédent, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, et à tout le moins chaque fois qu’il y a lieu de s’écarter des arguments développés par ce dernier, il sera fait application de l'article L 3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

Le taux de majoration est de 100 % en plus de l'impôt de base.
 

Article 13. Les infractions visées à l’article 12 du présent règlement sont constatées par les fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par l’Administration communale. Les procès-verbaux qu’elle rédige font foi jusqu’à preuve du contraire.


Article 14. Tout redevable est tenu, à la demande de l’Administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l’établissement de la taxe.

Les redevables sont également tenus d’accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés conformément à l’article 13 du présent règlement et munis de leur lettre de désignation, et ce, en vue d’établir ou de contrôler l’assiette de la taxe.

Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l’autorisation du juge du tribunal de police.
 

Article 15. En cas de non-paiement de la taxe et conformément à l'article L3321-8bis de CDLD, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
 

Article 16. Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de l’arrêté-royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition communale.
 

Article 17. Le traitement des données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement sera effectué selon les modalités suivantes :

  • Responsable du traitement : Ville de Châtelet

  • Finalité du traitement : Établissement et recouvrement de la taxe ;

  • Catégorie de données : Civilité, nom, prénom(s), adresse du domicile ou de la résidence, numéro(s) de téléphone, adresse(s) électronique(s), numéro d'inscription au Registre national, identité de la personne morale dont la personne concernée est le gérant, l'administrateur, un préposé ou un correspondant, numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises de cette société, numéro du compte bancaire de la personne concernée ou de la personne morale précitée

  • Durée de conservation : 10 ans (prolongée selon intérêt historique ou contentieux)

  • Méthode de collecte : Déclaration, contrôle, recensement

  • Communication : pas de communication de données à caractère personnel à des tiers

  • Droits de la personne concernée :

Droit à recevoir des informations

Droit d’accès à ses données ;

Droit de rectification des données inexactes ou incomplètes ;

Droit à l’effacement de ses données, dans les limites prévues par la réglementation ;

Droit à la limitation du traitement ;

Droit d’opposition au traitement, pour des raisons tenant à sa situation particulière ;

Droit à la portabilité de ses données, lorsque ce droit est applicable.

Ces droits peuvent être exercés auprès du délégué à la protection des données dont les coordonnées sont les suivantes :

Rue Gendebien, 55,

6200 - Châtelet

Téléphone : +32.71.24.47.88.

E-mail : [email protected] 

 

Article 2. De porter une mention marginale en regard de la délibération du 17 novembre 2025, objet n°57.
 

Article 3. Que la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon, pour l'exercice de la tutelle spéciale d'approbation prévue par l'article L 3131-1 §1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
 

Article 4. Que le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
 

Voies de recours

Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur.

Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit par courrier recommandé ou par requête électronique au Conseil d'État (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. Les formes de la demande écrite sont contenues dans l'arrêté royal du 19 novembre 2024 (suspension) et dans l'Arrêté du Régent du 23 août 1948 (annulation). Pour plus d'information voir : www.raadvst-consetat.be.

Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Nicolas LAGASSE, rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est possible en ligne via [email protected].


Accueil Plan du site Accessibilité Jobs Contact
Se connecter

Site réalisé avec le CMS Plone en collaboration avec IMIO sous licence libre - © 2026

Version 2.4.1 build 23954481851.43.2