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Règlement de prévention incendie pour les communes de la Zone de Secours de Wallonie picarde. Examen. Décision. https://www.deliberations.be/beloeil/decisions/18-mars-2026-18-30/reglement-de-prevention-incendie-pour-les-communes-de-la-zone-de-secours-de-wallonie-picarde-examen-decision https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
18 mars 2026 (18:30)
Point N° 18
State
Décision
Matière
Sécurité & Prévention

Règlement de prévention incendie pour les communes de la Zone de Secours de Wallonie picarde. Examen. Décision.

Note de synthèse

 

Pour rappel en 2021 (Conseil communal du 20 décembre), la Commune de Tournai a adopté son règlement communal de prévention incendie sur base d'un document étudié et préparé de manière à être ensuite soumis à l'adhésion des 18 autres communes de la Zone de Secours de Wallonie picarde.

 

Ce document avait été élaboré conjointement par des agents prévisionnistes, un avocat spécialisé et le service Juridique de la Ville de Tournai.

 

Ces règles concernent essentiellement des bâtiments "anciens"  (permis d'urbanisme introduits avant le 31/12/1997); à partir du 1er janvier 1998, la matière est régie par l'arrêté royal du 07 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire.  

Ce règlement ne concerne pas les bâtiments visés par des législations spécifiques ou supérieures (hôpitaux, hébergements touristiques, maisons de repos,...) et les dancings et lieux où on danse (circulaire ministérielle du 20 avril 1972).

 

De fait, les prescriptions reprises dans ce règlement constituent les conditions minimales auxquelles doivent répondre la conception, la construction, l'aménagement et l'exploitation des bâtiments, établissements et installations afin de :

 

- Prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie.

- Combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie.

- Permettre aux personnes présentes d'avertir immédiatement les services de secours.

- Donner l'alarme dans le bâtiment.

- Assurer la sécurité et l'évacuation rapide et sûre des occupants.

- Faciliter de manière préventive l'intervention des pompiers.

 

Et bien sûr de posséder un cadre homogène pour l'ensemble de la population de la Zone de Secours WAPI.

 

Le 23 mars 2022, notre Conseil communal avait adopté ce règlement de prévention incendie.

 

Le Directeur du Département Prévention Incendie de la ZSWAPI nous a représenté les grandes lignes de ce règlement (voir Powerpoint repris en annexe) et nous a communiqué la dernière version de ce règlement arrêtée par le Conseil communal de la Ville de Mouscron en sa séance du 17 novembre 2025.

 

Il y a donc lieu d'adapter le règlement approuvé par le Conseil communal en sa séance du 23 mars 2022.

 

Le Conseil communal et donc sollicité pour approuver le règlement de prévention incendie tel que modifié à la demande de la Zone de Secours WAPI.

Décision


Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

 

Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 4 ;

 

Vu le Règlement de prévention incendie pour les communes de la Zone de Secours de Wallonie picarde adopté par le Conseil communal en date du 23 mars 2022 ;

 

Attendu que suite à une modification apportée au règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE), il y a lieu d'adapter en conséquence le Règlement de prévention incendie pour les communes de la Zone de Secours de Wallonie picarde ;

 

Considérant que le RGIE est un document qui reprend les mesures de sécurité générales et minimales que doivent respecter les installations électriques mises en service après le 01/10/1981, rendu obligatoire par Arrêté royal du 10/03/1981 ;

 

Considérant que le RGIE prévoyait à l'époque une périodicité de contrôle unique de 25 ans au sein d'un même immeuble à appartements ;

 

Considérant qu'à l'adoption du Règlement de prévention incendie pour les communes de la Zone de Secours de Wallonie picarde, estimant cette période trop longue, il a été décidé d'être  plus sévère que le RGIE et d'adopter une périodicité de contrôle de 10 ans ;

 

Considérant que la modification du RGIE relative aux logements multiples amène à devoir adapter en conséquence notre Règlement en vigueur ;

