Règlement général sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes sur le domaine public en dehors des marchés: abrogation et adoption
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil;
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines et ses modifications ultérieures;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes et ses modifications ultérieures;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2025 portant diverses mesures de simplification relatives à l'exercice des activités ambulantes et foraines;
Vu le Règlement général de police (RGP) adopté par le Conseil le 28 février 2011 et ses modifications ultérieures;
Vu le Règlement sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes en dehors des marchés publics adopté le 12 novembre 2019;
Vu le Règlement général relatif à l'occupation du domaine public adopté par le Conseil le 30 mai 2023;
Sur proposition du Collège communal du 04 novembre 2025,
Abroge le Règlement sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes en dehors des marchés publics adopté par le Conseil communal du 12 novembre 2019.
Adopte le règlement tel que repris ci-dessous:
Titre 1er – L’exercice et l’organisation des activités ambulantes sur le domaine public
Chapitre 1er – Occupation du domaine public de manière temporairement sédentaire
Section 1ère – Dispositions générales.
Art. 1 - Personnes auxquelles des emplacements peuvent être attribués
§ 1er Les emplacements sont attribués aux personnes physiques et aux personnes morales, qui exercent une activité ambulante pour leur propre compte et qui fournissent la preuve à la commune qu’elles satisfont à l’article 20 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes. Ces dernières doivent disposer de tous les titres requis
Les emplacements sont attribués aux personnes morales par l’intermédiaire d’un responsable de leur gestion journalière.
§ 2. De manière à maintenir la diversité de l’offre commerciale, le nombre d’emplacements est limité à un par personne physique ou morale.
§ 3. Les emplacements peuvent également être attribués, de manière occasionnelle, aux responsables des opérations de vente sans caractère commercial, visées à l’article 7 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes.
Art. 2 - Personnes habilitées à occuper les emplacements
§ 1er. Les emplacements attribués aux personnes visées à l'article 1er du présent règlement peuvent être occupés par les personnes suivantes:
1° la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué qui est inscrite dans la Banque-carrefour des Entreprises pour l’exercice d’activités ambulantes et qui dispose des titres requis;
2° le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est attribué, disposant des titres requis;
3° le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, disposant des titres requis;
4°; les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué disposant des titres requis;
5° les préposés exerçant l’activité pour le compte ou au service des personnes physiques ou morales visées au 1° et 4°.
§ 2. Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial, visées à l’article 7 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes, peuvent occuper l’emplacement attribué au responsable de l’opération, même en dehors de la présence de ce dernier.
Art. 3 - Modalités d’exercice des activités ambulantes
§ 1er. Les ambulants occupent leur emplacement de manière telle que la circulation ne soit nullement gênée ni par eux-mêmes, ni par leurs clients. Ils se conforment, dans tous les cas, aux injonctions données par les services de Police quant à l’occupation de leur emplacement.
§ 2. Il est strictement interdit aux ambulants d’interpeller les passants ou de s’annoncer au public par des cris ou de toute autre manière bruyante.
§ 3. Concernant la propreté publique, de manière générale, le titulaire maintient son échoppe et son éventuelle terrasse en parfait état. Plus spécifiquement, il évacue de manière régulière, par ses propres moyens et dans le respect de la réglementation en vigueur, ses déchets de même que ceux abandonnés par sa clientèle. À cet effet, il installe, à proximité immédiate de son échoppe, une poubelle unique pendant ses heures d’ouverture. Il veille à ne laisser aucun objet ou résidu aux abords de son échoppe. Toute salissure occasionnée à la voie publique par l’exercice de son activité ambulante fait l’objet d’un nettoyage immédiat. Toute utilisation des poubelles publiques est interdite. Le non-respect de ces prescriptions peut faire l'objet de l'application d'une amende administrative et du règlement-redevance sur le nettoyage de la voie publique et l’enlèvement des versages sauvages et des sacs non réglementaires.
§ 4. Le titulaire assume l’entière responsabilité des accidents survenus à lui-même, à ses préposés, à son personnel ainsi qu’aux tiers. Dès lors, il est tenu de souscrire les polices d’assurance nécessaires afin de couvrir tous les risques découlant de l’occupation du domaine public par son activité ambulante.
§ 5. L’Autorité communale se réserve le droit d’imposer le remplacement d’une infrastructure ambulante pour des raisons d’ordre public et notamment en vue d’assurer le respect de la propreté et de la sécurité publiques.
§ 6. Les ambulants se conforment à toutes les prescriptions que la Ville de Namur juge utile de leur imposer au cours de l’exploitation. Il en va de même pour tous les cas non prévus au présent règlement. À cet effet, le règlement général de police est notamment d’application.
§ 7. Seule la pose d’un panneau publicitaire d’une dimension maximale d’1,20 m sur 70 cm, fixé sur l’échoppe, est autorisée. Tout autre dispositif publicitaire notamment déposé sur la voie publique est interdit.
Art. 4 - Redevance pour l’occupation du domaine public
Tout occupant d’emplacement est tenu au paiement de la redevance d’occupation d’emplacement conformément au règlement-redevance y relatif.
