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Règlement-taxe sur la force motrice – Décision https://www.deliberations.be/limbourg/decisions/20-octobre-2025-20-00/reglement-taxe-sur-la-force-motrice-decision https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
20 octobre 2025 (20:00)
Point N° 10
State
Décision
Matière
Finances

Règlement-taxe sur la force motrice – Décision

Il s'agit pour le conseil communal d'établir du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2031, une taxe communale sur la force motrice. 

Le Conseil Communal réuni en séance publique,

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 et L3321-1 à 12 ;

Vu le décret programme du 23 février 2006 relatif aux « Actions prioritaires pour l’avenir wallon » ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026;

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

Sur proposition du Collège Communal ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis préalable en date du 30/09/2025,

Considérant l'avis positif de la Directrice Financière remis en date du 10/10/2025,

Par 14 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :

DÉCIDE :

d’arrêter le règlement-taxe ci-après :

Article 1er : Il est établi, dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale sur la force motrice. Est visée la puissance des moteurs disponibles sur le territoire de la commune, au 1er janvier de l’exercice à des fins autres que domestiques.

Article 2 : La taxe est due par l’utilisateur des moteurs concernés au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Lorsque l’utilisateur est une association non dotée de la personnalité juridique, les différents utilisateurs sont codébiteurs de la taxe.

Article 3 : La taxe est fixée à 7,44 € par Kilowatt. Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d’un coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du second moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir du 31ème moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70. Les entreprises disposant d’une force motrice inférieure à 10 kw sont exonérées de la taxe.

Article 4 : A dater du 1er janvier 2027 et chaque année, les taux de la taxe visés à l’article 3 du présent règlement seront indexés en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre le mois de décembre de l'année précédente et le mois de décembre de l'année 2025. La formule est la suivante :

Taux du règlement x indice des prix à la consommation décembre année X-1 (base 2013) / Indice des prix à la consommation décembre 2025 (base 2013). Les montants seront arrondis à la deuxième décimale.

Article 5 :

Dispositions spéciales applicables, sur demande, à certaines exploitations industrielles.

Lorsque les installations d’une entreprise industrielle sont pourvues d’appareils de mesure du maximum quart-horaire dont les relevés sont effectués mensuellement par le fournisseur de l’énergie électrique en vue de la facturation de celle-ci, et lorsque cette entreprise aura été taxée sur base des dispositions des articles 1 à 3 pendant une période de deux ans au moins, le montant des cotisations afférentes aux exercices suivants sera, sur demande de l’exploitant, déterminé sur base d’une puissance taxable établie en fonction de la variation, d’une année à l’autre de la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels.

A cet effet, sera calculé, le rapport entre la puissance taxée pour la dernière année d’imposition sur base des dispositions des articles 1 à 3, et la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels relevés durant la même année ; ce rapport est dénommé "facteur de proportionnalité".

Ensuite, la puissance taxable sera calculée chaque année en multipliant la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires de l’année par le facteur de proportionnalité.

La valeur du facteur de proportionnalité ne sera pas modifiée aussi longtemps que la moyenne arithmétique des maxima quart-horaires d’une année ne diffère pas de plus de 20% de celle de l’année de référence, c’est-à-dire de l’année qui a été prise en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité. Lorsque la différence dépassera 20%, il sera procédé à un recensement des éléments imposables de façon à calculer un nouveau facteur de proportionnalité.

Pour bénéficier des dispositions du présent article, l’exploitant doit introduire, avant le 31 janvier de l’année d’imposition, une demande écrite auprès du Collège Communal et communiquer à celui-ci les valeurs mensuelles du maximum quart-horaire qui ont été relevées dans ses installations au cours de l’année précédant celle à partir de laquelle il demande l’application de ces dispositions ; il doit en outre s’engager à joindre à sa déclaration annuelle le relevé des valeurs maxima quart-horaires mensuelles de l’année d’imposition et à permettre à l’administration de contrôler en tout temps les mesures du maximum quart-horaire effectuées dans ses installations et figurant sur les factures d’énergie électrique.

L’exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration, de contrôle et de taxation est lié par son choix pour une période de cinq ans.

Sauf opposition de l’exploitant ou du Collège Communal à l’expiration de la période d’option, celle-ci est prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans.

Article 6 : En vertu du décret-programme du 23 février 2006 relatif « aux Actions prioritaires pour l’Avenir wallon », la taxe sur la force motrice ne sera pas appliquée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006.

Article 7 : L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration qui celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée dans les 30 jours de la date d’envoi. Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 31 juillet de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 8 : La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

Article 9: En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée selon l'échelle suivante:

• majoration de 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement ;

• majoration de 75 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement ;

• majoration de 200 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement.

Article 10 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Article 11 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps. Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 12: Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

Article 13 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, une sommation à payer est envoyée au contribuable. Celle-ci se fait par recommandé. Les frais postaux inhérents à cet envoi sont mis à charge du redevable conformément à l'article L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 14 : Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal, une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal, sous peine de déchéance, dans l'année à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation. Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres etc ... les contribuables pourront en demander le dégrèvement au Collège Communal.

Article 15 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • Responsable de traitement : la Ville de Limbourg.
  • Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe.
  • Catégorie de données : données d’identification.
  • Durée de conservation : la Ville de Limbourg s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat.
  • Méthode de collecte : déclaration du contribuable.
  • Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 16: Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 17: Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication prévues aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.


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