Prévention Incendie - Règlement de prévention incendie - Adoption - Décision
Vu la Nouvelle loi communale, notamment ses articles 117 et 135, §2;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, particulièrement son article L.1122-30 ;
Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, particulièrement son article 4 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;
Vu l’arrêté royal du 9 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, et ses modifications subséquentes;
Vu l’arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l’organisation de la prévention incendie dans les zones de secours ;
Vu le Règlement Général de Police Admnistrative O.G.P.A. de la Commune d'Awans 4340 couverte par Liège Zone2 - IILE - SRI ;
Considérant la nécessité de mettre les dispositions de la réglementation de police précitée en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, ainsi qu’avec les normes les plus récentes en la matière;
Considérant qu’il appartient aux communes de faire jouir leurs habitants des avantages d’une bonne police, notamment en matière de sécurité publique;
Considérant que les compétences de police ainsi confiées à la vigilance et l’autorité des communes sont notamment le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies;
Considérant que les autorités communales peuvent adopter des règlements concernant la prévention contre les incendies, dans la mesure où ces règlements ne sont pas contraires à des normes supérieures;
Considérant que le présent règlement fixe les conditions minimales auxquelles doivent répondre certains bâtiments afin :
- de prévenir la naissance, le développement et la propagation d’un incendie ;
- d’assurer la sécurité des personnes présentes ;
- de faciliter et sécuriser de façon préventive l’intervention du personnel des services incendie.
Considérant que l'objectif visé par le présent règlement justifie que des mesures soient imposées pour aménager les bâtiments qui comprennent des logements, même s'ils ne sont pas neufs;
Considérant, par ailleurs, la responsabilité qui incombe aux propriétaires ou occupants d’immeubles quant au strict respect de l’ensemble des mesures visant à la prévention des incendies et des explosions ;
Considérant que les mesures envisagées dans le présent règlement ont été préconisées et définies avec la Zone de secours au regard de son expertise et compétence reconnues et validées en ce domaine;
Considérant que les mesures envisagées visent à réduire tant la fréquence que la gravité des incendies;
Considérant que le risque d'incendie augmente proportionnellement en fonction du nombre de logements et d'habitants dans un même bâtiment;
Que ce risque et les difficultés inhérentes aux opérations d’évacuation ou d’extinction de l’incendie sont également amplifiées dès lors qu’un bâtiment comprend notamment soit un établissement accessible au public, soit au moins deux niveaux (R +1);
Considérant qu'il est donc nécessaire de prévoir des mesures différentes en fonction du nombre de logements, de leur accessibilité et d'étages du bâtiment;
Considérant que la différence de traitement opérée dans le présent règlement entre certains types de bâtiments est basée sur les risques d'incendie et sur les difficultés pour l'évacuation des occupants en cas de sinistre, ce qui rend cette différence de traitement objective;
Sur proposition du Collège Communal,
A l'unanimité des membres votants;
DECIDE de :
1. ABROGER le règlement relatif à la sécurité et la salubrité dans les lieux accessibles au public qui avait été approuvé par le Conseil communal d'Awans en séance du 28 mars 2006;
2. ADOPTER le règlement zonal de prévention incendie :
Partie 1 Champ d’application – Terminologie
Le champ d’application du présent règlement inclut les bâtiments ou activités suivantes :
- les bâtiments contenant au moins 2 logements,
- les bâtiments contenant un lieu accessible au public,
- les parkings,
- les bâtiments et locaux utilisés pour le gardiennage d’enfants en bas âge,
- les installations temporaires,
- les tirs de feux d’artifice et d’objets détonants,
- les brulages de « grands feux ».
Sont exclus notamment de ce champ d’application les bâtiments unifamiliaux.
L’application du présent règlement ne rend pas inapplicable les autres réglementations en matière de lutte contre l’incendie.
En application de la réglementation en vigueur, le service de prévention incendie de la Zone de secours compétente procède au contrôle chaque fois qu’une autorité publique en fait la demande.
Pour la notion de R+1, R+2 et suivants, le dernier étage ne sera pas pris en compte s’il s’agit d’un local technique ou du niveau supérieur d’un duplex à l’intérieur duquel on accède par le niveau inférieur.
Pour le surplus, la terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe 1ère de l'Arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.
Le présent règlement est pris sans préjudice de toutes les autres réglementations, et leurs modifications ultérieures, applicable au bâtiment ou partie de bâtiment concerné, lors de sa conception ou ultérieurement à celle-ci (notamment et de manière non exhaustive : l’arrêté royal du 4 avril 1972 fixant les conditions générales reprises dans la norme NBN 713-010 relative à la protection contre l’incendie dans les bâtiments élevés ; la norme belge NBN S21-202 traitant de la protection contre l’incendie dans les bâtiments élevés et moyens ; l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire ; l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les mesures en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules L.P.G.).
Aux termes du présent règlement, on entend par :
Bâtiment : toute construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes.
Chaufferie : local technique dans lequel sont installées une ou des chaudières dont la puissance nominale cumulée est supérieure ou égale à 30kW et des équipements destinés à assurer le bon fonctionnement du chauffage.
Les locaux dans lesquels ne sont placés que des générateurs à gaz à chambre de combustion étanche à tirage mécanique (types C*2 ou C*3) dont la puissance cumulée et inférieure à 70kW ne sont pas considérés comme chaufferie.
Compartiment : partie d’un bâtiment éventuellement divisée en locaux et délimitée par des parois dont la fonction est d’empêcher, pendant une durée déterminée, la propagation d’un incendie au(x) compartiment(s) contigu(s).
Cuisine : tout local équipé d’appareillages de cuisson installés dont la somme des puissances nominales est supérieure à 10 kW.
Délégué du Bourgmestre : le fonctionnaire ayant en charge le service communal concerné par la matière du présent règlement et, par subdélégation, les agents relevant du même service.
Duplex : un logement qui s'étend à deux niveaux superposés avec un escalier de communication intérieur.
Etablissement accessible au public: Tout lieu auquel d’autres personnes que le gestionnaire et les personnes qui y travaillent ont accès, soit parce qu’elles sont censées avoir habituellement accès à ce lieu, soit parce qu’elles y sont autorisées sans avoir été invitées de façon habituelle.
Eurocodes : normes européennes de conception, dimensionnement, justification des structures de bâtiment, de génie civil, construction en acier, béton, bois, aluminium, maçonnerie.
Fenêtre : ouverture aménagée dans un mur extérieur ou une toiture pour l'éclairage et l'aération qui peut s'ouvrir et n'est pas condamnée par des barreaux ou autres.
Il doit être possible qu'un individu de taille moyenne puisse passer par la fenêtre (afin d'échapper à un incendie et de manifester sa présence aux équipes de secours)
Local technique : espace dans lequel sont contenus des appareils ou installations fixes et où ne peuvent pénétrer que les personnes chargées de la manœuvre, de la surveillance, de l’entretien ou de la réparation.
Logement : L’immeuble ou la partie d’immeuble destiné à l’habitation d’un ou de plusieurs ménages ou utilisé à cette fin.
Logement unifamilial : logement dans lequel ne vit qu’un seul ménage et dont toutes les pièces d’habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l’usage individuel de ce ménage, à l’exclusion des logements collectifs, des appartements, des kots, ainsi que tout type de superposition de locaux appartenant à des logements distincts.
Les interprétations particulières relatives à la classification de ce type de logement seront laissées au personnel de la Zone de secours et de l’administration communale.
Matériel de lutte contre l’incendie : matériel visant à combattre le développement d’un incendie, tel que : extincteur, robinet d’incendie armé, couverture extinctrice, etc.
Ménage: personne vivant seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté vivant habituellement ensemble et inscrites à ce titre dans les registres de la population.
Niveau : espace compris entre un plancher et le plafond qui le surmonte. Les niveaux situés sous le niveau d’évacuation inférieur sont des sous-sols et n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination du nombre de niveaux d'un bâtiment.
Le nombre de niveaux d’un bâtiment est le nombre maximum de planchers superposés à l’aplomb de n’importe quel point de l’emprise au sol du bâtiment, compté à partir du niveau d’évacuation inférieur.
Niveau d’évacuation : niveau où une des sorties au moins permet de gagner l'extérieur en cas d'évacuation. Ces sorties donnent accès à la voie publique, à un espace permettant de l'atteindre ou un lieu sûre déterminé par la Zone de secours.
Niveau d’évacuation inférieur : niveau où une ou des sortie(s) permet(tent) de gagner l'extérieur en cas d'évacuation. Ce niveau est appelé niveau Ei. Ces sorties donnent accès à la voie publique ou à un espace permettant de l'atteindre. Dans les bâtiments à plusieurs niveaux d'évacuation :
- Ei est le plus bas niveau d'évacuation
- Es est le plus haut niveau d'évacuation.
Nombre d’occupants ou densité d’occupation d’un compartiment : nombre d’occupants par compartiment conventionnellement déterminé par les prescriptions suivantes :
- Dans les parties d’établissements non accessibles au public, le nombre d’occupants à considérer doit au moins être égal à :
1 personne par 10 mètres carré de surface totale, soit 0,1 personne par m² de sol ;
- Dans les parties d’établissements de vente accessibles à la clientèle ou à des expositions, le nombre d’occupants à considérer doit au moins être égal à :
1 personne par 3 mètres carré de surface totale, soit 0.33 personne par m² de sol ;
- Dans les parties accessibles au public d’établissements du type horeca, même lorsque le public n’y est admis que sous certaines conditions, le nombre d’occupants à considérer doit au moins être égal à :
1 personne par mètres carré de surface totale, soit 1 personne par m² de sol ;
- Dans les parties d’établissements où l’on danse, le nombre d’occupants à considérer doit au moins être égal à :
1 personne par 0,33 mètre carré de surface totale, soit 3 personnes par m² de sol ;
- Dans les parties d’établissements où le public reste debout telles que salle de concerts, salle de spectacles, etc., le nombre d’occupants à considérer doit au moins être égal à :
1 personne par 0,2 mètre carré de surface totale, soit 5 personnes par m² de sol.
Si le nombre d’occupants d’une partie d’établissement d’une superficie donnée peut être déterminé avec précision en fonction notamment du mobilier fixe, cette valeur est prise en considération dans le calcul du nombre d’occupants de cet établissement.
Nouvelle installation : installation qui a été mise en service après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Nouveau logement : dans un bâtiment existant, logement constitué après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Organisme agréé : tout agent ou bureau repris sur la liste de l’année en cours, établie par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, en ce qui concerne les visites et contrôles des installations électriques.
Organisme accrédité : tout agent ou bureau disposant d'une attestation valide, émise par l’organisme d’accréditation visé à l’arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d’évaluation de la conformité (ci-après « BELAC »), pour les normes applicables qu’il est amené à contrôler.
Parking : un bâtiment ou une partie de bâtiment destiné au stationnement de véhicules.
Registre de sécurité : dossier dans lequel sont classés tous les documents se rapportant aux contrôles, à l’entretien et à la réalisation de moyens de prévention, prescrits notamment par le présent règlement.
Résistance au feu : la résistance au feu est l'aptitude d'un élément d'un ouvrage à conserver, pendant une durée déterminée, la capacité portante, l'étanchéité et/ou l'isolation thermique requise, spécifiées dans un essai normalisé de résistance au feu.
Réaction au feu : Comportement d'un matériau qui, dans des conditions d'essai spécifiées, alimente par sa propre décomposition un feu auquel il est exposé.
REI : critères de la résistance au feu ou à ses effets (chaleur, fumée), suivant le système de classification européenne, imposés aux éléments de construction et équipements employés, et ce, pendant une durée correspondant au rôle qu'ils ont à assurer.
Ils font référence à trois performances principales : la stabilité (R), l'étanchéité aux gaz chauds ainsi qu’aux flammes (E), et l'isolation thermique (I).
Les chiffres qui suivent le terme REI indiquent le temps, exprimé en minutes, de la résistance au feu de l’élément de construction concerné.
Rf : abréviation de résistance au feu, suivant le système de classification belge, qui est le temps exprimé en heure pendant lequel un élément de construction satisfait simultanément aux critères de stabilité, d’étanchéité aux flammes et aux gaz chauds et d’isolation thermique.
