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Adoption du texte de l'Avenant n°3 à la convention cadre entre l’Université de Liège et les Hautes Ecoles : Ville de Liège, HELMo, Robert Schuman, Charlemagne et la Province de Liège concernant la codiplômation du master en enseignement section 5. https://www.deliberations.be/liege/decisions/29-juin-2026-18-00/adoption-de-lavenant-ndeg-3-a-la-convention-cadre-entre-luniversite-de-liege-et-les-hautes-ecoles-ville-de-liege-helmo-robert-schuman-charlemagne-et-la-province-de-liege-concernant-la-codiplomation-du-master-en-enseignement-section-5 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
29 juin 2026 (18:00)
Point N° 96
State
Décision
Matière
Enseignement
Mandataire
Mme l’Échevin des Solidarités, de la Cohésion sociale et des Droits des Personnes
ResponsableDirection de l'Instruction publique

Adoption du texte de l'Avenant n°3 à la convention cadre entre l’Université de Liège et les Hautes Ecoles : Ville de Liège, HELMo, Robert Schuman, Charlemagne et la Province de Liège concernant la codiplômation du master en enseignement section 5.

Le Conseil communal,



Vu les articles L.1122-30 et L.1311-1 à L.1332-31 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, notamment les articles 28, 29, 29bis et 30 ;

Vu le décret du 9 septembre1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment les articles 15 et 17 ;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment les articles 15, 73, 81, 82, 103, 120, 135 et 143 ;

Vu le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, notamment l’article 9 ;

Vu le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, notamment les articles 15, 16, 17, 30, 31, 32, 35, 36, 61, 66, 68 et 77 ter ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 mars 2023 adoptant le texte de la convention cadre entre l'université de Liège et les Hautes Ecoles HECh, HEL, HELMo, HERS et HEPL concernant la codiplômation du Master en enseignement section 5;

Vu la délibération du Conseil communal du 22 avril 2024 adoptant le texte de l'avenant n°1 à la convention cadre entre l'université de Liège et les Hautes Ecoles HECh, HEL, HELMo, HERS et HEPL concernant la codiplômation du Master en enseignement section 5;

Vu la délibération du Conseil communal du 24 juin 2024 adoptant le texte de l'avenant n°2 à la convention cadre entre l'université de Liège et les Hautes Ecoles HECh, HEL, HELMo, HERS et HEPL concernant la codiplômation du Master en enseignement section 5 sciences pharmaceutiques;

Attendu que les établissements signataires ont convenu d’organiser conjointement la formation suivante relative à la formation initiale des enseignants : le master en enseignement section 5 à partir de l’année académique 2025-2026, qui donne lieu à une codiplômation par l’ensemble des partenaires ;

Attendu que, afin de respecter les nouvelles dispositions relatives à l’enseignement inclusif (article 82 §3 10° du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études), les parties ont décidé d’ajouter à la convention cadre un article 8bis et de modifier l’annexe 3 relative au traitement des données à caractère personnel de ladite convention;

Attendu que les parties ont également décidé d’ajouter, à l’article 4 de la convention cadre, à côté de la répartition des crédits entre partenaires, la répartition en pourcentages; 

Considérant que l'Organe de Gestion de la HEL, lors de sa réunion du 14 avril 2026, a pris acte des termes du présent avenant;

Considérant l’avis émis par la Commission paritaire locale de l'Enseignement lors de sa réunion du 20 avril 2026; 

Vu l'avis favorable du service juridique rendu le 29 mai 2026 ; 

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 05 juin 2026, et après examen du dossier par la Commission compétente ;

ADOPTE le texte de l'Avenant n°3 à la Convention cadre entre l’Université de Liège et les Hautes Ecoles : Ville de Liège, HELMo, Robert Schuman, Charlemagne et la Province de Liège concernant la codiplômation du master en enseignement section 5

PREAMBULE

Les parties ont signé le 28 mars 2023 une convention de codiplômation à durée indéterminée, dénommée ci-après « la convention », qui a pris cours le 14 septembre 2025.

