-1.713 - IMPOSITIONS COMMUNALES - TAXE SUR L'EXPLOITATION DES MINES, MINIERES, CARRIERES ET TERRILS - EXERCICE 2026 - REGLEMENT - POUR DECISION.
Observations
M.GRENIER, en charge des Finances, présente le point
Délibération
Vu les articles 10, 11, 41, 162 al.2, 2°, 170 § 4 et 172 de la Constitution;
Vu la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23/09/2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie fiscale, notamment son article 9.1;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/146/CE (RGPD) entrée en vigueur le 25 mai 2018;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;
Vu les dispositions légales applicables aux réclamations en matière de taxes déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999 ;
Vu le Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF) adopté par le Parlement fédéral le 13/04/2019 (M.B.30/04/2019) entré en vigueur le 01/01/2020, lequel modifie, remplace, ou abroge certaines dispositions du C.I.R. et de son arrêté d’exécution;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1124-40 §1er et L1133-1 et 2, L3131-1§1er et 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 tels que modifiés jusqu'à ce jour ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne pour l'année 2026;
Vu la loi du 15 mai 2024 (M.B. 1/7/2024) portant des mesures dans la lutte contre le surendettement et de protection des entreprises en difficultés;
Vu l'Arrêté royal du 18 mai 2024 modifiant l'A.R. du 30/11/1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice entré en vigueur le 1/10/2024;
Vu la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne pour l’année 2026, et particulièrement le point VII.4 Taxes sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles - 040/364-09 Mines, minières, carrières et terrils ;
Considérant que la circulaire budgétaire recommande de définir le taux de la taxe en tenant compte de la production annuelle;
Considérant que la circulaire recommande également de taxer selon le système de la taxe de répartition et qu'un bon critère de répartition du taux de la taxe serait celui de la production annuelle de l'année précédant l'exercice d'imposition;
Considérant qu'il est proposé d'appliquer la taxation telle que calculée en 2016, soit avant le système de compensation kilométrique, respectant ainsi la recommandation de la circulaire budgétaire de ne pas augmenter de façon inconsidérée la charge imposée aux entreprises de ce secteur;
Considérant la situation financière de la commune et la nécessité de se doter de moyens en vue de financer ses activités, son fonctionnement et d'équilibrer son budget;
Considérant la transmission du dossier au FIN / Directeur Financier pour avis préalable en date du 03/04/2026,
Considérant l'avis positif du FIN / Directeur Financier remis en date du 03/04/2026,
Après en avoir délibéré;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Art. 1er - Il est établi, pour l’exercice 2026, une taxe communale directe sur l’exploitation des mines, minières, carrières et terrils en exploitation au 1er janvier de l’exercice d’imposition sur le territoire de la commune, qu’ils aient ou non leur siège social ou administratif dans la commune.
Art. 2 - La taxe est due par l’exploitant de la ou les mines, minières, carrières et/ou terrils au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Art. 3 - La taxe est fixée à 1.925,70€. Ce montant sera réparti entre les exploitants au prorata du tonnage de matières extraites l'année précédant l'exercice d'imposition.
Art. 4 - Le Collège arrête le formulaire de déclaration qui accompagne le présent règlement. L'administration communale adresse au contribuable ledit formulaire de déclaration au contribuable qui est tenu de renvoyer, dûment complété et signé dans les 15 jours ouvrables de l'envoi dudit formulaire de déclaration.
Art 5. – La déclaration pourra être soumise aux contrôles et investigations prévus à l’article L3321-8 du C.D.L.D. ainsi que ceux prévus aux dispositions du Titre VII, chapitre 3 du Code des Impôts sur les Revenus 92 ou du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule. Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période de taxation d’office telle que définie à l’article L3321-6 du C.D.L.D.
Art 6. – Sauf mise en péril des droits du Trésor tel que mentionné dans le Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, la taxe est perçue par voie de rôle et payable dans les deux mois de l'envoi de l'A.E.R.
Art 7. – En l'absence de déclaration ou si celle-ci se révèle incomplète, incorrecte ou imprécise à la suite du contrôle réalisé par un agent visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D., la taxation sera établie conformément à l’article L3321-6 du C.D.L.D.
L'assiette de la taxe sera fixée d'après les éléments dont l'administration dispose ou qu'elle aura recueillis sur base des contrôles et investigations ainsi que sur base des articles 340, 341, 342 et 343 du Code des Impôts sur les Revenus 92.
Art 8. – Le contribuable qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du C.D.L.D.
Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigations visés à l’article précédent et, le cas échéant, de rectifier la cotisation par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.
Art 9. – Conformément à l’article L3321-6 du C.D.L.D., le contribuable enrôlé d'office verra le taux de la taxe majoré de la manière suivante :
• 10 % pour l’absence de déclaration la 1ère année ou pour la 1ère déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise ;
• 50 % pour l’absence de déclaration à partir de la 2ème année ou pour la 2ère déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise ;
• 100 % pour l’absence de déclaration à partir de la 3ème année et les suivantes ou pour la 3ère déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise ou les suivantes.
Si le contribuable formule des observations dans les 30 jours de la notification de la taxation d’office et qu’elles sont acceptées, la majoration ne sera pas appliquée ;
Si les observations ne sont pas pertinentes et/ou qu’elles sont rejetées, le contribuable se verra notifier les motifs de ce rejet par lettre recommandée, lesquels seront justifiés par les constatations d'un agent visé assermenté visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D.
Art 10. – À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R. 92 pour le débiteur enrôlé et aux dispositions légales applicables pour le codébiteur.
Le taux d’intérêt est fixé chaque année par les dispositions fiscales fédérales.
Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire relatif aux taxes.
Art 11. – Une sommation de payer, interruptive de prescription, sera envoyée (via ebox et/ou via un service postal universel) au redevable conformément à l'article L3321-8bis du C.D.L.D et au codébiteur de la taxe suivant l'article 24 du CRAF visé dans le préambule.
Le coût de la sommation sera fixé selon les frais postaux à la date d'envoi et recouvré par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire de la taxe à laquelle ils se rapportent.
Art 12. – Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D., dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule. Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du C.I.R.92.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
Art 13. – Nonobstant ce qui est déjà prévu dans le présent règlement, le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux dispositions légales applicables aux taxes communales telles que visées dans le préambule.
Art 14. – En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de réenrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92.
Art 15. – Des données relatives à la situation familiale, professionnelle, financière, patrimoniale et juridique des personnes sont susceptibles d’être traitées dans le cadre des procédures de taxation, d’enrôlement, de recouvrement et de contentieux de la taxe.
Le traitement de ces données est nécessaire et justifié par les dispositions du chapitre III du Titre VII Code des Impôts sur les Revenus 92 : « Investigations et contrôle » ainsi que par les dispositions du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé : « Des pouvoirs d'investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires chargés du recouvrement ». Ces dispositions sont applicables à la taxe sans qu’il faille obtenir l’autorisation du redevable enrôlé et/ou des codébiteurs pour collecter les données ou qu’ils soient en droit d’en demander l’effacement. Le redevable enrôlé et ou les codébiteurs ont toutefois la possibilité de demander l'accès à leurs données et de les faire rectifier si celles-ci sont inexactes.
En vertu de ces dispositions, les données traitées peuvent provenir de toutes les bases de données authentiques (ex : les registres de population, le registre national, la direction de l’immatriculation des véhicules, la banque carrefour des entreprises, le registre des successions, le registre des faillites, le fichier central des avis de saisies, la banque carrefour de la sécurité sociale, etc….) ou de renseignements communiqués par le contribuable lui-même ou les codébiteurs ou provenant de personnes ou entreprises issues du secteur privé (ex. les banques, les entreprises, etc…) ou du secteur public (ex. la Région, le SPF Finances, etc… ) pour autant que ces secteurs détiennent des données qui concernent le redevable enrôlé et/ou les codébiteurs.
Les responsables du traitement de ces données à caractère personnel sont :
▪ Le Collège communal jusqu’à ce que les rôles soient rendus exécutoires.
▪ La Directrice financière à dater de la réception des rôles.
Ces responsables peuvent être contactés par courrier adressé à l’Administration communale.
Les données traitées seront détenues par la commune et seront utilisées aux seules fins d’établir et/ou de recouvrer la taxe. Elles pourront être communiquées aux huissiers de justice si la taxe n’est pas payée ainsi qu’aux avocats en cas de recours du redevable enrôlé ou des codébiteurs.
Les données seront conservées pendant toute la durée de traitement du dossier ou durant toute la période de contrôle prévue par le droit fiscal ou durant la procédure judiciaire en cas de recours jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue ou pendant une durée de 10 ans si les pièces représentent des archives communales.
La commune s’engage à supprimer les données au-delà des délais précités ou à les transférer aux archives de l'État.
Art 16. – Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités prévues par le C.D.L.D. et approbation par l'Autorité de Tutelle.