040/367-13 - Taxe communale annuelle sur les secondes résidences pour les exercices 2026 à 2031 inclus
Note de synthèse explicative :
1/ PST :
- Mission régalienne
2/ PIECES DU DOSSIER :
- CC 12/11/2019 - Règlement-taxe sur les secondes résidences pour les exercices 2020 à 2025
- Tableau des modifications des règlements taxes 2026 à 2031 - Collège communal 22 septembre 2025
- Tutelle - Correction règlement-taxe sur les secondes résidences pour les exercices 2026 à 2031
3/ RETROACTES :
- Le Conseil communal du 12 novembre 2019 a décidé d'établir le règlement-taxe sur les secondes résidences pour les exercices 2020 à 2025.
- Le Collège communal du 22 septembre 2025 a approuvé de nouveaux taux pour la période 2026 à 2031, ainsi qu’une indexation annuelle applicable à l’ensemble des taxes.
4/ ANALYSE :
- Le règlement-taxe sur les secondes résidences arrive à échéance à la fin de l’année 2025 et doit être renouvelé pour les exercices suivants.
- Dans ce cadre, le Collège communal du 22 septembre 2025 a décidé de relever le montant de la taxe sur les secondes résidences, passant de 640 € à 720 € par établissement, avec application d’une indexation annuelle.
5/ INFORMATIONS FINANCIERES :
- N°article : 040/367-13
- Intitulé article : Secondes résidences
Décision :
Vu les articles 41, 162 et 170, § 4 de la Constitution ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment l'article L1122-30 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2026 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 12 novembre 2019 établissant, pour l'exercice 2020 à 2025, une taxe communale sur les secondes résidences ;
Considérant que le dudit règlement vient à échéance le 31 décembre 2025 ;
Considérant que les seconds résidents doivent participer aux charges globales de la Ville ;
Considérant que le taux doit varier en fonction du type de seconde résidence ;
Considérant la situation financière de la Ville ;
Considérant l'avis du Directeur financier ;
Sur proposition du Collège communal ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er - Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences.
Article 2 - Est considéré comme seconde résidence tout logement, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition, pour lequel la personne pouvant l’occuper à cette date n’est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.
Ne sont cependant pas visés les hébergements touristiques certifiés, conformément au décret du 08 février 2024 remplaçant le Code wallon du Tourisme entré en vigueur le 1er juillet 2025 (rendu exécutoire par l’arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2024), sous l’une des catégories spécifiques suivantes :
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- Les hôtels de tourisme :
- Les meublés de tourisme ;
- Les maisons d’hôtes ;
- Les villages de vacances ;
- Les auberges pour jeunes.
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N'est pas considéré comme seconde résidence le logement vide d'une personne hébergée dans un établissement pour aînés au sens de l'article 334, 2° du Code Wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Article 3 - La taxe est due par la personne pouvant occuper la seconde résidence au premier janvier de l’exercice d’imposition. A défaut de prouver l’occupation par une autre personne, le propriétaire est censé être l’occupant.
Article 4 - La taxe est fixée comme suit :
- 720,00 euros par seconde résidence ;
- 220,00 euros pour la seconde résidence établie dans un camping certifié conformément au décret du 08 février 2024 remplaçant le Code wallon du Tourisme entré en vigueur le 1er juillet 2025 ;
- 110,00 euros pour la seconde résidence établie dans un logement pour étudiants (kot).
Pour les exercices 2027 à 2031 inclus, ces taux seront indexés selon le rapport entre l’indice des prix à la consommation (base 2013) du mois de janvier de l’avant-dernier exercice et celui du mois de janvier du dernier exercice.
Article 5 - Elle est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.
Article 6 - L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 15 jours qui suivent l’envoi de ladite formule. Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 31 mars suivant l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 7 - La non-déclaration dans le délai prévu par ce règlement ou la déclaration incorrecte incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi. Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. En cas de taxation d’office, la taxe est augmentée de 50 %.
Article 8 - À défaut de paiement dans le délai imparti, un premier rappel sera envoyé au redevable sans frais mis à sa charge.
À défaut de paiement, après le premier rappel sans frais, conformément à l'article L3321-8 bis du CDLD, une sommation de payer sera envoyé au contribuable par courrier recommandé. Les frais postaux de l’envoi du recommandé seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 9 - Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement, le contentieux et la procédure sont celles fixées par les articles L3321-1 à L3321-12 du CDLD et l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition communale.
Article 10 - Dans le cadre de ses activités et obligations légales, la Ville de Tubize est amenée à traiter des données à caractère personnel nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement. La Ville s'engage à traiter les données à caractère personnel conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). Toutes les données personnelles recueillies seront stockées en toute sécurité et ne seront utilisées qu'aux fins mentionnées. Les données ne sont conservées que le temps nécessaire à traiter la demande ou selon le délai fixé dans la législation. Le citoyen a le droit de demander une copie des renseignements que nous avons sur lui. La correction ou la suppression de ces informations peut être également demandée. Toute plainte peut être portée auprès d'Autorité de Protection des Données, https://www.autoriteprotectiondonnees.be.
Article 11 - La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication. Celle-ci sera publiée conformément aux articles L1133-1 à L1133-2 du CDLD.
Article 12 et dernier - La présente délibération est transmise pour approbation à l'autorité de tutelle.