Afin de respecter les nouvelles dispositions relatives à l’enseignement inclusif (article 82 §3 10° du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études), les parties ont décidé d’ajouter un article 8bis et de modifier l’annexe 3 relative au traitement des données à caractère personnel de ladite convention.

Les parties ont également décidé d’ajouter, à l’article 4 de la convention, à côté de la répartition des crédits entre partenaires, la répartition en pourcentages.     

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Un article 8 BIS est inséré entre les articles 8 et 9 de la convention :

Article 8 BIS : Inclusion

Conformément à l’article 7 du Décret du 30 janvier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap, l’étudiant qui sollicite des aménagements raisonnables introduit une demande de reconnaissance du statut d’étudiant en situation de handicap auprès du Service d’accueil et d’accompagnement (SAA) de l’établissement de référence. Une fois ce statut accordé par les autorités académiques, il est reconnu par l’ensemble des partenaires de la codiplômation et ne peut faire l’objet d’une remise en cause.

Par dérogation aux dispositions générales relatives à la gestion des aménagements raisonnables, chaque Service d’accueil et d’accompagnement est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi du Plan d’accompagnement individualisé (PAI) de chaque étudiante bénéficiaire pour les unités d’enseignement relevant de son établissement.

Le code attribué à chaque unité d’enseignement permet de déterminer l’établissement compétent pour organiser les aménagements raisonnables :

  • pour les unités d’enseignement codées « ULiège », les aménagements relèvent de l’Université de Liège ;

  • pour les unités d’enseignement codées « Haute École », les aménagements relèvent de la Haute École concernée.

En cas de co-titularité, les aménagements raisonnables relèvent de l’établissement du co-titulaire désigné par l’établissement référent (càd l’Université) en concertation avec les co-titulaires du cours.

Par dérogation à l’article 8, point 8.1 de la présente convention, en cas de plainte relative aux irrégularités dans la mise en œuvre du plan d’accompagnement individualisé dans le cadre des activités d’apprentissage et des évaluations qui leur sont associés, l’étudiant bénéficiaire s’adressera à l’établissement qui organise l’unité d’enseignement concernée par la plainte, selon les modalités établies par le règlement des études de l’établissement concerné.

 

  1. L’article 4 est modifié comme suit : 

 

Article 4 : Organisation des programmes

[…]

Chaque programme est établi conformément aux dispositions des décrets des 7 novembre 2013 et 7 février 2019 cités dans la convention cadre.

[…]

Conformément aux articles 22, 25, 31, 44 et 52 du décret du 7 février 2019 susmentionné, la répartition en crédits et en pourcentages entre partenaires s’établit comme suit :

 

Université

Hautes Ecoles

 

Master en enseignement sections 5

 

30 crédits (50 %)

 

30 crédits (50 %), répartis de la manière suivante

 

HECh : 9 crédits (15 %)

HELMo : 9 crédits (15 %)

HEL : 4,5 crédits (7,5 %)

HERS : 4,5 crédits (7,5 %)

HEPL : 3 crédits (5 %)

 

      

  1. L’annexe 3 est remplacée par le texte suivant :

Annexe 3 – Protection des données à caractère personnel et organisation des traitements 

3.1. Cadre général 

Les établissements partenaires souhaitent, par la conclusion de la présente convention de traitement conjoint de Données à caractère personnel et en application de l’article 26 du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) définir leurs obligations respectives aux fins de respecter les exigences dudit Règlement européen sur la protection des données pour les traitements qu’elles réalisent conjointement. Cette qualification découle directement des obligations légales qui encadrent la codiplômation, notamment celles prévues par le décret du 7 novembre 2013 relatif à l’enseignement supérieur et le décret relatif à l’enseignement inclusif. 

3.2. Définitions 

On entend par Convention de traitement : les présentes dispositions de traitement conjoint de Données à caractère personnel. 