 

Considérant que cette modification prévoit une période de contrôle de 25 ans pour les parties privées et 5 ans pour les parties communes ;

 

Considérant que notre Règlement ne peut être moins sévère que le RGIE ;

 

Considérant dès lors qu'il y a lieu d'abroger l’article VI 285 du Règlement tel que validé par le Conseil communal du 23 mars 2022, libellé comme suit :

 

Article VI.285

 

Les installations électriques à basse tension et très basse tension sont contrôlées par un organisme agréé par le Service public fédéral Économie selon la périodicité suivante :

 

1°) Tous les 5 ans pour les installations électriques alimentant les locaux professionnels dans les maisons unifamiliales comprenant une fonction secondaire.

2°) Tous les 10 ans pour les installations électriques alimentant les maisons unifamiliales comprenant de la co-location ou des kots.

3° Tous les 25 ans pour les autres installations électriques.

 

Les installations électriques à moyenne tension et haute tension sont contrôlées annuellement par un organisme agréé par le Service public fédéral Économie ;

 

Considérant qu'il y a lieu de remplacer l'article VII 293 du Règlement tel que validé par le Conseil communal en séance du 23 mars 2022 et libellé comme suit :

 

Article VII.293

 

La conformité des installations électriques à basse tension et très basse tension est contrôlée par un organisme agréé par le Service public fédéral économie 

 

* Tous les 10 ans pour les installations alimentant un logement multiple ou collectif.

* Tous les 5 ans pour les installations alimentant un établissement accessible au public ou un bâtiment industriel.

 

Par un nouvel article VII.293 stipulant que :

 

Les installations électriques sont conformes au Règlement général sur les installations électriques.

 

Considérant que la ZSWAPI nous invite à modifier l'article I 3 du Règlement tel que validé par le Conseil communal en sa séance du 23 mars 2022 et libellé comme suit :

 

Article I.3

 

 

§1 Le Présent règlement s'applique aux établissements accessibles au public, aux immeubles de logement (s), aux bâtiments industriels et aux maisons unifamiliales tels que définis au chapitre 3, Titre 1 du présent règlement.

 

§2 Seuls les titres I (dispositions préliminaires communes) et VII (contrôles et entretien) du présent règlement s'appliquent aux bâtiments précités qui entrent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 07 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

 

§3 Parmi ces bâtiments, le présent règlement ne s'applique pas aux bâtiments qui sont déjà soumis à des dispositions spécifiques de sécurité notamment :  

1° L'annexe 1 de l'arrêté royal du 06 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique auxquelles doivent répondre les hôpitaux ;

2° les annexes 9 à 16 du Code wallon du Tourisme.

3° Le code de l'action sociale et plus particulièrement son annexe 119 de la partie réglementaire du Code de l'action sociale et de la santé portant réglementation de la protection contre l'incendie et la panique dans les maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil pour personnes âgées. 

4° Les annexes 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 4/1 et 6 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire 

afin de disposer d'une base légale pour imposer les contrôles périodiques aux bâtiments érigés après le 01/01/ 1988 en le complétant comme suit :

 

Vu la présentation du Major, Directeur du Département Prévention Incendie de la ZSWAPI du 26 janvier 2026 ;

 

Vu l'avis favorable du Collège communal en date du 03 mars 2026 quant aux modifications apportées ;

 

Décide par XX voix "POUR", XX voix "CONTRE" et XX abstentions : 

Article 1er : 

 

D'approuver le Règlement de prévention incendie pour les communes de la Zone de Secours de Wallonie picarde ci-dessous

 

Règlement de prévention incendie pour les communes de la Zone de Secours de Wallonie picarde

 

TITRE 1 — Dispositions préliminaires communes

 

Chapitre Ier : Objet

 

Article I.1

 

Les prescriptions du présent règlement constituent les conditions minimales auxquelles doivent répondre la conception, la construction, l'aménagement et l'exploitation des bâtiments, établissements et installations, afin de :

1° Prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie ;

2° Combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie ;

3° Permettre aux personnes présentes d'avertir immédiatement les services de secours

4° Donner l'alarme dans le bâtiment ;

5° Assurer la sécurité et l'évacuation rapide et sûre des occupants ;

6° Faciliter de manière préventive l'intervention des pompiers.