Salle de spectacle : Établissement où se donnent des représentations théâtrales, de music-hall, de variété, de fantaisie, de projections cinématographiques, etc., …
Voie d’évacuation : chemin qui peut être emprunté pour parvenir à l’air libre en lieu sûr depuis n’importe quel endroit du bâtiment (par exemple, couloirs, paliers, escaliers, chemins, coursives, etc.);
Voie publique : La partie du domaine public, quel qu’en soit le propriétaire ou le gestionnaire, affectée en ordre principal à la circulation des personnes ou des véhicules et accessible à tous dans les limites prévues par les lois, décrets, arrêtés, règlements, plans d’aménagement, d’alignement et de lotissement.
Elle comprend notamment les voies de circulation, leurs accotements, trottoirs, talus et fossés, les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés notamment au stationnement des véhicules, aux parcs, aux marchés, aux promenades ainsi que les servitudes de passage publiques.
Zone de secours : service opérationnel de la sécurité civile tel que défini par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
La Zone de secours territorialement compétente est dénommée «Liège Zone 2 IILE-SRI» ;
Partie 2 Dispositions communes aux immeubles de logements et aux immeubles contenant au moins un établissement accessible au public.
Titre I DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1
Les articles de la présente partie sont d’application pour tous les bâtiments contenant au moins un établissement accessible au public ou au moins deux logements.
Article 2
Le délégué du Bourgmestre a compétence pour représenter ce dernier dans le cadre des visites effectuées par la Zone de secours et visant à vérifier le respect des dispositions du présent règlement ou de toute mesure adoptée par lui en vertu du présent règlement.
Chapitre 1 Ressources en eau d’extinction
Article 3
Les ressources en eau sont déterminées en accord avec le service d'incendie compétent, selon les lignes directrices dictées par la Circulaire Ministérielle du 14 octobre 1975, concernant les ressources en eau pour l’extinction des incendies.
Chapitre 2 Dispositions générales
Article 4
Sans préjudice de l'application d’autres dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention des incendies, le bâtiment doit pouvoir répondre aux mesures visant à:
-
- prévenir des incendies;
- combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie ;
- assurer la sécurité des personnes et permettre leur évacuation rapide et sans danger;
- faciliter et sécuriser de façon préventive l’intervention des services d’incendie.
Chapitre 3 Accessibilité
Article 5
Les compteurs de gaz ou d’électricité dont un bâtiment est équipé, doivent être accessibles au personnel du service incendie et aux occupants du bâtiment en excluant le passage obligatoire par un lieu privé.
Chapitre 4 Compartimentage
Article 6
Les murs qui séparent le bâtiment ou partie de bâtiment des bâtiments voisins doivent être REI 60. Ces murs doivent être prolongés jusqu’en toiture.
Article 7
La chaufferie dont la puissance nominale totale installée est supérieure ou égale à 70 kW doit former un compartiment dont les parois intérieures, telles que les murs, plafonds et planchers, sont REI 120 et la porte d'accès est EI1 60 à fermeture automatique.
La chaufferie dont la puissance nominale totale installée est supérieure ou égale à 30 kW et inférieure à 70 kW doit former un compartiment dont les parois intérieures, telles que les murs, plafonds et planchers, sont REI 60 et la porte d'accès est EI1 30 à fermeture automatique.
L’absence de compartimentage d’une chaufferie de moins de 70 kW équipée d’une chaudière au mazout pourra être compensée par la mise en place d’un système d’extinction automatique. Le fonctionnement d’un tel système doit enclencher la coupure des alimentations en combustible et en électricité à la chaudière.
Tout système technique amenant un niveau de sécurité équivalent peut être imposé en remplacement par la Zone de secours compétente.
Article 8
Le local contenant un réservoir à mazout dont la capacité est supérieure à 3000L doit former un compartiment dont les parois intérieures, telles que les murs, plafonds et planchers, sont REI 60 et la porte d'accès est EI1 30 à fermeture automatique.
Article 9
Le local de stockage du combustible doit être uniquement réservé à cet effet et doit être aménagé en forme de cuvette destinée à contenir le combustible en cas de fuite. La cuvette doit pouvoir contenir un volume au moins égal au volume total stockable.
Ce local de stockage du combustible doit être directement ventilé vers l'extérieur.
Si le volume total stockable est inférieur à 3000 litres, le risque pourra être intégré à celui de la chaufferie, toutefois le réservoir devra être entouré d'un cuvelage étanche comme mentionné plus haut.
A défaut d’autres normes de références, tous les éléments et portes résistants au feu doivent être mis en œuvre conformément aux dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.
Article 10
Les passages de câbles, les canalisations et les gaines de ventilation au droit des parois résistantes au feu doivent être protégés par un élément présentant la résistance au feu de la paroi traversée.
Article 11
Dans les chemins d'évacuation, les locaux accessibles au public et les cuisines collectives, les faux-plafonds présentent EI 30 (a→b), EI 30 (b→a) ou EI 30 (a↔b) selon NBN EN 13501-2 et NBN EN 1364-2 ou présentent une stabilité au feu de 1/2 h selon la norme NBN 713-020.
Article 12
La Zone de secours peut formuler des exigences complémentaires en termes de compartimentage. Ces exigences devront être spécifiquement motivées.
Chapitre 5 Chauffage
Article 13
Lorsque la chaufferie forme un compartiment, elle ne peut en aucun cas servir de local de dépôt ou de rangement à l’exception de la réserve de combustible liquide destinée à la chaudière pour autant que la capacité de la citerne soit inférieure à 3000l.
Aricle 14
Les organes de commande et de coupure des chaudières doivent être accessibles en tout temps. L’accès à ceux-ci ne peut être entravé.
Article 15
Une distance de sécurité suffisante doit être respectée entre un appareil de chauffage et tout matériau combustible.
Les prescriptions d’utilisation du fabricant doivent être respectées (entretien, distance, positionnement, raccordement, ventilation…..)
Article 16
Tout local chaufferie doit être équipé d’un dispositif d’arrêt d’urgence ayant pour action de couper l’alimentation en combustible et en électricité à la chaudière. Celui-ci doit être actionné par une ou des commande(s) signalée(s) par les termes « COUPURE CHAUFFAGE » placée(s) à l’extérieur du local, à proximité de la porte d’accès.
Article 17
Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire par combustion doivent être en tout temps tenus en bon état de fonctionnement, obligatoirement reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et permanente à l'extérieur des gaz de combustion.
Les conduits d’évacuation de fumée et de gaz de combustion doivent toujours être en bon état.
Une cuvette de rétention des égouttures doit être placée sous chaque brûleur de combustible liquide et ses canalisations flexibles d'alimentation.
Article 18
Les dispositions de la norme NBN B61-001 sont d’application pour les chaudières de chauffage central, utilisant des combustibles liquides ou gazeux, dont la puissance nominale totale installée est supérieure ou égale à 70 kW.
Les dispositions de la norme NBN B61-002 sont d’application pour les chaudières de chauffage central, utilisant des combustibles liquides ou gazeux, dont la puissance nominale totale installée est inférieure à 70 kW.
Article 19
L'installation de dispositifs de chauffage alimentés en combustible solides est autorisée moyennant le respect des dispositions suivantes:
- l'installation du foyer et de la cheminée doit être réalisé conformément aux règles prévalant notamment en matière d'isolation du foyer et du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment;
- les feux ouverts ou âtres doivent être pourvus de pare-étincelles;
c. la conception des conduits de cheminée doit permettre leur maintien en dépression en cas d’utilisation de l’appareil de chauffage.
Chapitre 6 Gaz
Section 1 Exigences communes au gaz naturel et au gaz de pétrole liquéfié
Article 20
Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter les fuites de gaz.
Toute installation et appareil alimenté au gaz naturel doit faire l’objet d’un contrôle par un organisme accrédité pour les normes citées ci-dessus lors de sa mise en service.
Les nouvelles installations gaz et les nouvelles parties des installations gaz sont considérées conformes aux normes en vigueur si elles ont été réalisées par un installateur détenteur du label de qualité Cerga fourni par l’Association Royale des Gaziers Belges (ARGB).
En cas de doute, la Zone de secours pourra exiger qu’un contrôle par organisme accrédité pour les normes d’application soit néanmoins effectué.
Article 21
Les appareils fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, en ce compris leurs accessoires, destinés notamment au chauffage, à la production d’eau sanitaire ainsi qu’à la cuisine, doivent satisfaire aux prescriptions légales ou réglementaires ainsi qu'aux normes applicables et aux codes de bonne pratique s’y rapportant.
L'accès aux différentes vannes de coupure d'alimentation en gaz (compteur, foyer, cuisinière, etc.) doit être possible en permanence.
Section 2 Exigences spécifiques au gaz naturel
Article 22
Le compteur à gaz doit être du type renforcé (RHT) suivant la norme NBN D51-004.
Il doit être placé dans un volume clos, uniquement réservé à cet effet, construit en matériaux incombustibles et directement ventilé vers l’extérieur.
Le local gaz doit respecter les exigences constructives édictées par le gestionnaire de réseau en fonction de la puissance installée.
Article 23
L’installation gaz ainsi que les appareils qui y sont raccordés doivent être conformes à la norme NBN D51-003 relative aux « Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l’air, distribué par canalisation de gaz » ou à la norme NBN D51-004 relative aux « Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l’air, distribué par canalisations : installations particulières ».
Section 3 Exigences spécifiques au gaz de pétrole liquéfié
Article 24
Les installations doivent être conformes aux dispositions des normes NBN D51-006 relatives aux "Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d'utilisation – Dispositions Générales" "Partie 1 : Terminologie, Partie 2 : Installations Intérieures, Partie 3 : Placement des appareils d'utilisation".
Les appareils fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, en ce compris leurs accessoires, destinés notamment au chauffage, à la production d'eau sanitaire ainsi qu’à la cuisine, doivent satisfaire aux prescriptions légales ou réglementaires ainsi qu’aux normes les plus récentes s’y rapportant.
Article 25
Il est interdit de déposer des matières facilement inflammables ou combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,5 mètres des récipients mobiles et des réservoirs de gaz de pétrole liquéfié placés à l’extérieur et alimentant une installation fixe de distribution du gaz de pétrole liquéfié.
Article 26
Les récipients mobiles doivent être toujours placés debout, à un niveau qui ne peut être en contrebas, par rapport au sol environnant et à 2,50 mètres au moins de toute ouverture de cave ou d’une descente vers un lieu souterrain. Leur stabilité doit être assurée.
Article 27
Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié stockés à l’extérieur ainsi que leur appareillage doivent être protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés :
-
- ne peut être construit qu'à l'aide de matériaux non combustibles;
- est convenablement aéré par le haut et par le bas.
Si le volume total des récipients est supérieur à 300 litres et inférieur ou égal à 700 litres, les exigences des "conditions intégrales" reprises dans l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 doivent être respectées.
Chapitre 7 Electricité
Article 28
Les installations électriques doivent être conformes à l’arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique.
Les compteurs électriques doivent être accessibles par tous les occupants et par les services de secours en excluant le passage obligatoire par un lieu privé.
Si le bâtiment comporte plusieurs compteurs d’électricité, il doit être mentionné sur chacun d’eux l’unité de logement, la partie commune du bâtiment ou l’établissement accessible au public auquel il se rapporte précisément.
Chapitre 8 Evacuation
Pour les bâtiments contenant au moins un logement et un établissement accessible au public, l'évacuation du (ou des) logement(s) doit être indépendante de l'établissement accessible au public, sauf s'il s'agit du logement occupé par l'exploitant.
Chapitre 9 Moyens de lutte contre l’incendie
Article 29
La nature et le nombre des moyens d’extinction sont déterminés par le service d'incendie territorialement compétent, en fonction de la nature et de l'ampleur du risque d'incendie.
Chapitre 10 Signalisation
Article 30
L’emplacement de chaque sortie, de chaque sortie de secours, de tout moyen d’extinction ainsi que la direction des voies d'évacuation, des dégagements et escaliers conduisant à ces sorties doivent être signalés à l'aide de signaux de sauvetage ou de secours tels que prévu au Titre 6 du Livre 3 du Code du bien-être au travail : Signalisation de santé et de sécurité. Cette signalisation devra être visible et lisible en toute circonstance.
Article 31
Un numéro distinct doit être apposé de manière visible à côté de chaque porte ou autre issue sur la voie publique de tout bâtiment habité ou susceptible de l'être ainsi que pour les bâtiments à usage administratif, commercial ou industriel.
Article 32
Chacun des niveaux du bâtiment doit comporter une plaque mentionnant le numéro d’ordre du niveau concerné. Cette plaque est apposée sur le palier de la cage d’escalier du niveau considéré.