Section 2 – Activités ambulantes récurrentes
A. Dispositions générales
Art. 5 - Autorisation et mode d’attribution des emplacements
L’occupation du domaine public, en vue d’y exercer une activité ambulante de manière temporairement sédentaire récurrente, est soumise à l’autorisation préalable du Collège communal via l’attribution d’emplacements par abonnement.
Art. 6 - Lieux des emplacements fixes et installation du mobilier commercial
§ 1er. Les emplacements suivants sont admis pour la vente de frites, glaces et gaufres:
a) Frites
- Allée du Stade Communal, sur le parking public à proximité du centre Adeps, à 5100 Namur (Jambes)
- Avenue Jean Pochet, à proximité du parking commercial, à 5001 Namur (Belgrade)
- Rue de Gembloux, à côté du hall Octave Henry, à 5002 Namur (Saint-Servais)
- Rempart de la Vierge, à proximité de l’intersection avec l’avenue des Combattants, le long du parc Louise Marie à 5000 Namur
b) Glaces et gaufres
- Place de l’Ange, le long de la voirie, à 5000 Namur
§ 2. Le Conseil communal délègue au Collège communal la compétence d'apporter toutes les modifications nécessaires aux implantations définies.
§ 3. Dans l’hypothèse d’une délocalisation temporaire ou d’une suppression d’emplacement, le titulaire est averti sans délai, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception et ce, sans qu’aucune indemnité ne soit due à l’ambulant.
§ 4. Les emplacements exacts sont déterminés par la Ville de Namur.
§ 5. Les ambulants assurent, de manière autonome et conforme aux dispositions légales en vigueur, les alimentations en énergie (gaz et/ou électricité) et en eau nécessaires à l'exercice de leurs activités.
§ 6. Seul le mobilier suivant est autorisé : échoppe, terrasse, poubelle et équipements sanitaires indispensables à la bonne gestion de l'activité commerciale.
Art. 7 - Vacance des emplacements
Lorsqu'un emplacement à attribuer par abonnement est vacant, la Ville de Namur annonce la vacance d’un emplacement via un appel à candidature par:
- La publication d’un avis aux valves communales;
- L’insertion d’un avis sur le site internet communal (www.namur.be);
- L’envoi de cet avis par courrier ordinaire aux commerçants ambulants inscrits en rang utile sur la liste d’attente.
Cet avis mentionne la localisation de l’emplacement, la surface, sa spécialisation et le délai endéans lequel la candidature doit être introduite.
Art. 8 - Candidatures
§ 1er. En cas d’avis de vacance, les candidatures sont introduites à la Ville de Namur, via les coordonnées reprises à l’article 41 du présent règlement, soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception, et comportent les informations et documents suivants:
- une copie des documents d’identité du candidat inscrit dans la Banque-carrefour des Entreprises pour l’exercice d’activités ambulantes et disposant des titres requis;
- l’adresse postale, les coordonnées téléphoniques et éventuellement l’adresse électronique du candidat;
- une copie de l’extrait intégral des données de l’entreprise provenant de la Banque-Carrefour des Entreprises;
- une copie de tous les actes (constitution, modification,…) publiés au Moniteur belge si l’entreprise est une personne morale;
- une copie de l’autorisation de l’AFSCA;
- le lieu d’exercice souhaité de l’activité ambulante;
- un descriptif précis comprenant les dimensions ainsi qu’une photographie de l’infrastructure que l’ambulant envisage d’installer, pour autant qu’elle diffère de la précédente ou qu’elle ne soit pas prédéfinie par le présent règlement.
§ 2. Sans préjudice de la publication d'avis de vacance, les candidatures peuvent être introduites à tout moment selon les mêmes modalités.
§ 3. À la réception de la candidature, un accusé de réception est immédiatement communiqué au candidat mentionnant la date de prise de rang de la candidature, le numéro d’enregistrement de la candidature ainsi que le droit du candidat à consulter le registre des candidatures.
Art. 9 - Registre des candidatures
Toutes les candidatures sont consignées dans un registre au fur et à mesure de leur réception et se voient attribuer un numéro d’enregistrement. Le registre des candidatures peut être consulté, sur rendez-vous au service dont les coordonnées sont mentionnées à l’article 41 du présent règlement et ce, conformément aux articles L3231-1 à L3231-9 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
Les candidatures demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été honorées ou retirées par leur auteur.
Toutefois, la Cellule Occupation commerciale du Service Domaine public et Sécurité procède à l’actualisation du registre des candidatures avec la périodicité qu’il estime opportune. A cet effet, il interroge, par courrier ordinaire, les candidats. Sont ainsi vérifiées leur qualité de commerçant ainsi que leur volonté d’être maintenu sur la liste d’attente.