 

Chapitre II : Champ d'application

 

Article I.2

 

Les dispositions du présent règlement sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables, et notamment :

1°La 101 du 30 juillet 1979 relative à la prévention des Incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances;

2° L'arrêté royal du 28 février 1991 concernant les établissements soumis au chapitre II de la 101 du 30 juillet 1979 précitée;

3°L'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'Incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire;

4° Le code du bien-être au travail',

5° Le règlement général pour la protection du travail;

6° Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses arrêtés d'exécution',

7° L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 Janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique ,

8° Le Code du Tourisme ;

9° Le Code wallon de l'action sociale et de la santé ;

10° La 101 coordonnées du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

11° L'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les Installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l’énergie électrique.

 

En cas de contradiction entre les normes susmentionnées aux numéros 1° à 11° ainsi que toutes autres normes juridiques supérieures et le présent règlement, les prescriptions des normes susmentionnées aux numéros 1° à 11° et les autres normes Juridiques supérieures prévalent à l'exception des obligations prévues au titre VII du présent règlement.

 

Article I.3

 

§1. Le présent règlement s'applique aux établissements accessibles au public, aux immeubles de logement(s), aux bâtiments Industriels et aux maisons unifamiliales tels que définis au chapitre 3, Titre I, du présent règlement.

§2. Seuls les Titres I (dispositions préliminaires communes) et VII (Contrôles et entretien) du présent règlement s'appliquent aux bâtiments précités qui entrent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre I'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire

§3. Le présent règlement ne s'applique pas aux bâtiments qui sont soumis à des dispositions spécifiques de sécurité notamment :

1° L'annexe 1 de l'arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique auxquelles doivent répondre les hôpitaux ;

2° Les annexes 9 à 16 du code wallon du tourisme ;

3° Le code de l'action sociale et de la santé et plus particulièrement son annexe 119 de la partie réglementaire du code de l’action sociale et de la santé portant règlementation de la protection contre l'Incendie et la panique dans les maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil pour personnes âgées.

 

Article I.4

 

Lorsque plusieurs législations, règlements ou normes générales s'appliquent à un même bâtiment, établissement, installation ou équipement, l'exigence la plus sévère de chaque texte sera d'application.

 

Lorsque plusieurs articles du présent règlement s'appliquent à un même bâtiment, établissement, installation ou équipement, l'exigence la plus sévère du règlement sera d'application.

 

Article I.5

 

Lorsque le présent règlement ne permet pas d'atteindre, dans une situation particulière, une protection suffisante contre l'incendie, des prescriptions complémentaires à celles énoncées dans le présent règlement pourront être imposées par le Bourgmestre (ou son délégué), notamment sur la base d'une analyse effectuée par la Zone de secours, en fonction notamment de la configuration des lieux ou de l'importance ou de la nature des risques présents au sein du bâtiment et dans le respect du principe de proportionnalité.

 

Chapitre III : Terminologie

 

Article I.6

 

Pour autant qu'ils ne soient pas spécifiquement définis ci-dessous, les termes techniques, les définitions, méthodes d'évaluation et de classification de la résistance au feu d'éléments de construction et de la réaction au feu des matériaux sont définis par les normes générales en vigueur relatives à la prévention des incendies et explosions dans les bâtiments et notamment l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire figurant en annexe du présent règlement (annexe 1).

 

Article I.7

 

Bâtiment mixte : bâtiment comprenant à la fois au moins un logement et au moins un établissement accessible au public.

 

CERGA : label de qualité officiel pour les installateurs de gaz.

 

Bourgmestre (ou son délégué) : Le Bourgmestre (ou son délégué) territorialement compétent par rapport au bâtiment ou à l'établissement considéré.

 

Code de bonnes pratiques : un ensemble de règles écrites accessibles au public et relatives à la construction, l'installation, le raccordement, l'utilisation et l'entretien d'installations, y compris les normes de produit appropriées et les règles généralement acceptées de bonne connaissance du métier dans les catégories professionnelles concernées.

Font en tous cas partie du code de bonnes pratiques, dans l'ordre hiérarchique suivant :

a)         les dispositions appropriées des lois belges et décrets wallons, et de leurs arrêtés d'exécution;

b)         les normes belges et européennes appropriées ;

c)          les règles, publiées par les fédérations professionnelles des secteurs techniques visés par le présent règlement.

 

Cuisine : cuisines dont la puissance nominale totale des appareils la composant est supérieure à 20 kW. Pour la détermination de cette puissance, il est tenu compte des appareils fixes ou mobiles présentant une fonction de chauffe (four, taques, friteuse, micro-ondes, machine à café, grille-pain,...), Les autres appareils présents dans la cuisine (mixer, hotte, frigo,...) ne sont par contre pas pris en considération.

 

CWDH : Code wallon de l'habitation durable

 

Etablissement accessible au public : établissement dont l’accès n'est pas limité à la sphère familiale et qui est destiné habituellement à l'usage du public, par exemple, les cafés, restaurants, magasins, bureaux, professions libérales, salles de spectacles, etc. L'obligation d'acquitter un droit d'entrée ou de disposer d'une carte d'accès ne conditionne pas la notion d'accessibilité au public, Dans le présent règlement, la définition « établissement accessible au public» concerne tous les locaux de cet établissement, y compris ceux dont l'accès est interdit au public (réserve, réfectoire, etc.)

 

Existant : Logement existant / chambre existante / établissement accessible au public existant : Logement/ chambre / établissement accessible au public déjà présent(e) dans un bâtiment existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.

 

Immeuble de logement(s) : bâtiment contenant au moins deux logements individuels ou au moins un logement collectif ainsi que les bâtiments mixtes.

 

Installation : un ensemble constitué par des machines, appareils et canalisations électriques, de gaz ou de chauffage.

 

Installation existante : Installation déjà mise en service lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.

 

Local de chauffe : espace dans lequel un ou plusieurs générateurs de chaleur est/sont installés(s).

 

Logement : bâtiment (ou partie de bâtiment) structurellement destiné à I'habitation d'un ou de plusieurs ménages (CWHD).

 

Logement collectif : logement dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages (CWHD).

 

Logement individuel : logement dont les pièces d'habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l'usage individuel d'un seul ménage (CWHD).

 

Maison unifamiliale : bâtiment au sens des points 0.2.2. des annexes 2/ 2/1, 3 et 3/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire tel que défini par la note interprétative du Service Public Fédéral Intérieur jointe en annexe du présent règlement 1 (annexe 2).

 

Ménage : la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble de manière autonome au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques (CWHD).

 

Mesures de prévention active : les appareils, installations, équipements, qui interviennent en cas d'incendie. Ces mesures de prévention active comprennent notamment les installations de détection incendie, d'alarme, d'extinction, d'éclairage de sécurité, de détection gaz, … ou encore les baies de ventilation, les exutoires de fumée et de chaleur, etc.

 

Mesures de prévention passive : éléments qui contribuent à éviter la naissance de l'incendie, à limiter sa progression et/ou à faciliter l'évacuation des occupants, Ces mesures de prévention passive comprennent notamment les mesures prises en matière de résistance au feu, de réaction au feu et/ou d'évacuation (différentes possibilités d'évacuation, largeur minimale des voies d'évacuation, longueur minimale des Voies d'évacuation, …)

 

Nouveau logement / nouvelle chambre / nouvel établissement accessible au public : Logement / chambre / établissement accessible au public créé(e) dans un bâtiment existant après l'entrée en vigueur du présent règlement.

