Règlement de taxe sur la force motrice – exercices 2026 à 2030
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 de la Charte;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux "Actions prioritaires pour l'Avenir wallon";
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2026;
Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 6 octobre 2025 conformément à l'article L1124-40 § 1,3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
Vu l'avis rendu par la Directrice financière en date du 7 octobre 2025 et joint en annexe;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public;
Considérant qu’il s’indique de renouveler le règlement de taxe susdit ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE par 18 voix pour ( MR-LE et ECOLO) et 5 voix contre ( Be Genappe) :
Article 1 : d’établir, pour les exercices 2026 à 2030, une taxe communale sur la force motrice
Article 2 : la taxe est due par toute personne physique exerçant, au cours de l'année, une profession indépendante ou libérale ou par toute personne morale exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole, financière, artisanale ou de service sur le territoire de la Commune, une taxe sur les moteurs quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui les actionnent.
Les membres de toutes associant exerçant, au cours de l’année, une profession visée ci-dessus sont codébiteurs de la taxe.
Article 3 : Le taux est fixé comme suit :
- 12,39 € par kilowatt
La taxe est due pour les moteurs (fixes ou mobiles) utilisés par le contribuable pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes.
Sont à considérer comme annexe à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la Commune pendant une période ininterrompue d'au moins 90 jours calendrier.
La taxe n'est pas due à la Commune, siège de l'établissement, pour les moteurs utilisés par l'annexe, définie ci-avant, dans la proportion ou ces moteurs sont taxés par l'entité où se trouve l'annexe si ladite période de 90 jours consécutifs est atteinte.
Si un établissement ou une annexe utilise, de manière régulière et permanente, un moteur mobile pour le relier à :
-
- une ou plusieurs annexes,
- une voie de communication,
ce moteur donne lieu à la taxe dans l'entité où se trouve soit le siège de l'établissement, soit l'annexe.
Lorsque l'utilisateur est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par ses membres.
Article 4 :
a) si l'installation ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est établie d'après la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement (plaque signalétique).
b) si l'installation de l'intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d'un coefficient de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce coefficient, qui est égal à l'unité pour un moteur, est réduit de 1/100 de l'unité par moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus.
(exemple : 1 moteur = 100%;
10 moteurs = 0,91%;
31 moteurs = 0,70%)
c) les dispositions reprises aux littéras a et b du présent article sont applicables par la Commune suivant le nombre de moteurs taxés par elle en vertu de l'article 1. La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l'intéressé et le Collège Communal ;
En cas de désaccord, l'intéressé à la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
Article 5 : Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe :
1) les déclarations qui sont inférieures à une puissance totale taxable de 5 KW. Cependant, le contribuable reste tenu de rentrer chaque année sa déclaration, conformément au présent règlement.
2)
a- le moteur inactif pendant l'année entière.
b- l'inactivité partielle, d'une durée ininterrompue égale ou supérieure à 30 jours calendrier consécutifs, donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les moteurs auront chômé.
c- est assimilée à une inactivité d'une durée d'un mois, l'activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu un accord prévoyant cette limitation d'activité en vue d'éviter un licenciement massif du personnel.
d- est également assimilée à une inactivité d'une durée d'un mois, l'inactivité pendant une période de quatre semaines suivie par une période d'activité d'une semaine, lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.
En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l'installation.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par l'intéressé, d'avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, dans les huit jours calendrier, faisant connaître à l'Administration, l'un la date où le moteur commence à chômer, l'autre celle de sa remise en marche; les modifications ou déplacements éventuels apportés à son installation dans le cours de l'année, sauf dans le cas où il aurait opté valablement pour le régime prévu à l'article 6.
Le chômage ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu'après la réception du premier avis.
La période des vacances obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention du dégrèvement prévu pour l'inactivité des moteurs.
Sous peine de déchéance du droit à la modération de la taxe, la mise hors d'usage d'un ou plusieurs moteurs, pour cause d'accident, doit être notifiée, dans les huit jours calendrier, à l'Administration Communale.
