FINANCES- Reglement taxe sur les secondes résidences 2026-2031
Considérant que la taxe vise par nature les immeubles pouvant servir d’habitation qui sont occupés soit par leur(s) propriétaire(s), soit par un locataire.
Considérant toutefois que cette habitation peut être utilisée de manière occasionnelle et ne doit pas avoir fait l’objet d’une domiciliation au registre de la population ou au registre des étrangers à la date déterminée dans le dispositif du règlement ;
Considérant que ces immeubles occupés dans lesquels il n’y a pas de domiciliation privent la commune de certains moyens financiers en raison d’une diminution :
- De la dotation régionale, dont le calcul dépend notamment du nombre de personnes domiciliées sur le territoire communal ;
- Des taxes communales qui sont généralement réclamées sur base de la domiciliation au registre national ;
Considérant que les termes « taxe sur les secondes résidences » peuvent prêter à confusion par rapport à la définition usuelle d’une « seconde résidence », laquelle correspond généralement à un second immeuble détenu par un propriétaire qui y séjourne occasionnellement et/ou l’utilise comme maison de vacances sans y être domicilié ;
Considérant que le règlement vise effectivement ce cas de figure mais aussi la situation des propriétaires qui ne sont pas propriétaires d’un deuxième immeuble ou les propriétaires qui ne séjournent jamais dans leur seconde résidence dans la mesure où il la louerait sans que le locataire y soit domicilié.
Considérant que la taxe a aussi pour objectif de frapper un objet de luxe dont la possession démontre a priori dans le chef du redevable une certaine aisance ;
Considérant que le taxe permettra à la commune de se doter des moyens nécessaires pour l’exercice de ses missions de service public et d’atteindre l’équilibre budgétaire
Considérant que les principes constitutionnels relatifs à l’égalité des contribuables devant l’impôt et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des personnes appartenant à la même catégorie de contribuables, pour autant qu’elle repose sur des critères objectifs et raisonnables ;
Vu la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018;
Vu les dispositions légales fédérales applicables aux taxes communales en vertu des dispositions régionales et notamment ;
Le titre VII du Code des Impôts sur les Revenus 92 (C.I.R.92);
Les articles 126 à 145 de l'arrêté Royal d'exécution du C.I.R.92;
Le Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF) adopté par le Parlement fédéral le 13/04/2019 (MB 30/04/2019), entré en vigueur le 1/1/2020;
Les articles 1385 decies et undecies relatifs aux recours judiciaires contre les décisions du Collège à la suite d’une réclamation;
Les articles 1413 à 1626 du Code judiciaire relatifs aux procédures de recouvrement via les huissiers de justice;
Les articles 2244 § 1er et suivants du Code civil relatifs à la prescription;
Vu le décret régional wallon du 8 février 2024 (M.B. 05-04-2024) remplaçant le Code wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses, renvoyant notamment à la nomenclature et à la définition des immeubles touristiques;
Considérant que la circulaire budgétaire 2026 votée le 11/09/2025 par le Gouvernement wallon, , relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, recommande d’exclure du champ d’application du présent règlement les maisons d'hôtes et meublés de tourisme (anc. chambres d'hôtes et chambres d'hôtes à la ferme, gîtes ruraux, gîtes à la ferme, gîtes citadins et meublés de vacances) visés par le Code wallon du Tourisme;
Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date du 29/10/2025,
Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 29/10/2025,
A l'unanimité ;
Article 1
Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences.
Est visé tout logement équipé, meublé et aménagé de façon à permettre une occupation effective et immédiate, existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition, et dont la personne pouvant l'occuper à cette date n'est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.
Dans le cas où une même situation peut donner lieu pour une même période à l'application à la fois du présent règlement et du règlement établissant une taxe sur les hébergements touristiques ou du règlement établissant une taxe sur les terrains, parcs résidentiels et camping, seul le présent règlement est d'application.
Article 2
La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence. En cas de location, elle est due solidairement par le propriétaire. En cas d'indivision, elle est due solidairement par tous les copropriétaires. En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, elle est due solidairement par l'usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaire(s)
Article 3
Le taux de la taxe est fixé à :
• 800,00€ par an par seconde résidence située hors camping visé par le décret régional wallon du 8 février 2024 remplaçant le Code wallon du Tourisme ou toute autre disposition qui le compléterait ou le remplacerait.