 

Nouvelle installation : Installation qui sera mise en service après l'entrée en vigueur du présent règlement.

 

Nouvelle porte / nouvel escalier : Porte qui sera posée / escalier qui sera construit ou posé après l'entrée en vigueur du présent règlement.

 

Résistance au feu : Complément à la définition reprise dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire :

A- Selon la classification européenne des caractéristiques de résistance au feu des produits de construction :

- Rxx (Ex : R30, R60) exprime une stabilité au feu de respectivement 30 et 60 minutes; -

- EIxx (Ex : EI30, EI60) : exprime à la fois une étanchéité aux gaz et une isolation thermique de respectivement 30 et 60 minutes ;

- REIxx (Ex : REI30, REI60) : exprime à la fois une stabilité au feu, une étanchéité aux gaz et une isolation thermique de respectivement 30 et 60 minutes,

- EI1xx (Ex : EI130, EI160/ : annotation spécifique aux portes coupe-feu qui exprime à la fois une étanchéité aux gaz et une isolation thermique de respectivement 30 et 60 minutes,

 

B- Selon la norme belge NBN 713-020 :

- Rf xh (Ex : Rf 1/2h, Rf 1h) : exprime une résistance au feu de respectivement 1/2 et 1 heure.

 

Pièce d'habitation : la cuisine, salon et salle à manger.

 

Personne compétente : Toute personne disposant des connaissances et du matériel nécessaires pour effectuer la mission de vérification qui lui est confiée.

 

Porte à âme pleine : Porte qui est constituée

 

- soit de panneaux en aggloméré de bois présentant une masse volumique d'au moins 600 kg/m 3 et ayant la même épaisseur que le cadre ;

- soit en bois dur présentant une masse volumique d'au moins 650 kg/m 3 , composée d'un châssis et de panneaux, ces derniers présentant en tout point une épaisseur minimale de 12 mm ,

 

Pour être acceptée au sens du présent règlement, la porte à âme pleine et son encadrement doivent également avoir été posés suivant les règles de l'art. Cette porte doit pouvoir se fermer complètement et ne peut présenter « un Jour » (vis-à-vis de son encadrement ou du sol) dont l'Importance serait incompatible avec la fonction d'étanchéité aux fumées incombant aux portes devant avoir une fonction coupe-feu.

 

Porte existante / escalier existant : Porte qui est déjà posée / escalier déjà existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

 

Porte FA : Porte à fermeture automatique, Porte dotée d'un dispositif de sollicitation à la fermeture entrainant automatiquement et systématiquement sa fermeture.

 

Porte FAI : Porte à fermeture automatique en cas d'incendie. Porte munie d'un dispositif automatique qui, en cas d'incendie, la sollicite à la fermeture. Dans tous les cas cette porte doit encore pouvoir s'ouvrir sous un effort normal. Le système de fermeture de la porte devra être muni d'un frein ou de tout dispositif similaire assurant un mouvement lent, de manière à ce que la fermeture automatique complète de la porte ne constitue pas un danger pour les occupants. Une porte FA peut être placée lorsqu'une porte FAI est exigée. L'inverse n'est pas vrai.

 

RGIE - Règlement général sur les installations électriques : Arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique.

 

Technicien qualifié : Membre d'une entreprise spécialisée ou certifiée pour le type d'équipement concerné, qui dispose des connaissances, de la qualification et du matériel nécessaires pour effectuer la mission de maintenance ou d'entretien qui lui est confiée.

 

Zone de secours : La Zone de secours de Wallonie picarde.

 

Article I.8 :

 

Tous les produits de même fonction, comme décrit en norme NBN, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de I’Union Européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de I accord sur l'Espace économique européen, sont légalement admis.

**********

 

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES aux établissements accessibles au public, aux immeubles de logement, aux bâtiments industriels

 

Chapitre I: Champ d'application du Titre II

 

Article II.9

 

Le Titre II s'applique uniquement aux établissements accessibles au public, aux Immeubles de logement(s) et aux bâtiments industriels, à l'exclusion des maisons unifamiliales telles que définies à l'article I. 7,

 

Chapitre II: Ressources en eau d'extinction

 

Article II.10

 

L'alimentation en eau d'extinction sur terrain privé est suffisante pour chaque bâtiment, Elle peut se faire par de l'eau courante ou stagnante ou par le réseau public de distribution.

 

La détermination des ressources en eau d'extinction est laissée à l'appréciation de la Commune sur la base d'un avis de la Zone de secours compétente, et ce, conformément aux circulaires ministérielles des 14 octobre 1975 et 6 mars 1978 relatives aux ressources en eau pour l'extinction des incendies jointes en annexe du présent règlement (annexe 3).

 

Cette détermination tient notamment compte de la configuration des lieux, du nombre de logements présents dans le bâtiment, de l'éventuelle présence d'un établissement accessible au public, de l'importance ou de la nature des risques présents, etc.

 

Chapitre III : Accessibilité

 

Article II.11

 

Le bâtiment est accessible en permanence aux services de la zone de secours.

 

La réalisation de constructions annexes, d'auvents, d'avancées de toitures, d'ouvrages en encorbellement ou de toutes autres adjonctions ne peut compromettre ni l'évacuation et la sécurité des occupants du bâtiment, ni l'action des services de secours. Il en est de même lors de transformations apportées à ces parties de bâtiment.

 

Chapitre IV : Gaz

 

Section 1ère : Dispositions générales relatives à toutes les installations de gaz

 

Article II.12

 

Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter les fuites de gaz en aval du compteur de gaz naturel et en aval du récipient de stockage pour les gaz de pétrole liquéfié.

 

Article II.13

 

Les appareils fonctionnant au gaz satisfont aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents et mentionnent BE comme pays de destination sur la plaque signalétique. Ils sont munis d'une marque de conformité BENOR ou AGB s'ils sont construits avant le 1er janvier 1996 et du marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.

 

Article II.14

 

Les appareils fonctionnant au gaz sont équipés d'un dispositif de surveillance de flamme (thermocouple de sécurité).

 

Article II.15

 

Lorsqu'un flexible est utilisé pour le raccordement d'une cuisinière à l'installation intérieure de gaz, la longueur de ce flexible est limitée à 1,5 mètre.

 

Article II.16

 

Tout flexible raccordé à l'installation de gaz est conforme aux normes de sécurité les plus récentes.

 

La date de validité figurant sur un flexible raccordé à l'Installation de gaz doit être respectée. Tout flexible dont la date de validité est dépassée, ou vieux de plus de 5 ans, ou détérioré (craquelé, abrasé, ) doit être immédiatement remplacé. La preuve de ce remplacement devra pouvoir être produite, Ne tombent pas sous cette obligation de remplacement quinquennal les flexibles métalliques à validité permanente pour autant qu'Ils soient en parfait état et qu'ils portent la référence d'une conformité belge ou européenne.

 

Article II.17

 

L'accès aux compteurs de gaz et aux différentes vannes de coupure d'alimentation en gaz présents dans le bâtiment est possible en permanence, 

 

Section 2 : Dispositions spécifiques au gaz naturel

 

Article II.18

 

Les nouvelles installations ou nouvelles parties d'installation intérieure de gaz naturel o sont conformes aux normes NBN de sécurité les plus récentes (notamment aux normes NBN D51-003 et D51 004) et au code de bonnes pratiques.

 

Une attestation de conformité est fournie par l'installateur. Ce dernier n'est pas certifié CERGA, l'installation est également contrôlée par un organisme accrédité pour les normes de sécurité les plus récentes.