On entend par Données à caractère personnel : toute information relative à la Personne concernée. Les catégories pertinentes de Données à caractère personnel qui font l’objet de la présente convention de traitement conjoint de Données à caractère personnel. 

On entend par Législation relative à la protection des Données à caractère personnel : (i) le Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (RGPD) ainsi que (ii) toute autre législation pertinente résultant dudit Règlement.  

On entend par Personne(s) concernée(s) : la (les) personne(s) physique(s) identifiable(s) ou identifiée(s) et dont les Données à caractère personnel sont traitées. 

On entend par Personnel : toute personne employée par une partie et qui n’est pas un sous-traitant de cette partie. 

On entend par Responsables conjoints du traitement : les personnes physiques ou morales, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, conjointement, déterminent les finalités et les moyens du traitement des Données à caractère personnel.  En l’espèce, il s’agit des établissements partenaires. 

On entend par Sous-traitant : la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des Données à caractère personnel pour le compte d’un ou plusieurs responsables conjoints du traitement. 

On entend par Traitement, Traiter, Traite ou Traitée(s) : toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de Données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction. 

On entend par Tiers : une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un organisme autre que la Personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l’autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont autorisées à traiter les Données à caractère personnel. 

On entend par Violation de Données à caractère personnel : la violation de la sécurité entrainant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération ou la divulgation non autorisée de Données à caractère personnel transmises, ou l’accès non autorisé à des données transmises, conservées ou autrement traitées. 

 

3.3.  Délimitation des traitements concernés 

3.3.1. Traitements exclus 

Sont exclues du présent Article les opérations de traitement que les partenaires enseignement effectuent pour leurs propres finalités administratives ou internes, et pour lesquelles ils déterminent seuls les finalités et les moyens. 

Ces traitements incluent, sans s'y limiter :  

  • L'octroi et la gestion des accès aux ressources informatiques universitaires (telles que les licences bureautiques, accès Wi-Fi, systèmes de gestion de la bibliothèque), qui relèvent des moyens non essentiels du traitement, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas étroitement liés à la finalité et à la portée du programme d'études conjoint. 

  • La gestion des cartes d'étudiant ou des badges d'accès aux locaux propres à l'établissement. 

  • Le traitement des données strictement relatives à la gestion de leur propre Personnel (hors mise en œuvre du programme commun d’études). 

3.3.2. Traitements relevant de la responsabilité conjointe  

Les établissements partenaires sont Responsables conjoints des traitements qui sont requis par l'organisation académique et administrative commune, conformément au cadre légal spécifique à la codiplômation applicable aux établissements d’enseignement, et incluent notamment :  

  • Inscription et gestion académique centralisée : Le processus d'inscription auprès de l'Établissement référent (chargé de la centralisation de la gestion administrative et académique), la vérification des conditions d'accès aux études, et la transmission annuelle des informations relatives aux inscriptions entre les partenaires. 

  • Pédagogie : La détermination et la gestion des activités d'apprentissage qui sont organisées, gérées et dispensées conjointement, incluant l'organisation et l'évaluation des unités d'enseignement. 

  • Évaluations et délibérations : Les modalités d'évaluation, la collecte des résultats, et l'établissement du résultat final par la délibération collégiale du jury commun unique. 

  • Diplômation : Le processus conduisant à la délivrance du diplôme unique ou des diplômes coordonnés, y compris la définition de l'intitulé et du modèle incluant les données à y faire figurer. 

  • Enseignement inclusif : Le traitement des données relatives aux Plans d'Accompagnement Individualisé (PAI) et les modalités de collaboration entre les services d'accueil et d'accompagnement, car la reconnaissance du statut de handicap par l'Établissement référent vaut également pour l'ensemble des établissements partenaires. 

  • La gestion des recours relatifs à des activités de traitement conjointes. 

  • La gestion des demandes d’exercice de droits relatives à des activités de traitement conjointes.  

Les décisions concernant le(s) Traitement(s) Conjoints(s), qu’il s’agisse de la modification de l’objet ou de ses caractéristiques sont prises par le Comité de Pilotage institutionnel (CPI) visé à l’article 3.1 de la convention.  

Désignation du Point de Contact : l’Établissement référent est désigné comme le point de contact privilégié pour les personnes concernées et les autorités de contrôle concernant le traitement conjoint. 

Information et Transparence : L’Établissement référent est responsable de la communication aux personnes concernées des informations pour ce qui concerne les traitements conjoints et s'assure que les grandes lignes de cet accord de répartition des rôles sont mises à leur disposition. 

 

3.3.3. Données mobilisées par les Traitements relevant de la responsabilité conjointe  

Dans le cadre des traitements visés à l’article 3.3.2, les établissements partenaires sont amenés à traiter et échanger les catégories de données à caractère personnel suivantes : 

  • Données d’identification : notamment nom, prénom, date de naissance, identifiants institutionnels et coordonnées de contact ; 

  • Données administratives : notamment informations relatives à l’inscription, à la situation académique, à l’établissement d’origine et aux parcours d’études ; 

  • Données académiques et pédagogiques : notamment informations relatives aux activités d’apprentissage, aux évaluations, aux résultats, aux délibérations et à la diplomation ; 

  • Données relatives à l’assiduité : notamment présences, absences et justificatifs ; 

  • Données professionnelles : concernant les membres du personnel impliqués dans l’organisation et la mise en œuvre du programme de codiplômation ; 

  • Données relatives à des statuts particuliers : notamment les informations nécessaires à la mise en œuvre de dispositifs d’enseignement inclusif ou d’aménagements raisonnables ; 

  • Le cas échéant, données relevant de catégories particulières au sens de l’article 9 du RGPD, strictement limitées à ce qui est nécessaire à la gestion des situations spécifiques (notamment données relatives à la santé contenues dans les justificatifs ou dispositifs d’accompagnement). 

Les données traitées sont limitées à celles strictement nécessaires au regard des finalités poursuivies dans le cadre de la codiplômation. 

 

3.3.4. Personnes concernées par les Traitements relevant de la responsabilité conjointe  

Les Personnes concernées par les traitements réalisés dans le cadre de la responsabilité conjointe sont : 

    1. les étudiants et étudiants candidats à ou régulièrement inscrits au programme académique réalisé en codiplômation ; 

    2. les enseignants et enseignantes des cours dispensés au sein de chacun des établissements partenaires ; 

    3. les membres du personnel de chacun des établissements partenaires contribuant à la réalisation des traitements relevant de la responsabilité conjointe (définis à l’article 3.3.2). 

 

3.4. Obligations des partenaires enseignement concernant les traitements conjoints 

3.4.1. Sécurité des systèmes et des locaux  

Chacun des établissements partenaires est responsable de la mise en œuvre des mesures techniques, juridiques et organisationnelles appropriées (MTO) pour garantir la sécurité des traitements de Données à caractère personnel qui s'opèrent sur ses propres systèmes informatiques ou dans ses locaux et qui sont sous son contrôle exclusif. 

Les établissements partenaires coopèrent et mettent en œuvre des MTO conjointes pour assurer la sécurité des plateformes, bases de données ou systèmes informatiques spécifiquement utilisés et gérés conjointement pour les traitements conjoints (définis à l’article 3.3). 

