Sprimont
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N°040/367-15 - Taxe sur les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés - Approbation https://www.deliberations.be/sprimont/decisions/15-octobre-2025-20-00/ndeg040-367-15-taxe-sur-les-immeubles-inoccupes-delabres-ou-inacheves-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
15 octobre 2025 (20:00)
Point N° 28
State
Décision
Matière
Finances

N°040/367-15 - Taxe sur les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés - Approbation

Le Conseil communal ; 

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 §4 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;

Vu le décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d’activité économique désaffectés ;

Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des mesures diverses liées au budget et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites d’activité économique désaffectés ;

Vu le décret du 1er octobre 2021 modifiant le Code wallon de l'habitation durable en vue de renforcer la lutte contre les logements inoccupés;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2022 relatif à la fixation et à la gestion des données relatives aux consommations minimales d'eau et d'électricité pouvant réputer un logement inoccupé en vertu de l'article 80, 3°, du Code wallon de l'habitation durable;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne pour l’année 2026;

Vu la situation financière de la Commune et la nécessité de se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public;

Considérant que la présente taxe propose de frapper tous les propriétaires de bâtiments (ou titulaires d'autres droits réels) qui ne les occupent pas ou ne les exploitent pas eux-mêmes et ne permettent pas qu'ils puissent être occupés ou exploité par autrui alors que l'Etat tente par certains incitants d'augmenter l'offre locative de logements ou que les pouvoirs publics mettent en place des processus d'aide aux propriétaires comme les agences immobilières sociales (AIS);

Considérant que les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés entraînent une perte de recette fiscale ainsi qu'une gestion peu économe du territoire communal;

Considérant que la présente taxe ambitionne de frapper également tous les propriétaires de bâtiment (ou titulaires d’autres droits réels) qui présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d’un état de vétusté manifeste, soit un manque d’entretien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné ;

Considérant que les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés peuvent entrainer des problèmes de salubrité publique et de voisinage;

Considérant que l'instauration d'une taxe sur les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés est incontestablement de nature à inciter à la remise des bâtiments dans le circuit locatif, de développer l'aménagement de logements ou d'en faire procéder à la revente dans une optique d'habitation ou de développement d'activités économiques ; et, ce, en garantissant leur intégration dans le contexte environnant;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 25/09/2025,

Considérant l'avis positif du Directeur financier remis en date du 07/10/2025,

Sur proposition du Collège communal;

Après s'être réuni en séance publique et en avoir délibéré, 

A l’unanimité ;

Décide :

Article 1

§ 1 - Il est établi au profit de la commune de Sprimont, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés, délabrés ou inachevés.

Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, qui sont restés inoccupés, délabrés ou inachevés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d'une période minimale de 6 mois.

Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 1.000 m2 visés par le décret du 27 mai 2004.

Au sens du présent règlement, est considéré comme:

1. immeuble bâti: tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;

2. immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu'au cours de la période visée au §1er, alinéa 2, l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services:
- soit l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
- soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti :
a)  dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ;
b) dont l'occupation relève d'une activité soumise à un permis d’urbanisme d'implantation commerciale conformément à l’article D.IV, 8° du CoDT tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024;
c)  dont l'état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente) n'est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas échéant, le permis d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé ;
d)  faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du code wallon de l'Habitation durable ;
e)  faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la Nouvelle Loi Communale.
En tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être considérée comme une occupation au sens du présent règlement.

3. immeuble délabré: immeuble qui montre des signes évidents de détérioration ou de manque d'entretien de ses parties externes (façades, balcons, fenêtres, portes, toiture, cheminée et abords);

4. immeuble inachevé: immeuble pour lequel les travaux prévus dans le permis d'urbanisme ont débuté mais n'ont pas été finalisés dans un délai de cinq ans prenant cours à la date de délivrance du permis d'urbanisme, deux années supplémentaires étant accordées en cas de demande de prolongation du permis d'urbanisme, pour autant que l'inachèvement ne résulte pas du fait de l'autorité publique. N'est pas considéré comme tel l'arrêt des travaux dû à l'absence d'un permis d'urbanisme ou dû à la non-conformité des travaux liés à ce permis d'urbanisme.

§ 2 - Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d'immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs, le second constat étant établi dans un délai de six mois minimum à dater du premier constat réalisé. Cette période, entre la réalisation des deux constats, est identique pour tous les redevables.

Le 1er constat établi durant la période de validité d'un règlement antérieur au présent règlement garde toute sa validité. Il n'est donc pas nécessaire de recommencer le 1er constat en se basant sur les dispositions du présent règlement.
La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 5 § 2, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 5 §3 établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé délabré ou inachevé maintenu en l'état, est dressé.

§ 3 - Pour le premier exercice, la taxe est due à la date du second constat. Pour les exercices suivants, la taxe est due au 1ier janvier de l'exercice d'imposition.

Article 2

La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, ……) sur tout ou partie d'un immeuble bâti inoccupé, délabré ou inachevé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci.

En cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d'entre eux est codébiteur solidaire de la taxe.

Article 3

Le taux de la taxe est fixé par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d'immeuble bâti; tout mètre commencé étant dû en entier.

