Fiscalité - Taxe communale annuelle sur les agences bancaires et assimilées, ayant sur le territoire de la commune des locaux accessibles au public - Exercices 2026 à 2031 inclus - Vote
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1124-4 ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la Circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Considérant que le règlement portant sur le même objet voté par le Conseil communal vient à échéance le 31 décembre 2025 et qu'il y a dès lors lieu d'adopter un nouveau règlement fiscal pour les années 2026 à 2031 inclus ;
Considérant que la Commune se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ;
Entendu l'exposé de Monsieur PIRART, Échevin des finances ;
À l'unanimité ; DÉCIDE :
Article 1er : Objet
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, au profit de la Commune, une taxe communale annuelle sur les agences bancaires et assimilées, ayant sur le territoire de la commune des locaux accessibles au public.
Sont visés les établissements dont l'activité principale ou accessoire consiste à recevoir du public :
- des dépôts ou d'autres fonds remboursables
- ou à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel ils ont conclu un contrat d'agence ou de représentation
- ou les deux,
Par établissement, il y a lieu d'entendre les lieux où sont situés l'exercice de la ou des activité(s), le siège social ainsi que le ou les sièges(s) d'exploitation.
Les notaires, courtiers et agents pratiquant exclusivement des activités d'assurances, n'entrent pas dans cette définition.
L'utilisation au profit d'une personne physique ou morale d'une publicité annonçant l'octroi de prêt est considérée par l'Administration communale comme une présomption réfragable de sa qualité d'intermédiaire de crédit.
Article 2 : Fait générateur
Le fait générateur de la taxe est l'existence sur le territoire communal, à un moment quelconque de l'exercice d'imposition, d'agences bancaires et assimilées telles que définies supra.
Article 3 : Redevable
La taxe est due par la personne (physique ou morale) exploitant un établissement tel que défini à l’article 1er.
Tous les membres de toute association, exploitant un établissement tel que défini à l'article 1er sont codébiteurs de la taxe.
Article 4 : Déclaration des modifications
La taxe est due aussi longtemps que le redevable ne signale pas à l’Administration toute modification de la base imposable, et ce, par pli recommandé, ou par dépôt à l’Administration.
Cette formalité doit intervenir dans les quinze jours de la date de modification et suivant la procédure déterminée à l’article 9. À défaut, la date de modification sera censée être le quinzième jour précédant la réception de l’information.
Article 5 : Taux
Le taux de la taxe est fixé par agence bancaire à 600 € par poste de réception et par an.
Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet…) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit du client.
Ne sont pas visés les distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés.
Article 6 : Indivisibilité de la taxe
La taxe est indivisible et est due pour toute l'année, quelle que soit la période pendant laquelle les locaux sont affectés l'exploitation d'un établissement tel que défini à l'article 1er, sous réserve de l’application de l’article 7.
Article 7 : Ouverture, cessation et modification en cours d’exercice
En cas d'ouverture ou de fermeture définitive d'un établissement en cours d'exercice d'imposition, la taxe concernant celui-ci est, selon le cas, diminuée d'autant de douzièmes que de mois entiers précédant la mise en exploitation de l’établissement ou diminuée d'autant de douzièmes que de mois entiers suivant la cessation d'exploitation de l’établissement.
Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, le contribuable doit en adresser la demande, accompagnée de tout document probant permettant d’établir que la situation est conforme à la réalité, par pli recommandé ou remise à l'Administration contre reçu dans les six mois de l’événement ou de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Le calcul de la modération de la taxe doit être considéré par mois calendrier pour chaque contribuable tel que déterminé à l’article 3.
En cas de modification du nombre de postes de réception soumis à l'imposition en cours d'exercice, le calcul l'impôt prendra en compte le nombre de postes de réceptions taxables au premier jour calendrier de chaque mois.
Article 8 : Déclaration
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans le 30 jours de l'envoi de ladite formule.
Cette déclaration est valablement adressée à l’Administration communale de Rixensart - Département des finances - Avenue de Merode 75 à 1330 Rixensart ou par voie électronique exclusivement à l'adresse [email protected]
À défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 30 avril de l'exercice d'imposition.
L'Administration communale pourra faire vérifier sur place la sincérité des renseignements reçus.
La déclaration faite durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent règlement garde toute sa validité. Il n’est donc pas nécessaire de refaire la déclaration en se basant sur les dispositions du présent règlement.
Article 9 : Enrôlement d'office de la taxe
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus par le présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office
- 50 pour cent pour le 2e enrôlement d'office
- 100 pour cent pour le 3e enrôlement d'office
- 200 pour cent à partir du 4e enrôlement d'office.
Cette majoration étant elle-même enrôlée lors de l'enrôlement d'office.
Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2e enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 10 : Modalité de paiement et exigibilité
La taxe est perçue par voie de rôle, et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 11 : Responsabilité solidaire en cas de non-paiement
En cas de non-paiement de la taxe, le recouvrement de la taxe pourra également être poursuivi à charge d'un codébiteur conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 12 : Recouvrement
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestres et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 13 : Réclamations et recours
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de la Commune à l’adresse suivante : Avenue de Merode 75 à 1330 Rixensart.
Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de (01) un an à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première Instance.
Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d’appel sont fixés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le Code judiciaire.
Article 14 : Dispositions relatives à l'application du règlement général sur la protection des données (RGPD)
Responsable de traitement : Commune de Rixensart.
Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe dont objet.
Catégorie de données : données d’identification des redevables (personnes physiques ou morales) ; données relatives au nombre de postes de réception.
Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État.
Modalité de collecte : formulaire de déclaration, Registre National, Banque Carrefour des entreprises, déclarations et attestations remises par les redevables, enrôlements des exercices antérieurs, contrôles ponctuels ou au cas par cas en fonction de la taxe.
Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants du responsable du traitement.
Article 15 : Entrée en vigueur
La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 16 : Transmission au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que, pour information, à Monsieur le Directeur financier et à tous les services administratifs concernés.