Les établissements partenaires mettent en œuvre et maintiendront les mesures techniques et organisationnelles adéquates en vue de protéger les Données à caractère personnel contre tout accès, communication, modification, perte ou destruction accidentelle, interdits ou illégaux. Ces mesures incluent :  

    1. la prévention de l’accès par des personnes non autorisées aux systèmes de Traitement des Données à caractère personnel (contrôle d’accès physique) ; 

    2. la prévention de l’utilisation sans autorisation des systèmes de Traitement des Données à caractère personnel (contrôle d’accès logique) ; 

    3. les mesures garantissant que les personnes autorisées à utiliser un système de Traitement de Données à caractère personnel ont seulement accès aux Données à caractère personnel auxquelles elles sont autorisées à accéder conformément à leurs droits d’accès, et que, pendant le Traitement, lesdites Données à caractère personnel ne peuvent pas être lues, copiées, modifiées ni effacées sans autorisation (contrôle d’accès aux Données) ; 

    4. les mesures garantissant que les Données à caractère personnel collectées sont protégées contre la destruction ou la perte accidentelle (contrôle de disponibilité) ; 

    5. les mesures garantissant que les Données à caractère personnel Traitées sont Traitées exclusivement en conformité avec les instructions (contrôle des instructions).

Les établissements partenaires adapteront systématiquement de telles mesures à l’évolution des réglementations, des technologies et d’autres aspects. En tout état de cause, les mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre garantissent un niveau de sécurité adéquat par rapport aux risques que le Traitement et la nature des Données à caractère personnel à protéger présentent, compte tenu également de l’avancée des technologies et du coût de leur mise en œuvre. 

 

3.4.2. Sous-traitance 

Chaque établissement partenaire peut faire appel aux sous‑traitants qu’il utilise habituellement dans le cadre de ses traitements de données, pour autant que ces sous‑traitants répondent aux exigences de l’article 28 du RGPD. 

L’accord préalable et écrit des autres Responsables conjoints du traitement n’est requis que lorsque l’établissement partenaire entend confier à un sous‑traitant une opération de traitement spécifiquement mise en place pour les besoins de la présente codiplômation et n’entrant pas dans le cadre de ses traitements habituels. 

Chaque établissement s’engage, le cas échéant, à conclure les contrats de sous‑traitance nécessaires conformément à l’article 28 du RGPD. » 

3.4.3.  Notification en cas de violation de données (articles 33 et 34) 

1. Coordination de la Violation : Les établissements partenaires s'engagent à se notifier mutuellement toute violation de Données à caractère personnel (au sens de l'article 4, paragraphe 12, du RGPD) affectant les données faisant l'objet du traitement conjoint dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance. 

En cas de Violation des Données à caractère personnel constatée ou suspectée par l’un des établissements partenaires, l’établissement partenaire concerné notifiera sans délai le ou les autres établissements partenaires et le ou les consultera quant aux conséquences potentielles pour les établissements partenaires, compte tenu du délai de 72 heures prévu par le RGPD pour la notification de la violation à l’Autorité de Protection des Données.  

Cette information sera également faite aux délégués à la protection des données mentionnés ou aux représentants chargés de la protection des données dont les coordonnées sont reprises ci-dessous :  

DPO du Partenaire 1 : Délégué à la protection des données 

Université de Liège 

[email protected]

DPO du Partenaire 2 : Délégué à la protection des données 

Ville de Liège 

[email protected]

DPO du Partenaire 3 : Délégué à la protection des données

Haute École Libre Mosane

[email protected]

DPO du Partenaire 4 : Délégué à la protection des données

Wallonie-Bruxelles Enseignement 

[email protected]  

DPO du Partenaire 5 : Délégué à la protection des données

Wallonie-Bruxelles Enseignement 

[email protected]  

DPO du Partenaire 6 : Délégué à la protection des données 

Province de Liège

[email protected]

 

L’établissement partenaire dans les locaux ou sur l’infrastructure informatique duquel la Violation de Données à caractère personnel s’est produite enquêtera dans les plus brefs délais sur cette Violation, tiendra le ou les autres établissements partenaires informés des progrès de l’enquête et entreprendra les démarches raisonnables pour en atténuer les conséquences. Les établissements partenaires acceptent de pleinement coopérer dans le cadre d’une telle enquête et de s’entraider pour répondre à toute exigence de notification. 

