ADOPTION DU RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉTIEUR DU COMITÉ DE CONCERTATION COMMUNE-CPAS DE LA COMMUNE DE REMICOURT - MODIFICATION ET COORDINATION.
Vu le CDLD en ses articles instituant un lien juridique et fonctionnel entre la commune et le Cpas ;
Vu les articles 26 et 33 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale telle que modifiée ;
Vu l’arrêté royal du 21 janvier 1993 fixant les modalités et les conditions de la concertation ;
Vu la délibération du Conseil de l'Action Sociale en date du 23 janvier 2025 relatif au ROI du comité de concertation Commune /CPAS ;
Attendu l’obligation d’arrêter, conjointement avec le CPAS, le règlement d’ordre intérieur du comité de concertation Commune et le CPAS ;
Attendu le renouvellement des conseils des dites institutions publiques ;
Après en avoir délibéré,
À l'unanimité,
DÉCIDE :
Article 1er
D’arrêter comme suit le règlement d’ordre intérieur du comité de concertation COMMUNE-CPAS :
COMITÉ DE CONCERTATION COMMUNE-CPAS de REMICOURT
RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR
Article 1er : Composition du comité de concertation
§1. La concertation aura lieu entre une délégation du Conseil de l'action sociale et une délégation du Conseil communal. Ces délégations sont composées au moins du Bourgmestre ou de l'Echevin délégué et du Président du Conseil de l'action sociale. Chaque délégation se compose de deux membres en plus du Président et du Bourgmestre ou de l’Echevin délégué qui en font partie de plein droit. Il est procédé à un scrutin distinct par mandat à pourvoir.
§2. Lorsqu'un membre du comité de concertation perd sa qualité de membre du Conseil communal ou de l'action sociale, il est immédiatement pourvu à son remplacement. La décision du Conseil communal ou de l'action sociale est communiquée sans délai au Président du CPAS et au Bourgmestre.
§3. Lorsque la composition d’une des délégations est modifiée, la décision du conseil communal ou du conseil de l’action sociale est communiquée sans délai au Président du conseil de l’action sociale et au Bourgmestre.
Art. 2 : Participation de l'Echevin des Finances
L'Echevin des Finances, ou en cas d'empêchement de celui-ci, l’échevin désigné par lui, fait partie de la délégation du Conseil communal lorsque le budget et les modifications budgétaires du Centre sont de nature à augmenter la dotation communale.
Art. 3 : Participation du Directeur financier
Le directeur financier du CPAS participe au comité de concertation lorsque sont présentées les matières suivantes : budget, comptes annuels et modifications budgétaires.
Art. 4 : Procès-verbal
§1. Les directeurs généraux des deux organes assurent le secrétariat du comité de concertation. Le procès-verbal est rédigé par le directeur général du Centre.
§2. Le procès-verbal rédigé séance tenante en double exemplaires est signé par les membres présents.
§3. Le Bourgmestre et le Président du Conseil de l'action sociale communiquent le procès-verbal pour information au conseil intéressé, lors de sa prochaine séance.
§4. Chaque administration conserve un exemplaire du procès-verbal.
Art. 5 : Ordre du jour et convocation
§1er. Le Président du conseil de l’action sociale fixe l’ordre du jour de la concertation ainsi que le jour et l’heure auxquels celle-ci aura lieu.
§2. Il appartient au Président du conseil de l’action sociale de convoquer la réunion du comité de concertation.
Il est en outre tenu de convoquer le comité de concertation chaque fois que le Bourgmestre en fait la demande et de mettre à l’ordre du jour les points proposés par le Bourgmestre. Si le Président ne convoque pas le comité de concertation, le Bourgmestre est habilité à le faire le cas échéant.
Chaque fois que le Bourgmestre use de la faculté qui lui est octroyée par l’article 33 bis LO et reporte la délibération ou le vote concernant un point fixé à l’ordre du jour d’une séance du conseil de l’action sociale, le comité de concertation est convoqué au plus tard dans un délai de quinze jours, avec, à l’ordre du jour, le point ayant été reporté.
§3. La convocation se fait par écrit et au domicile des membres du comité de concertation au moins 5 jours francs avant celui de la réunion, et contient l’ordre du jour. Ce délai peut être raccourci en cas d’urgence.
Art. 6 : Préparation et mise à disposition des dossiers
§1er. Les dossiers et les documents relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour sont respectivement préparés par le directeur général de la commune en ce qui concerne les points présentés par l’autorité communale et par le directeur général du CPAS en ce qui concerne les points présentés par les autorités du CPAS. Le cas échéant, les directeurs généraux se concertent en la matière.
§2. Les dossiers complets sont mis à disposition des membres du comité de concertation au siège du CPAS pendant le délai fixé à l’article 5, §3 du présent règlement, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.
Art. 7 : réunions
§1er. Le comité de concertation se réunit chaque fois que nécessaire et au moins trimestriellement.
§2. Les réunions du comité de concertation se tiennent à huis clos. Elles ont lieu au siège du CPAS, sauf décision contraire.
Art. 8 : Compétences
§1er. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du CPAS qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° Le budget et le compte du centre ;
2° La fixation ou la modification du cadre du personnel ;
3° La fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au staut du personnel communal ;
4° L'engagement de personnel complémentaire sauf lorsque l'engagement est effectué conformément aux dispositions de l'article 56 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS.
5° La création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes ;
6° La création d'association conformément aux articles 118 et suivants de la loi organique ;
7° Les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter ou diminuer l'intervention de la commune.
8° Le programme stratégique transversal visé à l’article 27ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale.
§2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au Comité de concertation :
1° La fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du CPAS ;
2° La création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.
3° Le programme stratégique transversal visé à l’article L1123-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Art. 9 : Rapport au sujet des synergies et économies d'échelle
Le projet de rapport sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le CPAS et relatif aux économies d’échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités du CPAS et de la commune, établi conjointement par les directeurs généraux de la commune et du CPAS, soumis en comité de direction, est présenté pour avis au comité de concertation, qui dispose d’une faculté de modification.
Ce rapport est annexé au budget du centre et présenté lors d’une réunion annuelle commune et publique du conseil communal et du conseil de l’action sociale.
Art. 10: Présidence des séances
Le Bourgmestre ou l’Echevin qu’il désigne, ou le Président du conseil de l’action sociale, en cas d’empêchement du Bourgmestre ou de son remplaçant, assume la présidence du comité de concertation.
Art. 11 : Quorum de présence
§1er. Conformément à l'art.1, §1er du présent règlement (présence du Bourgmestre ou de l’Echevin délégué et du Président du CPAS).
§2.A défaut de concertation dûment constatée du fait des autorités communales, le CPAS statue, sans préjudice de l’application de la tutelle administrative.
Art. 12 : Entrée en vigueur du présent règlement
Le présent règlement d’ordre intérieur a été arrêté par le conseil communal en sa séance du 30 janvier 2025 et par le conseil de l’action sociale en sa séance du 23 janvier 2025.
Tout règlement d’ordre intérieur arrêté précédemment à ces séances des conseils respectifs est considéré comme abrogé de plein droit et remplacé par le présent règlement.
Le présent règlement d’ordre intérieur entre en vigueur le 30 janvier 2025.