Les niveaux en sous-sol sont identifiés par un numéro d’ordre négatif.
Si le bâtiment ou une partie de bâtiment comporte plusieurs cages d’escaliers, celles-ci seront nommées (de préférence par une lettre). Cette signalisation sera apposée de manière visible à chaque niveau à chaque communication entre le compartiment et à chaque cage d’escaliers. Cette signalisation sera présente du côté compartiment et du côté cage d’escaliers.
Article 33
La commande de l'ouverture des exutoires doit être signalée par le pictogramme adéquat ou par les termes "EXUTOIRE DE FUMEES" réalisés à l'aide de caractères indélébiles et inaltérables dans le temps et de couleur blanche sur fond rouge.
Chapitre 11 Alerte, alarme et détection
Article 34
Sur avis de la Zone de secours, en fonction de l’importance et de la nature des risques ou si la disposition des lieux l’impose, un système d’alarme, d’alerte ou de détection incendie généralisé ou partiel pourrait être imposé.
Chacun de ces systèmes doit être conforme aux dispositions de la NBN S21-100 parties 1 et 2 et maintenu en bon état de fonctionnement.
Article 35
Les contrôles initiaux des installations d'alerte-alarme et de détection automatique d’incendie doivent être réalisés selon la NBN S21-100 partie 1.
Les contrôles initiaux sont réalisés par un organisme accrédité pour la norme NBN S21-100 partie 1 et partie 2.
Titre II CONTROLES ET ENTRETIENS PERIODIQUES DES INSTALLATIONS ET REGISTRE DE SECURITE
Article 36
La conformité des installations électriques basse tension du bâtiment ou de parties de bâtiment doit être contrôlée par un Organisme agréé par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, au moment de leur mise en service, tous les cinq ans, et chaque fois qu’une modification leur est apportée ou en cas de suspicion de danger.
Article 37
La conformité des installations électriques haute tension du bâtiment ou de parties de bâtiment doit être contrôlée par un organisme agréé par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, au moment de leur mise en service, tous les ans, et chaque fois qu’une modification leur est apportée ou en cas de suspicion de danger.
Article 38
L’étanchéité et la conformité des installations de gaz du bâtiment ou de parties de bâtiment et des appareils qui y sont raccordés doivent être contrôlées par un Organisme accrédité pour les normes NBN D51-003 et D51-004 (installation gaz naturel) ou NBN D51-006 (installations au G.P.L.), au moment de leur mise en service, tous les cinq ans et chaque fois qu’une modification leur est apportée ou en cas de suspicion de danger.
La conformité de l’installation neuve dans son ensemble peut être attestée par un organisme portant le label Cerga.
Article 39
Les vérifications, maintenances préventives et curatives, contrôles initiaux et périodiques des installations d'alerte-alarme et de détection automatique d’incendie doivent être réalisés selon la NBN S21-100 partie 1.
Les contrôles périodiques sont réalisés tous les 3 ans.
Les contrôles initiaux et périodiques sont réalisés par un organisme accrédité pour la norme NBN S21-100 partie 1 et partie 2.
Article 40
Le matériel de lutte contre l'incendie doit être contrôlé, une fois l'an, conformément à la NBN S21-050, par une personne compétente d'une société qualifiée pour la maintenance d'extincteurs portatifs.
Article 41
Les robinets d’incendie armés doivent être contrôlés et entretenus conformément aux dispositions de la NBN EN-671-3, une fois tous les ans par la firme qui les a fournis et installés ou par un technicien spécialement équipé à cet effet.
Tous les 5 ans, tous les tuyaux seront soumis à une pression de service maximale, conformément à la NBN EN-671-1.
Article 42
Pour les installations de chauffage utilisant des combustibles liquides ou solides, le ramonage des conduits de fumée et l'entretien de l'installation doivent être effectués une fois l'an par un technicien agréé par le Ministère de la Région Wallonne, Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-Sol.
Article 43
Les ascenseurs doivent être réceptionnés et contrôlés annuellement suivant les dispositions de l'Arrêté Royal du 09 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs et les modifications subséquentes.
Article 44
Les appareils de levage, monte charges et de manutention seront réceptionnés et contrôlés suivant les dispositions reprises au code du bien-être au travail.
Article 45
Le bon fonctionnement des exutoires de fumées, au sommet des cages d'escalier, doit être vérifié une fois l'an sous la responsabilité du propriétaire du bâtiment par un test d’ouverture en absence d’alimentation électrique.
Article 46
Le bon fonctionnement du système d’éclairage de sécurité du bâtiment doit être contrôlé par l’exploitant ou le propriétaire régulièrement et au moins une fois tous les ans.
Article 47
L’intégrité et le bon fonctionnement des portes résistantes au feu du bâtiment doivent être contrôlés par l’exploitant ou le propriétaire régulièrement et au moins une fois tous les ans.
Les réparations ou réglages nécessaires suite à ce contrôle doivent être réalisés sans délais par un technicien compétent.
Article 48
Les systèmes d'évacuation des vapeurs de cuisson et toutes les surfaces graisseuses d’une cuisine doivent être nettoyés autant de fois que nécessaire et au minimum une fois l'an sous la responsabilité de l’exploitant.
Article 49
Tout propriétaire d'un bâtiment ou d’une partie de bâtiment visé par le présent règlement doit tenir un registre de sécurité.
Dans le cas d’immeubles détenus par un ensemble de copropriétaires différents, la tenue de ce registre de sécurité doit être déléguée à une ou des personnes (conseil de copropriété) ou une société extérieure chargée de la gestion commune de l’immeuble (syndic d’immeuble).
Chaque contrôle ou entretien périodique prévu par le présent règlement ou d’autres règlementations applicables doit faire l'objet d'un rapport ou d'une attestation qui doit être conservé dans le registre de sécurité visé à l’alinéa 1er.
Le registre de sécurité doit contenir également tous les rapports ou autres notifications relatives à la prévention des incendies du bâtiment ou partie de bâtiment concernée.
Le registre de sécurité visé à l’alinéa 1er doit être conservé et tenu à la disposition du Bourgmestre ou son délégué, ainsi que du personnel de la Zone de secours.
Partie 3 Dispositions applicables aux immeubles de logements
Article 50
Les articles de la présente partie sont d’application pour tous les bâtiments contenant au moins un logement et un établissement accessible au public ou au moins deux logements.
Les dispositions règlementaires propres à l’éventuelle partie accessible au public de ce type de bâtiment sont reprises dans la partie 4 « Dispositions applicables au bâtiment comprenant au moins un établissement accessible au public ».
Article 51
Le délégué du Bourgmestre a compétence pour représenter ce dernier dans le cadre des visites effectuées par la Zone de secours et visant à vérifier le respect des dispositions du présent règlement ou de toute mesure adoptée par lui en vertu du présent règlement.
Titre I DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre 1 Structure du bâtiment
Article 52
Les éléments structuraux assurant la stabilité du bâtiment doivent présenter après transformation, une résistance au feu R30 pour les bâtiments d'un seul niveau et R60 pour les bâtiments de plus d'un niveau.
Les éléments structuraux des toitures, après transformation, doivent présenter une résistance au feu R30. Cette prescription n’est pas d'application pour toute toiture séparée du reste du bâtiment par un élément de construction résistant au feu EI30.
Chapitre 2 Compartimentage
Article 53
Les parois verticales qui séparent les logements entre eux et les logements des cages d’escalier doivent avoir une résistance au feu minimum EI30.
Article 54
Tous les vantaux des blocs-portes, portillons et tout autre type d’élément ouvrant résistants au feu doivent être équipés d'un dispositif de fermeture automatique ou d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie.
Ce dispositif de fermeture n'est pas demandé pour les vantaux des blocs-portes d'accès aux appartements.
Les portes résistantes au feu doivent être placées conformément aux conditions de placement sur la base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu et une attestation en ce sens doit être fournie par le placeur.
Article 55
La Zone de secours peut formuler des exigences complémentaires en termes de compartimentage. Ces exigences doivent être spécifiquement motivées.
Chapitre 3 Aménagement intérieur
Article 56
Les produits de revêtements des voies d’évacuation doivent être au moins de classe B-s1,d2 pour les parois verticales, de classe B-s1,d0 pour les plafonds et faux-plafonds et de classe Bfl-s1 pour les revêtements de sol, conformément à la classification européenne en matière de réaction au feu des matériaux de construction.
Les lattes en bois, les lattes en pvc, tout revêtement en polystyrène ou tout revêtement composé de matière issue de la pétrochimie sont interdits le long des voies d’évacuation à moins de présenter les caractéristiques de réaction définie au paragraphe précédent.
Chapitre 4 Gaz
Section 1 Exigences communes au gaz naturel et au gaz de pétrole liquéfié
Article 57
Si un flexible est utilisé pour le raccordement de la cuisinière à l'installation intérieure de gaz, il doit respecter la date de péremption. Sa longueur sera limitée à 2 mètres.
Pour les flexibles ne disposant pas de date de péremption, ils doivent être remplacés tous les cinq ans, au besoin la preuve de ce remplacement sera demandée. Ce point n’est pas d’application pour les flexibles de type Résistant Haute Température (RHT) suivant la norme NBN D51-003.
Les tuyaux flexibles en élastomère selon la norme NBN EN 1762 ou BS 3212 (flexible en élastomère orange) qui sont utilisés pour le raccordement des appareils mobiles au gaz butane ou propane à pression détendue doivent répondre aux exigences des normes de sécurité les plus récentes.
Le flexible reliant la cuisinière à la bonbonne ou au réseau de distribution de gaz naturel doit répondre soit à la NBN EN 1762 relative aux "Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour le gaz de pétrole liquéfié GPL (en phase liquide ou gazeuse) et le gaz naturel jusqu’à 25 bar (2,5 MPa)" soit à la NBN EN 1763-1 relative aux "Tubes, tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique pour le propane commerciale, le butane commercial et leurs ménages en phase vapeur – partie 1 : Exigences relatives aux tubes et tuyaux en caoutchouc et en plastique".
Section2 Exigences spécifiques au gaz de pétrole liquéfié
Article 58
Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié, en ce compris ceux qui sont vides, ne peuvent être placés à l'intérieur des bâtiments. Est excepté de cette interdiction, pour les appareils de cuisson installés dans un logement individuel, uniquement un seul récipient contenant du gaz butane d'une charge maximale de 12,5 kg. Ce récipient doit être raccordé à l'appareil d'utilisation.
Tout autre récipient, même vide, de gaz butane ou propane ne peut se trouver à l'intérieur d’un immeuble de logement.
Aucune bouteille de gaz de pétrole avec un bec de cuisson fixé directement sur la bouteille ne peut être placée ou utilisée à l'intérieur des locaux.
Chapitre 5 Eclairage de sécurité
Article 59
L'installation d'un éclairage de sécurité est requise aux endroits suivants :
-
- le long des cages d’escalier communes ;
- le long des divers dégagements permettant d’évacuer le bâtiment ;
- au-dessus de chaque sortie de secours ;
- dans les dégagements des sous-sols ;
- dans les locaux techniques ;
- dans tout endroit désigné par la Zone de secours.
Pour cet éclairage de sécurité, les normes NBN EN 1838, NBN EN 50172 et NBN EN-60598-2-22 sont d'application.
Chapitre 6 Evacuation
Article 60
La première possibilité d'évacuation se fait par la sortie principale du bâtiment.
Les solutions acceptables par unité de logement pour une deuxième possibilité d'évacuation sont réalisées en fonction de la configuration des lieux et peuvent, notamment, être :
-
- un deuxième escalier intérieur;
- un escalier extérieur;
- un escalier extérieur escamotable ;
- une fenêtre, par logement, ou une terrasse commune accessible pour les moyens de sauvetage aériens de la Zone de secours.
Les voies d'évacuation doivent offrir toute la sécurité voulue. Elles doivent être maintenues en bon état d'utilisation et rester libres de tout objet pouvant entraver leur utilisation.
Les voies d'évacuation doivent être aménagées et réparties de telle sorte qu’elles soient en tout temps mutuellement indépendantes. Une voie d'évacuation doit rester utilisable lorsqu'une autre voie d'évacuation ne l’est plus.
Article 61
Le chemin d’évacuation principal doit présenter une hauteur de 2m sur toute sa longueur. Dans le cas contraire, la praticité de la voie d’évacuation sera appréciée par la Zone de secours.
