Ottignies-Louvain-la-Neuve
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Zone de Police - Ordonnance de police - Retransmission publique de matchs Mondial 2026 - Pour accord https://www.deliberations.be/ottignies-louvain-la-neuve/decisions/18-mai-2026-20-15/zone-de-police-ordonnance-de-police-retransmission-publique-de-matchs-mondial-2026-pour-accord https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
18 mai 2026 (20:15)
Point N° 2
State
Projet de décision
Matière
Zone de police

Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.

Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.

Zone de Police - Ordonnance de police - Retransmission publique de matchs Mondial 2026 - Pour accord

Description

-

Délibération

Vu le règlement général de police administrative du 27 mai 2014 et plus particulièrement ses articles 7 à 15 portant sur l'occupation de lieu public par les terrasses d'établissements,

Vu la nouvelle Loi communale, notamment les articles 119, 119 bis, et 133, alinéa 2, 135 § 2,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L-1122-30 et L-1122-31,

Vu le Règlement général de police administrative du 27 mai 2014 et plus particulièrement ses articles 32 à 38 portant sur les manifestations et rassemblements,

Vu la nouvelle Loi de gardiennage du 21 mars 2018 et de la SPV07, qui offre à l'association l'opportunité de faire exercer les activités de gardiennage dit "d'événements", à savoir toute forme de gardiennage statique, de contrôle et de surveillance du public dans un lieu de danse occasionnel, par des membres effectifs de l'association ou par les personnes qui présentent un lien effectif et manifeste avec l'association,

Vu la nouvelle Loi de gardiennage du 21 mars 2018, qui offre l'opportunité à l'organisateur de l'événement de recourir à un service d'agents de gardiennage chargé d'une activité de surveillance et de contrôle des personnes,

Vu la Circulaire ministérielle du 29 mars 2018, relative aux contrôles de sécurité lors des événements, plaçant la responsabilité importante en matière de sécurité sur l'organisateur, celui-ci à l'obligation de prendre toutes les mesures de précautions et de sécurité nécessaires afin d'éviter tout préjudice aux personnes et aux biens. Pour être un partenaire de la politique de sécurité et contribuer au bon déroulement de l'événement, il est attendu que l'organisateur prête sa pleine collaboration aux mesures de sécurité jugées opportunes par les autorités,

Vu la Loi du 30 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel,

Vu la Loi Cadre du 24 juin 2013, modifiée le 23 novembre 2023, relative aux sanctions administratives communales,

Considérant le déroulement de la Coupe du monde de football du 11 juin au 19 juillet 2026 pour laquelle l’équipe nationale belge s’est qualifiée,

Considérant que des retransmissions publiques de matchs sur écran dans les lieux publics ou aux terrasses de café seront organisées,

Considérant qu’en raison de l’affluence du public, il importe de veiller à la sécurité tant des visiteurs que des habitants et du maintien du bon ordre sur la voie publique,

Considérant qu’il convient dès lors de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité publique et d’éviter les accidents,

Considérant que l'autorité communale a pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques,

Considérant qu'il est du devoir des autorités communales de s'assurer que la tenue de la manifestation se fera dans des conditions permettant d'optimiser la sécurité des participants,

Considérant qu’à l’expérience, ce type de grande manifestation engendre une exagération dans la consommation de boissons alcoolisées et un risque encouru pour le public présent du fait de l'usage de boissons conditionnées dans des contenants en verre donnant lieu à des rixes ou accidents,

Considérant le risque encouru pour le public présent du fait de l’usage de boissons conditionnées dans des contenants en verre susceptibles d’être utilisés comme arme lors de rixes, ou engendrer des accidents par coupures,

Considérant qu'il importe de soutenir en la rendant obligatoire l'initiative citoyenne de l'organisateur qui veut promouvoir le recours aux gobelets réutilisables; ce qui limitera drastiquement l'incidence de la manifestation en termes de salubrité sans oublier la réduction importante des coûts de remise en état des lieux au terme de la manifestation,

