Motion relative au projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne la visite domiciliaire.
Vu la Convention européenne des droits de l’homme ;
Vu les articles 15 et 22 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l’article L1122-30 ;
Vu le projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne la visite domiciliaire ;
Vu les avis du Conseil d'État des 20 août 2025 (n° 78.049/2/V) et 11 mai 2026 (n° 79.215/4) ;
Vu les avis et prises de position émis par Myria, les organisations de défense des droits fondamentaux, les professionnels de terrain et les acteurs du secteur social ;
Vu la délibération par laquelle le conseil de l'action sociale du C.P.A.S. de SERAING a approuvé la motion contre le projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne la visite domiciliaire ;
Considérant que le Gouvernement fédéral a élaboré un projet de loi visant à permettre, dans le cadre de la procédure d’éloignement de personnes étrangères en séjour irrégulier, l’intervention des services de police dans un domicile, éventuellement sans le consentement des occupants, moyennant l’autorisation d’un Juge d’instruction ;
Considérant les interpellations citoyennes de Mme Mia HARCQ, MM. Christophe DIDDEN et Philippe JACQUEMIN, ainsi que du Centre d'éducation "Résistance & citoyenneté" ;
Considérant que ce projet soulève des questions importantes au regard du droit au respect de la vie privée et familiale, de l’inviolabilité du domicile, de la dignité humaine, etc. ;
Considérant que le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance est consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Considérant que le domicile constitue un espace essentiel de la vie privée et familiale de chacun et que son inviolabilité est garantie par l’article 15 de la Constitution ;
Considérant qu'une intervention au domicile représente une ingérence particulièrement grave dans les droits fondamentaux. Elle ne peut être admise que si elle repose sur une base légale claire et prévisible, répond à un objectif légitime et est strictement nécessaire et proportionnée. Elle doit également être entourée de garanties juridictionnelles effectives permettant un contrôle réel et complet de la mesure ;
Considérant que Myria a exprimé des préoccupations relatives au champ d’application du projet de loi, au caractère vague de certaines conditions, à la nécessité et à la proportionnalité de la mesure ainsi qu’aux garanties accordées aux personnes vulnérables ;
Considérant également que les visites domiciliaires pourraient concerner non seulement les personnes faisant l’objet d’une mesure d’éloignement mais aussi les personnes qui l’hébergent ou lui apportent une aide. Une telle possibilité risque de décourager les familles, les proches, les associations et les citoyens d’offrir un hébergement ou un accompagnement à des personnes en situation de grande précarité ou vulnérabilité ;
Considérant que les visites domiciliaires peuvent porter préjudice aux personnes présentes au domicile et plus particulièrement aux personnes vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes malades, personnes en situation de handicap, etc.) ;
Considérant que le conseil de l’action sociale du C.P.A.S. de SERAING, dans le cadre de ses missions d’aide sociale et de lutte contre les situations de précarité et de vulnérabilité, a également exprimé ses préoccupations à l’égard de ce projet ;
Considérant que cette mission ne peut être mise en échec par une mesure d’ingérence dans le domicile qu’en présence d’une base légale suffisamment précise et prévisible, répondant aux exigences constitutionnelles ;
Considérant que la lutte contre les situations représentant un danger réel pour l’ordre public ou la sécurité nationale doit être organisée au moyen de mesures individualisées, nécessaires et proportionnées dans le respect de l’état de droit et des droits fondamentaux. À ces égards, la condition, reprise dans le projet de loi discuté, relative à l’existence de motifs raisonnables de considérer que l’étranger représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, apparaît insuffisamment déterminée que pour permettre un contrôle juridictionnel effectif, tant préventif que palliatif, de la légalité d’une visite domiciliaire ordonnée dans ce cadre ;
Considérant que la généricité des termes employés et, notamment le recours à la notion d’ordre public, ne s’accompagne pas de critères suffisamment précis permettant d’en déterminer, de manière prévisible, la portée dans le contexte particulier d’une visite domiciliaire. Cette absence de critères suffisamment précis est d’autant plus problématique que la précision et la prévisibilité de la mesure sont un préalable indispensable à un contrôle juridictionnel effectif au regard de la légalité, la nécessité et la proportionnalité ;
Considérant le risque de confusion, dans le chef du citoyen, des visites à domicile relatives à l'enquête sociale effectuée par les C.P.A.S. et les visites domiciliaires envisagées dans le projet de loi ;
Considérant que la Ville de SERAING souhaite, par l’adoption de la présente motion, s’inscrire dans une démarche collective portée par différents acteurs institutionnels et associatifs ;
Vu la décision du collège communal du 27 août 2026 arrêtant l’ordre du jour de la présente séance ;
Vu le procès-verbal de la commission préparatoire relatif au présent objet ;
Attendu que les conseillers du groupe PTB souhaitent apporter à cette motion un amendement consistant à remplacer dans le dispositif, la mention " au Gouvernement fédéral de reconsidérer le projet de loi ou, à tout le moins, d’en suspendre l’examen par le Parlement afin de réévaluer sa nécessité, son efficacité, sa proportionnalité et sa conformité aux droits fondamentaux"
par
"au Gouvernement fédéral de retirer le projet de loi",
PROCÈDE AUX VOTES SUIVANTS
Sur l'amendement proposé :
par 8 voix "pour", 27 voix "contre", 0 abstention, le nombre de votants étant de 35, n'approuve pas l'amendement précité ;
Sur le texte suivant, non amendé :
par 28 voix "pour", 7 "contre", 0 abstention, le nombre de votants étant de 35, approuve la motion suivante :
