Sprimont
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N°040/367-11 - Taxe sur l'absence d'emplacements de parcage - Approbation https://www.deliberations.be/sprimont/decisions/22-avril-2026-20-00/ndeg040-367-11-taxe-sur-labsence-demplacements-de-parcage-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
22 avril 2026 (20:00)
Point N° 4
State
Décision
Matière
Finances

N°040/367-11 - Taxe sur l'absence d'emplacements de parcage - Approbation

Le Conseil communal ; 

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 §4;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et L3321-1 à 12;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne pour l’année 2026 ;

Vu le nombre croissant de véhicules en circulation et les problèmes de stationnement et de parcage y relatifs de plus en plus aigus;

Attendu que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions;

Attendu que la commune établit la présente taxe afin d'encourager les propriétaires et promoteurs à prévoir des emplacements de stationnement privatifs à proximité de leur bien pour leurs véhicules ou ceux de leurs locataires en vue de libérer le domaine public et de mettre à disposition des visiteurs et des citoyens suffisamment d'emplacements en domaine public;

Attendu que ce règlement-taxe n'a pas vocation d'exonérer les constructeurs de toute obligation de prévoir des emplacements de parcage privés mais, en cas d'incapacité, de prévoir une compensation financière au profit de la collectivité;

Considérant en conséquence que la présente taxe ne peut donner le choix entre l'aménagement d'emplacements de parcage et le paiement de la taxe; que la taxe ne vient qu'à défaut absolu de pouvoir aménager ces emplacements;

Considérant qu'en vertu d'un principe général de droit fiscal, l'Etat et par extension les Communautés, les régions, les provinces et les communes, ne peuvent être soumis à des taxes sur les biens du domaine public ou du domaine privé affectés à un service d'intérêt public,

Considérant que les établissements relevant de ces autorités, et notamment les sociétés de logement public, peuvent être considérées comme partie intégrante desdites autorités et partant ne pas être soumis à la taxe visée par le présent règlement;

Considérant également que ces sociétés de logement public sont des partenaires privilégiés des communes dans la mise en oeuvre des politiques en matière de logement;

Vu l'arrêt du conseil d'état n°196.982 du 15.10.2009 réfutant le caractère illégal d'une taxe sur l'absence d'emplacement de parcage;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 20/03/2026,

Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier,

Sur proposition du Collège communal;

Après s'être réuni en séance publique et en avoir délibéré,

A l'unanimité;

Décide: 

Article 1

Il est établi du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031 une taxe communale sur:
a) le défaut, lors de la construction ou de la transformation d'immeubles ou de parties d'immeuble(s), d'un ou de plusieurs emplacement(s) de parcage, conformément aux normes définies à l'article 4 du présent règlement;
b) le changement d'affectation d'immeubles ou parties d'immeuble(s), ayant pour effet qu'un ou plusieurs emplacements de parcage prévus, conformément aux normes définies à l'article 4 du présent règlement, font défaut.
c) la diminution, par quelque opération que ce soit, du nombre de places de parcage affectées à un logement donné faisant en sorte que le nombre total de places disponibles pour ce logement soit inférieur à la norme définie à l'article 4 du présent règlement;

Le fait qu'un permis d'urbanisation, d'urbanisme, un permis unique ou une déclaration urbanistique soit ou non requis pour les opérations visées au présent article est sans incidence sur la redevabilité de la taxe.

Article 2

La taxe est due par le demandeur du permis ou à défaut par le propriétaire du logement pour lequel les places sont manquantes ou à défaut par l'exploitant dudit logement, ce dernier étant toujours tenu solidairement au paiement de la taxe.

Article 3 

La taxe est fixée à 4.000 euros - quatre mille euros - par emplacement manquant ou non maintenu conformément aux normes définies à l'article 4 du présent règlement.

Dans le cas de suppression de places de parcage et si le nombre de places qui étaient disponibles pour un logement donné à l'entrée en vigueur du présent règlement était inférieur à la norme définie à l'article 4, le nombre d'emplacements considérés comme manquant pour l'application de l'alinéa 1 sera équivalent au nombre de places supprimées.

Article 4 

La taxe ne trouvera à s'appliquer que sur les immeubles à usage de logement situés sur le territoire de la commune de Sprimont.

