N°040/364-22 - Taxe sur les enseignes et publicités assimilées - Approbation
Le Conseil communal,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu la circulaire budgétaire de 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'exercice 2026 ;
Vu la situation financière de la Commune et la nécessité de se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 25/09/2025,
Considérant l'avis positif du Directeur financier remis en date du 07/10/2025,
Sur proposition du Collège communal;
Après s'être réuni en séance publique et en avoir délibéré;
Par 21 voix pour et 2 abstentions (ROUXHET O. et GASQUARD-CHAPELLE C.) ;
Décide:
Article 1
Il est établi au profit de la commune, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031, une taxe annuelle sur les enseignes et les publicités assimilées, lumineuses ou non.
Sont visées les enseignes ou publicités assimilées à une enseigne, visibles de la voie publique et placées sur le territoire de la commune, quel que soit le support utilisé.
Article 2
On entend par
- "enseigne" tout objet visible ayant pour but de faire connaître le commerce ou l’industrie qui s’exploite à un lieu donné, la profession qui s’y exerce ou les opérations qui s’y effectuent.
- "publicité assimilée à une enseigne", toute indication ayant pour but de faire connaître les produits et les services qui sont vendus ou prestés en un lieu donné.
- "enseigne lumineuse" ou "publicité lumineuse assimilée à une enseigne", celle qui est illuminée par tout procédé d’éclairage, direct ou indirect, interne ou externe.
Article 3
Pour les enseignes lumineuses ou non:
Le taux de la taxe est fixé, par dm² ou fraction de dm², à :
- 0,30€ pour les enseignes et affiches lumineuses ou par projection lumineuse.
- 0,20€ pour les enseignes, affiches, panneaux ou réclames non lumineux.
Les 200 premiers dm² d'enseigne sont exonérés de la taxe.
Pour les cordons lumineux:
Le taux de la taxe est fixé, par mètre courant ou fraction de mètre courant, à :
- 3€ pour les cordons lumineux qui ne font pas corps avec une enseigne, affiche ou réclame
Les deux premiers mètres de cordons lumineux sont exonérés de la taxe.
A partir de l'exercice d'imposition 2027, les taux de taxation repris dans le présent règlement seront indexés suivant la formule suivante: T x (I1/I2) où
T = Taux à indexer, applicable au premier exercice d'imposition tel que renseigné à l'Art.1er;
I1 = Indice des prix à la consommation de janvier de l'année N-1 (base 2013);
I2 = Indice des prix à la consommation de janvier 2025 (base 2013).
Le quotient obtenu de la division de I1 par I2 est arrondi au centième.
Les taux ainsi indexés sont arrondis au centième.
Le Collège communal est chargé d'établir, pour chaque exercice d'imposition suivant le premier exercice tel que renseigné à l'Art. 1er, un tableau récapitulant l'ensemble des nouveaux taux indexés et qui sera publié sur le site internet de la Commune.
Article 4
Les surfaces imposables à l'article 2 sont calculées comme suit :
- s'il s'agit d'une surface plane : à raison des dimensions du dispositif qui contient l'enseigne, la réclame ou l'affiche et, s'il s'agit d'une figure géométrique irrégulière, à raison de celles du rectangle dans lequel le dispositif est susceptible d'être inscrit ;
- si l'enseigne, réclame ou affiche comporte plusieurs faces : la taxe est calculée sur base de la surface totale de toutes les faces visibles simultanément ou successivement.
- si l'enseigne, réclame ou affiche est constituée elle-même par un volume : la surface de ce dernier est forfaitairement censée être le triple du produit de sa hauteur par sa plus grande largeur.
- si le dispositif d'un appareil permet la présentation ou la projection successive de plusieurs textes, dessins…, la taxe sera perçue autant de fois qu'il existe de présentations ou projections différentes.
Si plusieurs surfaces taxables concernant des industries, professions ou commerces différents sont apposées sur un même immeuble par un ou plusieurs contribuables, elles seront taxées séparément.
Article 5
Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe :
- les enseignes d'un même contribuable ayant une surface totale inférieure ou égale à 200 dm² ainsi que les cordons lumineux ayant une longueur totale inférieure ou égale à 2m ;
- les enseignes des services publics ou des services d'utilité publique, gratuits ou non.
- les enseignes placées sur des édifices exclusivement réservés à l'usage d'un culte reconnu par l'Etat et uniquement relatives à ce culte.
- les enseignes placées sur les bâtiments servant à l'enseignement et uniquement relatives à l'enseignement qui y est donné.
- les dénominations d'hôpitaux, de dispensaires, d’œuvres de bienfaisance et généralement, d'organismes d'intérêt public.
- l'inscription du nom du commerçant et de son numéro de registre de commerce, ou tout autre mention prescrite par les lois ou règlements, pour autant que cette inscription ne dépasse pas une surface de 10dm².
Article 6
La taxe est due par la personne physique ou morale qui exerce l’activité à laquelle se rapporte l’objet taxable au 1er janvier de l’exercice ou, si l’objet taxable est placé en cours d’exercice, à la date de ce placement. Le propriétaire de l'immeuble sur lequel l’enseigne ou la publicité assimilée est posée est solidairement redevable de la taxe.
Lorsque la matière taxable se rapporte à une activité qui a cessé d’être exercée, la taxe est due par la propriétaire de l’immeuble sur lequel l’enseigne ou la publicité assimilée est posée.
Article 7
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours de l'envoi de ladite formule. Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne
l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office
- 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office
- 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office
- 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office
Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps;
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Les infractions seront constatées par des fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par la Commune.
Article 8
La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Article 9
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 10
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 11
La Commune est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD).
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Sprimont ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe;
- Catégorie de données : les données d'identification, les données présentes dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ainsi que les données personnelles reprises dans la déclaration fiscale ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à ne conserver les données à caractère personnel que pour la durée strictement nécessaire à l'exercice de ses missions (établissement, perception, recouvrement, contestation et contrôle) et durant le temps nécessaire au respect de ses différentes obligations légales :
. Pour les dossiers de réclamations : 10 ans après échéance de toutes procédures.
. Pour les dossiers relatifs aux procédures de recouvrement : 10 ans après la clôture du dossier.
. Pour les dossiers relatifs aux taxations d'office : 10 ans après la clôture du dossier.
. Pour les états de recouvrement: 10 ans.
Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l'Etat.
- Méthode de collecte : les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une réponse du contribuable ou d'un tiers à une demande de renseignements en application du CIR/92, via une consultation de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) et/ou via une transmission de données par un autre service de la Commune.
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi (notamment en application de l’article 327 du CIR92), ou à des sous-traitants de la Commune soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.
Article 12
Dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation, le présent règlement sera transmise au Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption (art. L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 13
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévue aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation .