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FINANCES- Règlement redevance relatif à la zone bleue 2026-2031 https://www.deliberations.be/pepinster/decisions/10-novembre-2025-20-00/finances-reglement-redevance-relatif-a-la-zone-bleue-2026-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
10 novembre 2025 (20:00)
Point N° 33
State
Décision
Matière
Finances

FINANCES- Règlement redevance relatif à la zone bleue 2026-2031

Vu la situation financière de la Commune ;

Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) ;

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique (Code de la route) ainsi que toutes ses modifications ultérieures ;

Vu l’arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées ;

Vu le Décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, ainsi que toutes ses modifications ultérieures ;

Vu le règlement complémentaire de circulations routière du 29/12/1980 interdisant le stationnement en certains endroits, sauf usage régulier du disque de stationnement et pour la durée de cet usage autorisé ;

Considérant qu’en vue d’augmenter les possibilités de stationnement, il y a lieu d'assurer une rotation dans le stationnement des véhicules afin de permettre une juste répartition du temps de stationnement entre les usagers ;

Considérant qu'il est nécessaire notamment de faciliter le contrôle de la limitation de la durée de stationnement imposée aux endroits prescrits par les règlements ;

Considérant que la dépénalisation des infractions aux règles sur le stationnement limité (art. 29, §2 de la Loi du 16/03/1968 relative à la police de la circulation routière) laisse le champ libre aux communes pour appliquer l'article L1122-33 du CDLD contre cette forme de dérangement public qu'est le non-respect du partage des emplacements publics en zone bleue ;

Considérant que la création et l’amélioration des possibilités de stationnement ainsi que le contrôle de l'usage du disque de stationnement entraînent pour la Commune des charges importantes ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'instaurer une redevance destinée à couvrir ces charges ;

Considérant pour le surplus que la récupération des sommes dues auprès d’un automobiliste dont le véhicule n’est pas immatriculé en Belgique est aléatoire et coûteuse ; qu’à cet égard, il est justifié et, partant, non-discriminatoire de prévoir à l’égard de ces redevables un régime dérogatoire ;

Vu la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de redevances communales ;

Vu la loi du 4 mai 2023 portant insertion du livre XIX “Dettes du consommateur” dans le Code de droit économique (CDE) (M.B. 23.5.2023) ;

Vu les recommandations émises sur cette loi par le Gouvernement wallon le 15 septembre 2023, par lesquelles il estime qu’elle s’appliquerait aux redevances et invite les Villes et Communes à l’intégrer dans leurs règlements ;

Considérant pourtant que l’article 1.1 du Code de droit économique (CDE) exclu les Villes et Communes de son champ d’application, ce qui a pour corollaire que la loi du 4 mai 2023 (reprise dans ledit Code) ne s’applique pas aux Villes et Communes ;

Considérant par ailleurs que l’article L1124-40 §1er du CDLD fixe une procédure de recouvrement qui ne prévoit pas l’envoi de rappel simple gratuit mais bien l’envoi d’un rappel par pli recommandé, dont le coût peut être mis à charge des redevables ;

Considérant que la procédure prévue par l’article L1124-40 §1er du CDLD déroge à la loi du 4 mai 2023 et que, s’agissant d’une disposition d’exception, elle remplace de facto la loi du 4 mai 2023 sauf si la Commune en dispose autrement ;

Considérant que la Commune souhaite appliquer uniquement l’article L1124-40 §1er du CDLD ;

Vu la circulaire budgétaire 2026 votée le 11 septembre 2025 par le Gouvernement Wallon ;

 

 

Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date du 29/10/2025,

Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 29/10/2025,

A l'unanimité ;

Le présent règlement annule et remplace le précédent règlement dans sa version adoptée par le Conseil communal en sa séance du 27/11/2019.

Article 1 :

Il est établi, dès le 1er jour de l’approbation définitive de ce règlement-redevance et jusqu'au 31 décembre 2031, une redevance pour le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique.

Est visé le stationnement d’un véhicule à moteur sur les lieux où ce stationnement est autorisé et dans lesquels une zone bleue ou une voie publique où s’applique la réglementation de la zone bleue est en vigueur.

