Modification d'annexes au règlement de travail.
Le Conseil communal,
Vu la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, telle que modifiée par la loi du 18 décembre 2002 introduisant l’obligation d’établir un règlement de travail dans le secteur public ;
Vu l'article L1122-32 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
Vu la délibération du 22 mai 1967 relative aux congés et disponibilités ;
Vu la délibération du 26 juin 2017 coordonnant le règlement de travail applicable aux agents communaux ;
Vu l'Arrêté royal du 13 mai 2020 n°23 pris en exécution de l’article 5,§1,5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 visant le congé parental corona ;
Vu la circulaire du 18 mai 2020 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville concernant la mesure fédérale relative au congé parental « corona » et à son extension aux agents statutaires des pouvoirs locaux ;
Considérant l’urgence motivée par le fait que le congé parental « corona » instauré par l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n°23 précité du 13 mai 2020 a produit ses effets au 1er mai 2020 et qu’il est dès lors nécessaire de mettre en œuvre cette disposition au plus tôt ;
Considérant que ce congé parental « corona » est applicable automatiquement à tous les membres du personnel contractuel qui peuvent réduire leurs prestations de travail dans le cadre du congé parental assorti d’une allocation d’interruption de l’Office national de l’emploi ;
Que ce congé est, par conséquent, applicable aux membres du personnel contractuel de la Ville de Liège ;
Considérant qu’il convient d’adopter sans délai la même mesure en faveur du personnel statutaire ;
Considérant que l’allocation de l’Onem n’est octroyée au bénéficiaire qu’à la condition que le congé parental « corona » soit statutairement prévu et ce, dans les mêmes conditions et règles que celles prévues dans l’arrêté royal n°23 dont question ;
Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 22 mai 2020, et après examen du dossier par la Commission compétente ;
MODIFIE les annexes 7.2 et 7.4 du règlement de travail (congés des agents statutaires et des agents contractuels) en y incluant la possibilité de bénéficier du congé parental "corona".
L'urgence sera sollicitée pour ce point qui ne figure pas à l'ordre du jour du Conseil communal du 25 mai 2020.
Les annexes 7.2 et 7.4 du règlement de travail (congés des agents statutaires et des agents contractuels) sont modifiées comme suit : ajout d'un chapitre relatif au congé parental corona :
Afin d'aider les travailleurs à organiser et concilier au mieux vie professionnelle et familiale dans le contexte lié au COVID-19, le gouvernement fédéral a décidé en date du 2 mai 2020 d'instaurer une nouvelle forme de congé parental temporaire.
En cette matière, il est fait application des dispositions établies par l’arrêté royal du 13 mai 2020 n°23 pris en exécution de l’article 5, §1, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID 19 visant le congé parental corona.
Ce congé peut être demandé pendant la période allant du 1er mai au 30 juin 2020 (période éventuellement prolongeable par arrêté royal).
L'agent sollicitant ce congé doit être agent communal depuis au moins un mois et avoir au moins un enfant à charge qui n’a pas atteint l’âge de 12 ans (pas de limite d'âge si l’enfant souffre d’un handicap).
Il peut être pris à raison d’1/5 temps ou d'un mi-temps, soit durant une période ininterrompue soit par périodes d’un mois ou d’une semaine, consécutives ou non.
Le congé parental corona d’1/5 temps ne peut être pris que par un travailleur occupé à temps plein. Pour pouvoir solliciter un congé parental corona d’un mi-temps, le travailleur doit être occupé au minimum à 3/4 temps au moment où le congé parental corona prend cours.
Ce congé est accordé par le Collège communal, qui peut le refuser pour des raisons de continuité du service public. Il donne droit, sous réserve d’accord de l’Onem, à une allocation complémentaire, de 25% supérieure à celle perçue pour un congé parental ordinaire.
Ce congé est assimilé à une période d’activité de service.
Conformément aux prescrits des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à la Tutelle, la présente décision et ses pièces justificatives sont transmises aux Autorités de Tutelle.
La présente délibération sera soumise à la tutelle spéciale d’approbation du Gouvernement wallon, comme requis par l’article L3131-1, §1, 2°, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Annexes à la présente décision : annexes 7.2 et 7.4. au règlement de travail.
L'urgence a été sollicitée pour ce point qui ne figure pas à l'ordre du jour du 25 mai 2020.
La présente décision a recueilli l'unanimité des suffrages.