N°040/364-03 -Taxe sur la force motrice - Approbation
Le Conseil communal,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et L3321-1 à12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu la circulaire budgétaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'exercice 2026 ;
Vu la situation financière de la Commune et la nécessité de se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 25/09/2025,
Considérant l'avis positif du Directeur financier remis en date du 07/10/2025,
Sur proposition du Collège communal ;
Après s'être réuni en séance publique et en avoir délibéré,
Par 21 voix pour et 2 abstentions (ROUXHET O. et GASQUARD-CHAPELLE C.) ;
Décide :
Article 1
Il est établi, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031, au profit de la commune, à charge des entreprises industrielles, commerciales, financières, agricoles et des professions ou métiers quelconques, une taxe sur la force motrice.
Article 2
Le taux de la taxe est fixé à 20,00€ par kilowatt.
Toute fraction de kilowatt sera arrondie au kilowatt supérieur.
Les entreprises disposant d'une force motrice totale de moins de 10 kilowatts sont exonérées de la taxe.
Article 3
La taxe est due pour les moteurs utilisés par le contribuable pour l'exercice de sa profession, pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes. Sont à considérer comme annexes à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois. Si, soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus, utilise, de manière régulière et permanente, un moteur mobile pour les relier à une ou plusieurs de ses annexes ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à la taxe.
Article 4
En ce qui concerne les moteurs ayant fait l'objet d'une autorisation, la taxe est établie selon les bases suivantes:
a) si l'installation de l'intéressé ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est établie suivant la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement.
b) si l'installation de l'intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en appliquant à cette somme un cœfficient de réduction de la taxe suivant le nombre de moteurs. Ce cœfficient, qui est égal à l'unité pour un moteur, est égal à 0,8 jusqu'à 30 moteurs et 0,7 pour 31 moteurs et plus.
c) les dispositions reprises aux litera a) et b) du présent article sont applicables par la commune suivant le nombre des moteurs taxés par elle, en vertu de l'article 1. Pour la détermination du cœfficient de réduction, on prend en considération la situation existant au 1er janvier de l'année taxable ou à la date de la mise en utilisation, s'il s'agit d'une nouvelle exploitation. La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l'intéressé et le Collège communal. En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
Article 5
Est exonéré de l'impôt :
1. Le moteur inactif pendant l'année entière. L'inactivité partielle d'une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé.
Cependant, la période des vacances obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention du dégrèvement prévu ci-dessus.
En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du cœfficient de réduction appliqué à l'installation de l'intéressé. Est assimilée à une inactivité d'une durée d'un mois, l'activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l'Office National de l'Emploi, un accord prévoyant cette limitation d'activité en vue d'éviter un licenciement massif du personnel.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis recommandés à la poste ou remis contre reçus, faisant connaître à l'Administration communale, l'un la date où le moteur commencera à chômer, l'autre celle de la remise en marche. Le chômage ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu'après réception du premier avis.
Toutefois, sur demande expresse, le Collège communal peut autoriser les entreprises de construction qui tiennent une comptabilité régulière à justifier l'inactivité des moteurs mobiles par la tenue, pour chaque machine taxable, d'un carnet permanent dans lequel elles indiqueront les jours d'activité de chaque engin et le chantier où il est occupé. La régularité des inscriptions portées au carnet pourra, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle fiscal.
2. Le moteur actionnant des véhicules assujettis à la taxe de circulation ou spécialement exemptés de celle-ci par la législation sur la matière.
3. Le moteur d'un appareil portatif.
4. Le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondante à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice.
5. La force motrice utilisée pour le service des appareils
a) d'éclairage ;
b) de ventilation destinée à un usage autre que celui de la production elle-même;
c) d'épuisement des eaux dont l'origine est indépendante de l'activité de l'entreprise.
6. Le moteur de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant, que sa mise en service n'aie pas pour effet d'augmenter la production des établissements en cause.
7. Le moteur de rechange, c'est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.
8. Les moteurs utilisés par les services publics (Etat, province, communes, C.P.A.S...), par les institutions spécialement exonérées, en vertu de leur loi organique et par d'autres organismes considérés comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif.
9. Les moteurs utilisés dans les ateliers protégés dûment reconnus ou agréés par les départements ministériels compétents et par le Fond national de Reclassement.
10. Les moteurs utilisés à des fins d'usage ménager ou domestique.
12. Les moteurs à air comprimé
13. Tout investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 01.01.2006 en application du décret-programme du 23.02.2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon.
Article 6
Pour les fermiers et cultivateurs utilisant un déchargeur à foin pour les besoins de leurs exploitations, la cotisation est réduite à 50 % de la force motrice actionnant cette machine.
