Pepinster
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FINANCES- Règlement taxe sur les immeubles bâtis inoccupés et/ ou délabrés 2026-2031 https://www.deliberations.be/pepinster/decisions/10-novembre-2025-20-00/finances-reglement-taxe-sur-les-immeubles-batis-inoccupes-et-ou-delabres-2026-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
10 novembre 2025 (20:00)
Point N° 39
State
Décision
Matière
Finances

FINANCES- Règlement taxe sur les immeubles bâtis inoccupés et/ ou délabrés 2026-2031

Vu la situation financière de la Commune et la nécessité de se doter de moyens en vue de financer ses activités et son fonctionnement.;

Vu la Constitution qui consacre le principe de l’autonomie communale et notamment ses articles 41,162 et 170 § 4 et 173 ;

Vu la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122–30 et L3321-1 à L3321-12 ;

Vu les dispositions légales applicables aux réclamations en matière de taxes déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999 ;

Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, du bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites d'activité économique désaffectés;

Vu la circulaire budgétaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2026

Considérant que le présent règlement vise les propriétaires de certains immeubles bâtis, à savoir ceux qui sont inoccupés ou délabrés ainsi que les titulaires d'autres droits réels sur ces biens;

Considérant que la taxe établie par le présent règlement a, comme pour les décisions antérieures en la matière, un caractère principalement et fondamentalement budgétaire;

Considérant que les règles constitutionnelles de l'égalité des redevables et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur des critères objectifs relevés dans les constats effectués par des agents assermentés et qu'elle soit raisonnablement justifiée par un taux progressif du montant de la taxe durant les trois premières années de taxation;

Considérant en effet que la présente taxe proposée ambitionne de frapper tous les propriétaires de bâtiments (ou titulaires d'autres droits réels) qui ne les occupent pas ou ne les exploitent pas eux-mêmes et ne permettent pas qu'ils puissent être occupés ou exploités par autrui, alors que l'Etat tente par certains incitants d'augmenter l'offre locative de logements ou que les pouvoirs publics mettent en place des processus d'aide aux propriétaires comme les agences immobilières sociales (AIS);

Considérant que la commune se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public;

Considérant que, dans le cadre de l'autonomie fiscale que lui confère l'art 170, §4 de la Constitution, la commune est compétente pour désigner les redevables des taxes qu'elle institue;

Considérant que le maintien des immeubles inoccupés ou délabrés est manifestement un frein au développement du logement, du commerce ou de l'industrie;

Considérant que cette taxe vise à promouvoir la politique foncière communale en permettant l'usage adéquat des immeubles, à supprimer l'impact inesthétique sur l'environnement et à atténuer des situations génératrices d'insécurité et de manque de salubrité;

Considérant que la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés tend à inciter le propriétaire (ou autre titulaire de droits réels) à occuper ou exploiter ceux-ci, ou à proposer leur occupation ou exploitation par des locataires et que cette optique a été reconnue sans ambiguïté par le Conseil d'Etat;

Considérant enfin que l'absence d'occupation d'immeuble génère un manque de recettes fiscales dans le cadre des taxes communales commerciales et industrielles et de l'impôt des personnes physiques ;

Considérant que la taxe est fixée au mètre courant de façade et par niveau eu égard au fait que la valeur sous-jacente de l'immeuble liée à la capacité contributive du propriétaire (ou titulaire d'autres droits réels) est fortement influencée par la façade et non par la profondeur, ainsi que c'est également le cas lors de la fixation du revenu cadastral d'un immeuble à destination commerciale;

Considérant enfin qu'il est ainsi démontré que la taxe n'est pas établie de manière dissuasive mais bien de manière raisonnable;

Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date du 29/10/2025,

Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 29/10/2025,

A l'unanimité ;

Article 1

Il est établi au profit de la commune de Pepinster, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés et/ou délabrés.

Article 2

Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d’une période minimale de 6 mois

 

§1er. Pour l'application du présent règlement, on entend par :

1°) "immeuble bâti" : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé, non visé par le décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d'activité économique désaffectés de plus de mille mètres carrés ;

2°) "immeuble sans inscription" : l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel il n'y pas d'inscription à la Banque- carrefour des entreprises, sauf le prescrit de l'article 2, §2 ;

3°) "immeuble incompatible" : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-carrefour des entreprises, l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti :

a) dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mise en œuvre et est périmé, soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu du décret susmentionné ;

b) dont l'occupation relève d'une activité soumise à un permis d’urbanisme d'implantation commerciale conformément à l’article D.IV, 8° du CoDT tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024

c) faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du Code wallon du logement ;

d) faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle Loi communale ;

4°) "immeuble inoccupé" : l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti répondant à la définition d'immeuble sans inscription, d'immeuble incompatible, ou les deux;

5°) "immeuble délabré" : l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti dont l'état du clos (c'est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc..) ou du couvert (c'est-à-dire de la couverture, charpente, etc..) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d'un état de vétusté manifeste, soit d'un manque d'entretien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l'occupation à laquelle il est structurellement destiné ;

6°) "fonctionnaire" : tout agent communal assermenté en vertu de l'article L3321-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et désigné par le Collège communal.

7°) "administration" : le Collège communal de la commune de Pepinster, dont les bureaux sont situés à 4860 pepinster, rue prévochamp, 44.

§2. L'immeuble sans inscription n'est pas inoccupé si le titulaire du droit réel prouve que l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti sert effectivement, pendant la période visée à l'article 3, §1er de logement. 

§3. N'est pas considérée comme une occupation, l'occupation sans droit ni titre, ni l'occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l'article 135 de la Nouvelle loi communale.

Article 3

§1er. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble (ou partie d'immeuble) visé ci-dessus.

Pour le premier exercice d'imposition, le maintien en l'état doit exister pendant une période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d'une période minimale de 6 mois. Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables. S'il est établi, sur base du second constat, l'existence d'un immeuble (ou partie d'immeuble) inoccupé ou délabré, l'immeuble (ou partie d'immeuble) est considéré comme maintenu en l'état pour les exercices d'imposition suivants sans préjudice de l'application des dispositions prescrites à l'article 10.

§2. Pour le premier exercice d'imposition, la taxe est due à la date du second constat. Pour les exercices d'imposition suivants, la taxe est due au 1er janvier de chaque exercice d'imposition

Article 4

La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, etc.) sur tout ou partie de l'immeuble inoccupé ou délabré aux dates visées à l'article 3

En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d'entre eux est codébiteur de la taxe.

Article 5

1er. La base imposable de la taxe est établie par le produit de la longueur en mètre courant ou fraction de mètre courant de façade du bâtiment par le nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, sous-sols et greniers non aménagés que comporte le bâtiment.

§2. Lorsque l'immeuble est à rue, la mesure de la façade s'effectue sur la longueur de la façade principale, à savoir celle où se situe la porte d'entrée principale, tandis que s'il possède plusieurs façades, la mesure est la longueur de la plus grande façade.

§3. Le calcul de la base visé à l'article 7, §1er s'effectue au prorata du revenu cadastral lorsque l'immeuble comporte plusieurs parties distinctes.

§4. Le taux de la taxe est fixé à 255 € par mètre et par an. Pour les premiers et deuxième exercice d'imposition, le taux de la taxe est ramené respectivement à 80 € et 160 € par mètre et par an.

Les taux repris au paragraphe précédent évolueront annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation suivant la formule suivante :

taux du règlement x indice nouveau

indice de départ

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2024 (base 2013). L'indice nouveau est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année N-1 (base 2013).

§5. Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu'au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédés au fil du temps.

§6. La taxe est indivisible et due pour toute l'année.

Article 6 

Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe :

 

- l'immeuble qui, au cours de l'exercice d'imposition concerné, a fait l'objet de travaux de réhabilitation et à condition que les travaux aient pour objectif de remédier à l'inoccupation et/ou au délabrement au sens du présent règlement. Cette exonération est sollicitée par le titulaire du droit réel dans les six mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle sur base d'un dossier justificatif dans lequel le contribuable prouvera par des factures acquittées que le montant des travaux  de réhabilitation réalisés au cours de l'exercice d'imposition concerné est supérieur au montant de la taxe qui serait due en principal pour l'exercice d'imposition concerné. Un contrôle sera réalisé par le fonctionnaire visé à l'article 2, §1er, 6° afin de vérifier si les éléments communiqués par le contribuable sont bien de nature à exonérer l'immeuble de la taxe pour l'exercice d'imposition concerné.