Considérant qu’à l’expérience, ce type de grande manifestation engendre une exagération dans la consommation de boissons alcoolisées et qu’il est important d’en limiter les débordements éthyliques, en y permettant seulement la consommation de boissons non alcoolisées, et de boissons alcoolisées fermentées titrant à un taux d’alcoolémie inférieur à 15% sont autorisées, et seul le titre alcoométrique indiqué sur le contenant d’origine est pris en compte,

Considérant que des mesures de sécurité doivent être prises afin de garantir le bon déroulement de cette manifestation,

Considérant le besoin d’avoir une vision plus large du maintien de l’ordre public, de la gestion de foule et de mettre à disposition des autorités locales et policières, une aide à la prise de décision en disposant, en direct, des images de points critiques sensibles,

Considérant que les nuisances sonores constituent une préoccupation importante de la population,

Considérant le besoin d'avoir une vision plus large du maintien de l'ordre public, de la gestion de foule et de mettre à disposition des autorités locales et policières, une aide à la prise de décision en disposant, en direct, des images de points critiques sensibles,

Considérant les risques liés aux mouvements de foule,

Comme le précise la jurisprudence en la matière, il faut entendre par « voie publique » la voie ouverte à la circulation publique par terre. Peu importe que cette voie soit située sur terrain public ou privé pour autant que le caractère privatif des lieux ne soit pas signalé.

Au sens de la Loi Relative à la Police de la Circulation Routière coordonnée par l’A.R du 16 mars 1968 il faut entendre la notion de « lieu public » comme l’ensemble formé par la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes.

Considérant que des mesures de sécurité doivent être prises afin de garantir le bon déroulement de cette manifestation,

Considérant l’Arrêté du Bourgmestre autorisant le déroulement de l’événement,

DECIDE 

Article 1 : De l’autorisation des retransmissions publiques sur écran:

§1 - Toute retransmission publique sur écran d’un match de football du Mondial dans un lieu public, à l'exception des lieux clos et couverts et des terrasses visées à l'article 2, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’autorité communale conformément à l’article 32 du RGP.

§2 - Le nombre de retransmission publique autorisé par semaine sur le territoire de la commune, fera l’objet d’une évaluation et analyse de risque par le Service Police.

§3 - Seules les retransmissions des matchs en direct sont autorisées et limitées à la stricte durée du match.

Article 2 : De la retransmission des matchs du Mondial sur les terrasses:

§1 - Les retransmissions de match sont autorisées sur les terrasses d’établissement. Celles-ci devront faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la Cellule Fêtes et manifestations de la Commune.

§2 - Un seul écran par terrasse est autorisé, d’une dimension de maximum 4m². L'écran ne peut être orienté vers la voie publique.

§3 - Le responsable de la terrasse règlera la puissance sonore de la diffusion, de sorte qu’elle soit limitée à sa terrasse.

§4 - En cas de trouble ou de tapage constaté par les services de police, il sera mis immédiatement fin à la diffusion. Le Bourgmestre pourra entre autre interdire toute autre retransmission pour la terrasse concernée et ce, jusqu’à la fin de la compétition.

Article 3 : Dispositions générales:

§1 - Sera sanctionné conformément à l’article 08 de la présente ordonnance quiconque, en raison et à l’occasion de la retransmission d’un match de football du Mondial 2026, jette ou projette sans motif légitime un ou plusieurs objets dans un lieu public, sur un bien meuble, un bien immeuble ou sur une ou plusieurs personnes se trouvant à proximité.

§2 - Sera sanctionné conformément à l’article 08 de la présente ordonnance quiconque se trouvant, seul ou en groupe, en raison et à l’occasion de la retransmission d’un match de football du Mondial 2026, incite à porter des coups et blessures, à la haine ou à l’emportement à l’égard d’une ou plusieurs personnes.

§3 - La possession et l'utilisation d'objets pyrotechniques destinés à produire des lueurs, de la fumée ou du bruit sont interdits, sur les lieux de retransmission, pendant toute la durée du Mondial 2026 et ce sur tout le territoire de la commune.

§4 - Tout objet visé au paragraphe 3 sera saisi et détruit.

