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Adoption du règlement relatif à la taxe sur les spectacles et divertissements (2025-2031). https://www.deliberations.be/liege/decisions/28-avril-2025-17-00/adoption-du-reglement-relatif-a-la-taxe-sur-les-spectacles-et-divertissements-2025-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
28 avril 2025 (17:00)
Point N° 49
State
Décision
Matière
Finances
Mandataire
Mme l'Echevine des Finances, de l’Environnement et de la Biodiversité, du Patrimoine, et de l’Égalité hommes-femmes
ResponsableDépartement de la Gestion financière

Adoption du règlement relatif à la taxe sur les spectacles et divertissements (2025-2031).

Le Conseil communal,



Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment les articles L1122-30, L3321-1 à 12 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Revu sa délibération du 21 octobre 2019 portant sur le même objet ;

Vu que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et le financement de ses missions de service public ;

Vu la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;

Vu la circulaire relative aux taxes communales sur les spectacles cinématographiques concernant les communes de la Région wallonne non dotées d’un régime linguistique spécial ;

Vu le dossier administratif justifiant l’établissement de cette taxe, et notamment le Précis ;

Attendu la demande d'avis adressée sur base d'un dossier complet au Directeur financier en date du 16/04/2025.

Attendu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 16/04/2025 conformément à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 18 avril 2025, et après examen du dossier par la Commission compétente ;

ADOPTE le règlement relatif à la taxe sur les spectacles et divertissements (2025-2031).

Article 1er. Il est établi au profit de la Ville de Liège, pour les exercices d’imposition 2025 à 2031, une taxe communale sur les spectacles et divertissements.

Sont visés :

– les spectacles cinématographiques ;

– les matches à caractère sportif ;

– les salons et expositions.

Il en est de même en ce qui concerne les spectacles et divertissements visés dans les cercles privés ou tous autres locaux, lorsqu'ils donnent lieu d'une manière directe ou indirecte à une perception quelconque avec paiement anticipé, comptant ou différé.

Art. 2. Pour l’application du présent règlement, on entend par :

1° « recette » : le montant des recettes brutes de ventes de places, locations, réservations, abonnements, cartes individuelles ou collectives, des cotisations et redevances pouvant remplacer ces droits ainsi que toute aide ou sponsoring permettant de les réduire ;

2° « recette nette » : la recette diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et du montant de la présente taxe communale ;

3° « délai en jours » : la période déterminée en jours calendaires qui, lorsqu’elle expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, est prorogée jusqu'au premier jour ouvré suivant ;

4° « Code » : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

5° « Administration » : le Collège communal de la Ville de Liège – Administration communale – Département de la Gestion financière, dont les bureaux sont situés à 4000 Liège, Féronstrée, 86-88.

Art. 3. Ne sont pas soumis à la taxe :

1° le spectacle cinématographique diffusé dans une salle de cinéma d'art et d'essai ;

2° le spectacle cinématographique diffusé dans une salle située dans un complexe cinématographique de six salles ou moins ne bénéficiant pas de subside dans le cadre d’un contrat programme ;

3° le spectacle cinématographique pornographique diffusé dans un établissement soumis au règlement relatif à la taxe sur les sex-shops ;

4° la rencontre sportive dans le cadre d’une compétition dans laquelle évolue l’équipe nationale belge ;

5° l’exposition d'œuvres d'art.

Art. 4. La taxe est solidairement due par :

1° les personnes qui organisent habituellement ou occasionnellement sur le territoire de la Ville des spectacles ou divertissements ;

2° les personnes qui effectuent une perception à charge de ceux qui assistent ou prennent part à ces spectacles ou divertissements ;

3° les personnes qui possèdent la jouissance des locaux où se déroulent les spectacles ou les divertissements.

Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par ses membres.

Art. 5. Le taux de la taxe sur les spectacles ou divertissements avec projection cinématographique, quel que soit le procédé utilisé, est fixé à 10,00 pour cent des recettes nettes.

Le taux de la taxe sur les matches à caractère sportif ayant lieu avec le concours de participants engagés par contrat ou rémunérés est fixé à 14,00 pour cent des recettes nettes.

Le taux de la taxe sur les salons et expositions est fixé à 8,50 pour cent des recettes nettes.

Art. 6. La taxe est recouvrée par voie de rôle.

Art. 7. Le contribuable est tenu de souscrire spontanément auprès de l'Administration une déclaration trimestrielle dûment signée et contenant tous les éléments nécessaires à la taxation dans les quinze jours suivant l'expiration de chacun des trimestres de l'année donnant son nom à l'exercice d'imposition.

Art. 8. Conformément à l’article L3321-6 du Code, l'absence de déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Art. 9. Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes, lorsque l’infraction est commise sans intention frauduleuse ni à dessein de nuire :

  • 1re infraction : majoration de 10 pour cent ;
  • 2e infraction : majoration de 75 pour cent ;
  • à partir de la 3e infraction : majoration de 200 pour cent.

En cas d’infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, les taxes enrôlées d'office sont majorées de 200 pour cent.

Art. 10. Il y a échelle d’infraction supérieure si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Art. 11. Les infractions commises dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière sont comptabilisées pour l’application des échelles.

Art. 12. Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Art. 13. Le contribuable est tenu de signaler dans les quinze jours à l’Administration tout changement d'adresse, de raison sociale, de dénomination.

Art. 14. La charge de la preuve du dépôt de toute pièce à l’Administration incombe au contribuable.

Art. 15. En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Art. 16. Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • Responsable de traitement : la Ville de Liège ;
  • Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
  • Catégorie de données : données d’identification ;
  • Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
  • Méthode de collecte : Recensement et interrogation de la BCE ou du RN
  • Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Art. 17. Le présent règlement est applicable et obligatoire le jour de sa publication par voie d'affichage conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Conformément aux prescrits des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à la Tutelle, la présente décision et ses pièces justificatives sont transmises aux Autorités de Tutelle.

La présente décision a recueilli 38 voix POUR, 0 voix CONTRE et 9 abstentions.


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