Règlement complémentaire de police - Abrogation d’un emplacement pour personnes handicapées - 7860 LESSINES, Chemin des Croix, à l'opposé du 5 - Approbation

Délibération


Vu les articles 2, 3 et 12 de la Loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d’application ;

 

Vu l’article 119 de la Nouvelle Loi communale ;

 

Vu l’article L11 22-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;

 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique et ses modifications ultérieures ;

 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;

 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;

 

Vu l’article 3 de l’ordonnance du 03 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière ;

 

Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie communale ;

 

Considérant que l'emplacement pour personnes handicapées à 7860 LESSINES, à l'opposé du n°5, chemin des Croix, n'est plus d'utilité ;

 

Considérant qu’il y a lieu d’abroger l’aménagement qui avait été mis en place ;

A l'unanimité,

LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE

 

Article 1er

d’abroger l’emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, existant à l'opposé du n°5, chemin des Croix, à 7860 LESSINES ;

 

Article 2 

de matérialiser la mesure par l’enlèvement des signaux E9a avec le pictogramme des personnes handicapées et flèche montante « 6m » placés actuellement à 7860 LESSINES, chemin des Croix, à l'opposé de l'habitation portant le n°5 ;

 

Article 3

de porter à la connaissance des usagers les dispositions reprises à l’article Ier et ce, au moyen de la signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de circulation routière ;

 

Article 4 

de sanctionner tout manquement relatif au présent règlement par les peines prévues par l’article 29 de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière ;

 

Article 5

de soumettre le présent règlement à l’approbation du Ministre compétent.