L’obligation d’un établissement partenaire de signaler ou de répondre à une Violation de Données à caractère personnel n’est pas et ne sera pas interprétée comme l’aveu par cet établissement partenaire de toute faute ou responsabilité dans ladite Violation.  

2. Notification à l'Autorité de Contrôle : L'Établissement partenaire dans les locaux ou sur l’infrastructure informatique duquel la Violation de Données à caractère personnel s’est produite est chargé de la coordination de la notification de la violation à l'Autorité de Contrôle compétente (Article 33). Toutefois, chacun des établissements partenaires peut procéder à la notification si des circonstances exceptionnelles l'exigent pour garantir que la notification est effectuée dans les délais légaux impartis (72 heures). 

Si des coûts sont encourus pour tenter de résoudre la situation de violation et s’assurer qu’elle ne se reproduira pas à l’avenir, lesdits coûts seront supportés par l’établissement partenaire dans le chef duquel la Violation de Données à caractère personnel s’est produite, bien que les établissements partenaires puissent envisager de partager les coûts si la solution bénéficie à tous les établissements partenaires. Les établissements partenaires s’informeront, le cas échéant, de telles notifications et de leur contenu. 

Chaque établissement partenaire est tenu, autant que possible, de remédier aux conséquences négatives découlant d’une Violation de Données à caractère personnel ainsi constatée et/ou de réduire au minimum les autres conséquences. Chaque établissement partenaire s’efforcera de mettre en œuvre sans délai les solutions demandées par les autorités de contrôle compétentes pour remédier à toute Violation de Données à caractère personnel ou toute autre non-conformité et/ou atténuer les risques associés. Les établissements partenaires s’informent mutuellement des derniers développements concernant la Violation de Données à caractère personnel. 

3. Communication aux Personnes concernées : La décision de communiquer la violation aux personnes concernées (Article 34) est prise conjointement par les établissements partenaires, et est mise en œuvre par l'Établissement référent en coordination avec le ou les autres établissements partenaires. 

 

3.4.4. Exercice des droits des Personnes concernées  

Droit d'exercice : Indépendamment des termes du présent accord et de la désignation d'un point de contact, la Personne concernée peut exercer les droits que lui confère le RGPD (accès, rectification, effacement, etc.) à l'égard de et contre chacun des Responsables du Traitement. 

Les établissements partenaires se concerteront pour instruire et répondre à cette demande d’exercice de droit dans les délais légaux, chaque Partie devant, dans la mesure du possible et de ses moyens, coopérer avec le ou les autres établissements partenaires pour l’aider ou les aider à remplir ces obligations de réponse aux Personnes concernées demandant à exercer leurs droits. 

 

3.4.5. Analyse d’impact relative à la protection des données 

Si, en raison de sa nature, du volume de données, de son contexte et de ses finalités, un Traitement de données peut présenter un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, les établissements partenaires réalisent une analyse d’impact sur la protection des données pour le Traitement concerné, en assurant une collaboration étroite entre eux. 

 

3.4.6. Coopération avec l’autorité de contrôle 

La ou les autorités de contrôle compétentes sont susceptibles d’effectuer des contrôles auprès d’un ou plusieurs des établissements partenaires. Dans le cas d’un contrôle, le ou les établissements partenaires impliqués doivent s’informer réciproquement des informations demandées par l’autorité de contrôle et, le cas échéant, des réponses lui apportées, chaque Partie agissant en fonction des demandes de ladite autorité. 

Les établissements partenaires doivent se concerter afin de fournir l’ensemble des informations et documents demandés par l’autorité de contrôle. 

En tout état de cause, l’établissement partenaire contrôlée communique la présente Convention de traitement à l’autorité de contrôle si celle-ci le demande. 

 

Toutes les autres dispositions restent inchangées.

Fait à                              le                             , en 6 exemplaires originaux. Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire de cet avenant.

La présente décision a recueilli l’unanimité des suffrages.


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