Taxe communale annuelle sur l'exploitation des services de taxis telle que régie par le décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité et son arrêté d’exécution du 16 mai 2024 – Exercices 2026 à 2030 inclus
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu le décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant exécution du décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2026;
Considérant que le décret du 28 septembre 2023 prévoit que le montant de la licence d’exploitation ne peut dépasser 500 euros maximum ; Que si un exploitant détient plusieurs véhicules, chaque véhicule fera l’objet d’une licence d’exploitation délivrée par la commune ; Que de ce fait, l’exploitant paiera le montant de la taxe pour chacun des véhicules faisant l’objet de cette licence ;
Considérant que, conformément au décret précité et afin de respecter les principes d’égalité et de non-discrimination, le taux de la taxe est identique pour tous les services de taxi ;
Vu la communication du dossier au directeur financier conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le directeur financier en date du 6 octobre 2025 et joint en annexe ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Décide à l'unanimité :
Article 1er : d'établir, pour l'exercice 2026 à 2030 inclus, une taxe communale annuelle sur l'exploitation des services de taxis telle que régie par le décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité et son arrêté d’exécution du 16 mai 2024.Est visée le véhicule couvert par une licence d’exploitation en cours de validité.
Par licence d’exploitation, il y a lieu d’entendre « l’autorisation d’exercer un service de taxi délivrée par la commune pour chaque véhicule affecté à ce service ».
Article 2 : La taxe est fixée à 500 euros par véhicule faisant l’objet d’une licence d’exploitation.
Conformément à l’article 30 du décret du 28 septembre2024 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité, la montant de la taxe est diminué proportionnellement au nombre de jours restant à courir entre le jour du début de l’exploitation et la fin de l’année.
La suspension ou le retrait d’une licence ou la mise hors service d’un véhicule pour quelque raison que ce soit ne donne pas lieu à un remboursement de la taxe.
Le montant de la taxe est identique pour tous les services de taxi.
Article 3 : La taxe est due par l’exploitant, personne physique ou morale du service de taxi.
Article 4 : La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.
Article 5 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 5,conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 6 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 7 : le présent règlement entre en vigueur le 5ème jour qui suit celui de sa publication conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 9 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
• Responsable de traitement : la Ville de Genappe
• Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe
• Les méthodes de collectes de ces données sont : déclarations et contrôles ponctuels ou recensement par l'administration
Les principales données vous concernant sont : des données d'identification personnelles (nom, prénom, numéro de registre national, n° BCE...), des coordonnées postales et de contact, des données permettant de vérifier l'exact établissement de la taxe (date d'inscription à l'adresse du domicile...), des données permettant d'accorder une exonération totale ou partielle (si vous pouvez en bénéficier), des données relatives à un plan de paiement ou demande de plan de paiement, le montant des taxes dont vous êtes redevables et l'état de paiement de celles-ci, la composition de ménage, les données personnelles du codébiteur.
Communication des données : Ces données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés, par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du Code des impôts sur les revenus, mandatés par la commune (huissiers, avocats...) ou agissant en tant que sous-traitant ;
Durée de conservation des : La commune s'engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat.