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Taxe sur le changement de nom - Exercices 2026 à 2031 - Arrêt https://www.deliberations.be/baelen/decisions/17-decembre-2025-20-15/taxe-sur-le-changement-de-nom-exercices-2026-a-2031-arret https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
17 décembre 2025 (20:15)
Point N° 28
State
Décision
Matière
Finances

Taxe sur le changement de nom - Exercices 2026 à 2031 - Arrêt

Le Conseil communal, réuni en séance publique ;

 

Vu les articles 41, 162 et 170, §4 de la Constitution en ce qu’ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985, notamment l’article 9 §1 de ladite Charte ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 (CDLD) ;

Vu les articles L3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, relatifs à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (CDLD) ;

Vu la loi du 07 janvier 2024 modifiant l’ancien code civile et le code des droits d’enregistrements, d’hypothèques et de greffe en vue d’assouplir la procédure de changement de nom ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

Vu les recommandations de la circulaire budgétaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2026 ;

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

Considérant que la loi ne confère pas explicitement, à l'instar de la procédure de changement de prénom, une habitation légale, au sens de l'article 173 de la Constitution qui prévoit que "hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi", le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'état, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune ;

Considérant cependant que la loi du 7 janvier 2024 susvisée ne contient aucune disposition qui interdit expressément l'établissement d'une taxe ;

Considérant donc qu'en vertu de l'autonomie fiscale des communes reconnues par l'article 170 §4, rien n'empêche la commune de lever une taxe sur les demandes de changement de nom(s) ;

Considérant que les démarches administratives dans le cadre de la constitution de dossier et de modification au registre national pour chaque personne concernée par le changement de nom ; qu'il s'indique de couvrir par la perception d'une taxe pour les demandes de changement de nom ;

Considérant que la loi du 07 janvier 2024 précitée transfère la compétence en matière de changement de nom aux officiers de l'état civil et en règle les conditions et la procédure ; que toute personne majeure ou mineure émancipée peut, une seule fois, introduire une demande de changement de nom ; que ce changement de nom se fait uniquement au profit du nom du père, de la mère ou d'une combinaison des deux noms ; que dans tous les cas, la demande restera soumise au SPF Justice ;

Considérant que le montant de la taxe ainsi que la perception de la taxe lors de l'introduction de la demande et non à postériori, peuvent avoir un effet direct sur le nombre de demandes introduites et sont donc de nature à éviter une certaine légèreté dans le chef du demandeur et ainsi éviter des demandes n'ayant pas fait l'objet de suffisamment de réflexion ;

Considérant que la règle constitutionnelle de l'égalité devant la loi et son application que constitue celle de l'égalité devant l'impôt n'exclut nullement qu'un régime fiscal différent soit établi à l'égard de certaines catégories de biens ou de personnes, lorsque le critère de différenciation est susceptible de justification objective et raisonnable ;

Vu la situation financière de la commune ;

Considérant que l’avis du Directeur financier est sollicité dans le cadre de l’application de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en date du 5.12.2025 ;

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 12.12.2025 ;

 

Sur proposition de Collège communal ;

 

Après en avoir délibéré, 

Par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention sur 14 voix,

Arrête

 

Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale sur les demandes de changement de nom.

 

Article 2 : La taxe est due par la personne définie dans la loi du 07 janvier 2024 susvisée qui demande le changement de nom.

Si la demande de changement de nom entraîne un changement de nom pour les descendants, la taxe ne sera due qu'une seule fois pour l'ensemble du dossier.

 

Article 3 : La demande peut être introduite une seule fois auprès de l'officier de l'État Civil par toute personne majeure ou mineure émancipée de nationalité belge, réfugié reconnu ou apatride.

Celle-ci sera introduite par une déclaration écrite, datée et signée, qui indique précisément le(s) nom(s) de substitution sollicité(s).

 

Article 4 : La taxe est fixée à 50,00 € par demande.

La taxe est réduite à 0 € par demande lorsque le changement de nom est rendu obligatoire dans un jugement rendu par un tribunal civil.

Le taux précité sera indexé annuellement suivant le rapport entre l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2025 et celui du mois de janvier de l’année antérieure à l’exercice fiscal concerné :

 

Montant de la taxe * indice janvier n-1

          Indice janvier 2025

 

Le montant étant arrondi à l’unité supérieure.

 

Article 5 : La taxe est payable au comptant, contre quittance, par voie électronique ou en espèces, au moment de la demande. A défaut de paiement au comptant, la taxe sera enrôlée et recouvrée conformément aux dispositions des articles 6 à 8.

 

ARTICLE 6 : A défaut de paiement au comptant, le rôle de taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

 

ARTICLE 7 : Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Les contribuables recevront sans frais, par les soins du directeur financier les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.

 

ARTICLE 8 : Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat.

A défaut de paiement dans le délai prescrit, un rappel par envoi simple gratuit sera envoyé au redevable.

A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement et conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

 

 ARTICLE 9 : Le redevable de la présente imposition peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

La réclamation doit être faite par écrit, datée, motivée avec des arguments de droit et de fait, signée conformément à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Elle doit impérativement être remise contre accusé de réception ou présentée par envoi postal.

Toute réclamation qui parvient auprès de l’instance compétente pour la recevoir qu’après l’expiration du délai prévu est tardive.

Une réclamation non motivée est irrecevable. Si la réclamation présente une irrégularité, l’introduction d’une réclamation nouvelle et signée doit être réalisée dans le délai de réclamation, qui est d’ordre public.

La sommation de payer envoyée au codébiteur ouvre un délai de réclamation visé aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.

Conformément à l’article L3321-10 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, la décision du collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie. 

Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.

 

ARTICLE 10 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • Responsable de traitement : la Commune de Baelen,
  • Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe,
  • Catégorie de données : données d’identification, coordonnées de contact,
  • Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour une durée de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat,
  • Méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels,
  • Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

 

ARTICLE 11 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

 

ARTICLE 12 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et au plus tôt, le 1er janvier 2026.


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