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Dépense pour circonstances impérieuses et imprévues en l'absence de crédit budgétaire pour le paiement de la facture Luminus https://www.deliberations.be/hensies/decisions/30-mars-2026-18-30/depense-pour-circonstances-imperieuses-et-imprevues-en-labsence-de-credit-budgetaire-pour-le-paiement-de-la-facture-luminus https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
30 mars 2026 (18:30)
Point N° 8
State
Décision
Matière
Finances

Dépense pour circonstances impérieuses et imprévues en l'absence de crédit budgétaire pour le paiement de la facture Luminus

Vu la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;

Vu l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation :

"Le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée.

Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestres et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil communal qui délibère s'il admet ou non la dépense.

Les membres du collège des bourgmestres et échevins qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse communale."

Vu l’article 60 du Règlement Général de la Comptabilité :

" Les factures et autres pièces de dépenses sont transmises au receveur communal ou à l'agent désigné par lui, avec tous les documents justificatifs de la régularité de la dépense qu'elles entraînent.
Le receveur communal ou l'agent désigné par lui, après avoir contrôlé ces documents, procède à l'imputation aux articles budgétaires ou aux comptes généraux.
En cas de désaccord sur une facture ou une pièce de dépense, le receveur communal, les transmet au collège accompagné d'un rapport motivant son refus de l'imputer.
Le collège prend acte du rapport du receveur communal, et, soit :
- fournit les éléments manquants pour justifier de la régularité de sa décision au receveur communal qui les exécute dès lors conformément aux prescriptions de la loi, des décrets et des règlements ;
- décide que la dépense doit être imputée et exécutée sous sa responsabilité, et restitue immédiatement le dossier, accompagné de sa décision motivée, au receveur communal pour exécution obligatoire sous sa responsabilité.

Dans ce cas, la délibération motivée du collège sera jointe au mandat de paiement."

Considérant la réception d'une relance de paiement émanant de la société Luminus, relatif à une facture échue de l’exercice 2025 ;

Considérant la facture échue suivante :

  • 7074342866 d'un montant de 897,06 € ;

Considérant que cette facture concerne la consommation d'électricité de la crèche pour décembre 2025 ;

Considérant la nécessité de régler cette facture dans les plus brefs délais afin d’éviter des frais de rappel et d’assurer la continuité du service public ;

Considérant que le crédit correspondant avait été prévu dans les exercices antérieurs du budget 2026 ;

Considérant que la situation actuelle ne permet pas d’attendre le retour d'approbation du budget 2026 ;

Considérant que le crédit est sollicité à l'article budgétaire suivant :

  • 83501/12512.2025 : Crèches - Fournitures d'électricité pour les bâtiments.

DÉCIDE

Article unique : D'admettre la dépense d'un montant total de 897,06 € relative à la fourniture d'électricité de la crèche communale auprès de la société Luminus à l'article 83501/12512.2025 du budget ordinaire de l'exercice 2026.


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