Taxe sur les secondes résidences - Exercices 2026 à 2031 - Arrêt
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles 41, 162 et 170, §4 de la Constitution qui consacre l'autonomie fiscale des communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985, notamment l’article 9 §1 de ladite Charte ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 117, alinéa 1er ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 (CDLD) ;
Vu les articles L3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, relatifs à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (CDLD) ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu les dispositions des codes judiciaire et civil relatives aux procédures de recouvrement ;
Vu les recommandations de la circulaire budgétaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2026 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que la règle constitutionnelle de l'égalité devant la loi et son application que constitue celle de l'égalité devant l'impôt n'exclut nullement qu'un régime fiscal différent soit établi à l'égard de certaines catégories de biens ou de personnes, lorsque le critère de différenciation est susceptible de justification objective et raisonnable ;
Considérant que la Commune peut tenir compte des facultés contributives des personnes soumises à la taxe, que l'objectif de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme la possession d'une première résidence ;
Considérant donc que les propriétaires et/ou occupants de secondes résidences ne sont pas domiciliés sur le territoire de la Commune et, par conséquent, ne participent pas au financement communal par le biais des additionnels à l’impôt des personnes physiques, alors même qu’ils bénéficient, au même titre que les habitants, de l’accès aux infrastructures et services communaux ;
Considérant qu’il y a lieu de faire peser la présente taxe sur le propriétaire du bien concerné, et non sur l’occupant, dès lors que c’est le propriétaire qui perçoit directement les revenus générés par la seconde résidence, qu’ils résultent d’une location ou d’un usage personnel, et qu’il dispose ainsi de la capacité contributive lui permettant de s’acquitter de la taxe ;
Considérant également que cette solution garantit l’équité fiscale, en veillant à ce que la charge de la taxe repose sur la personne qui bénéficie réellement de l’avantage économique procuré par la possession du bien, conformément aux principes de proportionnalité et de capacité contributive ;
Vu la situation financière de la commune ;
Considérant que l’avis du Directeur financier est sollicité dans le cadre de l’application de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en date du 5.12.2025 ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 12.12.2025 ;
Sur proposition de Collège communal,
Après en avoir délibéré,
Par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention sur 14 voix,
Arrête
ARTICLE 1 : Il est établi au profit de la commune, dès l’entrée en vigueur du présent règlement et pour une période expirant le 31 décembre 2031, une taxe annuelle sur les secondes résidences.
ARTICLE 2 : Est réputé seconde résidence tout logement meublé ou non meublé tombant sous l’application de l’article D. IV. 4 du Code du développement territorial, dont la personne pouvant l’occuper n’est pas, pour ce logement, inscrite aux registres de population.
Ne sont pas considérés comme secondes résidences :
- le local dans lequel une personne exerce une activité professionnelle ;
- les tentes, les caravanes mobiles.
ARTICLE 3 : Est censé disposer à tout moment d’une seconde résidence celui qui durant l’année d’imposition, peut l’occuper, contre paiement ou non, au moins neuf mois, même si l’occupation est intermittente.
Il en est de même s’il en cède gratuitement l’usage :
- soit à un tiers occasionnellement ou durant une période supérieure à trois mois mais inférieure à neuf mois, non nécessairement consécutifs, pendant l’année d’imposition ;
- soit à plusieurs tiers occasionnellement ou durant une période quelconque de l’année d’imposition.
S’il fait état d’une location s’étendant sur moins de neuf mois dans l’année d’imposition, il lui appartient de faire la preuve de l’existence d’un contrat de location à titre onéreux. La taxe est due si cette preuve n’est pas apportée.
ARTICLE 4 : La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Dans les cas de location, la taxe est due solidairement par le propriétaire et par l’occupant.
En cas d’indivision, tous les copropriétaires sont codébiteurs de la taxe.
En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la taxe sera due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires.
ARTICLE 5 : Le taux de la taxe est fixé à 880,00 € par an et par seconde résidence.
Le taux est ramené à 220,00 € pour les secondes résidences établies dans un camping agréé.
ARTICLE 6 : Le taux précité à l’article 5 sera indexé annuellement suivant le rapport entre l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2025 et celui du mois de janvier de l’année antérieure à l’exercice fiscal concerné :
Montant de la taxe * indice janvier n-1
Indice janvier 2025
Le montant étant arrondi à l’unité supérieure.
ARTICLE 7 : Chaque année, l’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant le 28 février de l’exercice d’imposition.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation, au plus tard dans le mois de l’affectation à usage de seconde résidence, de l’entrée en propriété ou de l’occupation.
Dans le cas où l’usager est également propriétaire de la seconde résidence, la déclaration initiale est valable, sauf modification, jusqu’à révocation.
Conformément à l’article L3321-6 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 20 pour cent pour le 1er enrôlement d'office ;
- 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office ;
- 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office ;
- 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office.
ARTICLE 8 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
ARTICLE 9 : Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 10 : Le rôle de taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
ARTICLE 11 : Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du directeur financier les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
ARTICLE 12 : Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. A défaut de payement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat.
A défaut de paiement dans le délai prescrit, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement et conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
ARTICLE 13 : Le redevable de la présente imposition peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
La réclamation doit être faite par écrit, datée, motivée avec des arguments de droit et de fait, signée conformément à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Elle doit impérativement être remise contre accusé de réception ou présentée par envoi postal. Toute réclamation qui parvient auprès de l’instance compétente pour la recevoir qu’après l’expiration du délai prévu est tardive.
Une réclamation non motivée est irrecevable. Si la réclamation présente une irrégularité, l’introduction d’une réclamation nouvelle et signée doit être réalisée dans le délai de réclamation, qui est d’ordre public.
La sommation de payer envoyée au codébiteur ouvre un délai de réclamation visé aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.
Conformément à l’article L3321-10 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, la décision du collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.
ARTICLE 14 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Baelen,
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe,
- Catégorie de données : données d’identification,
- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de maximum de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat,
- Méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels,
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
ARTICLE 14 : La délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
ARTICLE 15 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.