Article 62
Aucune installation de chauffage, à l'exception des radiateurs à circulation d’eau chaude ne peut être placée dans les voies d'évacuation.
Chapitre 7 Signalisation
Article 63
Si plusieurs logements sont situés sur le même niveau, ils doivent être facilement identifiables. Le numéro de chaque logement doit être affiché de manière lisible à proximité de sa porte d’accès.
Article 64
Suivant avis de la Zone de secours et selon la complexité du bâtiment, les signalisations suivantes pourraient être exigées :
-
- un plan de l'immeuble placé à son accès. Il reprendra notamment l'emplacement :
- des escaliers et voies d'évacuation ;
- de la ou des chaufferies ;
- des locaux et installations présentant un risque particulier.
- un plan d’étage correctement orienté placé à son accès ;
- un plan du sous-sol correctement orienté placé à son accès ;
- le numéro des étages placés de manière visible dans la cage d’escaliers.
- un plan de l'immeuble placé à son accès. Il reprendra notamment l'emplacement :
Titre II DISPOSITIONS SPECIFIQUES SELON LA CONFIGURATION DU BATIMENT
Chapitre 8 Exutoire de fumée
Article 65
Pour tout bâtiment d’au moins 5 niveaux (≥R+4) et pour les bâtiments d'au moins deux niveaux (R+1), dont tous les logements ne disposent pas d’au moins deux possibilités d’évacuation en cas d’incendie (telles que prévues à l’article 60), la cage d’escalier doit être équipée d’un exutoire de fumée d'une surface libre aérodynamique minimale de 1m² et supérieur à 2% de la surface horizontale de la cage d’escalier. Cet exutoire doit être installé au sommet de la cage d’escalier.
La surface libre aérodynamique de l’exutoire peut être réduite à 0,5m² lorsque la cage d’escalier relie au maximum deux étages au niveau d’évacuation et que la surface de chaque étage est égale ou inférieure à 300m².
La commande d'ouverture doit être installée à moins d’un mètre de l’accès à la cage d’escalier menant aux étages, elle doit être placée à une hauteur entre 1,5m et 1,8m et clairement signalée.
L'exutoire doit répondre à la norme NBN S21-208-3.
Chapitre 9 Compartimentage
Article 66
Pour les bâtiments d'au moins deux niveaux (≥R+1), les volumes suivants doivent former un compartiment dont les parois sont EI 60 et les portes intérieures éventuelles EI130 équipées d'un dispositif de fermeture automatique ou d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie :
-
- cabine électrique haute tension ;
- garages et parkings (sans préjudice de l’application des dispositions détaillées à la partie 5 du présent règlement) ;
- cuisine commune ;
- machinerie d'ascenseur non intégrée ;
- tout local ou voie d'évacuation présentant un risque sur avis technique dûment motivé de la Zone de secours ;
- le cas échéant, l'établissement accessible au public ;
- L’ensemble du sous-sol si celui-ci présente des espaces de stockage.
Article 67
Pour les bâtiments d'au moins deux niveaux (≥R+1), dont tous les logements ne disposent pas d’au moins deux possibilités d’évacuation en cas d’incendie (telles que prévues à l’article 60) et pour tout bâtiment d’au moins 4 niveaux (≥R+3), la cage d'escalier et les voies d'évacuation doivent former un compartiment.
Ce compartiment doit présenter des parois extérieure EI60 et des portes de communication intérieure EI130 équipées d'un dispositif de fermeture automatique ou d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie.
Ce dispositif de fermeture automatique ou automatique en cas d'incendie n'est pas demandé pour les vantaux des blocs-portes d'accès aux appartements.
Tout logement ne disposant pas de 2 voies d’évacuation doit être séparé de la cage d’escalier et du chemin d’évacuation éventuel par des parois et des portes présentant les caractéristiques détaillées au paragraphe 2 du présent article.
Article 68
Pour tout bâtiment d’au moins 6 niveaux (≥R+5) chaque logement doit former un compartiment indépendant du reste du bâtiment dont les parois horizontales et verticales sont EI60.
Les portes de communication intérieures vers les parties communes du bâtiment doivent être EI130.
Article 69
Tout bâtiment présentant une hauteur dépassant les capacités d’évolution des moyens de sauvetages aériens de la Zone de secours, pour l’évacuation de chaque logement du bâtiment, doit être équipé d’un 2e dispositif d’évacuation fixe jugé satisfaisant par la Zone de secours.
A défaut, des mesures particulières peuvent être imposées par la Zone de secours.
Partie 4 Dispositions applicables aux bâtiments comprenant au moins un établissement accessible au public.
Chapitre 10 Champ d’application
Article 70
Les articles de la présente partie sont d’application pour tout bâtiment ou toute partie de bâtiment contenant au moins un établissement accessible au public.
Article 71
Le délégué du Bourgmestre peut représenter ce dernier dans le cadre des visites
tendant à vérifier le respect des dispositions du présent règlement ou de toute mesure
adoptée en vertu de celles-ci
Chapitre 11 Structure du bâtiment
Article 72
Les éléments portants, poutres, colonnes, murs porteurs assurant la stabilité du bâtiment doivent être calculés et/ou protégés pour présenter une résistance au feu R60 pour les bâtiments comportant plusieurs niveaux et une résistance au feu au moins R30 pour les bâtiments d’un seul niveau.
Les éléments structuraux de toiture doivent présenter une résistance au feu d’au moins R30 ou être protégés de manière à satisfaire ce critère.
Les escaliers extérieurs que le public peut être appelé à emprunter sont en maçonnerie, en béton ou en d’autres matériaux incombustibles ou présentant des garanties suffisantes de stabilité au feu.
A défaut de pouvoir attester de la résistance au feu des éléments structurels par un rapport de classement au feu, il peut être fait usage d’une méthode de calcul reprise aux Eurocodes.
Article 73
Chapitre 12 Compartimentage
Article 74
L’établissement accessible au public et les locaux annexes nécessaires à son exploitation doivent former un compartiment indépendant séparé du reste du bâtiment par des parois (horizontales et verticales) présentant une résistance au feu uniforme EI60. Tout passage vers des volumes contigus doit se faire par un bloc-porte EI1 30.
Les cages d’escalier qui relient plusieurs compartiments doivent former un compartiment indépendant dont les parois intérieures (horizontales et verticales) présenteront une résistance au feu EI 60. Tous les accès se feront par des blocs portes EI1 30.
Article 75
Tous les vantaux des blocs-portes, portillons, etc…résistants au feu seront équipés d'un dispositif de fermeture automatique ou d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie.
Les portes résistantes au feu doivent être placées conformément aux conditions de placement sur la base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu et une attestation en ce sens doit être fournie par le placeur.
Chapitre 13 Aménagements intérieurs
Article 76
Les appareils de cuisson et chauffe-eau doivent être conçus et placés de manière à assurer une évacuation efficace des buées, vapeurs et, éventuellement, des fumées. Les locaux dans lesquels se trouvent ces appareils ne peuvent être mis en dépression.
Article 77
L’accumulation de biens divers inutiles au bon fonctionnement de l’activité est interdite au sein de l’établissement.
Article 78
Tous les sièges doivent être placés de manière à faciliter une évacuation rapide. Quoi qu’il en soit lorsqu’il y a des rangs de sièges, ils ne peuvent comprendre plus de dix sièges s’ils sont desservis par un seul couloir. Ils peuvent en comprendre vingt s’ils sont desservis par deux couloirs.
Article 79
Sans préjudice des dispositions reprises dans les normes générales, les matériaux de revêtements de parois, d’insonorisation ou autres sont de classe A3 pour les revêtements de sol, A2 pour les revêtements de parois verticales, A1 pour les plafonds et faux plafonds selon la norme NBN S21-103, ou respectivement de classe Cfl-s2, C-s2,d2 et B-s2,d0 selon la classification européenne ne matière de réaction au feu des matériaux de construction.
Un maximum de 10% de la surface visible de ces matériaux peut ne pas être soumis à cette exigence.
Les éléments de décoration doivent être fixés de manière à empêcher la formation de tirage d’air en cas d’incendie.
Les matériaux de décorations ne peuvent majorer le risque incendie de l’établissement.
Article 80
Les velums doivent être réalisés avec des matériaux de classe A2 minimum selon la norme NBN S21-103 ou C-s2,d2 selon la classification européenne en matière de réaction au feu des matériaux de construction.
Article 81
Certains matériaux sont interdits, notamment les lattes en pvc ou tout revêtement en polystyrène ou matière issue de la pétrochimie, les planchettes en bois et les lattes en pvc à moins de présenter la classification reprise à l’alinéa précédent.
Les lambris fixes ou amovibles, les ornements, le revêtement des sièges, ne peuvent pas être constitués par des matières facilement inflammables, tels que nattes de jonc, paille, carton, écorces d'arbres, papiers, textiles inflammables et autres matières semblables.
Chapitre 14 Sorties et dégagements
Article 82
L’emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, dégagements, sorties, ainsi que des portes et des voies qui y conduisent, doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes jusqu’à la voie publique ou jusqu’à un espace permettant de l’atteindre facilement.
Article 83
Au niveau de l’évacuation, les vitrines d’une partie du bâtiment avec une fonction commerciale n’ayant pas une résistance au feu EI60 ne peuvent pas donner sur le chemin d’évacuation qui relie les sorties d’autres parties du bâtiment avec la voie publique, à l’exception des trois derniers mètres de ce chemin d’évacuation si celui-ci est considéré à l’air libre.
Article 84
La largeur des dégagements, sorties et voies doit être égale ou supérieure à 80cm, avec une hauteur minimum de 2m. La largeur utile totale minimum est proportionnelle au nombre de personnes appelées à les emprunter pour sortir de l’établissement, à raison de un centimètre par personne.
Article 85
Les escaliers destinés au public doivent avoir une largeur utile totale au moins égale, en centimètre, au nombre de personnes appelées à les emprunter, multipliée par 1,25 s’ils descendent vers les sorties et multipliée par 2 s’ils montent vers celles-ci, avec un minimum de 1m.
Article 86
Chaque escalier est muni d’une main courante. Lorsque la largeur utile est supérieure ou égale à 1,20m, il est muni de chaque côté d’une main courante, y compris sur le palier.
De plus, une main courante centrale est obligatoire lorsque la largeur utile est égale ou supérieure à 2,40m.
Toute main courante est rigide et solidement fixée.
Article 87
Les locaux et les étages où peuvent séjourner au moins 100 personnes doivent disposer d’au moins 2 sorties distinctes jusqu’à la voie publique ou jusqu’à un espace permettant de l’atteindre. Elles doivent être suffisamment éloignées l’une de l’autre.
Article 88
Les locaux ou étages où peuvent séjourner au moins 500 personnes doivent disposer d’au moins 3 sorties distinctes jusqu’à la voie publique ou jusqu’à un espace permettant de l’atteindre. Elles doivent être suffisamment éloignées l’une de l’autre.
Article 89
Au vu de la configuration des lieux et en fonction de l’importance et de la nature des risques, la Zone de secours pourra imposer une ou des sorties complémentaires.
Article 90
Les sorties doivent être situées dans des zones opposées l’une à l’autre.
La distance à parcourir jusqu’à la première sortie doit être inférieure à 30m. La distance à parcourir jusqu’à une deuxième sortie doit être inférieure à 60m.
Article 91
Sur les chemins d’évacuation menant vers l’extérieur, aucune porte ne peut comporter de verrouillage empêchant son utilisation dans le sens de l’évacuation.
Article 92
Pendant les heures d'ouverture de l’établissement accessible au public, les portes ne peuvent en aucun cas être verrouillées ou fermées à clef.
Article 93
Il est interdit de placer ou de disposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les lieux de passage ou de réduire leur largeur utile.
Article 94
Dans les magasins et établissements analogues, les rayons, présentoirs, etc. sont solidement fixés ou disposés de manière à ne pouvoir être entraînés en cas de panique.
L’emplacement des installations fixes est déterminé de telle sorte qu’elles ne puissent constituer une entrave quelconque au libre écoulement des personnes.
Article 95
Dans les magasins où des engins mobiles de type caddie sont mis à la disposition de la clientèle, ceux-ci doivent être rangés de manière à ne présenter aucun danger en cas d’évacuation rapide de l’établissement.
