Le Conseil communal est invité à approuver les mesures relatives à la création d'une zone résidentielle au rempart Legros.
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles 1133-1 et 1133-2 ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes;
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie;
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation;
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sureté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ;
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic;
Considérant l'avis technique préalable favorable de la DDDSAV du Service public de Wallonie ;
Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale;
Sur proposition du Collège communal du 7 mai 2026 ;
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
DECIDE, à l'unanimité :
Article premier : d'établir, au rempart Legros, une zone résidentielle conformément aux plans joint en annexe. La mesure est matérialisée par les signaux F12a et F12b, les marquages de couleur blanche conformes à l'article 77.5 de l'A.R. du 1er décembre 1975 munis de la lettre "P".
Article 2: Le présent règlement est soumis à l’approbation de la tutelle régionale.
Article 3: Le présent règlement entre en vigueur conformément à l’article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article dernier: Les dispositions reprises à l’article 1er sont portées à la connaissance des usagers au moyen de la signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de la circulation routière.