 

- l'immeuble inoccupé ou délabré pour lequel le titulaire du droit réel démontre que l'inoccupation ou l'état de délabrement est indépendant de sa volonté ; cette exonération n'est applicable qu'au maximum cinq ans ;

 

- les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l'Etat entièrement affectés à un service public ou à un service d'utilité publique.

Article 7

§1er. Le fonctionnaire visé à l'article 2, §1er, 6° dresse un constat établissant l'existence d'un immeuble (ou partie d'immeuble) inoccupé ou délabré. Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, etc.) sur tout ou partie de l'immeuble dans les soixante jours de la date du constat. Le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble peut faire connaître, par écrit, audit fonctionnaire ses remarques et ses observations dans les trente jours à dater de la notification du constat.

§2. Un contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé à l'article 4, §1er. Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables. Si, suite au contrôle, un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble (ou partie d'immeuble) inoccupé ou délabré est dressé, l'immeuble est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 3. Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, etc.) sur tout ou partie de l'immeuble dans les soixante jours de la date du constat.

Article 8

Sauf mise en péril des droits du Trésor tel que mentionné dans le Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, la taxe est exigible dans le délai prévu à l'article L3321-3 du C.D.L.D.

Article 9 

§1er. Il appartient au titulaire du droit réel de signaler à l'administration toute modification de la base imposable, en ce compris le fait que l'immeuble (ou partie d'immeuble) n'entre plus dans le champ d'application de la taxe.

§2. À cet effet, le contribuable doit informer l'administration par écrit, par voie recommandée ou par dépôt à l'administration pendant les heures d'ouverture, de la modification intervenue à l'immeuble en identifiant clairement le bien visé, la partie éventuelle à considérer et la date de la modification. Cette formalité doit intervenir dans les quinze jours de la date de la modification. À défaut, la date de la modification sera censée être le quinzième jour précédant la réception de l'information.

§3. Le fonctionnaire visé à l'article 2, §1er, 6° procède à un constat dans les trois mois afin de prendre acte des éléments indiqués par le contribuable et de vérifier si ceux-ci sont de nature à modifier ou annuler la base imposable.

§4. Dans ce but, s'il échet, le contribuable est tenu de faire visiter audit fonctionnaire le bien faisant l'objet de la taxe aux jour et heure fixés par l'administration. La date et l'heure de la visite sont communiquées par l'administration au contribuable au moins un mois avant celle-ci.

§5. Si la visite ne peut avoir lieu du fait du contribuable, la procédure initiée par ce dernier est nulle.

§6. Le constat visé à l'article 11, §3 est formalisé dans les soixante jours, soit à dater de la visite, soit de la réception de l'information visée à l'article 11, §2 s'il n'y a pas lieu d'effectuer une visite, et notifié au contribuable par le fonctionnaire visé à l'article 2, §1er, 6°.

§7. Si le constat établit la cessation du maintien en l'état de l'immeuble, un dégrèvement d'autant de douzièmes que de mois entiers suivant la date de modification telle que déterminée à l'article 11, §2 est accordé, en dérogation au principe général établi par l'article 6, §6.

§8Le contribuable est tenu de signaler immédiatement à l'administration tout changement d'adresse, de raison sociale, de dénomination.

§9Toute mutation de propriété d'un immeuble (ou partie d'immeuble) visé, dès la date de réception de la notification du premier constat, doit également être signalée immédiatement à l'administration par le propriétaire cédant.

Article 10

À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R. 92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur.

Le taux d’intérêt est fixé chaque année par les dispositions fiscales fédérales

Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire relatif aux taxes.

Article 11

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable(via ebox et/ou via un service postal universel).

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 12 

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule.

Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du C.I.R.92.

Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.

Article 13 

En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de réenrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92.

Article 14

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

- Responsable de traitement : la commune de Pepinster rue Prévochamps 44 4860 PEPINSTER

- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;

- Catégorie de données : données d’identification ;

- Durée de conservation : la commune/ville s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat selon les instructions reçues de cette administration ;

- Méthode de collecte : déclaration du redevable

- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune

Article 15

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.


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