Par voie publique, il y a lieu d’entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui appartiennent aux autorités communale, provinciale ou régionale.

Par lieux assimilés à une voie publique, il y a lieu d’entendre les parkings situés sur la voie publique, tels qu’énoncés à l’article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines.

Article 2 :

§1er. La redevance est fixée comme suit :

  • Gratuité pour la durée maximale autorisée par la signalisation routière.
  • Un forfait de 25 euros par jour pour toute durée supérieure à la gratuité.

La durée de stationnement souhaitée par l’usager sera constatée par l’apposition, de façon entièrement visible et derrière le pare-brise de son véhicule, du disque de stationnement, conformément à l’article 27.1.1 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique (Code de la route)

Le conducteur doit positionner la flèche du disque de stationnement sur le trait qui suit celui du moment de son arrivée.

§2. Cette réglementation n’est pas applicable aux riverains qui apposent, de manière entièrement visible et derrière le pare-brise de leur véhicule, la carte de riverain en ordre de validité délivrée par la Commune, conformément à l’arrêté ministériel du 9 janvier 2007

§3. Cette réglementation n’est pas applicable non plus aux titulaires d’une carte communale de stationnement.

§4. La gratuité sera accordée au stationnement des véhicules suivants :

  • Aux véhicules des usagers handicapés ;
  • Aux véhicules prioritaires visés par l'article 37 du Code de la route ;
  • Aux véhicules non prioritaires faisant partie des services communaux et clairement identifiés comme tels et qui, au moment du stationnement, sont en service pour une mission d'intervention ;
  • Aux véhicules des occupants d'une entrée carrossable devant son entrée à condition que la reproduction de sa plaque d'immatriculation soit fixée sur sa porte de garage.

Le statut de personne handicapée se constate au moment du stationnement par l’apposition, de manière entièrement visible et derrière le pare-brise de son véhicule, de la carte de stationnement pour personnes handicapées délivrée conformément à l’arrêté ministériel du 7 mai 1999 .

L'immatriculation visée au dernier tiret du §4 correspond à l'immatriculation du véhicule de l'occupant de l'immeuble uniquement.

Article 3 :

La redevance est mise à charge du titulaire du numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule.

La redevance est due dès le moment où le véhicule a dépassé la durée de gratuité et est payable par virement au compte de la Commune.

Article 4 :

Lorsque le disque de stationnement n’est pas apposé de façon entièrement visible derrière le pare-brise du véhicule ou en l’absence de disque de stationnement derrière le pare-brise du véhicule, il sera toujours considéré que l’usager d’un véhicule à moteur a opté pour le paiement du tarif forfaitaire visé à l’article 2.

Lors de l’application d’office du système forfaitaire en raison de ce qui est défini à l’alinéa 1er du présent article, il sera apposé, par les agents chargés du contrôle, un avis sur le véhicule informant le contrevenant des suites réservées à son encontre.

À défaut de paiement intégral dans les 30 jours de l’infraction, un rappel avec frais sera envoyé par pli simple. Le redevable dispose d'un délai de 15 jours pour effectuer le paiement. Passé ce délai, le recouvrement s'effectuera conformément à l'article L1124-40, §1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

À défaut de paiement amiable, les sommes litigieuses peuvent être recouvrées, par la Commune via le Directeur Financier, selon les règles de droit commun. Dans le cadre de la procédure de recouvrement, les surcoûts administratifs, frais judiciaires, frais d'huissier qu'elle engendre pour celui qui l'exécute, s'ajouteront aux tarifs initialement dus par l'usager.

Les surcoûts administratifs liés aux rappels de paiement s'additionneront comme suit :

  • 5 euros d'indemnité forfaitaire pour le premier rappel ;
  • Application du barème habituellement appliqué par l'huissier de justice pour tout rappel subséquent effectué à son intervention.

