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STATUT ADMINISTRATIF DES GRADES LÉGAUX - RÉVISION : APPROBATION. https://www.deliberations.be/remicourt/decisions/30-janvier-2025-19-30/statut-administratif-des-grades-legaux-revision-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
30 janvier 2025 (19:30)
Point N° 10
State
Décision
Matière
Administration générale

STATUT ADMINISTRATIF DES GRADES LÉGAUX - RÉVISION : APPROBATION.

Monsieur Christian VANDERBEMDEN directement intéressé se retire ; il est remplacé momentanément dans ses fonctions de secrétaire de séance par Monsieur Nicolas ANDRIES, échevin.

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) ;

 

Vu le décret du 18 avril 2013 (MB 2 août 2013) modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la Décentralisation et consacrant la réforme du statut des Grades légaux ;

 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 (MB 22 août 2013) fixant les conditions de nomination aux emplois de Directeurs généraux, de Directeurs généraux adjoints et de directeurs financiers communaux tel que modifié par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 ;

 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 (MB 22 août 2013) fixant les règles d'évaluation des emplois de Directeur général, Directeur général adjoint et Directeur financier communaux tel que modifié par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 ;

 

Vu le décret du 19 juillet 2018 intégrant le programme stratégique transversal dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

 

Attendu qu'il y a lieu de réviser le statut du Directeur général pour la commune de Remicourt ;

 

Vu le protocole d'accord de négociation syndicale du 7 novembre 2024 ;

 

Sur proposition du Collège Communal ;

 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des suffrages ;

 

ARRÊTE :

 

CHAPITRE 1er. - Mode de désignation.

 

Article 1 :

§1er. Un Directeur général à temps plein est requis.

Il est désigné par le Conseil Communal dans les 6 mois de la vacance d'emploi et nommé définitivement à l'issue d'une période de stage.

§2. L'emploi de Directeur général est accessible par recrutement, promotion et mobilité selon les conditions ci-après définies.

Le Conseil communal choisira librement le mode d'attribution.

 

CHAPITRE 2. - Du recrutement.

 

Article 2 :

Nul ne peut être nommé Directeur général s'il ne remplit pas les conditions générales d'admissibilité suivantes :

  • être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ;
  • jouir des droits civils et politiques ;
  • être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
  • être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A ;
  • être lauréat d'un examen ;
  • avoir satisfait au stage.

 

Article 3 :

Les diplômes et certificats requis pour le recrutement aux fonctions de Directeur général sont :

1° un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A ;

2° un diplôme ou certificat délivré à l'issue d'une session complète de cours de sciences administratives.

 

Article 4 :

Sont dispensés du diplôme ou certificat délivré à l'issue d'une session complète de cours de sciences administratives, les titulaires de diplôme de :

  • master en droit ;
  • master en sciences politiques et sociales ;
  • master en sciences économiques et de gestion.

 

Article 5 :

L'examen visé à l'article 2 comporte les épreuves suivantes, adaptées en fonction de l'emploi déclaré vacant :

1. une épreuve écrite permettant de juger de la maturité des candidats, de leur esprit d'analyse et de leurs qualités réactionnelles, à savoir "résumé et commentaire d'une conférence de niveau universitaire" : nombre de points attribués : 100 - total requis : 60 %

2. une épreuve écrite d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivantes :

  • droit constitutionnel (/20);
  • droit administratif (/40);
  • droit des marchés publics (/50);
  • droit civil (/20);
  • finances et fiscalités locales (/20);
  • droit communal et loi organique des C.P.A.S.(/50) .

Points attribués au total de l’épreuve : 200 - Minimum requis pour chacune des matières : 50 % et au total de l'épreuve, minimum requis : 60 %.

3. une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne : points attribués : 200 - Minimum requis : 60 %.

Chacune des épreuves est éliminatoire.