Article 96
Les portes doivent s'ouvrir dans les deux sens ou dans la mesure du possible dans le sens de la sortie, en fonction de la disposition des lieux et de la nature du risque présent dans les locaux
Article 97
Les dispositifs de fermeture des portes ne peuvent empêcher une évacuation rapide et aisée des occupants du bâtiment.
Article 98
Les portes à tambour et tourniquets ne sont pas admises sauf si lesdites portes à tambour et lesdits tourniquets sont excédentaires par rapport aux sorties obligatoires.
Article 99
Les portes basculantes ou sectionnelles ne peuvent pas être considérées comme des sorties ou sorties de secours.
Article 100
Les vantaux des portes en verre ou parois vitrées doivent porter, à hauteur de vue, une marque permettant de se rendre compte de leur présence.
Article 101
Toute porte automatique qui ne peut être facilement ouverte à la main doit être équipée d’un dispositif tel que, si la source d’énergie qui actionne la porte vient à faire défaut, cette dernière s’ouvre automatiquement et libère la largeur de la baie.
Article 102
N’entrent pas en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur des portes et escaliers nécessaires en vertu du présent règlement les plans inclinés dont la pente est supérieure à 10 % et les escaliers mécaniques.
Article 103
Chaque escalier mécanique doit pouvoir être immobilisé immédiatement par deux commandes placées, l’une en haut, l’autre en bas de l’escalier.
Article 104
Les baies non destinées à être utilisées comme issues par le public doivent être fermées et, si la disposition des lieux le justifie, être signalées par une inscription « SANS ISSUE ». Cette inscription sera affichée d’une manière très apparente en lettrage rouge sur fond blanc, d’une hauteur minimum de 5 cm.
Chapitre 15 Chauffage
Article 105
Sont interdits à l’intérieur des lieux accessibles au public clos, les appareils de chauffage mobiles ou les récipients contenant des gaz de pétrole liquéfiés (type champignon, …).
Article 106
La coupure des alimentations électriques et de combustible des appareils de chauffage de type aérotherme doit être facilement accessible en tout temps et clairement repéré.
Une aire libre de tout stockage combustible doit être aménagée autour de l’appareil de chauffage. Elle doit être matérialisée par des piquets métalliques scellés dans le sol et présenter un rayon minimum de 2 mètres.
Pour les aérothermes alimentés par combustible liquide, l’aire située sous chaque brûleur et les canalisations flexibles d’alimentation doit être protégée par une cuvette métallique de rétention des égouttures. Chaque brûleur doit être protégé par un système d’extinction automatique couplé avec des dispositifs coupant en cas de fonctionnement l’arrivée de combustible ainsi que l’alimentation électrique.
Chapitre 16 Gaz - Exigences spécifiques au gaz de pétrole liquéfié
Article 107
Tout récipient de gaz butane ou tout récipient de gaz propane est interdit à l'intérieur des espaces clos.
Chapitre 17 Eclairage normal
Article 108
Dans tous les locaux et dégagements accessibles au public et au personnel employé, un éclairage normal électrique doit fonctionner pendant les heures d’ouverture dès que la lumière naturelle est insuffisante. Son intensité doit être suffisante pour permettre de se déplacer facilement.
Chapitre 18 Eclairage de sécurité
Article 109
Tous les bâtiments destinés à accueillir du public ou tous les établissements accessibles à celui-ci doivent posséder un éclairage de sécurité.
Cet éclairage est aménagé dans tous les locaux accessibles au public et au personnel employé, à toutes les issues et issues de secours, ainsi que dans tous les couloirs et dégagements qui doivent permettre l’évacuation aisée des personnes.
Pour cet éclairage de sécurité, les normes NBN EN-1838, NBN EN-50172 et NBN EN-60598-2-22 seront d'application.
Chapitre 19 Moyens de lutte contre l’incendie
Article 110
Dans le cas des cuisines, les friteuses fixes doivent être protégées par une installation automatique d’extinction.
Ce système peut être étendu à d’autres points de cuisson suivant l’analyse de risque faite par le service incendie ou l’exploitant.
Le déclenchement de l’installation d’extinction doit provoquer la coupure de l’alimentation énergétique des friteuses et des appareils de cuisson.
Le fonctionnement automatique doit être doublé d’une commande manuelle d’urgence placée en un endroit protégé à l’écart des appareils de cuisson.
L’efficacité de l’ensemble, en tant que module d’extinction de feu de friteuse doit être démontrée. La notice technique 113 de l’ANPI est un référentiel accepté.
Article 111
Une friteuse mobile ne peut être utilisée que dans une cuisine compartimentée.
Article 112
Une couverture extinctrice conforme à la NBN EN 1869 doit être placée dans les cuisines.
Le couvercle de chaque friteuse doit être disponible à sa proximité.
Chapitre 20 Signalisation
Article 113
Les niveaux doivent être numérotés. Les chiffres doivent être placés :
-
- sur les paliers des cages d’escaliers ;
- sur la porte de la cabine des ascenseurs ;
- sur le palier d’accès des ascenseurs.
Article 114
Pour la dimension des pictogrammes, la formule suivante doit être utilisée pour vérifier la surface des signaux :
A>l²/2000
« A » étant la superficie du panneau en m²,
« L » étant la distance à laquelle il faut encore percevoir le signal en m.
Article 115
Un plan d’orientation simplifié doit être placé près des accès à chaque niveau. Il doit reprendre notamment l’emplacement :
-
- des escaliers et voies d’évacuation, du système d’arrêt du système de ventilation ;
- du tableau général de détection et d’alarme ;
- des alimentations en énergie ;
- des locaux techniques et gaines technique ;
- des chaufferies ;
- des locaux et installations présentant un risque particulier ;
- des moyens d’extinction ;
- des boutons poussoirs d’alarme.
Chapitre 21 Aération – système d’évacuation de la fumée et de la chaleur
Article 116
Sur avis de la Zone de secours, les cages d’escalier qui relient plusieurs compartiments doivent être équipées d’un exutoire de fumée d’une surface libre aérodynamique d’ouverture minimum d’1m² installé à son sommet.
La surface libre aérodynamique de l’exutoire peut être réduite à 0,5m² lorsque la cage d’escalier relie au maximum deux étages au niveau d’évacuation et que la surface de chaque étage est égale ou inférieure à 300m²
La commande d'ouverture doit être installée à moins d’un mètre de l’accès à la cage d’escalier menant aux étages, elle doit être placée à une hauteur entre 1,5m et 1,8m et clairement signalée.
L'exutoire doit répondre à la norme NBN S21-208-3.
Article 117
En fonction de l’importance et de la nature des risques, la Zone de secours compétente peut exiger le placement d’exutoires de fumée dans les grands espaces intérieurs non cloisonnés. Le nombre, la surface de ces exutoires ainsi que le système de commande sont déterminés conformément à la norme NBN S21-208-1.
Chapitre 22 Ascenseurs et escaliers mécaniques
Article 118
Sur avis de la Zone de secours, en fonction de l’importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l’impose, les escaliers mécaniques devront pouvoir être arrêtés en cas d’incendie.
Article 119
Dans le cas d’un ascenseur de type hydraulique, le sol du local machinerie doit être cuvelé.
Article 120
Les parois de la gaine de l’ascenseur reliant plusieurs compartiments doivent présenter une résistance au feu EI 60.
Article 121
Les façades palières de l’ascenseur doivent satisfaire pendant 1/2h au critère d’étanchéité aux flammes de la NBN 713-020 ou E30 selon la norme EN81-58.
Article 122
Le local machinerie ascenseur doit former un compartiment dont les parois présenteront une résistance au feu EI 60. Le bloc-porte d’accès, si intérieur, présentera une EI1 30 et être muni d’un dispositif de fermeture automatique.
Le local machinerie ascenseur doit être correctement ventilé, directement vers l’extérieur.
Article 123
Sans préjudice des dispositions des normes générales en vigueur, l’utilisation des ascenseurs et de monte-charges est interdite en cas d’incendie. Néanmoins, lorsqu’un ascenseur destiné à l’évacuation de personnes à mobilité réduite est obligatoirement requis, il doit répondre aux prescriptions suivantes, à tous les niveaux :
-
- l’accès à l’ascenseur se fait par un sas limité par des parois présentant une résistance au feu EI60 ;
- les portes d’accès au sas sont sollicitées à la fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie et présentent une résistance au feu EI130 ;
- les dimensions minimales de la cabine d’ascenseur sont de 1,1m de largeur et de 1,4m de profondeur ;
- les portes palières sont à ouverture et fermeture automatiques et offrent une largeur utile suffisante ;
- les canalisations électriques alimentant les installations et appareils sont placées de manière à répartir les risques de mise hors service général ;
- les canalisations électriques présentent une résistance Rf 1h selon la norme NBN 713-020 ;
- les parois de la gaine d'ascenseur ont une résistance au feu EI60.
Partie 5 Dispositions applicables aux parkings
Article 124
Les articles de la présente partie sont d’application pour tous les parkings dont le nombre d’emplacements est égal ou supérieur à 10 véhicules.
Article 125
La Zone de secours peut exiger des prescriptions complémentaires pour les parkings d’une superficie supérieure à 2.500m² en raison du risque accru que ceux-ci représentent.
Article 126
Le Délégué du Bourgmestre a compétence pour représenter ce dernier dans le cadre des visites effectuées par la Zone de secours et visant à vérifier le respect des dispositions du présent règlement ou de toute mesure adoptée par lui en vertu du présent règlement.
Chapitre 23 Structure du bâtiment
Article 127
Les éléments structuraux assurant la stabilité du parking doivent présenter une résistance au feu R120 pour les parkings situés dans des bâtiments d’au moins 5 niveaux (R+4 ou plus) et R60 pour les parkings situés dans des bâtiments de 4 niveaux au plus (R+3 ou moins).
Chapitre 24 Compartimentage
Article 128
Les parkings situés dans des bâtiments d’au moins 5 niveaux (R+4 ou plus) doivent former un compartiment dont les parois présentent EI120 et leurs portes intérieures éventuelles présentent EI160.
Les parkings situés dans des bâtiments de 4 niveaux au plus (R+3 ou moins) doivent former un compartiment dont les parois présentent EI60 et leurs portes intérieures éventuelles présentent EI130.
Les parois des locaux sans occupation humaine inclus dans le compartiment du parking (par exemple : des locaux pour transformateurs, débarras, locaux pour archives, locaux techniques, …) présentent EI60 et leurs portes intérieures éventuelles présentent EI130.
Article 129
Les ascenseurs qui débouchent dans un parking sont séparés de celui-ci par un sas dont les parois et les portes présentent les mêmes résistances au feu que celles définies à l’article 128, alinéas 1 et 2.
Article 130
Tous les vantaux des blocs-portes, portillons et tout autre type d’élément ouvrant résistants au feu doivent être équipés d'un dispositif de fermeture automatique ou d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie.
Les portes résistantes au feu doivent être placées conformément aux conditions de placement sur la base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu et une attestation en ce sens doit être fournie par le placeur.
Chapitre 25 Évacuation
Article 131
À chaque niveau du parking, l’évacuation est assurée par au moins deux cages d’escaliers accessibles depuis n’importe quel point du niveau. La distance à parcourir pour parvenir à l’escalier le plus proche ne peut être supérieure à 45m.
La largeur utile de ces escaliers et de leurs portes est d’au moins 0,80m.
Les parois et les portes séparant ces cages d’escaliers du compartiment du parking présentent les mêmes résistances au feu que celles définies à l’article 128, alinéas 1 et 2.
Article 132
L'exigence de l'accès à une des deux cages d'escaliers peut être satisfaite par une sortie directe à l'air libre au niveau considéré.
Au niveau le plus proche du niveau de sortie des véhicules, la rampe pour véhicules peut remplacer l'une des deux cages d'escaliers si ses parois présentent les mêmes résistances au feu que celles définies à l’article 128, alinéas 1 et 2 et si la pente, mesurée dans son axe, ne dépasse pas 10 %. La limitation de la pente à 10 % n'est pas d'application pour les compartiments dont la superficie est égale ou inférieure à 500m², si l'évacuation reste possible via la rampe.
Article 133
Une seule sortie par niveau (cage d'escaliers intérieure, escalier extérieur, sortie directe à l'air libre ou rampe au niveau le plus proche du niveau de sortie des véhicules) est suffisante, à condition :
-
- que le parking s'étende en hauteur sur maximum deux niveaux ;
- qu'aucun de ces deux niveaux ne soit situés à plus de deux niveaux au-dessus ou en-dessous du niveau de sortie des véhicules ;
- qu'aucun point du parking ne se trouve à une distance supérieure à 15m de l'accès au chemin d'évacuation menant à la sortie ;
- et qu'aucun point du parking ne se trouve à une distance supérieure à 30m de l'accès à la sortie.