"LE CONSEIL COMMUNAL DE SERAING,
Vu la Convention européenne des droits de l’homme ;
Vu les articles 15 et 22 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l’article L1122-30 ;
Vu le projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne la visite domiciliaire ;
Vu les avis du Conseil d'État des 20 août 2025 (n° 78.049/2/V) et 11 mai 2026 (n° 79.215/4) ;
Vu les avis et prises de position émis par Myria, les organisations de défense des droits fondamentaux, les professionnels de terrain et les acteurs du secteur social ;
Vu la délibération par laquelle le conseil de l'action Sociale du C.P.A.S. de SERAING a approuvé la motion contre le projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne la visite domiciliaire,
Considérant que le Gouvernement fédéral a élaboré un projet de loi visant à permettre, dans le cadre de la procédure d’éloignement de personnes étrangères en séjour irrégulier, l’intervention des services de police dans un domicile, éventuellement sans le consentement des occupants, moyennant l’autorisation d’un Juge d’instruction ;
Considérant les interpellations citoyennes de Mme Mia HARCQ, MM. Christophe DIDDEN et Philippe JACQUEMIN, ainsi que du Centre d'éducation "Résistance & citoyenneté" ;
Considérant que ce projet soulève des questions importantes au regard du droit au respect de la vie privée et familiale, de l’inviolabilité du domicile, de la dignité humaine, etc. ;
Considérant que le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance est consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Considérant que le domicile constitue un espace essentiel de la vie privée et familiale de chacun et que son inviolabilité est garantie par l’article 15 de la Constitution ;
Considérant qu'une intervention au domicile représente une ingérence particulièrement grave dans les droits fondamentaux. Elle ne peut être admise que si elle repose sur une base légale claire et prévisible, répond à un objectif légitime et est strictement nécessaire et proportionnée. Elle doit également être entourée de garanties juridictionnelles effectives permettant un contrôle réel et complet de la mesure ;
Considérant que Myria a exprimé des préoccupations relatives au champ d’application du projet de loi, au caractère vague de certaines conditions, à la nécessité et à la proportionnalité de la mesure ainsi qu’aux garanties accordées aux personnes vulnérables ;
Considérant également que les visites domiciliaires pourraient concerner non seulement les personnes faisant l’objet d’une mesure d’éloignement mais aussi les personnes qui l’hébergent ou lui apportent une aide. Une telle possibilité risque de décourager les familles, les proches, les associations et les citoyens d’offrir un hébergement ou un accompagnement à des personnes en situation de grande précarité ou vulnérabilité ;
Considérant que les visites domiciliaires peuvent porter préjudice aux personnes présentes au domicile et plus particulièrement aux personnes vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes malades, personnes en situation de handicap, etc.) ;
Considérant que le conseil de l’action sociale du C.P.A.S. de SERAING, dans le cadre de ses missions d’aide sociale et de lutte contre les situations de précarité et de vulnérabilité, a également exprimé ses préoccupations à l’égard de ce projet ;
Considérant que cette mission ne peut être mise en échec par une mesure d’ingérence dans le domicile qu’en présence d’une base légale suffisamment précise et prévisible, répondant aux exigences constitutionnelles ;
Considérant que la lutte contre les situations représentant un danger réel pour l’ordre public ou la sécurité nationale doit être organisée au moyen de mesures individualisées, nécessaires et proportionnées dans le respect de l’état de droit et des droits fondamentaux. À ces égards, la condition, reprise dans le projet de loi discuté, relative à l’existence de motifs raisonnables de considérer que l’étranger représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, apparaît insuffisamment déterminée que pour permettre un contrôle juridictionnel effectif, tant préventif que palliatif, de la légalité d’une visite domiciliaire ordonnée dans ce cadre ;
Considérant que la généricité des termes employés et notamment le recours à la notion d’ordre public ne s’accompagne pas de critères suffisamment précis permettant d’en déterminer, de manière prévisible, la portée dans le contexte particulier d’une visite domiciliaire. Cette absence de critères suffisamment précis est d’autant plus problématique que la précision et la prévisibilité de la mesure sont un préalable indispensable à un contrôle juridictionnel effectif au regard de la légalité, la nécessité et la proportionnalité ;
Considérant le risque de confusion, dans le chef du citoyen, des visites à domicile relatives à l'enquête sociale effectuée par les C.P.A.S. et les visites domiciliaires envisagées dans le projet de loi ;
Considérant que la Ville de SERAING souhaite, par l’adoption de la présente motion, s’inscrire dans une démarche collective portée par différents acteurs institutionnels et associatifs,
DEMANDE
- au Gouvernement fédéral de reconsidérer le projet de loi ou, à tout le moins, d’en suspendre l’examen par le Parlement afin de réévaluer sa nécessité, son efficacité, sa proportionnalité et sa conformité aux droits fondamentaux ;
- aux membres du Parlement de prendre en considération la motion de la Ville de SERAING avant le vote du projet de loi.",
TRANSMET
la présente délibération à :
- M. le Premier Ministre, Bart DE WEVER ;
- Mme la Ministre en charge de l'Asile, de la Migration et de l'Intégration sociale, Anneleen VAN BOSSUYT ;
- M. le Ministre en charge des Affaires sociales, de la Santé publique et de Lutte contre la pauvreté, Frank VANDENBROUCKE ;
- Mme la Ministre en charge de la Justice, Annelies VERLINDEN ;
- M. le Ministre en charge de la Sécurité et de l'Intérieur, Bernard QUINTIN ;
- M. le Président de la Chambre, Peter DE ROOVER ;
- Mmes et MM. les Chefs de groupes parlementaires du Parlement fédéral.