 

Article 6 : 

Le jury chargé de faire passer les différentes épreuves de l'examen précisé à l'article 5 est composé de :

1° deux experts désignés par le Collège communal ;

2° un enseignant d'une université ou d'une école supérieure, désigné par le Collège communal ;

3° deux représentants désignés par la fédération concernée par l'examen et disposant de trois années d'ancienneté dans la fonction. Les années de prestations en qualité de faisant fonction sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté.

 

Article 7 :

À l'issue des épreuves de recrutement, le jury établit un rapport motivé contenant les résultats de l'ensemble des épreuves.

Sur base du rapport établi par le jury, le Collège communal , assisté d'un représentant de chaque groupe politique composant le Conseil communal, entend les lauréats.

À l'issue de cet entretien, le Collège communal propose au Conseil communal un candidat stagiaire. il motive son choix.

 

CHAPITRE 3. - De la promotion.

Article 8 :

§1er. L'emploi de Directeur général est accessible, par promotion, aux agents titulaires du grade de niveau A.

Lorsqu'il y a plus de deux agents de niveau A au sein de l'administration communale, l'accès aux fonctions de Directeur général n'est ouvert qu'à ces seuls agents de niveau A.

§2. Lorsqu'il y a deux ou moins de deux agents de niveau A au sein de l'Administration communale, l'accès peut être ouvert aux agents de niveau D6, B, C3 et C4 disposant de dix années d'ancienneté dans ces niveaux. Pour le calcul des dix années d'ancienneté, sont pris en compte les services tant au sein de la commune qu'au sein du centre d'action sociale du même ressort.

 

CHAPITRE 4. - De la mobilité.

 

Article 9 :

Sont dispensés des épreuves visées à l'article 5, 2°, les Directeurs généraux d'une autre commune ou d'un C.P.A.S. nommés à titre définitif lorsqu'ils se portent candidats à un emploi du même titre ainsi que les Directeurs généraux adjoints d'une commune ou d'un CPAS, nommés à titre définitif, lorsqu'ils se portent candidats à un emploi de directeur général. (Arrêté du 11 juillet 2013).

 

Le candidat ne peut être dispensé de l'épreuve prévue à l'article 5, 1° et 3°.

 

Article 10 :

Aucun droit de priorité n'est donné au candidat à la mobilité exerçant cette fonction dans une autre commune ou dans un C.P.A.S. et ce, sous peine de nullité.

 

CHAPITRE 5. - Du stage.

 

Article 11 :

§1er. À son entrée en fonction, le Directeur général est soumis à une période de stage.

§2. La durée du stage est d'un an. En cas de force majeure, le Conseil communal peut prolonger la durée de stage.

 

Article 12 :

Pendant la durée du stage, le Directeur général est accompagné dans les aspects pratiques de sa fonction par une commission de stage composée de directeurs généraux.

Les membres de cette commission sont au nombre de trois et sont désignés par la fédération des Directeurs généraux communaux sur base d'une liste de Directeurs généraux disposant d'un minimum de trois années d'ancienneté dans la fonction. Les années de prestations en qualité de Directeur général faisant fonction sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté visée à l'alinéa précédent.

 

Article 13 :

§1er. À l'issue de la période de stage, la commission procède à l'évaluation du Directeur général et établit un rapport motivé dans lequel elle conclut à l'aptitude ou non du Directeur général à exercer la fonction.

Un membre du Collège communal est associé à l'élaboration du rapport. Dans le mois qui suit la date de fin de stage, le rapport et, le cas échéant, l'avis du Directeur général sont transmis au Conseil communal. À défaut de rapport dans le dit délai, le Collège communal enjoint à la commission de fournir ce rapport au Conseil communal dans un délai de quinze jours.

§2. Dans le mois de la transmission du rapport, le Collège communal l'inscrit à l'ordre du jour du prochain Conseil communal. Si, à l'échéance du délai supplémentaire visé au dernier alinéa du §1er ci-dessus, le rapport fait toujours défaut,le Collège communal prend acte de l'absence de ce rapport et inscrit à l'ordre du jour du prochain Conseil communal la nomination ou le licenciement du Directeur général.

