Règlement complémentaire de police - Abrogation d’un emplacement pour personnes handicapées - 7860 LESSINES, Chemin des Croix, à l'opposé du 5 - Approbation
Délibération
Vu les articles 2, 3 et 12 de la Loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle Loi communale ;
Vu l’article L11 22-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu l’article 3 de l’ordonnance du 03 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière ;
Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie communale ;
Considérant que l'emplacement pour personnes handicapées à 7860 LESSINES, à l'opposé du n°5, chemin des Croix, n'est plus d'utilité ;
Considérant qu’il y a lieu d’abroger l’aménagement qui avait été mis en place ;
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
d’abroger l’emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, existant à l'opposé du n°5, chemin des Croix, à 7860 LESSINES ;
Article 2
de matérialiser la mesure par l’enlèvement des signaux E9a avec le pictogramme des personnes handicapées et flèche montante « 6m » placés actuellement à 7860 LESSINES, chemin des Croix, à l'opposé de l'habitation portant le n°5 ;
Article 3
de porter à la connaissance des usagers les dispositions reprises à l’article Ier et ce, au moyen de la signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de circulation routière ;
Article 4
de sanctionner tout manquement relatif au présent règlement par les peines prévues par l’article 29 de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière ;
Article 5
de soumettre le présent règlement à l’approbation du Ministre compétent.