Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
Adoption du règlement communal relatif à la taxe communale sur l'exploitation de taxis - exercices 2026-2032
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1, L1133-2 et L3321-1 à 12 ;
Vu le décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant exécution du décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Considérant que le décret du 28 septembre 2023 prévoit que le montant de la licence d’exploitation ne peut dépasser 500 euros maximum ;
Que si un exploitant détient plusieurs véhicules, chaque véhicule fera l’objet d’une licence d’exploitation délivrée par la commune ;
Que de ce fait, l’exploitant paiera le montant de la taxe pour chacun des véhicules faisant l’objet de cette licence ;
Considérant que, conformément au décret précité et afin de respecter les principes d’égalité et de non-discrimination, le taux de la taxe est identique pour tous les services de taxi ;
Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date 02/10/25 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD ;
Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 06/10/25 et joint en annexe;
Vu la situation financière de la commune;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Après en avoir délibéré,
Par ...voix pour et ...... voix contre.
Arrête comme suit le règlement communal de la taxe sur l’exploitation de taxis :
Article 1er :
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2032 inclus, une taxe communale sur l'exploitation des services de taxis telle que régie par le décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité et son arrêté d’exécution du 16 mai 2024.
Sont visées les véhicules couverts par une licence d’exploitation en cours de validité au 1erjanvier de l'exercice d'imposition.
Par licence d’exploitation, il y a lieu d’entendre « l’autorisation d’exercer un service de taxi délivrée par la commune pour chaque véhicule affecté à ce service ».
Article 2:
La taxe est fixée à 300 euros par véhicule autorisé.
Conformément à l’article 30 du décret du 28 septembre2024 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité, la montant de la taxe est diminué proportionnellement au nombre de jours restant à courir entre le jour du début de l’exploitation et la fin de l’année.
Article 3:
La taxe est due par l’exploitant, personne physique ou morale du service de taxi.
Article 4:
Tout contribuable est tenu de faire parvenir au plus tard le 30 juin de l’exercice d’imposition, à l'Administration communale, une déclaration signée contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.
La déclaration faite durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent règlement garde toute sa validité. Il n’est donc pas nécessaire de refaire la déclaration en se basant sur les dispositions du présent règlement.
Article 5 :
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation :
a) La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
b) En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due sera majorée en respectant l’échelle suivante :
1ère infraction : majoration de 10%
2ème infraction : majoration de 50%
3ème infraction : majoration de 100 %
A partir de la 4ème infraction : majoration de 200%
c) Le montant de la majoration est également enrôlé.
En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera due.
Article 6 :
Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a un 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Article 7 :
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 8:
La taxe est perçue par voie de rôle.
Elle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 9:
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale
Article 10 :
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : Ville d’Arlon ;
- Finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie(s) des données : Données d’identification, données financières ;
- Durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat suivant les instructions reçues de cette administration ;
- Méthode de collecte : déclaration du redevable ;
- Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
Article 11 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 12 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.