§3. En cas de rapport de la commission concluant au licenciement ou à la proposition de licenciement, le Collège communal en informe le Directeur général stagiaire au moins quinze jours avant la séance du Conseil communal. Le Directeur général stagiaire, s'il le souhaite, est entendu par le Conseil. Le Conseil communal prononce la nomination ou le licenciement du Directeur général stagiaire dans les trois mois qui suivent la date de fin du stage. Le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle ni à un licenciement, ni à une nomination.

§4. Par dérogation aux paragraphes précédents, lorsque l'agent est issu de la promotion à cette fonction, il conserve le droit de récupérer son poste antérieur à la promotion et ce, dans l'hypothèse où le stage se conclut par une décision de licenciement.

 

CHAPITRE 6. - Les règles d'évaluation.

 

Article 14 :

§1er Le Directeur général fait l'objet d'une évaluation tous les trois ans à l'issue d'un entretien d'évaluation dont l'objectif est d'apprécier la manière dont il effectue son travail.La période de trois ans séparant deux évaluations est appelée "période d'évaluation".

§2. Le Directeur général est évalué sur base du rapport de planification visé à l'article 15 conformément aux critères fixés au paragraphe 3.

§3. Les critères d'évaluation sont fixés comme suit :

Critères généraux Développements   Pondération
1. Réalisation du métier de base

La gestion d'équipe.

La gestion des organes.

Les missions légales.

La gestion économique et budgétaire.

Planification et Organisation.

Direction et stimulation.

Exécution des tâches dans les délais imposés.

Évaluation du personnel.

50
Pédagogie et encadrement.      
2. Réalisation des objectifs opérationnels. État d'avancement des objectifs, initiatives, réalisations, méthodes mises en oeuvre afin d'atteindre les objectifs.   30
3. Réalisation des objectifs individuels.

Initiatives.

Investissement personnel.

Acquisition de compétences.

Aspects relationnels.

 

  20

 

CHAPITRE 7. - De la procédure.

 

Article 15 :

Dans les deux premiers mois de chaque période d'évaluation, le Collège communal invite le Directeur général à un entretien de planification au cours duquel sont précisés la description de la fonction, les objectifs individuels et les objectifs opérationnels à atteindre. Ceux-ci sont consignés dans un rapport appelé "le rapport de planification", lequel est rédigé par le Collège communal dans le mois qui suit l'entretien. Ce rapport constitue la première pièce du dossier de l'évaluation.

Dans les deux mois qui suivent l'adoption d'un programme stratégique transversal, le Collège communal invite le Directeur général à un entretien aux fins d'actualiser le rapport de planification.

 

Article 16 : 

Dans le courant de chaque période d'évaluation, un entretien de fonctionnement intervient chaque fois que cela est nécessaire entre le Collège communal, d'une part, et le directeur général, d'autre part, à la demande de l'une ou l'autre partie.

Cet entretien vise notamment à trouver des solutions aux difficultés rencontrées par une des parties.

Dans le courant de chaque période d'évaluation, tout document relatif à l'exécution du travail du Directeur général est joint au dossier d'évaluation par ce dernier ou par le Collège communal, d'initiative ou sur demande du Directeur général.

Les éléments joints au dossier d'évaluation par le Collège communal, sont portés à la connaissance du Directeur général afin qu'ils puissent faire part de ses remarques éventuelles.

 

Article 17 :

En préparation de l'entretien d'évaluation, le Directeur général établit son rapport d'évaluation sur base du rapport de planification.

Au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant la fin de chaque période d'évaluation, le Collège communal invite le Directeur général à un entretien d'évaluation portant sur la réalisation des objectifs et sur les éléments visés à l'article 14.

 

CHAPITRE 8. - Les mentions de l'évaluation et de leurs effets.

 

Article 18 :

§1er. Le Directeur général se voit attribuer une évaluation "excellente", "favorable", "réservée" ou "défavorable".

§2. dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation, le Collège communal formule une proposition d'évaluation.