Chapitre 26 Eclairage de sécurité
Article 134
Une installation d'un éclairage de sécurité est requise dans les parkings et leurs voies d’évacuation. Pour cet éclairage de sécurité, les normes NBN EN 1838, NBN EN 50172 et NBN EN-60598-2-22 sont d'application.
Chapitre 27 Signalisation
Article 135
L’emplacement de chaque sortie, de chaque sortie de secours, de tout moyen d’extinction ainsi que la direction des voies d'évacuation, des dégagements et escaliers conduisant à ces sorties doivent être signalés à l'aide de signaux de sauvetage ou de secours prévus par la réglementation en vigueur. Cette signalisation devra être visible et lisible en toutes circonstances.
En plus de la signalisation prévue à l’alinéa précédent, l'indication des voies d'évacuation, à chaque niveau, se fait également sur le sol ou au ras du sol.
Article 136
Pour la dimension des pictogrammes, la formule suivante doit être utilisée pour vérifier la surface des signaux :
A>l²/2000
« A » étant la superficie du panneau en m²,
« L » étant la distance à laquelle il faut encore percevoir le signal en m.
Article 137
Suivant avis de la Zone de secours et selon la complexité du bâtiment, les signalisations suivantes pourraient être exigées :
-
- un plan de l'immeuble placé à son accès. Il reprendra notamment l'emplacement :
- des escaliers et voies d'évacuation ;
- de la ou des chaufferies ;
- des locaux et installations présentant un risque particulier ;
- un plan d’étage correctement orienté placé à son accès ;
- un plan du sous-sol correctement orienté placé à son accès ;
- le numéro des étages placés de manière visible dans la cage d’escaliers.
- un plan de l'immeuble placé à son accès. Il reprendra notamment l'emplacement :
Chapitre 28 Moyens de lutte contre l’incendie
Article 138
Un extincteur portatif conforme à la NBN EN 3 et en ordre de validité doit être placé, pour chaque niveau, à raison d’une unité par 150m² de surface.
Article 139
Dans les parkings dont le compartiment présente une superficie égale ou supérieure à 500m², des robinets d’incendie armés doivent être installés en nombre et disposition tels que tout point du compartiment puisse être atteint par le jet d'une lance.
Partie 6 Dispositions complémentaires applicables aux bâtiments et locaux utilisés pour le gardiennage d’enfants en bas âge
Article 140
La présente partie est applicable au immeubles occupés par des accueillantes d’enfants conventionnées et autonomes.
Article 141
L’exploitant ne peut admettre les enfants dans son bâtiment qu’après avoir vérifié si les prescriptions de la présente section sont respectées.
Article 142
Il ne peut être aménagé des locaux d’occupation ou de repos pour les enfants, sous le niveau du sol.
Article 143
Les cages d’escalier situées dans les locaux accessibles aux enfants doivent être équipées, en partie haute et basse, d’un garde-corps amovible, destiné à empêcher l’utilisation non surveillée de ces escaliers par les enfants.
Article 144
Un éclairage de sécurité, suffisant pour permettre l’évacuation aisée des occupants dès que l’éclairage normal fait défaut, doit être installé dans la cage d’escalier, les chemins d’évacuation ou la pièce de séjour. Le nombre exact et l’emplacement des unités d’éclairage de sécurité sont définis par la Zone de secours.
Article 145
Les chauffages d’appoints individuels sont interdits.
Article 146
Les appareils de chauffage électrique sont de type à résistance non apparente. Lors de l’utilisation d’appareils de chauffage électrique à accumulation, à décharge par convection forcée, la température de l’air dans le plan de sa grille d’évacuation ne peut dépasser 120° C. En outre, la température de l’air mesurée à une distance de 0,30m dans le sens du flux de l’air chaud, ne peut dépasser 80° C. Les appareils doivent porter le label “ CEBEC ”.
Article 147
Les poêles et assimilés doivent être raccordés à un conduit de cheminée et disposer d’une amenée d’air suffisante, de sorte à éviter tout risque d’intoxication au monoxyde de carbone. En cas de risque de brûlure, il doit être rendu inaccessible aux enfants.
Article 148
Les feux ouverts doivent être protégés pour éviter les projections et, en aucun cas, utilisés pendant la période où les enfants sont accueillis.
Article 149
L’utilisation et le stockage de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié, même vides, sont strictement interdits dans les locaux en sous-sol et dans ceux qui se trouvent à un niveau inférieur à celui du sol.
Les bonbonnes de gaz doivent être installées à l’extérieur de l’habitation.
Article 150
Il doit être prévu au moins un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres de contenance, conforme à la norme NBN EN 3.
Article 151
L’accueillante doit disposer d’un téléphone fixe ou d’un GSM et doit veiller à ce qu’il soit chargé durant l’horaire d’accueil. Les numéros d’appel des services de secours doivent être affichés.
Article 152
Chaque pièce destinée à l’accueil d’enfant et chaque pièce à risque sans surveillance constante doit être équipée d’un détecteur autonome de fumée tel que défini dans l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs d'incendie dans les logements.
Article 153
Les prises électriques des locaux accessibles aux enfants doivent être du type «sécurité enfant» ou être munies d’une plaquette de protection.
Article 154
L'installation électrique doit être conforme à l’Arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique.
Cette conformité doit être attestée par le procès-verbal de contrôle d’un organisme agréé par le Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes et Énergie, au moment de leur mise en service, tous les cinq ans, et chaque fois qu’une modification leur est apportée ou en cas de suspicion de danger.
Article 155
L’étanchéité et la conformité des installations de gaz du bâtiment ou partie de bâtiment et des appareils qui y sont raccordés doivent être contrôlées par un organisme accrédité pour les normes NBN D51-003 et D51-004 (installation gaz naturel) et NBN D51-006 (installation au G.P.L.), au moment de leur mise en service, tous les cinq ans et chaque fois qu’une modification leur est apportée ou en cas de suspicion de danger.
La conformité de l’installation neuve dans son ensemble peut être attestée par un organisme portant le label Cerga.
Article 156
Le matériel de lutte contre l'incendie doit être contrôlé, une fois l'an, conformément à la NBN S21-050, par une personne compétente d'une société qualifiée pour la maintenance d'extincteurs portatifs.
Article 157
Pour les installations de chauffage utilisant des combustibles liquides ou solides, le ramonage des conduits de fumée et l'entretien de l'installation doit être effectués une fois l'an par un technicien agréé par le Ministère de la Région Wallonne, Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-Sol.
Article 158
Pour les installations de chauffage central, l'installation doit être contrôlée et entretenue conformément aux dispositions de l’Arrêté du gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage des bâtiments ou à la production d’eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique et ses modifications subséquentes.
Article 159
Le bon fonctionnement du système d’éclairage de sécurité du bâtiment doit être contrôlé par l’exploitant ou le propriétaire régulièrement et au moins une fois tous les ans.
Article 160
Tout propriétaire d'un bâtiment ou partie de bâtiment visé par le présent règlement doit tenir un registre de sécurité.
Chaque contrôle ou entretien périodique prévu par le présent règlement ou d’autres règlementations applicables doit faire l'objet d'un rapport ou d'une attestation qui doit être conservé dans le registre de sécurité visé à l’alinéa 1er.
Le registre de sécurité doit contenir également tous les rapports ou autres notifications relatives à la prévention des incendies du bâtiment ou partie de bâtiment concernée.
Le registre de sécurité visé à l’alinéa 1er doit être conservé et tenu à la disposition du Bourgmestre ou son délégué, ainsi que du personnel de la Zone de secours.
Partie 7 Dispositions spécifiques applicables aux installations à caractère temporaire
Article 161
Les présentes mesures de protection contre l’incendie sont applicables à toutes les installations de nature temporaire établies dans le même endroit pour trois mois au plus.
Sont considérées comme installations ou établissements de cette nature :
-
- les baraques foraines et les cirques ;
- les tentes, tonnelles, chapiteaux ou tous locaux occasionnellement destinés à l’organisation de divertissements et de spectacles ;
- les foires commerciales et les expositions qui n’ont pas lieu dans les salles considérées comme établissements permanents ou bâtiments recevant habituellement du public ;
- les organisations festives extérieures (par exemple : les rassemblements de chalets,…) ;
- tout bâtiment utilisé pour des manifestations temporaires détourné de sa fonction principale.
Chapitre 1 Implantation
Article 162
Les installations visées par la présente partie doivent être disposées de façon ordonnée sur les emplacements désignés de façon à ce que les véhicules d’incendie et de secours puissent toujours s’en approcher.
Les voies d’accès ne peuvent être obstruées par des véhicules en stationnement ou autres obstacles gênant la libre circulation des véhicules d’incendie et de secours.
Un espace de 5m au minimum, libre de tout obstacle, y compris les haubans et leurs points d’attache au sol, doit exister autour du chapiteau de façon à ce que les immeubles environnants soient facilement accessibles aux véhicules de secours.
Cette largeur minimale de 5m pourrait être augmentée par la zone de secours en fonction du type de bâtiment devant lequel l’installation temporaire est installée et ce afin de garantir l’accessibilité à tous les niveaux des immeubles d’hauteur importante (bâtiment moyens et élevés).
Article 163
Afin d’éviter la propagation du feu, il doit être laissé entre les différentes installations temporaires un espace d’au moins 50cm de large.
Article 164
Les bouches d’incendie situées sur le terrain occupé ou sur les voies d’accès doivent, de tout temps, être dégagées et aisément accessibles aux services d’incendie.
Chapitre 2 Eléments structurels
Article 165
Un Organisme agréé spécialisé en stabilité, un service externe pour les contrôles techniques (SECT), un ingénieur en stabilité ou toute personne ayant prouvé des qualifications équivalentes doit attester, dans les cas déterminés par le personnel de la Zone de secours en fonction des dispositions particulières des lieux et de l’événement :
-
- de la stabilité de l’amarrage et de la qualité du montage du chapiteau ;
- de la stabilité et de la qualité du montage des tribunes, gradins, échafaudages et portiques éventuels ;
- de l’amarrage des structures gonflables de taille importante ;
- toute structure portante ou autoportante placée au-dessus du public.
Article 166
Les tonnelles doivent être lestées au moyen de poids de 20kg solidement fixés à chacun de leurs pieds.
Chapitre 3 Gradins
Article 167
Les gradins, planchers et escaliers doivent présenter au moins les caractéristiques suivantes :
- Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public. Ils ne doivent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage.
- Les dessous doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté.
- Les gradins doivent être posés sur un support horizontal qui doit, en outre, être capable de reprendre toutes les sollicitations transmises par les crémaillères et il y a lieu de s’assurer de la qualité du sol avant chaque montage.
- Le nombre maximal de places assises par rangée est de 20 entre deux allées, ou de 10 s’il n’y a qu’une allée sur un seul côté.
Chapitre 4 Matériaux, aménagements et décorations
Article 168
La toile des chapiteaux doit être constituée de matériaux ignifugés, difficilement inflammable, de telle façon qu’ils soient au moins de classe Cs3,d0 selon la classification européenne en matière de réaction au feu des matériaux de construction.
L’organisateur doit disposer d’une attestation certifiant le classement de réaction au feu de la toile de tente.
Article 169
Les restes de papier, les emballages vides inflammables et déchets inflammables doivent être enlevés sur-le-champ et ne peuvent être déposés ou jetés sous les planchers des baraques, échafaudages, les tribunes et stands.
Article 170
A l’intérieur des stands, chalets, tente, chapiteaux ou tonnelles, les ornements ne pourront être constitués de matériaux inflammables.
Article 171
Il est interdit de déposer des matières combustibles ou inflammables à moins de 4m des parois extérieures du chapiteau.
Chapitre 5 Evacuation et sortie de secours
Article 172
Le nombre d’issues, leur emplacement et la largeur utile des voies d’évacuation seront déterminés conformément à la partie 4, chapitre 5 – Sorties et dégagements à l’exception de l’article 88.
Article 173
Les installations à caractère temporaire où peuvent séjourner au moins 300 personnes doivent disposer d’au moins 3 sorties distinctes jusqu’à la voie publique ou jusqu’à un espace permettant de l’atteindre. Elles doivent être suffisamment éloignées l’une de l’autre.
Article 174
La densité d’occupation est fixée conformément à la partie 1 – Champ d’application et terminologie. Pour les espaces à places assises, le nombre indiqué constitue le degré d’occupation maximum.
Article 175
Les allées conduisant aux places assises ou debout et aux sorties doivent être en tout temps complètement dégagées de tout obstacle.
Article 176
Les sorties d’une installation doivent aboutir directement à la voie publique. Les portes doivent s’ouvrir vers l’extérieur et pouvoir être calées en position ouverte. Les portes tambours et les tourniquets sont interdits.
Article 177
Les escaliers doivent être munis de mains courantes.
Article 178
L’accès aux installations temporaires doit être interdit et son évacuation ordonnée si les prévisions météorologiques de l’IRM annoncent des vents supérieurs à la vitesse autorisée par le constructeur et dans tous les cas à 90km/h pendant la période prévue d’occupation.
Chapitre 6 Electricité
Article 179
Toute installation électrique temporaire doit faire l’objet d’un contrôle réalisé par un organisme agréé par les Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie. Ces installations électriques doivent satisfaire aux prescriptions de l’arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique.
Article 180
Les ornements lumineux doivent être placés de manière à ne pas provoquer de danger d’incendie. Les lampes d’éclairage ne peuvent pas être enveloppées de papier ou d’un autre matériau inflammable.
Article 181
Les conduites électriques doivent être parfaitement isolées et ne peuvent être attachées directement aux tentes, roulottes ou autres véhicules qu’au moyen de matériel isolant et incombustible.
Chapitre 7 Eclairage de sécurité
Article 182
Un éclairage de sécurité, suffisant pour permettre l’évacuation aisée des occupants dès que l’éclairage normal fait défaut doit être installé dans les dégagements principaux intérieurs.
Pour cet éclairage de sécurité, les normes NBN EN 1838, NBN EN 50172 et NBN EN-60598-2-22 sont d'application.
Si l’éclairage public est insuffisant, des points d’éclairage supplémentaires doivent être prévus à l'extérieur à proximité des sorties de secours.
Chapitre 8 Signalisation
Article 183
L’emplacement de chaque sortie, de chaque sortie de secours, de tout moyen d’extinction ainsi que la direction des voies d'évacuation, des dégagements et escaliers conduisant à ces sorties doivent être signalés à l'aide de signaux de sauvetage ou de secours prévus par la réglementation en vigueur. Cette signalisation devra être visible et lisible en toutes circonstances.
Article 184
Pour la dimension des pictogrammes, la formule suivante doit être utilisée pour vérifier la surface des signaux :
A>l²/2000
« A » étant la superficie du panneau en m²,
« L » étant la distance à laquelle il faut encore percevoir le signal en m.
Chapitre 9 Moyens de lutte contre l’incendie
Article 185
Un extincteur portatif conforme à la NBN EN 3 et en ordre de validité doit être placé à raison d’une unité par 150m² de surface.
Un extincteur portatif conforme à la NBN EN 3 et en ordre de validité doit se trouver à côté des appareils de chauffage ou de cuisson.
Article 186
Un extincteur à dioxyde de carbone de 5kg, conforme à la NBN EN 3 et en ordre de validité doit être placé à proximité des tableaux principaux d’électricité ainsi qu’à proximité des appareils utilisant une forte puissance électrique (ex : disc-jockey, etc.).
Article 187
Les extincteurs doivent être placés en des endroits facilement accessibles tels que les sorties, emplacement de podium ou de comptoir, etc.
Chapitre 10 Installation au gaz
Article 188
Les installations gaz temporaires doivent être conformes aux dispositions des normes NBN D51-006 relatives aux "Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5bar et placement des appareils d'utilisation".
Les appareils fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, en ce compris leurs accessoires, destinés notamment au chauffage ainsi qu’à la cuisine, doivent satisfaire aux prescriptions légales ou réglementaires ainsi qu’aux normes les plus récentes s’y rapportant.
Article 189
Les bonbonnes de gaz doivent être protégées des intempéries et des retombées incandescentes. Elles doivent être fixées en position verticale.
Leur implantation doit être protégée des mouvements de la foule et de tout accès à des personnes non autorisées.
Les bonbonnes vides doivent être déplacées immédiatement et recouvertes d’une coiffe de protection.
Aucun stockage de bonbonnes pleines ou vides n’est autorisé dans des véhicules sis sur le site de la manifestation.
Chaque tente, tonnelle ou chalet ne peut disposer que de deux bonbonnes de gaz LPG, la première en cours d’utilisation, la seconde en réserve.
Article 190
Les bonbonnes de gaz de toute sorte et de toute contenance sont interdites à l’intérieur des chapiteaux, chalets, tentes et loges foraines.
Chapitre 11 Chauffage
Article 191
Tout système de chauffage alimenté par combustible liquide est interdit à l’intérieur des chapiteaux.
Chapitre 12 Appareils de cuisson mobiles
Article 192
Les friteuses doivent être munies d’un thermostat d’arrêt. Une couverture anti-feu conforme à la norme NBN EN 1869 ainsi que leur couvercle doit être placé à proximité des friteuses et de tout point de cuisson.
Article 193
Les appareils électriques doivent être porteurs du label « CEBEC » ou similaire aux normes européennes. Leurs circuits doivent être protégés par des disjoncteurs différentiels et autre protection thermique adaptées aux puissances demandées.
Article 194
Les appareils électriques doivent être alimentés par des circuits avec terre, adaptés à la puissance des appareils.
Article 195
Les cordelières et allonges ne peuvent gêner les mouvements de foule.
Article 196
Les appareils de cuisson utilisés à l’intérieur d’une tonnelle, tente ou chalet doivent être éloignés de plus de 1m des toiles, des parois en bois nues ou des éléments de décoration combustibles.
A défaut, ces éléments doivent être protégés des appareils de cuisson par des matériaux de construction classés A2s3,d2 ou a2s2,d2 conformément à la classification européenne en matière de réaction au feu des matériaux de construction.
Tout appareil de cuisson doit être installé sur une surface plane, non combustible et doit être protégé de tout renversement possible. Il doit être placé en retrait de la voie de circulation du public et orienté de manière à éviter que les coups de vent n'éteignent les brûleurs gaz.
Article 197
Les appareils de cuisson alimentés au gaz doivent être équipés d’un thermocouple de sécurité.
Article 198
Seules les friteuses alimentées électriquement sont autorisées dans tonnelles et chalets.
S’il est fait usage de friteuses de type « ménager », l’appareil doit être posé sur un support stable et horizontal, évitant tout renversement ou débordement.
Elles doivent être suffisamment éloignées de la foule et celle-ci doit être protégée de toute éclaboussure par un écran réalisé en matière résistant aux hautes températures.
Article 199
Les friteuses de toute sorte sont interdites à l’intérieur des chapiteaux.
Chapitre 13 Barbecue autre qu’électrique ou alimenté au gaz
Article 200
Le barbecue prévu pour les grillades, alimenté en combustible, doit être placé à l’extérieur.
Il doit être construit en matériaux non combustibles.
Il doit être installé sur une assise stable de manière à éviter tout renversement, protégé des mouvements de foule et de tout accès à des personnes non autorisées. Un dégagement d’1,20m doit être aménagé autour de l’appareil, libre de tout objet ou matériaux combustibles (bâche, tente, toit, auvent, broussailles,…).
L’aire de cuisson doit être délimitée et sécurisée par rapport au public par des barrières.
L’emplacement choisi ne peut gêner la circulation du public ni retarder une évacuation du site ou d’un bâtiment voisin.
L’utilisation de liquide inflammable, même pour l’allumage est interdite
Le feu doit être continuellement surveillé et doit être éteint par les soins des organisateurs dès la fin des festivités.
L'aire de cuisson doit être protégée par un extincteur à eau pulvérisée de 6l, contrôlé depuis moins d’un an ou par un sceau de sable sec.
Chapitre 14 Responsabilité de l’exploitant
Article 201
Au moins un délégué de l’organisation doit être chargé uniquement de la sécurité afin de pouvoir effectuer une surveillance préventive et intervenir immédiatement en cas d’incendie.
En cas d’incendie ou d’accident, il y a lieu de prévenir directement les Services de secours.
Pendant toute la durée de la manifestation, le responsable doit rester disponible pour les services de secours et joignable via les coordonnées fournies lors de la demande d’autorisation de manifestation faite à l’autorité administrative.
Partie 8 Dispositions spécifiques applicables aux tirs de feux d’artifice et objets détonants
Article 202
La présente partie s’applique lors de l ‘utilisation de matériel pyrotechnique classé, selon les rubriques C18, C19 et C21 dans la liste « Reconnaissance et classement officiel des explosifs ».
Pour ce matériel, on entend notamment (liste non limitative) : les fusées, les pots à feu donnant lieu à forte détonation, les fontaines et les artifices élémentaires similaires (à montage fixe ou pivotant), les bombes (tous les calibres), les chandelles romaines, etc…
Article 203
Définitions :
Zone rouge – pas de tir délimité par le périmètre d’exclusion : rayon 10 mètres
Zone à l’intérieure de laquelle le matériel de pyrotechnique est monté et tiré, étendue de 10m à partir du matériel ou du point de tir disposé le plus à l’extérieur.
Cette zone doit être délimitée visuellement et physiquement. Seul l’opérateur du tir y est autorisé.
Zone orange – zone exempte de public délimitée par le périmètre d’isolation :
Le rayon de cette zone exprimé en mètre correspond au diamètre exprimé en millimètres de la plus grosse bombe. Le rayon minimum de cette zone sera de 25m.
Zone à risque accru de retombées, de dommages ou d’incendie en cas de déroulement normal du feu d’artifice.
Pas de parking dans cette zone, pas d’installation de classe 1 (risque incendie/explosion), pas de transport ADR (ni de stationnement d’un véhicule ADR).
Sont entendus par ADR les moyens de transport soumis à la réglementation sur le transport de matières dangereuses tant par route (ADR) que par voie navigable (ADN).
Organisateur : Personne, organisation ou institution qui souhaite organiser le tir d’un feu d’artifice, mais qui n’exécute pas nécessairement le tir elle-même.
Responsable technique : Personne responsable du placement correct et du tir en toute sécurité, du matériel pyrotechnique.
Opérateur : Personne qui participe au lancement et au tir du matériel pyrotechnique, sous la surveillance et la responsabilité du « responsable technique ».
Article 204
Au moins 3 mois avant l’organisation d’un tir de feu d’artifice, l’organisateur doit introduire auprès du Bourgmestre, une demande d’autorisation accompagnée des informations suivantes :
-
- lieu, date et heure du feu d’artifice ;
- une estimation de la quantité totale de matériel de pyrotechnique actif qui sera tiré ;
- l’identification du responsable technique et/ou de son employeur : nom, adresse et numéro de téléphone portable ;
- une attestation délivrée par le Ministère des affaires économiques, Service des explosifs, indiquant que le responsable technique ou son employeur possède une autorisation de stockage du matériel technique pour une quantité au moins égale à celle qui sera utilisée dans le feu d’artifice ;
- une attestation indiquant que le responsable technique ou son employeur dispose d’une assurance responsabilité civile en cours de validité, concernant le tir de feux d’artifice ;
- une autorisation de l’Administration de l’aéronautique, telle que prévue dans l’Arrêté royal portant constatation des règles du trafic aérien ;
- un plan-schéma, à l’échelle, du lieu du feu d’artifice indiquant :
- la zone du feu d’artifice (zone rouge) ;
- la zone exempte de public (zone orange) ;
- les moyens de lutte contre l’incendie ;
- les ressources en eau disponibles à proximité ;
- la zone d’accueil pour les ambulances et les véhicules d’intervention des services incendie ;
- les coordonnées du coordinateur projet (sécurité) au moment de l’activité ;
- les zones à risque éventuelles.
Article 205
Le responsable technique dispose des connaissances et d’une expérience suffisante pour monter et tirer le matériel pyrotechnique reçu, de manière correcte et sûre.
Article 206
Le responsable technique réceptionne le matériel le jour du montage du feu d’artifice.
Article 207
Le pas de tir est interdit au public pendant le montage et jusqu’à la fin du démontage du matériel pyrotechnique. Cette zone doit être correctement balisée.
Le matériel pyrotechnique présent est placé sous la surveillance permanente du responsable technique ou d’un opérateur.
Article 208
La zone exempte de public s’étale sur une distance minimale de 25m à partir du matériel pyrotechnique et est au moins égale en mètres au diamètre de la bombe la plus grosse présente sur le pas de tir, exprimé en millimètres.
Article 209
Deux jours au moins avant le feu d’artifice, l’organisateur doit adresser un avis écrit aux personnes qui habitent et aux établissements qui se trouvent à l’intérieur de la zone orange, de manière à :
-
- les informer sur le lieu, la date et l’heure du feu d’artifice ;
- leur demander de fermer les tabatières pendant la durée du tir et à protéger le matériel sensible aux retombées (tentes, etc…) ;
- leur demander de tenir compte des réactions de peur éventuelles des animaux dont ils ont la garde.
Article 210
L’organisateur doit consulter les services de météorologie. Il doit tenir compte des prévisions et des conditions atmosphériques locales pour adapter son dispositif (vents dominants, sécheresse, etc.). Le tir de feu d’artifice doit être annulé en cas de risque d’incendie.
Article 211
Les bouches d’incendie situées sur le terrain occupé ou sur les voies d’accès doivent, en tout temps, être dégagées et aisément accessibles aux équipes d’intervention du service incendie.
Article 212
Le pas de tir doit disposer de deux extincteurs portatifs appropriés aux risques conformes aux normes de la série NBN EN 3 qui ont été contrôlés suivant la norme NBN S21-050 depuis moins d’un an et d’une couverture anti-feu conforme à la norme NBN EN 1869.
Partie 9 Dispositions spécifiques applicables aux grands feux
Article 213
L’organisateur de « grands feux » doit introduire auprès du Bourgmestre, au moins 3 mois à l’avance, une demande d’autorisation accompagnée au minimum des informations suivantes :
-
- Lieu, date et heure du grand feu ;
- Estimation de la quantité de branchage à brûler ;
- Une copie de l’assurance « Responsabilité Civile » contractée par l’organisateur ;
- Un plan-schéma, à l’échelle, du lieu du grand feu indiquant :
- l’emplacement du bûcher avec sa hauteur et sa largeur (diamètre) ;
- l’emplacement des stands ;
- la zone interdite au public ;
- le descriptif de l’environnement ;
- les éléments à risque (tonnelles, tentes, habitations, haies, arbres, etc.) ;
- l’emplacement des ressources en eau (bornes, bouches d’incendie, réserve d’eau etc.) ;
- la zone d’accueil des ambulances et des véhicules d’intervention du service incendie ;
- Les coordonnées de l’organisateur de l’événement et du responsable de la sécurité sur place garantissant la mise en application des mesures de sécurité ;
- Les noms des personnes (3 minimum) constituant l’équipe de première intervention avec les numéros de téléphone ;
Article 214
Les périmètres de sécurité suivants doivent être mis en place autour du grand feu lors de la manifestation :
-
- La zone rouge délimitée par le périmètre d’exclusion, est la zone interdite à toutes personnes dont le rayon est égal à la hauteur totale du bûcher additionnée du rayon du bûcher ;
- La zone orange délimitée par le périmètre d’isolation, est la zone interdite au public avec surveillance d’équipiers de première intervention dont le rayon est égal au rayon de la zone rouge additionné de 2m ;
- La zone jaune est la zone de libre circulation du public située entourant la zone orange.
Le périmètre de la zone rouge doit être entouré complètement de barrières empêchant le public d’y pénétrer.
Si dans un rayon de 100m à partir du centre du bûcher, des véhicules, des bâtiments ou des installations à risques accru d’incendie sont présents, un avis préalable de la Zone de secours doit être spécifiquement demandé.
Le zonage est à adapter en fonction de la direction et de la force du vent.
Dans tous les cas, aucun bâtiment, installation à risque ou véhicule ne pourra être situé à moins de 16m du bûcher.
Article 215
Le bûcher doit être mis en place sur une surface incombustible et suffisamment horizontale pour assurer sa stabilité tout au long de sa combustion.
Article 216
L’organisateur est tenu de consulter les services de météorologie et de vérifier les conditions climatiques locales (vents dominants, sécheresse, tempête, etc.) le jour de l’évènement et d’adapter le dispositif le cas échéant.
La combustion du foyer est interrompue si un risque de propagation du feu à des bâtiments, des installations, des véhicules ou de la végétation voisine due aux conditions climatiques se présente.
Article 217
Une équipe de première intervention doit être organisée pour garantir la bonne application des mesures de prévention incendie et d’intervention en cas d’urgence.
Celle-ci doit être équipée d’extincteurs portatifs, à eau pulvérisée, conformes aux normes de la série NBN EN 3 qui ont été contrôlés suivant la norme NBN S21-050 depuis moins d’un an et d’une couverture anti-feu conforme à la norme NBN EN 1869.
Article 218
Les bouches d’incendie situées sur le terrain occupé ou sur les voies d’accès doivent, de tout temps, être dégagées et aisément accessibles aux équipes d’intervention du service incendie.
Article 219
A l’issue du grand feu, l’emplacement du bûcher doit être nettoyé et contrôlé par l’organisateur pour éviter tout risque de reprise de feu.
Article 220
Les lanternes célestes sont interdites.
Partie 10 Responsabilités et notifications
Article 221
Tout exploitant, dans le cas d’un établissement accessible au public, tout titulaire de droits réels sur un bâtiment ou partie de bâtiment et toute personne occupant celui-ci à quelque titre qu’il soit, doit faire le nécessaire pour mettre en œuvre et maintenir en fonction l’ensemble des mesures de prévention incendie prescrites par la zone de secours.
Toute ouverture, réouverture, changement de propriétaire ou d'exploitant d'un établissement soumis au présent règlement devra faire l'objet d'une information auprès des services communaux et de la police locale.
Il incombe aux mêmes personnes de s’assurer, avant que le bâtiment ou partie de bâtiment concerné ne serve à nouveau en qualité d’établissement accessible au public ou de logement, que celui-ci présente un niveau de sécurité satisfaisant attesté par un rapport favorable de la Zone de secours.
Article 222
Pour les notifications à faire en vertu du présent règlement aux titulaires de droits réels sur le bâtiment ou partie de bâtiment, ou aux occupants de celui-ci, il est tenu compte du dernier domicile en Belgique de l’intéressé, tel que renseigné dans le Registre national institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Partie 11 Dispositions transitoires et dérogations
Article 223
Le présent règlement entre en vigueur 5 jours après sa publication.
Article 224
Une dérogation à des normes de sécurité spécifiques peut être accordée par le Bourgmestre pour autant que le niveau de sécurité du bâtiment ou partie de bâtiment concernée ait été jugé satisfaisant par la Zone de secours, le cas échéant moyennant la mise en œuvre de mesures de sécurité compensatoires.
Article 225
La demande de dérogation est adressée au bourgmestre ou à l’échevin délégué, par envoi recommandé accompagnée, le cas échéant, d’une copie du rapport de la Zone de secours. Elle est motivée et précise les points sur lesquels porte la demande et est accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son examen.
Article 226
Le Bourgmestre ou son délégué sollicitera l’avis de la zone de secours sur les éventuelles mesures compensatoires à mettre en œuvre pour octroyer la dérogation.
Dans les trois mois qui suivent la réception de la demande de dérogation, la zone de secours transmet un rapport motivé au Bourgmestre. Ce dernier statue sur la demande de dérogation dans le mois de la réception du rapport de la zone de secours.
La décision du Bourgmestre est dûment motivée.
Partie 12 Mesures de police et sanctions
Article 227
En cas d’infraction au présent règlement, le bourgmestre peut, sur rapport de la Zone de secours, ordonner des mesures complémentaires de sécurité, interdire l’accès de tout ou partie du bâtiment, ordonner l’évacuation de l’immeuble.
Article 228
En cas d’infraction au présent règlement ou aux arrêtés pris en exécution de celui-ci lorsque le moindre retard pourrait occasionner un danger, l’autorité communale compétente procède d’office, aux frais du contrevenant, à l’exécution des mesures que celui-ci reste en défaut d’exécuter.
Article 229
Le montant des frais à réclamer en vertu de l’article précédent est fixé, lorsque les mesures auront été exécutées par les services de la Ville ou des services de secours, en application des règlements qui fixent la tarification des interventions des services communaux et de la Zone de secours.
Article 230
Les infractions au présent règlement sont passibles d'une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes:
-
- une amende administrative qui s’élève au maximum à 350 euros ;
- la suspension administrative d’une autorisation ou permission délivrée par la Ville ;
- le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la Ville ;
- la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.
La suspension, le retrait et la fermeture visés à l'alinéa 1er, sont imposés par le Collège communal et notifiés au contrevenant par toutes voies de droit.
Ils ne peuvent être imposés qu’après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable. Cet avertissement comprend l’extrait de la disposition transgressée du présent règlement.
Le recours à des mesures alternatives aux sanctions administratives est possible conformément au règlement de police relatif à la médiation locale et à la prestation citoyenne.
L'application des sanctions administratives visées au 1er paragraphe se fait sans préjudice du droit pour le Bourgmestre de recourir, aux frais, risques et périls du contrevenant à des mesures d’office nécessaires pour assurer l'exécution matérielle du présent règlement ou des décisions qu'il aurait prises en vertu de celui-ci afin de préserver la sécurité publique.
Les éventuelles mesures d’office décidées en vertu de l'alinéa 1er sont exécutées avec le concours, si nécessaire, de la force publique.
Partie 13 Publicité
Article 231
Conformément à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le présent règlement est porté à la connaissance du public par voie d’affichage aux endroits suivants :
-
- Hôtel de ville (valves) : Place du Marché ;
- Hôtel de police ;
- tous les commissariats.
Table des matières
Partie 1 Champ d’application – Terminologie
Chapitre 1 Ressources en eau d’extinction
Chapitre 2 Dispositions générales
Section 1 Exigences communes au gaz naturel et au gaz de pétrole liquéfié
Section 2 Exigences spécifiques au gaz naturel
Section 3 Exigences spécifiques au gaz de pétrole liquéfié
Chapitre 9 Moyens de lutte contre l’incendie
Chapitre 11 Alerte, alarme et détection
Titre II CONTROLES ET ENTRETIENS PERIODIQUES DES INSTALLATIONS ET REGISTRE DE SECURITE
Partie 3 Dispositions applicables aux immeubles de logements
Chapitre 1 Structure du bâtiment
Chapitre 3 Aménagement intérieur
Section 1 Exigences communes au gaz naturel et au gaz de pétrole liquéfié
Section 2 Exigences spécifiques au gaz de pétrole liquéfié
Chapitre 5 Eclairage de sécurité
Titre II DISPOSITIONS SPECIFIQUES SELON LA CONFIGURATION DU BATIMENT
Chapitre 10 Champ d’application
Chapitre 11 Structure du bâtiment
Chapitre 13 Aménagements intérieurs
Chapitre 14 Sorties et dégagements
Chapitre 16 Gaz - Exigences spécifiques au gaz de pétrole liquéfié
Chapitre 18 Eclairage de sécurité
Chapitre 19 Moyens de lutte contre l’incendie
Chapitre 21 Aération – système d’évacuation de la fumée et de la chaleur
Chapitre 22 Ascenseurs et escaliers mécaniques
Partie 5 Dispositions applicables aux parkings
Chapitre 23 Structure du bâtiment
Chapitre 26 Eclairage de sécurité
Chapitre 28 Moyens de lutte contre l’incendie
Partie 7 Dispositions spécifiques applicables aux installations à caractère temporaire
Chapitre 2 Eléments structurels
Chapitre 4 Matériaux, aménagements et décorations
Chapitre 5 Evacuation et sortie de secours
Chapitre 7 Eclairage de sécurité
Chapitre 9 Moyens de lutte contre l’incendie
Chapitre 10 Installation au gaz
Chapitre 12 Appareils de cuisson mobiles
Chapitre 13 Barbecue autre qu’électrique ou alimenté au gaz
Chapitre 14 Responsabilité de l’exploitant
Partie 8 Dispositions spécifiques applicables aux tirs de feux d’artifice et objets détonants
Partie 9 Dispositions spécifiques applicables aux grands feux
Partie 10 Responsabilités et notifications
Partie 11 Dispositions transitoires et dérogations
Partie 12 Mesures de police et sanctions
CHARGE le collège communal d'exécuter la présente décision.