Art. 10 - Ordre d'attribution des emplacements
§ 1er. En vue de l'attribution des emplacements par abonnement, les candidatures sont classées dans le registre comme suit:
1° sont prioritaires, dans l’ordre repris ci-dessous, les catégories suivantes de candidats:
- les candidats qui demandent un emplacement suite à la suppression de celui qu'ils occupaient sur le domaine public;
- les candidats qui demandent un changement d'emplacement;
- les candidats externes qui demandent un emplacement;
§ 2. Lorsqu’il n’est pas possible d’établir l’ordre d’introduction des demandes, appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même spécialisation, l'ordre d'attribution est déterminé comme suit:
1° priorité est donnée, dans chaque catégorie, au demandeur qui a le plus d'ancienneté. À défaut de pouvoir établir la comparaison des anciennetés, la priorité est déterminée par tirage au sort;
2° pour les candidats externes, la priorité est déterminée par tirage au sort.
Art. 11 - Notification d'attribution des emplacements
L’attribution d’un emplacement est notifiée au demandeur, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.
Art. 12 - Registre des emplacements
Un registre est tenu, mentionnant pour chaque emplacement attribué par abonnement:
1° le nom, le prénom et l'adresse de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué;
2° s'il y a lieu, la raison sociale de la personne morale à laquelle l'emplacement a été attribué et l'adresse de son siège social;
3° le numéro d'entreprise;
4° le lieu de l’emplacement fixe et les spécificités qui y sont liées;
5° la date d'attribution de l'emplacement et la durée du droit d'usage;
6° si l'activité est saisonnière, la période d'activité;
7° le prix de l'emplacement.
Le registre des emplacements peut être consulté, sur rendez-vous, au service dont les coordonnées sont mentionnées à l’article 41 du présent règlement et ce, conformément aux articles L3231-1 à L3231-9 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
Art. 13 - Durée des abonnements
Les abonnements sont octroyés pour une durée de 4 ans. À leur terme, ils sont renouvelés tacitement, sans préjudice de la possibilité pour leurs titulaires de les suspendre ou d'y renoncer conformément au présent règlement.
Art. 14 - Suspension de l'abonnement par son titulaire
§ 1er. Le titulaire d'un abonnement peut suspendre celui-ci lorsqu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité pour une période prévisible d'au moins 1 mois:
- soit pour maladie ou accident, attesté par un certificat médical;
- soit pour cas de force majeure, dûment démontré.
Pendant cette incapacité, le titulaire de l’abonnement doit obligatoirement continuer à répondre aux conditions relatives à l’exercice des activités ambulantes et doit, à tout le moins, toujours disposer des titres requis.
La suspension prend effet le jour où la Ville de Namur est informée de l'incapacité et cesse au terme du délai annoncé.
La suspension de l'abonnement implique la suspension des obligations réciproques nées suite à l’attribution de l’emplacement.
§ 2. Les demandes de suspension et de reprise de l'abonnement sont notifiées, à la Ville de Namur, via les coordonnées reprises à l’article 41 du présent règlement, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.
Art. 15 - Renonciation à l'abonnement par son titulaire
§ 1er . Le titulaire d'un abonnement peut renoncer à celui-ci:
- à son échéance;
- à la cessation de ses activités commerciales;
- si la personne physique, titulaire de l'abonnement ou par l'intermédiaire de laquelle une personne morale est titulaire de celui-ci, est dans l'incapacité définitive d'exercer son activité, pour raison de maladie ou d'accident, attesté par un certificat médical;
- pour cas de force majeure, dûment démontré.
Les ayants droit de la personne physique exerçant son activité pour son propre compte peuvent, au décès de celle-ci, renoncer, sans préavis, à l'abonnement dont elle était titulaire.
§ 2. Les demandes de renonciation à l'abonnement sont notifiées, à la Ville de Namur, via les coordonnées reprises à l’article 41 du présent règlement, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.
Art. 16 - Suspension ou retrait de l'abonnement par la Ville de Namur
§ 1er. Les abonnements accordés pour l'exercice d'une activité ambulante saisonnière sont suspendus pour la durée de la période de non-activité. La vente de fraises est considérée comme une activité ambulante saisonnière pour la période allant du 1er avril au 30 septembre.
§ 2. Le Collège communal peut suspendre sans délai l’abonnement dans les cas suivants:
- non-paiement ou paiement tardif de la redevance de l'emplacement, pour une durée de 1 mois;
- absence injustifiée durant 1 mois, pour une durée de 1 mois;
- non-respect de la spécialisation de l'emplacement, pour une durée de 2 semaines.
§ 3. Le Collège communal peut retirer sans délai l’abonnement dans les cas suivants:
- non-paiement ou paiement tardif à 2 reprises de la redevance de l’emplacement;
- absence injustifiée pendant 2 mois;
- non-respect à 2 reprises de la spécialisation de l'emplacement;
- changement d’implantation de l’emplacement par le titulaire sans l’assentiment du Collège communal;
- non-respect des dispositions du présent règlement ou de l’ordre public, constaté par les services de Police ou les agents communaux.
§ 4. Le non-respect des dispositions spécifiques, reprises aux articles 18 à 20 du présent règlement, entraîne le retrait ou la suspension de l’abonnement, suivant la gravité des faits, par le Collège communal.
§ 5. La décision de suspension ou de retrait est notifiée au titulaire de l’abonnement soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception. Préalablement à la décision de suspension ou de retrait, un avertissement est notifié, par les mêmes moyens de communication que la décision de suspension ou de retrait, à l’intéressé qui dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’avertissement, pour faire valoir ses moyens de défense par écrit.
