Règlement-redevance sur les demandes d'autorisation de police relatives aux mesures de circulation et de sécurité en raison d'un chantier en voie publique:Fixation du taux pour les exercices 2026-2031:Approbation
Vu la Constitution, notamment les articles 41, 162 et 173 ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD en abrégé) et notamment l'article L1122-30 ;
Vu la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2024, éd.2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46CE (règlement général sur la protection des données) entrée en vigueur le 25 mai 2018 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de redevances communales et particulièrement, mais pas exclusivement :
- l’article L1124-40 §1er 1° du CDLD relatif notamment à l’obligation d’envoyer une mise en demeure par pli recommandé et le droit de décerner une contrainte pour entamer le recouvrement judiciaire par les huissiers de justice ;
- les articles 1413 à 1626 du Code judiciaire relatifs aux procédures de recouvrement via les huissiers de justice ;
- les articles 2244 et suivants du Code civil relatifs à l’interruption de la prescription, à l’exclusion de l’article 2248 ;
- l'arrêté royal du 18 mai 2024 modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Vu la loi du 15 mai 2024 portant des mesures dans la lutte contre le surendettement et de protection des entreprises en difficultés ;
Vu la loi du 4 mai 2023 portant insertion du livre XIX “Dettes du consommateur” dans le Code de Droit Economique (CDE) (M.B. 23.5.2023) à laquelle renvoie la circulaire budgétaire 2025 votée le 30 mai 2024 par le Gouvernement Wallon et envoyée aux Communes le 14 juin 2024 ;
Considérant que cette loi impose certaines mesures en cas de retard de paiement, dont l’envoi d’un rappel simple et gratuit avant d’autres mesures qui seraient éventuellement payantes ;
Vu les recommandations émises sur cette loi par le Gouvernement Wallon le 15 septembre 2023 (https://interieur.wallonie.be/node/1468), par lesquelles il estime que cette loi s’applique aux redevances et invite les Communes à l’intégrer dans leurs règlements ;
Vu les recommandations émises par la circulaire budgétaire 2026 du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne et aux recommandations fiscales pour l’année 2026 ;
Vu l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 mai 2017, duquel il se déduit notamment qu’il est nécessaire de prévoir une procédure de réclamation ;
Considérant qu’une telle procédure permettra de garantir les droits des citoyens et de répondre aux conditions fixées par la Cour constitutionnelle ainsi que de fixer un délai prescrit à peine de nullité pour l’introduction des réclamations ;
Vu l’Ordonnance Générale de Police (OGP en abrégé) adoptée par le Conseil Communal en date du 24 novembre 2016, modifié par celui-ci en date du 22 février 2024 ;
Considérant que le nombre de chantiers en voie publique est en constante augmentation sur le territoire de La Bruyère ;
Considérant que les chantiers en voie publique nécessitent la délivrance d’autorisation de police relative aux mesures de circulation et de sécurité ;
Considérant que le traitement de ces demandes implique un important travail administratif de coordination ; que celui-ci engendre une charge de travail considérable notamment parce qu’il nécessite de recourir à divers services, tant internes qu’externes, et notamment le service des travaux, celui des prêts de panneaux de signalisation (personnel ouvrier), celui des finances, celui de la communication/relations extérieures, celui du secrétariat, celui de la Zone de police, ... ; que le traitement de certaines demandes nécessite un déplacement de l’agent du service des voiries sur les lieux, afin de s’assurer, anticipativement, des mesures qui doivent être insérées dans l’autorisation à délivrer ; que dans de nombreux cas, l’agent est également appelé à contrôler, sur les lieux, la bonne exécution de l’autorisation délivrée ;
Considérant que la redevance comprend la délivrance de l'autorisation, son traitement, son instruction, sa recherche et/ou son contrôle ;
Considérant que ce coût doit être supporté par le demandeur et non par la collectivité ;
Considérant que le/les taux forfaitaire(s) est/sont établi(s) en intégrant les éléments suivants :
- le salaire brut du personnel et/ou la valeur d’amortissement des véhicules utilisés ;
- les coûts indirects liés à la prestation (vêtements de travail, carburant, etc...) ;
- les coûts indirects liés au fonctionnement des services (planning, services administratifs liés au traitement de la demande, logiciel etc...) ;
Considérant que tout report de chantier, à la même adresse, non justifié par un cas de force majeure, doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation (renouvellement de la demande d’autorisation) ;
Considérant que la différence entre la prolongation de chantier et le report de chantier est que dans le premier cas, le chantier a débuté ; que le traitement d'une demande d’un chantier ayant débuté est moins important que le traitement d’un report de chantier, ce dernier nécessitant de recommencer intégralement la procédure ; que cela justifie que des taux distincts soient appliqués ;
Considérant que les manifestations sur la voie publique ne pourront jamais être assimilées à des chantiers en voie publique et sont, dès lors, exclues du champ d’application du présent règlement ;
Considérant que le placement d’un conteneur effectué par un particulier ne pourra être assimilé à un chantier en voie publique ;
Considérant que les déménagements ou livraisons effectués par des particuliers ne pourront jamais être assimilés à un chantier en voie publique ;
Vu la nécessité pour les finances communales de posséder un règlement-redevance exécutoire dès l’entrée en vigueur de ce règlement ;
Considérant que le présent règlement permettra à la Commune de se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public et d’atteindre l’équilibre budgétaire ;
Sur proposition du Collège ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date du 16/03/2026,
Considérant l'avis non rendu par le Directeur Financier,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1 :
Il est établi, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'au 31 décembre 2031 inclus, une redevance communale sur le traitement des demandes d'autorisation de police relatives aux mesures de circulation et de sécurité en raison d'un chantier en voie publique.