Article 7
Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal, parce que les installations qu'il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée exprimée en kilowatts, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu'elle dépasse 20 % de la puissance renseignée dans l'arrêté d'autorisation. Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé. Dans ce cas, la puissance en kilowatts déclarée ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation persistera. Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par moteurs nouvellement installés ceux, à l'exclusion de tous autres, dont la mise en activité date de l'année précédente ou de l'année pénultième. Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.
Article 8
Les moteurs exonérés de la taxe par suite de l'inactivité pendant l'année entière ainsi que ceux exonérés en application de la disposition faisant l'objet de l'article 5 n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le cœfficient de réduction de l'installation de l'intéressé.
Article 9
Lorsque, pour cause d'accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d'absorber plus de 80 % de l'énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l'industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur exprimée en kilowatt, à condition que l'activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l'énergie disponible ne soit pas utilisée à d'autres fins.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis recommandés à la poste, ou remis contre reçus, faisant connaître à l'Administration communale, l'un, la date de l'accident, l'autre, la date de la remise en marche. L'inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu'après réception de premier avis.
L'intéressé devra, en outre, produire sur demande de l'Administration communale, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations. Sous peine de déchéance du droit à la modération d'impôt, la mise hors d'usage d'un moteur pour cause d'accident, doit être notifiée dans les huit jours à l'Administration communale.
Article 10
Dispositions spéciales applicables, sur demande, à certaines exploitations industrielles.
Lorsque les installations d'une entreprise industrielle sont pourvues d'appareils de mesure du maximum quart-horaire dont les relevés sont effectués mensuellement par le fournisseur de l'énergie électrique en vue de la facturation de celle-ci, et lorsque cette entreprise aura été taxée sur base des dispositions des articles 1 à 9 pendant une période de deux ans au moins, le montant des cotisations afférentes aux exercices suivants sera, sur demande de l'exploitant, déterminé sur base d'une puissance taxable établie en fonction de la variation d'une année à l'autre de la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels. A cet effet, sera calculé le rapport entre la puissance taxée pour la dernière année d'imposition sur base des dispositions des articles 1 à 9, et la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels relevés durant la même année ; ce rapport est dénommé " facteur de proportionnalité ". Ensuite, la puissance taxable sera calculée chaque année en multipliant la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires de l'année par le facteur de proportionnalité.
La valeur du facteur de proportionnalité ne sera pas modifiée aussi longtemps que la moyenne arithmétique des maxima quart-horaires d'une année ne diffère pas de plus de 20 % de celle de l'année de référence, c'est-à-dire de l'année qui a été prise en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité. Lorsque la différence dépassera 20 %, il sera procédé à un recensement des éléments imposables de façon à calculer un nouveau facteur de proportionnalité.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'exploitant doit introduire, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, une demande écrite auprès du Collège communal et communiquer à celui-ci les valeurs mensuelles du maximum quart-horaire qui ont été relevées dans ses installations au cours de l'année précédant celle à partir de laquelle il demande l'application de ces dispositions ; il doit en outre, s'engager à joindre à sa déclaration annuelle, le relevé des valeurs maxima quart-horaires mensuelles de l'année d'imposition et à permettre à l'administration de contrôler en tout temps, les mesures du maximum quart-horaire effectuées dans ses installations et figurant sur les factures d'énergie électrique.
L'exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration, de contrôle et de taxation est lié par son choix pour une période de cinq ans.
Sauf opposition de l'exploitant ou du Collège communal à l'expiration de la période d'option, celle-ci est prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans.
Article 11
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours de l'envoi de ladite formule. Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne
l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office
- 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office
- 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office
- 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office
Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps;
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 12
La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Article 13
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 14
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 15
La Commune est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD).
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Sprimont ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe;
- Catégorie de données : les données d'identification, les données présentes dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ainsi que les données personnelles reprises dans la déclaration fiscale ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à ne conserver les données à caractère personnel que pour la durée strictement nécessaire à l'exercice de ses missions (établissement, perception, recouvrement, contestation et contrôle) et durant le temps nécessaire au respect de ses différentes obligations légales :
. Pour les dossiers de réclamations : 10 ans après échéance de toutes procédures.
. Pour les dossiers relatifs aux procédures de recouvrement : 10 ans après la clôture du dossier.
. Pour les dossiers relatifs aux taxations d'office : 10 ans après la clôture du dossier
. Pour les états de recouvrement: 10 ans.
Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l'Etat.
- Méthode de collecte : les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une réponse du contribuable ou d'un tiers à une demande de renseignements en application du CIR/92, via une consultation de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) et/ou via une transmission de données par un autre service de la Commune.
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi (notamment en application de l’article 327 du CIR92), ou à des sous-traitants de la Commune soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.
Article 16
Dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation, le présent règlement sera transmise au Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption (art. L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 17
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévue aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.