§ 6. Sur la base des moyens de défense fournis par écrit par l’intéressé, le Collège communal prononce ou non la décision de suspension ou de retrait de l’abonnement.
§ 7. Une décision de retrait de l’abonnement entraîne, à partir de sa notification, une exclusion de 1 an, à l’exercice de toute activité ambulante, visée par le présent règlement, sur le domaine public.
Art. 17 - Cession des emplacements
Toute cession doit être communiquée à la Ville de Namur via le formulaire prévu à cet effet et n’est effective qu’après le contrôle du respect des conditions de cession établies par le présent règlement.
§1er. La cession d'un emplacement attribué par abonnement est autorisée lorsque le cessionnaire:
1° est inscrit dans la Banque-carrefour des Entreprises pour l’exercice d’activités ambulantes et dispose des titres requis,
2° et poursuit la spécialisation du cédant sur l'emplacement cédé.
L'emplacement peut être cédé une nouvelle fois uniquement au plus tôt un an à partir de la cession sauf moyennant accord explicite de la Ville de Namur ou du concessionnaire.
§2. Le cessionnaire peut occuper l'emplacement cédé uniquement lorsque la Ville de Namur a constaté que:
1° les conditions visées au §1er sont remplies;
2° et que le nombre maximum d'emplacements par entreprise est limité à 1 comme stipulé à l'article 1er, §2, du présent règlement.
L’occupation de l’emplacement cédé n’est autorisée à un cessionnaire que lorsqu’il a été constaté, par la Ville, que le cédant est en règle de paiement de son abonnement.
B. Dispositions spécifiques
Art. 18 - Frites
§ 1er. Le titulaire veille à renouveler les huiles et les graisses utilisées conformément à la législation en vigueur. Tout déversement, dans un avaloir ou sur la voie publique, de ces huiles et graisses est strictement interdit.
§ 2. Tout changement d’infrastructure nécessite une visite de prévention incendie dont la demande est introduite auprès du Bourgmestre ou de son délégué. Lors de la visite dont question, une copie du certificat de conformité des installations électriques et/ou au gaz établi par un organisme agréé est remise au préventionniste de la Zone de secours NAGE. Dans l'hypothèse où le document précité comporte une date de validité, la preuve d'un nouveau contrôle favorable est remise sans délai à la Zone de secours NAGE. En outre, un extincteur polyvalent ABC d’une unité d’extinction est placé dans l’échoppe et contrôlé annuellement par un organisme agréé : la preuve du contrôle est transmise chaque année à la Zone de secours NAGE.
§ 3. Le titulaire ne peut vendre que des frites, avec produits de viande, œufs, oignons, cornichons, sauces diverses et boissons softs et fermentées, à l’exclusion de tout autre produit.
§ 4. Dans le respect des règles urbanistiques, les exploitants peuvent installer une terrasse, éventuellement couverte, constituée de tables, de chaises ou de bancs en parfait état d’une dimension maximale équivalant à 50 % de la dimension maximale autorisée pour l’échoppe. La terrasse dont question fait partie intégrante de l'abonnement dispensant de la sorte son titulaire de l'obtention d'une autorisation et du payement d'une redevance connexes.
Les dimensions maximales des échoppes et des éventuelles terrasses sont fixées comme suit:
- Allée du Stade Communal, sur le parking public à proximité du centre Adeps, à 5100 Namur (Jambes):
- 50 m² pour l’échoppe;
- 25 m² pour la terrasse, répartie, par rapport à la devanture du commerce, entre le côté droit et l'arrière de l'emplacement ou réunie en une seule partie à l'arrière de l'emplacement.
- Avenue Jean Pochet, à proximité du parking commercial, à 5001 Namur (Belgrade):
- 50 m² pour l’échoppe;
- 25 m² pour la terrasse, répartie, par rapport à la devanture du commerce, devant l'emplacement.
- Rue de Gembloux, à côté du hall Octave Henry, à 5002 Namur (Saint-Servais):
- 18 m² pour l'échoppe;
- 9 m² pour la terrasse, répartie, par rapport à la devanture du commerce, devant l'emplacement.
- Rempart de la Vierge, à proximité de l’intersection avec la place d’Omalius, le long du parc Louise Marie à 5000 Namur:
- 12 m² pour l'échoppe;
- 6 m² pour la terrasse, répartie, par rapport à la devanture du commerce, devant l'emplacement.
§ 5. La Ville de Namur se réserve le droit, dans le cas où des manifestations sont organisées à proximité des échoppes dont il est question dans le présent règlement, de concéder des emplacements pour friteries sans qu’aucune indemnité ne soit due aux titulaires.
Art. 19 - Fraises
§ 1er. Le titulaire ne peut vendre que des fraises ou des produits dérivés à base de fraises, à l’exclusion de tout autre produit. La provenance de la fraise figure obligatoirement sur l’emballage.
§ 2. Les étals ne peuvent être installés et la vente y être effective que pendant la période s’étalant du 1er avril au 30 septembre.