§3. dans les quinze jours de la notification, le Directeur général signe et retourne cette proposition, accompagnée de ses remarques éventuelles.

À défaut, il est censé accepter l'évaluation qui devient définitive.

§4. Le Collège communal statue définitivement dans les quinze jours de la réception des remarques du Directeur général et notifie la décision à ce dernier moyennant accusé de réception ou par lettre recommandée.

L'évaluation est communiquée au Conseil communal.

§5. À chaque stade de la procédure d'évaluation, deux membres désignés par la fédération des Directeurs généraux communaux sont présents si le Directeur général concerné en fait la demande.

Ces membres ont une voix délibérative.

Les membres du Collège communal sont, en toute hypothèse, majoritaires.

En outre, le Collège communal peut s'adjoindre les services d'un expert externe.

§6. À défaut d'évaluation ou lorsqu'elle n'a pas été réalisée dans les quatre mois suivant la date de l'échéance et pour autant que le Directeur général en ait fait la demande à l'autorité compétente, celle-ci est réputée favorable et ses effets rétroagissent à la date de l'échéance.

 

Article 19 :

L'évaluation chiffrée est obtenue en additionnant les points obtenus pour chaque critère selon le tableau repris à l'article 14 §3.

1° "Excellente" : sur 100, un nombre de points supérieur ou égal à 80 ;

2° "Favorable" : sur 100, un nombre de points compris entre 60 et 79 inclus ;

3° "Réservée" : sur 100, un nombre de points compris entre 50 et 59 inclus ;

4° "Défavorable" : sur 100, un nombre de points inférieur à 50.

 

L'évaluation si elle est :

1° "excellente" permet l'octroi d'une bonification financière équivalente à une annale supplémentaire ;

 

2° "réservée" a pour conséquence :

a) de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation ;

b) d'établir une évaluation intermédiaire 6 mois après cette évaluation réservée ;

 

3° "défavorable" a pour conséquence :

a) de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation ;

b) d'établir une évaluation intermédiaire un an après cette évaluation défavorable.

Après 2 évaluations défavorables successives définitivement établies, le Conseil communal peut notifier la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle.

Selon l'article L1217-1 du CDLD, en son dernier paragraphe, "en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle du directeur général, la commune lui octroie une indemnité correspondant à minimum 3 mois de traitement par tranche de 5 années de travail entamée."

 

Selon l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 11 juillet 2013 fixant les règles d'évaluation des emplois de directeur général adjoint et directeur financier communaux : "La bonification prévue à l'article L1124-50 du CDLD, ne peut être accordée qu'à l'issue du second cycle d'évaluation."

 

CHAPITRE 9. - Du recours.

 

Article 20 :

§1er. Le Directeur général qui fait l'objet d'une évaluation "favorable", "réservée" ou "défavorable" peut saisir la chambre de recours visée à l'article L1218-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

La notification de l'évaluation mentionne l'existence et les formes du recours.§2. Dans les quinze jours de cette notification, le Directeur général peut introduire un recours devant ladite Chambre de recours.

 

CHAPITRE 10. - Prestations.

 

Article 21 :

§1er. Les prestations du directeur général sont fixées à temps plein.

Tout cumul avec une autre activité professionnelle est prohibé sauf en cas de dérogation admise par le conseil communal.

§2. Le Conseil communal peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du Directeur général, pour une durée renouvelable de trois ans, si le cumul n'est pas :

  1. De nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ;
  2. Contraire à la dignité de la fonction ;
  3. De nature à compromettre l'indépendance du Directeur général ou créer une confusion avec sa qualité de Directeur général.

L'autorisation est révocable dès lors que l'une des conditions d'octroi susvisées n'est plus remplie.

Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.

§3. Par dérogation au paragraphe 2, le cumul d'activités professionnelles inhérentes ou ayant trait à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit.

Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge ; 

  1. Exercée en vertu d'une disposition légale ou règlementaire ;
  2. Inhérente à une fonction à laquelle le Directeur général est désigné d'office par le Conseil communal.

 

La présente délibération est soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle.


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