3) le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exempté de celle-ci par la législation sur la matière.
Ne sont pas spécialement exemptés de la taxe de circulation, tous les outils industriels tels que broyeurs, grues mécaniques, rouleaux compresseurs, goudronneuses, chargeurs sur pneus, élévateurs à fourches, pelles hydrauliques, etc., ainsi que les camions de chantier et autres véhicules industriels qui servent uniquement sur chantier et qui, pour ce motif, tombent en dehors du champ d'application de la taxe de circulation.
Ceux-ci sont, par conséquent, imposables à la taxe sur les moteurs.
Toutefois, pour les contribuables qui utilisent 1 ou des élévateur(s) à fourches destiné à la manutention de marchandises, le premier de ceux-ci sera exonéré sans que cela n'exempte le contribuable de la déclaration de celui-ci.
En ce qui concerne les élévateurs à fourches destinés à la manutention de marchandises n'entrant pas dans cette exonération (2e et plus) ainsi que les engins de génie civil (tels que broyeurs, grues mécaniques, rouleaux compresseurs, goudronneuses, chargeurs sur pneus, pelles hydrauliques, etc.), sous réserve d'une demande dans la déclaration et faute d'avis contraire motivé du Collège Communal, il peuvent bénéficier d'une taxation réduite forfaitairement à 4/12 de la puissance totale imposable concernant l'ensemble desdits engins.
Cette demande d'exonération partielle s'applique aux moteurs utilités à raison de moins de 650 h/an et par moteur.
En vue de permettre au collège de vérifier la véracité des demandes d'exonération partielle, le déclarant est tenu de renseigner chaque année l'indice du nombre d'heures, au 1er janvier de l'exercice concerné, figurant au compteur horaire de(s) l'engin(s) concerné(s).
4) le moteur d'un appareil portatif entrant dans la catégorie de petit outillage conçu pour être tenu dans la main de l'homme lors de son usage, tel que foreuse à main, disqueuse à main, meuleuse d'angle, etc.
Cette disposition n'a pas pour effet d'exonérer de la taxe sur la force motrice les engins ou outils industriels et/ou de manutention.
5) le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique, pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice.
6) le moteur à air comprimé.
Cette disposition n'a pas pour effet d'exonérer de la taxe sur la force motrice les moteurs qui fournissent l'air comprimé, tels que compresseur mais bien ceux qui utilisent de l'air comprimé.
7) la force motrice utilisée pour le service des appareils d'épuisement des eaux, quelle que soit l'origine de celle-ci; d'éclairage; de ventilation exclusivement destinée à un usage autre que celui de la production elle-même.
8) le moteur de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine ou de l'entreprise et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles; pour autant que sa mise en service n'ait pour effet d'augmenter la production des établissements en cause.
9) le moteur de rechange, c'est-à-dire qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement.
Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le temps nécessaire à assurer la continuité de la production.
10) les moteurs utilisés par un service public (Etat, Communauté, Région, Province, Ville/Commune,Intercommunale, Régie, etc.) ou considérés comme étant affectés à un service d'utilité publique.
11) l'exonération de l'impôt sera accordée pour les surplus aux entreprises qui ont obtenu soit une subvention, soit un prêt, dans le cadre des lois des 31 mai 1955, 30 décembre 1970 et 4 août 1978 organisant une aide financière de l'Etat en vue de favoriser l'éclosion d'industries nouvelles et l'expansion économique, ainsi que la politique économique régionale, mais aussi de la loi du 15 février 1961 portant sur la création d'un fonds d'investissement agricole.
Cette exonération sera accordée pour une période de 3 à 5 ans pour la mise en oeuvre, l'extension, la reconversion, le rééquipement ou la modernisation de l'entreprise sur base d'un dossier soumis à l'examen du Collège qui arrête le rôle de l'impôt. L'exonération sera interrompue au cas où l'entreprise bénéficiaire cesse ou modifie ses activités. En cas de reprise de l'exploitation, la nouvelle firme ne bénéficiera éventuellement de l'exonération que pour la durée non utilisée accordée initialement.