§ 3. Chaque échoppe, dont la construction est à charge du titulaire, répond aux caractéristiques suivantes:
- largeur à front de rue: 3 m (maximum);
- profondeur: 2 m (maximum);
- hauteur à front de rue : 2,5 m (maximum);
- les toitures sont à pente unique et orientées vers l’arrière;
- les parois extérieures sont constituées de bois peint dans un seul ton vert foncé.
Art. 20 - Glaces et gaufres
§ 1er. Le titulaire ne peut vendre que des glaces et des gaufres, à l’exclusion de tout autre produit.
§ 2. La Ville de Namur se réserve le droit, dans le cas où des manifestations sont organisées à proximité des échoppes dont il est question dans le présent règlement, de concéder des emplacements pour la vente de glaces et de gaufres sans qu’aucune indemnité ne soit due aux titulaires.
§ 3. Sans préjudice de l’article 7, § 3, du présent règlement, au vu de l’occupation récurrente de la place de l’Ange par divers événements, la Ville de Namur se réserve le droit de déplacer, sur la même place ou à proximité, pour la durée des événements susvisés, l’activité ambulante dont question et ce, en vue d’assurer un ajustement cohérent de l’ensemble des activités se déroulant à l’endroit visé à un moment donné. Le titulaire de l’emplacement dont question est averti de ce changement, soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception par la Ville de Namur minimum 15 jours avant la manifestation.
§ 4. La dimension maximale de l'échoppe est fixée à 15 m².
Art. 21 – Cautionnement
Le titulaire de l’autorisation verse sur le compte des recettes générales de la Ville de Namur une garantie égale au montant de deux mois de redevance. La première moitié est versée dès l’obtention de l’autorisation et la seconde moitié, le mois suivant. Ce cautionnement est versé par les soins du Directeur financier à la banque Belfius, pour y être inscrit sur un compte épargne bloqué au nom du titulaire de l’autorisation.
Celui-ci ne peut disposer des sommes versées par le Directeur financier qu’avec l’accord du Collège communal, et pour autant qu’il ait satisfait à toutes ses obligations.
Ce cautionnement est destiné à couvrir, par privilège, les engagements contractés par le titulaire de l’autorisation envers la Ville de Namur.
Section 3 - Activités ambulantes ponctuelles (de manière temporaire et occasionnelles)
Art. 22 - Autorisation et mode d’attribution des emplacements
L’occupation du domaine public, en vue d’y exercer une activité ambulante de manière temporairement sédentaire ponctuelle, est soumise à l’autorisation préalable du Collège communal via l’attribution d’emplacements au jour le jour.
Art. 23 - Conditions de recevabilité de la demande
§ 1er. Pour être recevable, la demande est introduite au moins 1 mois avant le début de l’activité, à la Ville de Namur, via les coordonnées reprises à l’article 41 du présent règlement, soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception, et comporte les informations et documents suivants:
- une copie des documents d’identité du demandeur inscrit dans la Banque-carrefour des Entreprises pour l’exercice d’activités ambulantes et disposant des titres requis;
- l’adresse postale, les coordonnées téléphoniques et éventuellement l’adresse électronique du demandeur;
- une copie de l’extrait intégral des données de l’entreprise provenant de la Banque-Carrefour des Entreprises;
- une copie de tous les actes (constitution, modification,…) publiés au Moniteur belge si l’entreprise est une personne morale;
- la liste des produits ou services offerts en vente;
- une copie de l’autorisation de l’AFSCA en cas de vente de denrées alimentaires;
- la preuve que l’ambulant est autonome pour l’alimentation en eau et énergie (électricité et/ou gaz);
- le certificat de conformité établi par un organisme agréé pour les éventuelles installations électriques et/ou au gaz;
- le(s) lieu(x) ainsi que les dates et heures souhaités pour l’exercice de l’activité ambulante;
- un descriptif précis comprenant les dimensions ainsi qu’une photographie de l’infrastructure que l'ambulant envisage d’installer;
- une copie du contrat d’assurance visé à l’article 3, § 4, du présent règlement.
§ 2. Sans préjudice des articles 18, § 5, et 20, § 2, du présent règlement, la vente ne peut porter sur les produits suivants: les frites, les fraises, les glaces et les gaufres.
§ 3. Le Collège communal peut octroyer des dérogations au § 2, du présent article.
Art. 24 – Muguet et autres fleurs
§1 La vente de muguet ou autres fleurs s’effectue de manière ponctuelle au départ d’un emplacement de maximum 2m². Elle ne peut pas être déambulatoire.
§2 L’emplacement peut être surplombé d’un parasol ou d’une tonnelle de maximum 3x3m. Ces infrastructures doivent être obligatoirement lestées et ce, en tout temps.
§3 L’emplacement ainsi que ses abords doivent être entretenus et maintenus, en permanence, dans un bon état de propreté.
§4 La vente de fleurs ou plantes sauvages est interdite. Le commerçant doit pouvoir présenter à tout moment les factures ou documents attestant de l’origine horticole des produits vendus.
Art. 25 - Ordre d’attribution des emplacements
§ 1er. Les emplacements au jour le jour sont attribués par ordre chronologique d’introduction des demandes.