Article 2 :
La redevance est due par la personne physique ou morale qui a sollicité la demande d'autorisation.
Article 3 :
La redevance est exigible au moment de l’introduction de la demande d’octroi ou de renouvellement de la concession.
Lorsque la redevance est acquittée immédiatement lors de la demande, la concession ne peut être utilisée qu’après paiement intégral de celle-ci.
Lorsque la redevance est perçue sur la base d’une facture, l’exigibilité et les modalités de paiement sont régies par l’article 5 du présent règlement.
Article 4 :
Le montant de la redevance est fixé comme suit :
- 100,00 € pour toute demande d'autorisation ;
- 50,00 € pour tout renouvellement de demande d'autorisation (report de chantier).
Article 5 :
La redevance est payée soit immédiatement lors de la demande, soit sur la base d’une facture établie par le service communal compétent.
Lorsque la redevance est réclamée par voie de facture, celle-ci est payable dans un délai de 15 jours à compter de la date d’envoi de la facture, telle que mentionnée sur celle-ci.
Article 6 :
§1 Conformément à la loi du 4 mai 2023, en cas de non-paiement de la redevance à l’échéance de la facture, la Commune enverra sans frais un premier rappel de paiement par pli simple ;
§2 A défaut de paiement à la suite de ce rappel, une mise en demeure sera envoyée par pli recommandé (ou via ebox) ou via un service postal universel, conformément à l’article L1124-40 1er 1° du CDLD.
Le coût de cette mise en demeure est de 10 € et est à charge du redevable ;
§3 A défaut de paiement au plus tard dans les 15 jours de la date d’envoi de la mise en demeure, le Collège Communal rendra exécutoire la contrainte prévue à l’article L1124-40 §1er 1°du CDLD ;
§4 Le Directeur financier sera tenu d’envoyer sans délai cette contrainte à un huissier de justice, lequel devra respecter les instructions qui lui seront communiquées. Les frais de l’huissier de justice exposés dans le cadre du recouvrement judiciaire réalisé sur base de la contrainte sont exclusivement ceux fixés par l’arrêté royal du 18 mai 2024 modifiant l’arrêté royal du 30 novembre 1976 ;
§5 Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice dans les formes et le délai prévus par l'article L1124-40 §1er 1°du CDLD.
En cas de recours, le Directeur financier devra suspendre la procédure chez l’huissier de justice jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
Article 7 :
Une réclamation peut être introduite auprès du Collège Communal dans un délai d’un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de la facture suivant les modalités de l’article 6.
Elle doit être introduite par écrit, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et mentionner :
- les nom, qualité et adresse du redevable à charge duquel la redevance est établie ;
- l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de rectification ou d'annulation de la redevance.
Sans que le réclamant puisse faire valoir un quelconque préjudice, la réclamation sera traitée de la manière suivante :
- si les motifs invoqués dans la réclamation n’impliquent aucune interprétation du présent règlement ou des dispositions légales régissant le service qui gère la matière visée par la redevance, un courrier de réponse, statuant définitivement sur la réclamation sera adressé par recommandé au redevable dans les 3 mois qui suivent la date de réception de la réclamation ;
- si les motifs invoqués dans la réclamation nécessitent une interprétation du règlement ou des dispositions légales régissant le service qui gère la matière visée par la redevance, la réclamation fera l’objet d’une délibération du Collège Communal dans les 6 mois qui suivent la date de réception de la réclamation. L’absence de décision du Collège dans ce délai ne peut en aucun s’interpréter comme une décision favorable au redevable ;
- la décision sera notifiée au réclamant par courrier recommandé (électronique, ebox ou via un service postal universel) et le redevable sera invité à acquitter la redevance. La notification de la décision est gratuite et vaudra mise en demeure de payer tel que prévu à l’article L1124-40 du CDLD.
En cas de rejet de la réclamation et dès l’expiration d’un délai de 3 jours ouvrables après la notification de la décision par courrier recommandé, la redevance retrouvera son caractère certain, liquide et sera immédiatement exigible.
A défaut de paiement du redevable à la suite de la notification et au plus tôt 15 jours après celle-ci, Collège rendra une contrainte exécutoire, conformément à l’article L1124-40 du CDLD.
La décision du Collège ne sera pas susceptible de recours dans la mesure où un recours s’ouvrira dans le mois qui suivra la signification de la contrainte.
Dès l’introduction de la réclamation et jusqu'à ce qu’une réponse soit apportée au redevable, la procédure de recouvrement amiable entamée par le Directeur financier sera suspendue.
Il est entendu qu’une réclamation introduite après expiration du délai précité et après entame de la phase de recouvrement judiciaire par voie d’huissier de justice sera déclarée irrecevable.
Article 8 :
Les données personnelles nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont traitées dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, selon les indications suivantes :
- responsable du traitement : la commune de La Bruyère ;
- finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- catégories de données : données d’identification directes, coordonnées de contact, données financières et transactionnelles ;
- durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ;
- méthodes de collecte : déclarations et contrôles ponctuels et/ou recensement par l'Administration ;
- communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par où en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
L’usager peut exercer ses droits d’accès, de rectification et d’opposition auprès du Délégué à la Protection des Données (DPO) communal.
Article 9 :
Toute contestation à naître de l'application du présent règlement relève de la compétence exclusive des Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Namur.
Article 10 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD et sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.