Article 5 :

L’administration communale peut immobiliser au moyen d’un sabot tout véhicule à moteur qui n’est pas immatriculé en Belgique stationnant au-delà de la durée de gratuité dans une zone bleue ou dans une voie publique où s’applique la réglementation de la zone bleue. Le sabot ne sera ôté du véhicule que lorsque son conducteur aura payé le montant de la redevance, celui-ci étant fixé conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, depuis le jour où le sabot a été placé.

Article 6 :

En cas de contestation, les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Liège, division de Verviers seront compétentes.

Article 7 :

Lorsqu'il sera fait application de la redevance, les agents chargés du contrôle réaliseront des photographies déterminant la nature du stationnement dans la zone réglementée. Ces photographies pourront être portées à la connaissance du redevable qui conteste le paiement et qui en fait la demande. Ces photographies seront également utilisées en justice si besoin est.

Article 8 :

Le tarif forfaitaire visé à l’article 2 évoluera annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation suivant la formule suivante :

Tarif forfaitaire du règlement x indice nouveau

indice de départ

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2025 (base 2013). L'indice nouveau est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année N-1 (base 2013).

Article 9 :

La redevance est payable à l'échéance mentionnée sur la facture adressée au redevable.

Article 10 :

Le destinataire de la facture ou son représentant dûment muni d’une procuration établie en bonne et due forme pourra, à peine de nullité, introduire une réclamation

  • Par écrit auprès du Collège, à l’attention du service en charge des réclamations en matière de redevances, à savoir, le service finances dont les bureaux sont situés rue Prévôchamps 44 à 4860 PEPINSTER ;
  • Dans un délai de 3 mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de la facture, telle que cette date figure sur la facture ou de la date du paiement lorsque celui-ci intervient avant que la facture soit envoyée.
    Lorsque la réclamation est introduite par lettre recommandée, la date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi vaut comme date d'introduction.

La réclamation devra être datée et signée par le(s) réclamant(s) ou son (leurs) représentant(s) et devra mentionner le nom, la qualité, l’adresse ou le siège du (des) redevable(s) à charge duquel (desquels) la redevance est établie ainsi que de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de rectification ou d'annulation de la redevance.

Article 11 :

Si les motifs invoqués dans la réclamation n’impliquent aucune interprétation du présent règlement ou des dispositions légales régissant les services visés par la redevance, un courrier de réponse, statuant définitivement sur la réclamation sera adressé par recommandé au redevable dans les 3 mois au plus tard qui suivront la date de réception de la réclamation.

Si les motifs invoqués dans la réclamation nécessitent une interprétation du règlement ou des dispositions légales régissant les services visés par la redevance, la réclamation fera l’objet d’une délibération du Collège, lequel pourra confirmer, rectifier ou annuler le montant de la redevance dans le respect des dispositions légales.

La décision du Collège sera - dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sans, toutefois, que l’absence de décision puisse s'interpréter comme une décision favorable au redevable - envoyée au redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours.

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu’à la notification de la décision au redevable, la procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.
Les éventuelles procédures judiciaires de recouvrement entamées par la Directrice financière avant l’introduction de la réception de la réclamation seront également suspendues.

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification, la redevance contestée sera considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de recouvrement par la Directrice financière.

À défaut de paiement du redevable à la suite de la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l’article L1124-40 §1er 1° du CDLD.

Article 12 :

À défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Ce premier rappel est gratuit.

À l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans un délai de 14 jours qui prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé, conformément à l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 15 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article.

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le recouvrement s‘effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 13 :

Le traitement des données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • responsable de traitement : la Commune de Pepinster ;
  • finalité de traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
  • catégorie de données : données d'identification ;
  • durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai maximum de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives  de l'état ;
  • méthode de collecte : recensement par l'administration ;
  • communication de données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 32 CIR92 , ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 14 :

La présente délibération est transmise au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation, conformément à l'article L3131-1, §1, 3° du CDLD.

Article 15 :

En application de l'article L1133-1 du CDLD, le présent règlement est publié, par voie d'affiche, après son approbation par l'autorité de tutelle ou l'expiration du délai qui lui est imparti pour statuer.

Article 16 :

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD.

 

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