§ 2. Lorsqu’il n’est pas possible d’établir l’ordre d’introduction des demandes, l’ordre d’attribution est déterminé par tirage au sort.
Art. 26 - Notification d’attribution ou de refus d’attribution des emplacements
§ 1er. La décision d’attribuer ou de refuser un emplacement au jour le jour est notifiée au demandeur par la Ville de Namur soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.
§ 2. Si la décision est positive, elle mentionne l’identité de l’ambulant, les produits ou services qu’il est autorisé à vendre, ainsi que le(s) lieu(x), les dates et les heures d’exercice de l’activité ambulante.
§ 3. Si la décision est négative, elle mentionne le motif du refus (exemple : risque pour l’ordre public ou la santé publique, etc.).
Art. 27 - Retrait de l’emplacement par la Ville de Namur
§ 1er. Le Collège communal peut retirer sans délai le droit d’occuper un emplacement sur le domaine public dans les cas suivants:
- lorsqu’il est constaté par les services de Police ou les agents communaux un non-respect des dispositions du présent règlement ou de l’ordre public;
- en cas de défaut de payement de la redevance due suite à l’occupation du domaine public.
§ 2. La décision de retrait de l’autorisation est notifiée au titulaire de l’emplacement soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception. Préalablement à la décision de retrait de l’autorisation, un avertissement est notifié, par les mêmes moyens de communication que la décision de retrait, à l’intéressé qui dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’avertissement, pour faire valoir ses moyens de défense par écrit.
§ 3. Sur la base des moyens de défense fournis par écrit par l’intéressé, le Collège communal prononce ou non la décision de retrait de l’autorisation.
§ 4. Une décision de retrait de l’autorisation entraîne, à partir de sa notification, une exclusion de 1 an, à l’exercice de toute activité ambulante, visée par le présent règlement, sur le domaine public.
Chapitre 2 – Occupation du domaine public de manière déambulatoire
Art. 28 - Autorisation
L’occupation du domaine public, en vue d’y exercer une activité ambulante de manière déambulatoire, est soumise à l’autorisation préalable du Collège communal.
Art. 29 - Personnes auxquelles l’autorisation peut être délivrée
§1er Les emplacements sont attribués aux personnes physiques et aux personnes morales, qui exercent une activité ambulante pour leur propre compte et qui fournissent la preuve à la commune qu’elles satisfont à l’article 20 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes. Ces dernières doivent disposer de tous les titres requis.
Les autorisations sont délivrées aux personnes morales par l’intermédiaire d’un responsable de leur gestion journalière.
§ 2. De manière à maintenir la diversité de l’offre commerciale, le nombre d’autorisations est limité à une par personne physique ou morale.
§ 3. Les autorisations peuvent également être délivrées, de manière occasionnelle, aux responsables des opérations de vente sans caractère commercial, visées à l’article 7 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes.
Art. 30 - Personnes habilitées à utiliser l’autorisation
§ 1er. L’autorisation délivrée aux personnes visées à l'article 28 du présent règlement peut être utilisée par les personnes suivantes:
1° la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué qui est inscrite dans la Banque-carrefour des Entreprises pour l’exercice d’activités ambulantes et qui dispose des titres requis;
2° le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est attribué, disposant des titres requis;
3° le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, disposant des titres requis;
4°; les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué disposant des titres requis;
5° les préposés exerçant l’activité pour le compte ou au service des personnes physiques ou morales visées au 1° et 4°.
§ 2. Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial, visées à l’article 7 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes, peuvent utiliser l’autorisation délivrée au responsable de l’opération, même en dehors de la présence de ce dernier.
Art. 31 - Modalités d’exercice des activités ambulantes
§ 1er. Les ambulants déambulent de manière telle que la circulation ne soit nullement gênée par eux-mêmes, ni par leurs clients. Le stationnement d'un véhicule sur la voie publique ne peut se faire que le temps nécessaire à l’opération de vente. La déambulation ne peut avoir lieu dans le « centre ancien protégé » de la Ville de Namur tel que défini dans le règlement-redevance relatif à l'occupation du domaine public.
§ 2. Il est interdit aux ambulants d’interpeller les passants ou de s’annoncer au public par des cris ou de toute autre manière bruyante si ce n’est par une musique diffusée à un niveau sonore modéré.
§ 3. Concernant la propreté publique, le titulaire évacue ses déchets de manière régulière, par ses propres moyens et dans le respect de la réglementation en vigueur. Il veille à n'abandonner aucun objet ou résidu après son passage. Toute salissure qu'il occasionne à la voie publique par l'exercice de son activité ambulante fait l'objet d'un nettoyage immédiat. Toute utilisation des poubelles publiques est interdite. Le non-respect de ces prescriptions peut faire l'objet de l'application d'une amende administrative et du règlement-redevance sur le nettoyage de la voie publique et l’enlèvement des versages sauvages et des sacs non réglementaires.
§ 4. Le titulaire de l'autorisation assume l’entière responsabilité des accidents survenus à lui-même, à ses préposés, à son personnel ainsi qu’aux tiers. Dès lors, il est tenu de souscrire les polices d’assurance nécessaires afin de couvrir tous les risques découlant de l’occupation du domaine public par son activité ambulante.
§ 5. Les ambulants se conforment à toutes les prescriptions que la Ville de Namur juge utile de leur imposer au cours de l'exploitation. Il en va de même pour tous les cas non prévus au présent règlement. À cet effet, le règlement général de police est notamment d’application.
Art. 32 - Conditions de recevabilité de la demande
Pour être recevable, la demande est introduite au moins 1 mois avant le début de l’activité, à la Ville de Namur, via les coordonnées reprises à l’article 41 du présent règlement, soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception, et comporte les informations et documents suivants:
- une copie des documents d’identité du demandeur inscrit dans la Banque-carrefour des Entreprises pour l’exercice d’activités ambulantes et disposant des titres requis;
- l’adresse postale, les coordonnées téléphoniques et éventuellement l’adresse électronique du demandeur;
- une copie de l’extrait intégral des données de l’entreprise provenant de la Banque-Carrefour des Entreprises;
- une copie de tous les actes (constitution, modification,…) publiés au Moniteur belge si l’entreprise est une personne morale;
- la liste des produits ou services offerts en vente;
- une copie de l’autorisation de l’AFSCA en cas de vente de denrées alimentaires;
- le périmètre ainsi que les dates et heures souhaités pour l’exercice de l’activité ambulante;
- une copie du contrat d’assurance visé à l’article 30, § 4, du présent règlement.
Art. 33 - Notification de délivrance ou de refus de délivrance de l’autorisation
§ 1er. La décision de délivrer ou de refuser l’autorisation est notifiée au demandeur par la Ville de Namur soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.
§ 2. Si la décision est positive, elle mentionne l’identité de l’ambulant, le genre de produits ou de services qu’il est autorisé à vendre, le périmètre où il est autorisé à déambuler, les dates et les heures d’exercice de l’activité ambulante.
§ 3. Si la décision est négative, elle mentionne le motif du refus (exemple : risque pour l’ordre public ou la santé publique, etc.).
Art. 34 - Retrait de l’autorisation par la Ville de Namur
§ 1er. Le Collège communal peut retirer sans délai l’autorisation de déambuler sur le domaine public lorsqu’il est constaté par les services de Police ou les agents communaux un non-respect des dispositions du présent règlement ou de l’ordre public.
§ 2. La décision de retrait est notifiée au titulaire de l’autorisation soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception. Préalablement à la décision de retrait de l’autorisation, un avertissement est notifié, par les mêmes moyens de communication que la décision de retrait, à l’intéressé qui dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’avertissement, pour faire valoir ses moyens de défense par écrit.
§ 3. Sur la base des moyens de défense fournis par écrit par l’intéressé, le Collège communal prononce ou non la décision de retrait de l’autorisation.
§ 4. Une décision de retrait de l’autorisation entraîne, à partir de sa notification, une exclusion de 1 an, à l’exercice de toute activité ambulante, visée par le présent règlement, sur le domaine public.
Titre 2 – L’organisation des activités ambulantes sur terrain privé
Art. 35 - Autorisation
L’occupation d’un accotement privé jouxtant la voie publique ou d’un parking commercial, en vue d’y exercer une activité ambulante, est soumise à l’autorisation préalable du Collège communal.
Art. 36 - Personnes auxquelles l’autorisation peut être délivrée
§1er Les emplacements sont attribués aux personnes physiques et aux personnes morales, qui exercent une activité ambulante pour leur propre compte et qui fournissent la preuve à la commune qu’elles satisfont à l’article 20 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes. Ces dernières doivent disposer de tous les titres requis.
Les emplacements sont attribués aux personnes morales par l’intermédiaire d’un responsable de leur gestion journalière.
§ 2. Les autorisations peuvent également être délivrées, de manière occasionnelle, aux responsables des opérations de vente sans caractère commercial, visées à l’article 7 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes.
Art. 37 - Personnes habilitées à utiliser l’autorisation
§ 1er. L’autorisation délivrée aux personnes visées à l'article 35 du présent règlement peut être utilisée par les personnes suivantes:
1° la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué qui est inscrite dans la Banque-carrefour des Entreprises pour l’exercice d’activités ambulantes et qui dispose des titres requis;
2° le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est attribué, disposant des titres requis;
3° le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, disposant des titres requis;
4° les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué disposant des titres requis;
5° les préposés exerçant l’activité pour le compte ou au service des personnes physiques ou morales visées au 1° et 4°.
§ 2. Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial, visées à l’article 7 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes, peuvent utiliser l’autorisation délivrée au responsable de l’opération, même en dehors de la présence de ce dernier.
Art. 38 - Modalités d'exercice des activités ambulantes
Concernant la propreté des abords du lieu de vente situés sur la voie publique, le titulaire les maintient en parfait état. En effet, toute salissure occasionnée à la voie publique par l’exercice de son activité ambulante fait l’objet d’un nettoyage immédiat. Toute utilisation des poubelles publiques est interdite. Le non-respect de ces prescriptions peut faire l'objet de l'application d'une amende administrative et du règlement-redevance sur le nettoyage de la voie publique et l’enlèvement des versages sauvages et des sacs non réglementaires.
