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Personnel / Modification du règlement de travail (politique de retour au travail en cas d'incapacité) / Approbation https://www.deliberations.be/ans/decisions/31-mars-2026-19-30/personnel-modification-du-reglement-de-travail-politique-de-retour-au-travail-en-cas-dincapacite-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
31 mars 2026 (19:30)
Point N° 16
State
Décision
Matière
Administration générale

Personnel / Modification du règlement de travail (politique de retour au travail en cas d'incapacité) / Approbation


Note de synthèse explicative :


Il s'agit :
- d'adopter une charte informatique
- de prévoir des règles en matière de politique renforcée de retour au travail en cas d'incapacité (adaptation aux nouveaux textes légaux). Ainsi, l'article 21 est révisé comme suit:

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Décision :


Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, article. L1123- 23.,12°, L. 2212- 48 ;

Vu la loi du 19 décembre 2025 exécutant une politique renforcée de retour au travail en cas d'incapacité de travail, applicable au 01/01/2026 ;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2025 modifiant le Code du bien-être au travail en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail et la prévention des absences de longue durée, applicable au 01/01/2026 ;
Considérant que cette nouvelle législation impose aux employeurs de prévoir dans leur règlement une procédure de gestion durable de l'absentéisme notamment en incluant dans son règlement de travail une procédure de maintien du contact avec les agents en incapacité devant obligatoirement mentionner :

1. la personne qui contactera le travailleur en incapacité de travail ;
2. la fréquence des contacts.

Vu le projet d'adaptation de l'article 21 du règlement ;

Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ainsi que les arrêtés royaux portant exécution de la susdite loi ;

Vu le protocole de concertation/négociation dressé le 25/03/2026 ;

Considérant qu'il en a été débattu au cours de la réunion ad hoc instituée en application de l'article L1122 - 34 du code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'article 57 du règlement d'ordre intérieur du conseil communal;

Sur proposition du Collège communal;

ARRÊTE 

L'article 21 du règlement de travail est remplacé par le texte suivant : "En cas d’absence pour raison de maladie ou d’accident (autre qu’un accident du travail), le travailleur est tenu de se conformer au règlement relatif aux absences pour maladie suivant :
1.    L'agent qui par suite d'indisposition, de maladie ou d'accident est empêché de se rendre à son travail doit, dans l’heure de début prévue de la première journée d'absence, prévenir ou faire prévenir le service du personnel, préciser la durée probable de son absence et signaler l'endroit où il est soigné.
Il doit consulter un médecin de son choix et se faire délivrer un certificat médical. Pour une absence n’excédant pas un jour, il est dispensé de fournir un certificat. Cette latitude est accordée selon les dispositions légales en la matière au moment de l’incapacité.
2.    Les certificats médicaux doivent être rédigés avec soin par le médecin traitant ou un spécialiste. Ceux-ci doivent mentionner, avec précision la période d'absence qu'il estime nécessaire et indiquer si le malade bénéficie ou pas d'une sortie autorisée. Le nom du médecin doit toujours être lisible. Le certificat médical doit être transmis au service du personnel, en priorité par mail à l’adresse : [email protected] dans les deux jours ouvrables à compter du premier jour d'incapacité inclus.
A défaut, selon le même délai, il devra être déposé au sein dudit service ou envoyé sous enveloppe affranchie en timbre prior.
Le certificat (annexe 4) doit lui-aussi être expédié, dans le même délai de deux jours ouvrables à compter du premier jour d'incapacité inclus, en priorité par mail ou sous enveloppe affranchie en timbre prior au tarif de la lettre à la Direction du Service provincial  au service du contrôle médical dont il est fait référence dans l’annexe 4 du présent règlement.

3.     L'agent absent pour cause de maladie ou d'accident ne peut se livrer à aucun travail, même non rémunéré, sous peine d'être considéré comme étant en congé sans rémunération ni indemnité.
Il ne peut changer sa résidence (par exemple : se retirer à la campagne ou à la mer, passer sa convalescence chez ses parents, chez sa compagne/son compagnon, se rendre à l’étranger, …) sans accord préalable du médecin contrôleur et/ou de la mutuelle. Il doit en outre toujours informer le service du personnel de l’endroit où il peut être contrôlé.
L'agent qui à l'issue d'une période de congé annuel ne peut pour cause de maladie ou d'accident, reprendre son travail à la date prévue, est tenu de se conformer aux dispositions des points 1 et 2.
4.    Tout agent malade ou accidenté doit, sauf en cas d'hospitalisation, se soumettre au contrôle médical organisé par la ville soit, sur convocation au cabinet du médecin contrôleur, soit au domicile du malade et éventuellement à tout autre endroit où l'agent serait soigné
L'agent doit également veiller à observer les règles suivantes :
-    si le médecin traitant ne l'autorise pas à sortir, il devra évidemment rester présent à son domicile ou à l'adresse où il est soigné pendant la durée de son congé;
-    si, quel que soit son état de santé, il doit absolument sortir, par exemple pour se procurer des médicaments, et pour autant qu'il puisse prouver la nécessité impérieuse de sa sortie, il ne pourra quitter son domicile ou l'endroit où il est soigné que de 10 H 30 à 12 H ou de 15 H 30 à 17 H;
-    S'il est absent lors de la visite du médecin contrôleur, il devra lui fournir la preuve du motif de son absence et prendra accord sur le jour et l'heure où il devra, soit se présenter au cabinet médical, soit être présent lors d'une nouvelle visite.
5.    L'agent sera tenu au remboursement des frais de contrôle si celui-ci ne peut s'effectuer en raison d'indications erronées dues à une négligence de sa part ou de son absence injustifiée à son domicile ou à l'adresse où il est soigné. Toutefois, cette décision lui sera notifiée par écrit afin de lui permettre de se défendre.
6.    L'agent doit informer immédiatement sa mutuelle, afin d'être en règle vis-à-vis de celle-ci.
7.    L'agent malade ou accidenté qui ne se conforme pas strictement aux dispositions du présent règlement sera d'office considéré comme étant en congé sans rémunération ni indemnité. 
Il pourra le cas échéant, après audition.
8.    Les prescriptions qui visent le premier certificat sont également d'application en cas de renouvellement ou de prolongation et il y aura lieu de prévenir le service du Personnel dans les 24 heures ouvrables qui précédent la fin du certificat médical de l’intention de retourner voir le médecin pour une éventuelle prolongation  ;
9.    La reprise des fonctions après une absence pour maladie, si elle intervient à l'expiration du certificat médical, ne donne lieu à aucune formalité spéciale. Indépendamment de l'action du médecin contrôleur, toute reprise anticipée de fonctions doit requérir l'accord écrit et préalable du médecin traitant, susceptible sur simple demande de l'employeur d'une vérification par le médecin contrôleur.  
10.    Dans le cadre d’une politique d’absentéisme active, une procédure de prise de contact est suivie lorsqu’un travailleur est en incapacité de travail, dans le but de faciliter et de préparer son retour au travail. Cette procédure n’a pas de fonction de contrôle et ne vise pas à évaluer si l’absence pour raison de santé est justifiée. Le/la responsable du service Personnel-Traitements et/ou son délégué contacte le travailleur en incapacité de travail, une première fois après quatre semaines, une deuxième fois après huit semaines et par la suite, une fois par mois, sauf si cela n’est pas approprié compte tenu de la situation concrète du travailleur en incapacité de travail."


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