Il est progressif et augmente en fonction du nombre de taxations:
Lors de la 1ère taxation: 60€ par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d'immeuble bâti;
Lors de la 2ème taxation : 120€ par mètre courant de façade;
A partir de la 3ème taxation : 240€ par mètre courant de façade.

Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale c'est-à-dire celle où se trouve la porte d'entrée principale.

Le montant de la taxe est obtenu comme suit :

Pour les immeubles inoccupés: taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés.
Si l'immeuble comporte plusieurs parties distinctes telles que visées à l'article 2, le calcul s'effectue au prorata de la surface détenue par chaque propriétaire par rapport à la surface totale de l'ensemble des parties inoccupées.

Pour les immeubles délabrés ou inachevés: taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux de l'immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés.

A partir de l'exercice d'imposition 2027, les taux de taxation repris dans le présent règlement seront indexés suivant la formule suivante: T x (I1/I2) où

T = Taux à indexer, applicable au premier exercice d'imposition tel que renseigné à l'Art.1er;

I1 = Indice des prix à la consommation de janvier de l'année N-1 (base 2013);

I2 = Indice des prix à la consommation de janvier 2025 (base 2013).

Le quotient obtenu de la division de I1 par I2 est arrondi au centième.

Les taux ainsi indexés sont arrondis au centième.

Le Collège communal est chargé d'établir, pour chaque exercice d'imposition suivant le premier exercice tel que renseigné à l'Art. 1er, un tableau récapitulant l'ensemble des nouveaux taux indexés et qui sera publié sur le site internet de la Commune.

Article 4

Les constats sont notifiés par recommandé au titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble dans les 60 jours du constat.

Le titulaire du droit réel peut faire connaître, par écrit, ses remarques et ses observations dans un délai de trente jours à dater de la notification du constat.

La notification du second constat est accompagnée d'un formulaire de déclaration, contenant tous les éléments nécessaires pour déterminer la base de la taxation pour le premier exercice, que le contribuable est tenu de renvoyer sous pli affranchi ou de remettre à l'administration communale, dûment signé, dans les 15 jours de la date d'envoi de la notification.

L'enrôlement de la taxe pour les exercices suivants est effectué sur une base identique tant que l'article 5 ne sort pas ses effets.

Article 5

Il appartient au redevable de notifier à l'administration, par recommandé ou par un écrit daté remis à un agent de l'administration, toute modification de la base imposable, en ce compris le fait que l'immeuble, en totalité ou en partie, n'entre plus dans le champ d'application de la taxe.

Cette notification doit intervenir dans les 15 jours de la modification, à défaut la date de la modification sera censée être le quinzième jour précédent la réception de la notification.

Dans les trois mois suivant cette notification, un nouveau constat sera établi afin de vérifier dans quelle mesure les éléments notifiés sont de nature à modifier ou annuler la base imposable et sera envoyé au titulaire du droit réel selon les modalités reprises à l'article 9. Les modifications confirmées par ce constat seront applicables à partir de l'exercice d'imposition suivant.

Article 6

Dans l'hypothèse où le bien pourrait également être soumis à la taxe sur les secondes résidences, seule la taxe sur les secondes résidences sera due pour autant que le redevable apporte la preuve que l'immeuble a servi effectivement d’habitation en seconde résidence. Cette preuve sera faite notamment par la garniture en mobilier indispensable à son affectation d'habitation pendant une période d’au moins douze mois consécutifs et par des relevés de consommation d’eau ou d’électricité constatée durant une période d’au moins douze mois consécutifs qui justifient d'une occupation effective de l'immeuble en seconde résidence.

Article 7 

La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

La taxe est indivisible et due pour toute l'année.

Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l'immeuble bâti inoccupé, délabré ou inachevé pour lequel le titulaire du droit réel de jouissance démontre que l'inoccupation ou l'état de délabrement est indépendante de sa volonté.

Article 8

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 9

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 10

La Commune est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD).

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

- Responsable de traitement : la Commune de Sprimont ;

- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe;

- Catégorie de données : les données d'identification, les données présentes dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ainsi que les données personnelles reprises dans la déclaration fiscale ;

- Durée de conservation : la Commune s’engage à ne conserver les données à caractère personnel que pour la durée strictement nécessaire à l'exercice de ses missions (établissement, perception, recouvrement, contestation et contrôle) et durant le temps nécessaire au respect de ses différentes obligations légales :

      . Pour les dossiers de réclamations : 10 ans après échéance de toutes procédures.

      . Pour les dossiers relatifs aux procédures de recouvrement : 10 ans après la clôture du dossier.

      . Pour les états de recouvrement: 10 ans.

 Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l'Etat.

- Méthode de collecte : les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une réponse du contribuable ou d'un tiers à une demande de renseignements en application du CIR/92, via une consultation de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) et/ou via une transmission de données par un autre service de la Commune.

- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi (notamment en application de l’article 327 du CIR92), ou à des sous-traitants de la Commune soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.

Article 11

Dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation, le présent règlement sera transmise au Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption (art. L3132-1)  du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 12

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévue aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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