Art. 39 - Conditions de recevabilité de la demande
Pour être recevable, la demande est introduite au moins 1 mois avant le début de l’activité, à la Ville de Namur, via les coordonnées reprises à l’article 41 du présent règlement, soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception, et comporte les informations et documents suivants:
- une copie des documents d’identité du demandeur inscrit dans la Banque-carrefour des Entreprises pour l’exercice d’activités ambulantes et disposant des titres requis;
- l’adresse postale, les coordonnées téléphoniques et éventuellement l’adresse électronique du demandeur;
- une copie de l’extrait intégral des données de l’entreprise provenant de la Banque-Carrefour des Entreprises;
- une copie de tous les actes (constitution, modification,…) publiés au Moniteur belge si l’entreprise est une personne morale;
- la liste des produits ou services offerts en vente;
- une copie de l’autorisation de l’AFSCA en cas de vente de denrées alimentaires;
- une copie de l’accord écrit du propriétaire ou locataire convenant de la mise à disposition du lieu d’occupation visé;
- un descriptif précis comprenant les dimensions et une photographie de l’infrastructure que l'ambulant envisage d’installer;
- un plan et une photographie du lieu d’occupation.
Art. 40 - Notification de délivrance ou de refus de délivrance de l’autorisation
§ 1er. La décision de délivrer ou de refuser l’autorisation est notifiée au demandeur par la Ville de Namur soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.
§ 2. Si la décision est positive, elle mentionne l’identité de l’ambulant, le genre de produits ou de services qu’il est autorisé à vendre ainsi que la localisation de l’emplacement où l’activité est exercée.
§ 3. Si la décision est négative, elle mentionne le motif du refus (par exemple: risque pour l’ordre public ou la santé publique, etc.).
Art. 41 - Retrait de l’autorisation par la Ville de Namur
§ 1er. Le Collège communal peut retirer sans délai l’autorisation lorsqu’il est constaté par les services de Police ou les agents communaux un non-respect des dispositions du présent règlement ou de l’ordre public.
§ 2. La décision de retrait est notifiée au titulaire de l’autorisation soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception. Préalablement à la décision de retrait de l’autorisation, un avertissement est notifié, par les mêmes moyens de communication que la décision de retrait, à l’intéressé qui dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’avertissement, pour faire valoir ses moyens de défense par écrit.
§ 3. Sur la base des moyens de défense fournis par écrit par l’intéressé, le Collège communal prononce ou non la décision de retrait de l’autorisation.
§ 4. Une décision de retrait de l’autorisation entraîne, à partir de sa notification, une exclusion de 1 an, à l’exercice de toute activité ambulante, visée par le présent règlement, sur le domaine public.
Titre 3 – Dispositions finales
Art. 42 - Correspondance
Dans le cadre du présent règlement, toute demande peut être envoyée par courrier ou e-mail ainsi que déposée à l’Administration communale aux coordonnées suivantes :
Ville de Namur
Département des Voies publiques
Service Domaine public et Sécurité
Esplanade de l'Hôtel de Ville 1 5000 Namur
E-mail: [email protected]
Art. 43 - Personnes chargées de l'organisation pratique des activités ambulantes
Les personnes chargées de l'organisation pratique des activités ambulantes en dehors des marchés publics, dûment commissionnées par le Bourgmestre ou son délégué, sont habilitées, dans l'exercice de leur mission, à vérifier le titre d'identité et l'autorisation d'activités ambulantes ou, le cas échéant, le document visé à l'article 17, § 4, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes.
Art. 44 - Sanctions
Le non-respect du présent règlement entraînera une ou plusieurs sanctions administratives prévues au Code de la démocratie locale et de la décentralisation et au Décret relatif à la voirie communale, c’est-à-dire :
- l’application d’une amende administrative,
- la suspension administrative de l’autorisation,
- le retrait administratif de l’autorisation.
Ces sanctions pourront être appliquées sans préjudice des mesures d’office qui pourraient être ordonnées par le Collège communal ou le Bourgmestre.
Art. 45 - Protection des données personnelles
Tout traitement de données à caractère personnel initié par la mise en œuvre du présent règlement est réalisé dans le respect de la règlementation applicable en matière de données à caractère personnel, notamment, le Règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
En sa qualité de responsable de traitement, la Ville de Namur, représentée par le Collège communal, traite les données à caractère personnel collectées dans le respect des prescrits légaux précités.
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, toute personne consent au traitement de ses données à caractère personnel par la Ville de Namur.
Toute demande d’information et/ou d’accès aux données à caractère personnel sont traitées par la Ville de Namur est à adresser par courriel à l’adresse [email protected].
Art. 46 – Mesures abrogatoires
Le présent règlement abroge le règlement sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes en dehors des marchés publics adopté le 12 novembre 2019.
Art. 47 – Entrée en vigueur et communication du présent règlement
Ce règlement entre en vigueur dès le jour de sa publication conformément au prescrit des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.