• 270,00 € par an par seconde résidence située dans un camping visé par le décret régional wallon du 8 février 2024 remplaçant le Code wallon du Tourisme ou toute autre disposition qui le compléterait ou le remplacerait.
• 135,00 € par an par kot dans les logements pour étudiants.
La taxe est indivisible et est due pour l'année entière.
Article 4
Les taux repris à l'article précédent évolueront annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation suivant la formule suivante :
taux du règlement x indice nouveau
indice de départ
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2025 (base 2013). L'indice nouveau est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année N-1 (base 2013).
Article 5
Sont exonérés de la taxe :
1. les logements qui, à la date du 1er janvier de l'exercice d'imposition, ne font plus l'objet d'aucune inscription au registre de la population ou au registre des étrangers depuis moins de six mois consécutivement à un transfert de propriété (vente, succession, donation, etc.) ou au départ d'un locataire ;
2. les gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôtes au sens du décret wallon du 18 décembre 2003, ainsi que les logements rentrant en considération dans le cadre de la taxe de séjour.
Toute demande d'exonération doit être introduite, accompagnée des documents probants, auprès du service des finances dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle ; lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 7
Le Collège arrête le formulaire de déclaration qui accompagne le présent règlement.
L'administration adresse au contribuable ledit formulaire de déclaration et celui-ci est tenu de le renvoyer, dûment complété et signé pour le 01 mars de l'exercice d'imposition
Le contribuable qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration au moins 1 mois avant cette date est tenu de demander le formulaire de déclaration à l’administration au service des finances, rue Prévochamps 44 à 4860 Pepinster ou, de déclarer à l'administration les éléments nécessaires à la taxation pour la date susvisée.
Article 8
La déclaration pourra être soumise aux contrôles et investigations prévus à l’article L3321-8 du C.D.L.D. ainsi que ceux prévus aux dispositions du Titre VII, chapitre 3 du Code des Impôts sur les Revenus 92 ou du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule.
Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période de taxation d’office telle que définie à l’article L3321-6 du C.D.L.D.
Article 9
Sauf mise en péril des droits du Trésor tel que mentionné dans le Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, la taxe est exigible dans le délai prévu à l'article L3321-3 du C.D.L.D.
Article 10
En l'absence de déclaration ou si celle-ci se révèle incomplète, incorrecte ou imprécise à la suite du contrôle réalisé par un agent visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D. , la taxation sera établie conformément à l’article L3321-6 du C.D.L.D.
L'assiette de la taxe sera fixée d'après les éléments dont l'administration dispose ou qu'elle aura recueilli sur base des contrôles et investigations ainsi que sur base des articles 340, 341, 342 et 343 du Code des Impôts sur les Revenus 92.
Article 11
Le contribuable qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du C.D.L.D.
Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigations visés à l’article précédent et, le cas échéant, de rectifier la cotisation par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.
Article 12
Conformément à l’article L3321-6 du C.D.L.D., le contribuable enrôlé d'office verra le taux de la taxe majoré de la manière suivante :
- 50% pour l’absence de déclaration la 1ère année ou pour la 1ère déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise;
- 100% pour l’absence de déclaration à partir de la 2ème année ou pour la 2ème déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise;
- 200% pour l’absence de déclaration à partir de la 3ème année et les suivantes ou pour la 3ème déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise ou les suivantes.
Si le contribuable formule des observations dans les 30 jours de la notification de la taxation d’office et qu’elles sont acceptées, la majoration ne sera pas appliquée ;
Si les observations ne sont pas pertinentes et/ou qu’elles sont rejetées, le contribuable se verra notifier les motifs de ce rejet par lettre recommandée, lesquels seront justifiés par les constatations d'un agent visé assermenté visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D.
Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée
Article 13
À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R. 92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur.
Le taux d’intérêt est fixé chaque année par les dispositions fiscales fédérales
Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire relatif aux taxes.
Article 14
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable (via ebox et/ou via un service postal universel).
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 15
Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule.
Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du C.I.R.92.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
Article 16
En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de réenrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92.
Article 17
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la commune de Pepinster rue Prévochamp 44 4860 Pepinster
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat selon les instructions reçues de cette administration ;
- Méthode de collecte : déclaration du redevable
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du C.I.R.92, ou à des sous-traitants de la Commune
Article 18
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
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