Les normes pour l'application du présent règlement sont les suivantes:

Par "emplacement de parcage", on entend:
1.    soit un garage fermé (box), dont les dimensions minimales sont : 5 m de long, 2,75 m de large, 1,80 m de haut;
2.    soit un emplacement couvert dont les dimensions minimales sont : 4,50 m x 2,25 m. Hauteur minimale 1,80 m. La disposition des places de parcage, et spécialement l'angle que les véhicules parqués forment avec l'axe de la voie d'accès, dépendent de la largeur de cette dernière;
3.    soit un emplacement en plein air dont les dimensions minimales sont 5,50 m de longueur x 2,50 m de largeur.

En cas d’emplacements de parcage aménagés l’un derrière l’autre (en enfilade), seul un emplacement sera pris en considération.

Par "aménagement d'emplacements de parcage", on entend:
a) l'acquisition par le promoteur ou l'exploitant du logement, en pleine propriété ou par un droit réel portant sur une durée d'au moins 30 ans, d'une aire d'emplacements de parcage existante. Pareille aire ne peut cependant avoir déjà été prise en considération pour l'obtention d'une autre autorisation de construire.
b) la construction d'une nouvelle aire d'emplacements de parcage sur un bien immobilier relié au promoteur ou à l'exploitant du logement par une pleine propriété ou un droit réel portant sur une durée d'au moins 30 ans.

Les emplacements de parcage doivent être aménagées, soit sur Ia parcelle même sur laquelle Ie logement est créé, soit sur une parcelle jouxtant celle-ci.

1. Nouvelles constructions
-          Pour les habitations unifamiliales : deux emplacements de parcage
-          Pour les immeubles à appartements ou l'habitat groupé: deux emplacements de parcage par logement quelle que soit sa superficie

2. Travaux de transformation

Pour les travaux de transformation aux constructions existantes ayant pour but la création de logement(s) supplémentaire(s) s'appliquent les mêmes règles que pour les nouvelles constructions. Si les travaux de transformation d'une maison unifamiliale aboutissent à la création d'un ou plusieurs logements, les règles d'immeubles à appartement et d'habitat groupé s'appliqueront.

Dans le cas d’une demande de permis portant sur la régularisation de la création de logement(s), quelle que soit la date de la création du logement, la taxe est d’application.

Article 5 

La taxe est exigible :
- A la délivrance d'une autorisation urbanistique qui constate l'impossibilité absolue d'aménager les places de parcage nécessaires.
- Au constat dressé par le préposé aux taxes qu'une autorisation n'a pas été respectée, indépendamment de toute procédure en infraction.
- Au constat dressé par le préposé aux taxes qu'une modification nécessitant des places de parcage a été apportée sans autorisation urbanistique, que celle-ci soit exigible ou non.
- Au constat dressé par le préposé aux taxes qu'une ou plusieurs places de parcage ont été supprimées.

Article 6 

Sont exonérés de la taxe les créations de logements opérées par les sociétés de logements de service public ou pour le compte de ces dernières.

Article 7 

La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Article 8 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 9

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 10

La Commune est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD).

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

- Responsable de traitement : la Commune de Sprimont ;

- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe;

- Catégorie de données : les données d'identification, les données présentes dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ainsi que les données personnelles reprises dans la déclaration fiscale ;

- Durée de conservation : la Commune s’engage à ne conserver les données à caractère personnel que pour la durée strictement nécessaire à l'exercice de ses missions (établissement, perception, recouvrement, contestation et contrôle) et durant le temps nécessaire au respect de ses différentes obligations légales :

      . Pour les dossiers de réclamations : 10 ans après échéance de toutes procédures.

      . Pour les dossiers relatifs aux procédures de recouvrement : 10 ans après la clôture du dossier.

      . Pour les états de recouvrement: 10 ans.

 Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l'Etat.

- Méthode de collecte : les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une réponse du contribuable ou d'un tiers à une demande de renseignements en application du CIR/92, via une consultation de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) et/ou via une transmission de données par un autre service de la Commune.

- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi (notamment en application de l’article 327 du CIR92), ou à des sous-traitants de la Commune soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.

Article 11 

Dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation, le présent règlement sera transmise au Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption (art. L3132-1)  du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 12

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévue aux articles L1133-1 et -2) du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 13

Le présent règlement annule et remplace le règlement voté le 15 octobre 2025.


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