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Règlement portant taxe sur les « Night-shops ». Règlement n° 47. https://www.deliberations.be/herstal/decisions/20-octobre-2025-20-00/reglement-portant-taxe-sur-les-night-shops-reglement-ndeg-47 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
20 octobre 2025 (20:00)
Point N° 71
State
Décision
Matière
Finances
Catégorie : Taxes

Règlement portant taxe sur les « Night-shops ». Règlement n° 47.

Vu les articles 41, 162 et 170, § 4 de la Constitution en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;

 

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;

 

Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 28 mars 2017 (2016/RG/107) ;

 

Revu sa délibération du 21 octobre 2019 portant taxe sur les «night-shops» ;

 

Vu la situation financière de la Commune et l’équilibre budgétaire à atteindre ;

 

Considérant que la Ville établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions;

 

Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers; que, selon le Conseil d'Etat : "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres." (arrêt n° 18.368 du 30 juin 1977);

 

Considérant que l’implantation et l’exploitation de "night-shops" sur le territoire de la Ville peuvent provoquer des troubles à l’ordre public, particulièrement des problèmes liés à la tranquillité ou à la sécurité publique, du fait notamment de la vente de boissons alcoolisées qui se consomment de nuit sur la voie publique ainsi que du bruit de la circulation et de l’agitation nocturnes induites par ce type de commerce;

 

Considérant que la consommation d’alcool et de denrées alimentaires sur la voie publique engendre une production de déchets susceptibles d’être abandonnés sur place ;

 

Considérant dès lors que les "night-shops" constituent une source de nuisances particulières, perturbant la propreté et la tranquillité publiques, obligeant les forces de l’ordre et les services communaux à davantage de travail;

 

Attendu que dans son arrêt du 28 mars 2017, la Cour d’appel ne relève aucune violation, par le règlement-taxe antérieur (similaire à celui faisant l’objet de la présente délibération), des règles constitutionnelles et légales et, spécialement en ce qui la définition de « Night-shop » ainsi qu’en ce qui concerne le taux forfaitaire de 2.500 € par établissement et par an ; à cet égard, la Cour considère que ce taux forfaitaire n’est pas discriminatoire et ce, en faisant référence à un arrêt du Conseil d’Etat du 8 mai 2007 (n° 170.927) et un arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 juin 2005 (n° 107/2005) ;

 

Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 29 septembre 2025 conformément à l’article L1124-40 du CDLD;

 

Vu l’avis de légalité favorable de la Directrice financière daté du 30 septembre 2025 annexé à la présente délibération;

 

Sur proposition du Collège communal ;

 

A l'unanimité ;

 

D é c i d e

 

Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les « night-shops ».

 

Sont visés les établissements ne dépassant pas 150 m2 et dont l'activité principale (pas un restaurant, ni un snack) consiste en la vente de produits alimentaires, sous quelque forme ou conditionnement que ce soit, qui ouvrent, ou restent ouverts, durant une période comprise entre 22 heures et 2 heures et ce, quel que soit le jour de la semaine.

 

Article 2 : La taxe est due par l’exploitant de l’établissement.

 

Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par ses membres.

 

Il ne sera pas tenu compte des conventions intervenues entre parties au sujet du paiement de la taxe.

 

Si le même contribuable exploite des établissements en des lieux différents, la taxe est due pour chaque lieu d’exploitation.

 

Article 3 : La taxe est fixée à 2.500 € par établissement et par an et ce, quelle que soit la date d’ouverture et/ou de fermeture de l’établissement au cours de l’exercice d’imposition.

 

Article 4 : Une formule de déclaration est remise au contribuable qui la remplit et la retourne, dûment complétée et signée, à la Ville, avant le 30 juin de l’exercice d’imposition.

 

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

 

Article 5 : En cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète, imprécise ou inexacte, le contribuable est imposé d'office.

 

Article 6 : En cas d'imposition d'office, une majoration sera appliquée.

 

Le montant de cette majoration sera le suivant :

- 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d'office;

- 50 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d'office;

- 100 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement d'office;

- 200 % du montant de la taxe, à partir du quatrième enrôlement d'office.

 

Article 7 : Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal, conformément aux dispositions de l’article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

 

Article 8 : Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux articles L3321-1 et L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

 

Les contribuables reçoivent sans frais, par les soins du Directeur financier, les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés aux rôles ;

 

Article 9 : Le paiement doit s'effectuer dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

 

A défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.

 

En cas de non-paiement dans le délai visé au premier alinéa et conformément aux dispositions applicables, une sommation de payer sera adressée par voie recommandée au contribuable.

 

Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

 

Article 10 : Le redevable peut introduire une réclamation, qui doit être adressée au Collège communal, Ville de Herstal, place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal, dans un délai d’un an à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle, sous peine de déchéance.

 

Les réclamations doivent être introduites par écrit à peine de nullité, datées et signées par le réclamant ou son représentant et mentionner le nom, la qualité, l’adresse ou le siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie.

 

Elles doivent également mentionner l’objet de la réclamation, ainsi qu’un exposé des faits et moyens.

 

Article 11 : Le Collège communal accorde d’office le dégrèvement des surtaxes en application de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992.

 

Article 12 : La recette prévisible de la taxe sera inscrite au budget communal à l'article 04004/364-48.

 

Article 13 : La Ville est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD ») dont la Charte Vie Privée est disponible sur le site internet de la Ville. Les dispositions de la Charte sont, pour l’établissement et le recouvrement de la taxe établie en exécution du présent règlement, complétées comme suit :

  • Le responsable du traitement est la Ville de Herstal
  • Les finalités des traitements opérés en application du présent règlement sont l’établissement et le recouvrement de la taxe
  • Les catégories des données sont :
  1. Pour l’établissement : les données d’identification, les données de la BCE ainsi que toutes les données personnelles reprises dans la déclaration fiscale
  2. Pour le recouvrement : les données d’identification, les données de la BCE les données financières ainsi que toutes données personnelles reprises dans la déclaration fiscale
  • La durée de conservation est de 30 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat.
  • Les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une consultation de la BCE et/ou via une transmission par un autre service de la Ville ou un sous-traitant mandaté pour le recensement ou encore via une demande de renseignements en application du CIR/92).
  • Les données ne sont pas communiquées ni à des tiers ni à d’autres services que le service des Taxes et le service de la Recette sauf à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi et à des sous-traitants soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.

 

Article 14 : Le présent règlement porte le numéro 47.

 

Article 15 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

Article 16 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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