Cependant, l'obtention du dégrèvement, pour une extension ou rééquipement, ne peut entraîner une diminution du montant de la taxe enrôlée pour l'année précédant celle de la demande.
12) les moteurs des nouveaux investissements acquis ou constitués à l’état neuf, à partir du 1er janvier 2006.
Article 6 : Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal parce que les installations qu'il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée, exprimée en kilowatts, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu'elle dépasse 20% de la puissance renseignée dans l'arrêté d'autorisation (plaque signalétique).
Cette puissance sera affectée au coefficient de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé. Dans ce cas, la puissance déclarée exprimée en KW ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation d'exception persistera.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par moteurs "nouvellement installés" ceux à l'exclusion de tous les autres dont la mise en activité date de l'année précédente ou de l'année pénultième.
Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.
Article 7 : Les moteurs exonérés de la taxe, par suite de l'inactivité pendant l'année entière, ainsi que ceux exonérés en application des dispositions faisant l'objet des 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 3 n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le coefficient de simultanéité de l'installation.
Article 8 : Lorsque, pour une cause d'accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d'absorber plus de 80% de l'énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l'industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kilowatts, à condition que l'activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l'énergie disponible ne soit pas utilisée à d'autres fins.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par le contribuable, d'avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, dans les huit jours calendrier, faisant connaître à l'Administration Communale, l'un la date de l'accident, l'autre la date de remise en marche.
L'inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu'après réception du premier avis. Le contribuable devra, en outre, produire sur demande de l'Administration Communale tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations. Sous peine de déchéance du droit à la modération d'impôt, la mise hors d'usage d'un moteur pour cause d'accident doit être notifiée, dans les huit jours, à l'Administration Communale.
Des dispositions spéciales sont applicables, sur demande, à certaines exploitations industrielles.
Article 9 : Chaque année, l'Administration Communale fait parvenir au contribuable concerné une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les trente jours calendrier de la délivrance du document.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration Communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
La déclaration mentionne la période d'utilisation du ou des moteurs appelés à ne fonctionner qu'une partie de l'année.
Article 10 : A défaut de déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable, celui-ci est imposé d'office.Les taxes enrôlées d'office seront majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office
- 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office
- 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office
- 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu'au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée;
Article 11 : Les infractions visées au présent règlement sont constatées par les fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par le Collège des Bourgmestre et échevins. Les procès-verbaux qu'ils rédigent font foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 12 : Tout redevable est tenu, à la demande de l'Administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l'établissement de la taxe.
Les redevables sont également tenus d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés conformément à l'article 9 du présent règlement et munis de leur lettre de désignation, et ce, en vue d'établir ou de contrôler l'assiette de la taxe.
Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal de police.
Article 13 : La taxe est perçue par voie de rôle. Elle est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal
Article 14 : En cas de non-paiement à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, une sommation sera envoyée au contribuable. Celle-ci se fera par courrier recommandé, les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 15 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale;
Article 16 : le présent règlement entre en vigueur le 5ème jour qui suit celui de sa publication conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 17 : La présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption par l’Assemblée au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 18 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
• Responsable de traitement : la Ville de Genappe
• Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe
• Les méthodes de collectes de ces données sont : déclarations et contrôles ponctuels ou recensement par l'administration
Les principales données vous concernant sont : des données d'identification personnelles (nom, prénom, numéro de registre national, n° BCE...), des coordonnées postales et de contact, des données permettant de vérifier l'exact établissement de la taxe (date d'inscription à l'adresse du domicile...), des données permettant d'accorder une exonération totale ou partielle (si vous pouvez en bénéficier), des données relatives à un plan de paiement ou demande de plan de paiement, le montant des taxes dont vous êtes redevables et l'état de paiement de celles-ci, la composition de ménage, les données personnelles du codébiteur.
Communication des données : Ces données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés, par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du Code des impôts sur les revenus, mandatés par la commune (huissiers, avocats...) ou agissant en tant que sous-traitant ;
Durée de conservation des : La commune s'engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat.