Coordination générale / Règlement général de police / Modification pour l'adapter au Nouveau Code Pénal / Approbation
Note de synthèse explicative :
La modification proposée vise à adapter le règlement général de police à la réforme du Code pénal (lois du 29 février 2024), en actualisant les références légales et en précisant les comportements sanctionnables. Elle introduit une nouvelle section protégeant haies, fossés et bornes, renforce la répression des injures publiques non couvertes par le Code pénal, et clarifie la liste des infractions passibles d’amendes administratives communales (SAC). L’entrée en vigueur est alignée sur celle du nouveau Code pénal sous réserve s'il échet de la signature de tout protocole d'accord à intervenir avec le parquet . Ces adaptations visent à garantir la sécurité juridique, l’efficacité des sanctions et la protection du patrimoine local, tout en respectant les compétences communales.
Décision :
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 à L1122-33, ainsi que les articles L1133-1 à L1133-3 ;
Vu la Nouvelle Loi communale, les articles 119, 119bis, 123, et 135 §2 ;
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (SAC) ;
Vu la circulaire du 22 juillet 2014 explicative de la nouvelle règlementation relative aux sanctions administratives communales ;
Vu la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, la Nouvelle Loi communale et la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale
Vu la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal ;
Vu la loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal ;
Vu la loi portant harmonisation de diverses législations relevant de l'Intérieur avec les livres Ier et II du Code pénal du 29 février 2024 ;
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, notamment ses articles 59 et 60 ;
Revu le règlement général de police (RGP), adopté le 28 avril 2022 et ses modifications des 27 mars 2023, 27 novembre 2023 et 22 avril 2025;
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ;
Considérant que les lois du 29 février 2024 introduisent un nouveau Code pénal, avec une entrée en vigueur prévue au 8 avril 2026 ;
Considérant qu'il s'indique d'adapter le règlement général de police à cette modification, en remplaçant les références au Code pénal de 1867 par les références au Code pénal de 2024 (listing des infractions mixtes, soit des infractions pénales que la commune peut réprimer en vertu de la loi SAC) ;
Considérant qu'il s'indique par ailleurs d'ériger en "infraction communale" la destruction de clôtures et autres, cette infraction disparaissant du nouveau Code pénal et ne constituant donc plus une infraction mixte et, de même, d'adapter le libellé du texte en matière d'injures ;
Considérant que la modification à proposer au Conseil a, en conséquence, été élaborée en concertation avec la zone de police et la Commune de Saint-Nicolas ;
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ;
Considérant qu’il en a été débattu au cours de la réunion ad hoc instituée en application de l’article L1122 - 34 du code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’article 57 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal;
Sur proposition du Collège communal,
DÉCIDE
De modifier comme suit le règlement général de police :
Article 1er. L'article 142 du règlement général de police est remplacé par la disposition suivante : "Celui qui, en dehors des cas prévus à l’article 244 du Code Pénal, a méchamment et par quelque moyen que ce soit injurié une personne déterminée en public sera passible des peines prévues par le présent règlement".
Article 2. Dans le chapitre 5 du même règlement, il est inséré une section 8 "Dispositions diverses".
Article 3. Dans la section 8 créée par l'article 2, il est inséré un article 143/1 rédigé comme suit :
"Sauf dans les cas autorisés par la loi ou le règlement, il est interdit de, en tout ou en partie, combler des fossés, couper ou arracher des haies vives ou sèches, détruire des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites.
Sauf dans les cas autorisés par la loi ou le règlement, il est interdit de déplacer ou supprimer des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages".
Article 4. Dans l'article 190 du même règlement, les modifications suivantes sont apportées
1° le 1er tiret est remplacé par le tiret suivant : "Les infractions visées aux articles 194, 198, 1°, 244, 516, 517 et 666 du Code pénal" ;
2° le 2ème tiret est remplacé par le tiret suivant : "Les infractions visées aux articles 423, 424, 463, 465, 466, 2°, 514 et 515 du Code pénal".
Article 5. L'article 191 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
"Article 191 : Est passible d'une amende administrative en vertu de l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales :
1° Quiconque commet des actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré (au sens de l’article 79,1° du Code pénal) ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité [Article 194 CP] ;
2° Quiconque méchamment et par quelque moyen que ce soit injurie une personne déterminée en public [Article 244 CP] ;
3° Quiconque délibérément, détruit, endommage ou rend inutilisable un bien quelconque appartenant à autrui, ou réalise sans autorisation des graffitis sur ce bien. [Article 514 et 515 CP] ;
4° Quiconque commet un acte visé au 3° entraînant un dommage grave (article 516 CP) ou le commet sur un bien ayant un intérêt particulier, tel le vandalisme causé à un édifice, une infrastructure sociétale, un moyen de transport, un ou plusieurs arbres, un bois, une zone naturelle, un verger ou un champ (article 517 CP) ;
5° Quiconque aura soustrait frauduleusement, même de façon momentanée, une chose qui appartient à autrui [Article 463 CP] ;
6° Quiconque aura soustrait frauduleusement, même de façon momentanée, une chose qui appartient à autrui, s’il le fait sans violences ni menaces (article 465 CP) ;
7° Quiconque aura soustrait frauduleusement, même de façon momentanée, une chose qui appartient à autrui, s’il le fait sans violences ni menaces au préjudice d'un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité; (article 466, 2° CP) ;
8° Quiconque, délibérément, sauf dispositions légales contraires, se présente dans des lieux accessibles au public avec le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle que l'on ne soit pas identifiable (article 423 CP) ;
Toutefois, ne sont pas visés par l'alinéa 1er, ceux qui circulent dans des lieux accessibles au public avec le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables, le font en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à l'occasion de manifestations festives (article 424 CP) ;
9° Quiconque exploite un magasin de nuit ou un bureau privé pour télécommunications, au sens de l’article 18 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et le service, sans en avoir obtenu l’autorisation préalable du Collège communal [Article 107 et suivants du présent règlement]
10° Quiconque, délibérément, brise les scellés posés sur ordre de l'autorité publique (article 666 CP).
Article 6. La présente délibération sera publiée conformément à la loi.
Elle entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des lois du 29 février 2024 introduisant les livres Ier et II du Code pénal sous réserve s'il échet de la signature de tout protocole d'accord à intervenir avec le parquet.
Article 7. La présente délibération sera transmise :
• Aux services de l'environnement et des agents constatateurs ;
• A Monsieur le Procureur du Roi à Liège ;
• Aux greffes des Tribunaux de Police et de Première Instance de Liège ;
• A la Zone de Police d'Ans/Saint-Nicolas;
• Au Collège provincial de Liège ;
• Aux fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux.