Taxe de séjour - Exercices 2026 à 2031 - Arrêt
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles 41, 162 & 170 § 4 de la Constitution ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004,éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu le Code wallon du Tourisme ;
Vu la circulaire du 15 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu la loi-programme du 18 juillet 2025 ;
Considérant que les personnes qui résident sur le territoire de la commune sans y être domiciliées génèrent un coût d’entretien de voiries, de sécurité, de salubrité et de fonctionnement général de la commune auquel elles ne contribuent pas ;
Considérant que l’hébergement de résidents d’une résidence-services, d’une maison de repos/home, d’un centre d’accueil de jour, de soirée et/ou de nuit, d’un centre de soin de jour ou d’un asile, ne peut être assimilés à de l'hébergement touristique ;
Considérant l'expansion du nombre de lits mis à disposition de touristes au sein de la commune ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Vu les finances communales ;
Considérant que l’avis du Directeur financier est sollicité dans le cadre de l’application de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en date du 5.12.2025 ;
Vu l'avis favorable du directeur financier rendu en date du 12.12.2025 ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré,
Par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention sur 14 voix,
Arrête
ARTICLE 1 : Il est établi pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale de séjour.
Est visé le séjour des personnes non inscrites, pour le logement où elles séjournent, au registre de population ou au registre des étrangers.
Sont visés les personnes exploitant sur le territoire de la commune un établissement pouvant accueillir des personnes afin qu’elles y séjournent, à l'exclusion des hébergements de résidents d’une résidence-services, d’une maison de repos/home, d’un centre d’accueil de jour, de soirée et/ou de nuit, d’un centre de soin de jour ou d’un asile.
ARTICLE 2 : La taxe est due par la personne qui donne le logement en location.
ARTICLE 3 : La taxe est fixée forfaitairement à 50 euros/an/lit en fonction de la capacité de l’établissement.
Définition du lit : un lit de 2 personnes équivaut à deux lits.
Un lit dont la longueur est inférieure à 1,50 m. n'est pas taxable.
Les taux visés ci-dessus seront indexés annuellement suivant le rapport entre l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2025 et celui du mois de janvier de l’année antérieure à l’exercice fiscal concerné :
Montant de la taxe * indice janvier n-1
Indice janvier 2025
Le montant étant arrondi à l’unité supérieure.
ARTICLE 4 : Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le Code wallon du Tourisme (établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de moitié.
ARTICLE 5 : L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les trente jours calendrier à la date d’envoi de la formule de déclaration.
A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 30 juin de l’exercice d’imposition.
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 10 % pour le 1er enrôlement d’office
- 50 % pour le 2ème enrôlement d’office
- 100 % pour le 3ème enrôlement d’office
- 200 % pour le 4ème enrôlement d’office
ARTICLE 6 : L’accroissement d’impôt pour une première infraction commise de bonne foi ne sera pas appliqué sauf en cas de fraude.
Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
ARTICLE 7 : Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n’est sanctionnée pour les trois derniers exercices d’imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 8 : Exonération
1) Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l’immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit réel démontre que l’inoccupation est indépendante de sa volonté.
2) Est également exonéré de la taxe, l’immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours nécessitant une autorisation communale ou un permis d’urbanisme.
3) Les immeubles bâtis mis en vente, lors du premier constat. Le redevable fournira par tous les moyens de droit (attestation de notaire, d’agence immobilière, ou autre) la preuve que le bien est mis en vente.
ARTICLE 9 : Le rôle de taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
ARTICLE 10 : Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du directeur financier les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
ARTICLE 11 : Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat.
En cas de non-paiement conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés en même temps que le principal. Lorsque le débiteur n’a pas de domicile/siège connu en Belgique ou à l’étranger, la sommation de payer sera adressée au Procureur du Roi de Bruxelles.
La première mesure d'exécution ne sera mise en œuvre qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la sommation de payer au redevable. Constituent des voies d'exécution au sens de la présente disposition celles visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire.
Par ailleurs, les précédents alinéas sont applicables également lorsque le paiement de la taxe est réclamé au codébiteur, soit la personne qui n'est pas reprise au rôle et qui est également tenue au paiement de la taxe en vertu du présent règlement-taxe.
ARTICLE 12 : Le redevable de la présente imposition peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de 1 an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
La réclamation doit être faite par écrit, datée, motivée avec des arguments de droit et de fait, signée conformément à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Elle doit impérativement être remise contre accusé de réception ou présentée par envoi postal. Toute réclamation qui parvient auprès de l’instance compétente pour la recevoir qu’après l’expiration du délai prévu, est tardive.
Une réclamation non motivée est irrecevable. Si la réclamation présente une irrégularité, l’introduction d’une réclamation nouvelle et signée doit être réalisée dans le délai de réclamation, qui est d’ordre public.
La sommation de payer envoyée au codébiteur ouvre un délai de réclamation visé aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.
Conformément à l’article L3321-10 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, la décision du collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.
ARTICLE 13 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Baelen,
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe,
- Catégorie de données selon le type de règlements taxes : données d’identification directes, coordonnées de contact, annonce de location,
- Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État,
- Méthode de collecte : recensement par l'administration. Pour les immeubles affectés au logement : les données de consommation d'eau et d'électricité sont obtenues auprès du distributeur et du gestionnaire du réseau de distribution, dans les conditions de l'accord relatif aux modalités techniques et organisationnelles de l'échange de données entre les exploitants du service public de distribution d'eau publique, les gestionnaires de réseaux de distribution et les communes wallonnes dans le cadre de la taxation des immeubles inoccupés et/ou délabrés et affectés au logement,
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.
ARTICLE 14 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
ARTICLE 15 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.