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Adoption du règlement communal relatif à la taxe communale sur les spectacles et divertissements - exercices 2026-2032 https://www.deliberations.be/arlon/decisions/16-octobre-2025-19-00/adoption-du-reglement-communal-relatif-a-la-taxe-communale-sur-les-spectacles-et-divertissements-exercices-2026-2032 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
16 octobre 2025 (19:00)
Point N° 47
State
Projet de décision
Matière
Finances

Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.

Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.

Adoption du règlement communal relatif à la taxe communale sur les spectacles et divertissements - exercices 2026-2032

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 ;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1, L1133-2 et L3321-1 à 12 ;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ;

 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;

 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 22/09/25 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD ;

 

Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 01/10/25 et joint en annexe;

 

Considérant que la perception de cette taxe contribue à assurer une répartition équitable de la charge fiscale entre les différentes catégories de contribuables qui paraît raisonnable au regard de l’objectif souhaité, à savoir l’équilibre budgétaire ;

 

Considérant que la Ville d’Arlon doit également améliorer ou garantir le bon aménagement du territoire dans l’entité communales ;

 

Vu les arrêts du 5 octobre 2004 ( n°135.708) et du 12 janvier 2010 du Conseil d’Etat qui n’interdisent pas aux communes de lever une taxe sur les spectacles et divertissements qui soit calculée sur les recettes brutes ;

 

Vu l’arrêt n° 19/2012 du 16 février 2012 de la Cour constitutionnelle qui stipule que l’article 464,1° du CIR 1992 n’interdit pas de lever une taxe communale sur les recettes brutes dès lors que cette base diffère fondamentalement de la base de l’impôt des personnes physiques comme de celle de l’impôt des sociétés ;

 

Vu la situation financière de la commune;

Après en avoir délibéré,

 

Par ...voix pour et ...... voix contre.

 

Arrête comme suit le règlement communal de la taxe sur les spectacles et divertissements :

 

 

Article 1er:

Il est établi, pour les exercices 2026 à 2032 inclus, une taxe communale sur les spectacles et/ou divertissements.

Sont visés les spectacles et/ou divertissements plus amplement définis à l’article 3, accessibles au public et pour lesquels il y a une perception à charge de tout ou partie de ceux qui y assistent ou y prennent part.

 

Article 2:

La taxe est due :

- par l’organisateur du ou des spectacles et/ou des divertissements ;

Le propriétaire du ou des locaux ainsi que par toute personne qui effectue une perception à charge de tout ou partie du public seront codébiteurs de celle-ci.

 

Article 3:

La taxe est fixée à :

 

  1. Spectacles ou divertissements avec projections cinématographiques
    0.55€ par billet.
  2. Spectacles et divertissement forains
    12% des recettes nettes. (Recette nette : recette diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et du montant de la présente taxe communale)
  3. Autres spectacles ou divertissements non spécialement désignés par le présent règlement (foire, exposition, cirque, course ou rallye pour automobiles ou motos ou pour vélos ou course pédestre, …...)
    12% des recettes nettes. (Recette nette : recette diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et du montant de la présente taxe communale)
  4. Spectacles et/ou divertissements proposés dans les cercles privés ou tous autres locaux, lorsqu’ils donnent lieu, d’une manière directe ou indirecte, à une perception quelconque, avec paiement anticipé, comptant ou différé.
    12% des recettes nettes (Recette nette : recette diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et du montant de la présente taxe communale)

 

Par recette, il y a lieu d’entendre le montant intégral des prix d’entrée, des droits de location, des droits de vestiaire, des prix de vente des programmes, du produit de la vente de toutes consommations, des cotisations ou redevances pouvant remplacer ces droits ou prix ou les suppléer, ainsi que toutes autres perceptions généralement quelconques.

 

Dans l’éventualité où il y a confusion entre plusieurs catégories à laquelle appartient le spectacle et/ou divertissement, la taxe ne sera due qu’une fois sur base de la catégorie donnant lieu à l’imposition la plus élevée.

 

L’application de la présente taxe exclut automatiquement toute autre taxe de même nature qui serait éventuellement prévue sur les différentes activités visées aux points 1 à 4 de cet article.

 

Article 4:

Le contribuable est tenu de souscrire spontanément auprès de l’Administration une déclaration trimestrielle dûment signée et contenant tous les éléments nécessaires à la taxation dans les quinze jours suivant l’expiration de chacun des trimestres de l’année donnant son nom à l’exercice d’imposition.

 

Article 5:    

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation :

 

a) La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

 

b) En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due sera majorée en respectant l’échelle suivante :

 

1ère infraction : majoration de 10%

2ème infraction : majoration de 50%

3ème infraction : majoration de 100 %

A partir de la 4ème infraction : majoration de 200%

 

c) Le montant de la majoration est également enrôlé.

 

En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera due.

 

Article 6 : 

Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a un 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

 

Article 7 :     

Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

 

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

 

Article 8 :     

La taxe est perçue par voie de rôle.

 

Elle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

 

En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

 

Article 9 :     

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

 

Article 10 :    

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

 

  • Responsable de traitement : Ville d’Arlon ;

 

  • Finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe ;

 

  • Catégorie(s) des données : Données d’identification, données financières ;

 

  • Durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat suivant les instructions reçues de cette administration ;

 

  • Méthode de collecte : déclaration du redevable ;

 

  • Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

 

 

Article 11 :  

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

Article 12 :  

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale.

 


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