Article 4 : De l’interdiction et de la détention de boissons alcoolisées et de contenants en verre sur tous les lieux de retransmission :

§1 - Les boissons alcoolisées fermentées titrant à un taux d’alcoolémie supérieur à 15% sont interdites, et seul le titre alcoométrique indiqué sur le contenant d’origine est pris en compte.

§2 - L’offre, la vente et la détention de récipients en verre  est interdite sur tous les lieux de retransmission, en ce compris les terrasses HORECA diffusant une retransmission de match  du Mondial.

§3 - L’utilisation de gobelets réutilisables pendant la durée totale de la retransmission est obligatoire pour toute boisson servie sur les terrasses ainsi que sur tout lieu public où se déroule une retransmission.

§4 - Durant la manifestation, les contenants en verre pourront être vidés à l’égout et mis à la décharge.

Article 5 : Des obligations incombant à l’organisateur d’événement visé à l’article 1:

En matière de sonorisation, l’organisateur et les animateurs en charge de celles-ci sont tenus solidairement de respecter les normes ci-après :

§1 - La puissance électro-acoustique de sortie des installations de sonorisation est fixée à maximum 85 db (A) à 20 mètres dans l’axe du diffuseur. En cas de circonstances particulières, la police pourra ordonner la modification de cette norme de référence.

§2 - Les diffuseurs seront placés à une hauteur suffisante de manière à être dirigés vers le bas en direction de la surface occupée principalement par le public,

§3 - Toute diffusion de musique pendant les pauses publicitaires et/ou pendant la mi-temps ne devra en aucun cas dépasser cette même norme.

§4 - L’organisateur de toute retransmission a l’obligation de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, en ce compris toutes les dispositions concrètes pour prévenir les débordements commis par les spectateurs.

Il sera tenu de mettre en place un dispositif d’encadrement de la manifestation conformément aux instructions du Service de Police. Ce dispositif sera repris dans l'Arrêté du Bourgmestre.

§5 - L'organisateur est tenu au respect des différents articles de la présente ordonnance le concernant et de satisfaire aux injonctions de la police en la matière.

Article 6 : De la sécurisation des lieux:

Selon l'analyse de risque du Service Police, un hérassage du site concerné par la retransmission et un contrôle d'accès seront imposés et repris dans l'Arrêté du Bourgmestre.

Article 7 : De la surveillance des personnes et de la protection des biens par des agents de sécurité d’une entreprise de gardiennage lors des retransmissions sur écrans :

Selon l'analyse de risque du Service Police, l'organisateur sera requis de recourir pour la circonstance et sur les lieux de la retransmission, aux services d’agents de gardiennage d’une société agréée par le Ministère de l’Intérieur et disposant des attestations légales. Le nombre d'agents de gardiennage imposé sera repris dans l'Arrêté du Bourgmestre.

Article 8 : Sanctions administratives:

§ 1 - Les infractions à la présente ordonnance sont passibles d’une amende administrative de 25 à 500,00 euros pour les personnes majeures et de 25 à 175,00 euros pour les personnes mineures ayant atteint l’âge de 16 ans au moment de la commission de l’infraction.

§ 2 - La médiation est obligatoire dans tous les cas d’infractions commises par des mineurs ayant atteint l’âge de 16 ans accomplis au moment des faits; la médiation a pour seul objet de permettre à l’auteur de l’infraction d’indemniser ou de réparer le dommage qu’il a provoqué. Elle sera organisée par les fonctionnaires chargés d’infliger les amendes administratives, conformément à la Loi cadre du 24 juin 2013, modifiée le 23 novembre 2023, relative aux sanctions administratives.

§ 3 - En cas de récidive sur la même infraction dans un délai de six mois à dater de la dernière sanction administrative notifiée à un contrevenant, le montant de l’amende peut être doublé sans dépasser 500,00 euros. Toutefois, pour les mineurs d’au moins 16 ans, l’amende est plafonnée à 175 euros.

Article 09 :

La présente ordonnance sera publiée et affichée conformément aux dispositions en la matière. Elle deviendra obligatoire le cinquième jour qui suit sa publication.

Article 10 :

La présente ordonnance sera transmise dans les plus brefs délais au Collège provincial et aux greffes des tribunaux de 1ère instance et de police.


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