 

Article II.19

 

Sans préjudice des prescriptions et recommandations émises par le gestionnaire du réseau de distribution (GRD), le local contenant les compteurs de gaz doit être pourvu d'une ventilation naturelle efficace et permanente. Pour ce faire, il doit disposer au minimum d'un orifice de ventilation situé en partie haute du local.

 

Lorsque de nouveaux compteurs de gaz sont installés dans le bâtiment ou lorsque des compteurs existants sont déplacés, Ils doivent répondre aux prescriptions et recommandations formulées par le gestionnaire du réseau de distribution (GRD).

 

Section 3 : Dispositions spécifiques au gaz de pétrole liquéfié

 

Article II.20

 

Aucun récipient mobile de gaz de pétrole liquéfié ne peut être placé à l'intérieur des bâtiments.

 

Article II.21

 

Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié ainsi que leur appareillage placé à l'extérieur des bâtiments sont protégés du vandalisme, du soleil et des Intempéries.

 

Le dispositif de fermeture de la bonbonne en cours d'utilisation est dégagé et accessible en permanence de façon à pouvoir couper rapidement l'alimentation de gaz en cas de danger.

 

Tout abri ou local dans lequel sont installés des récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié est construit à l'aide de matériaux non combustibles et est convenablement aéré par le haut et par le bas. Cet abri ou local est clairement identifié.

 

Article II.22

 

Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement inflammables ou combustibles, y compris des herbes sèches ou des broussailles, à moins de 2,5 mètres de tout récipient mobile de gaz de pétrole liquéfié.

 

Article II.23

 

Les nouvelles installations ou nouvelles parties d'installation au gaz de pétrole liquéfié sont conformes aux normes NBN de sécurité les plus récentes (notamment NBN D51006-1 à 3).

 

Une attestation de conformité est fournie par l'installateur. Si ce dernier n'est pas certifié CERGA l'installation est également contrôlée par un organisme accrédité pour les normes de sécurité les plus récentes.

 

Chapitre V : Chauffage et eau chaude sanitaire

 

Article II.24

 

Le présent chapitre est d'application sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique. Il ne s'applique que dans la mesure où ledit arrêté n'a pas déjà réglé la situation.

 

Article II.25

 

Les mesures de sécurité nécessaires sont prises dans les installations de chauffage pour éviter tout risque de surchauffe, d'explosion, d'incendie ou d'intoxication, Au besoin les appareils de chauffage sont protégés pour éviter tout risque d'accident.

 

Article II.26

 

Les appareils de chauffage fonctionnant par combustion doivent être fixes.

 

Article II.27

 

Les réservoirs contenant des combustibles liquides dont la capacité totale est supérieure ou égale à 3000 litres sont placés dans une cuvette étanche d'une capacité au moins égale au volume de stockage, construite en matériau incombustible.

 

Article II.28

 

Les dispositions nécessaires sont prises pour qu'en cas de problème survenant au niveau des réservoirs (fuite, débordement, …) le combustible liquide ne puisse contaminer le sol ou se déverser dans les égouts.

 

Article II.29

 

Le local de chauffe contenant au moins une chaudière de type non-étanche est ventilé. Les caractéristiques de ventilation sont déterminées en fonction des types de chaudières non-étanches présentes et de la puissance calorifique totale installée.

 

Article II.30

 

Le local de chauffe où la puissance calorifique totale installée est supérieure ou égale à 30 kW ne peut servir de local de dépôt ou de rangement pour des matières combustibles, en ce compris le stockage du combustible alimentant la chaudière.

 

Article II.31

 

Sans préjudice de l'application de l'article précédent, une cuve à mazout peut cependant être située dans le local de chauffe où la puissance calorifique totale installée est comprise entre 30 et 70 kW, moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :

 

1° Le volume total stockable de la cuve est Inférieur à 3,000 litres ;

2° La cuve ne dispose pas d'une Jauge extérieure en plastique transparent ;

3° La cuve est reliée à la chaudière à l'aide de conduites métalliques ;

4° Le brûleur de la chaudière est protégé par une installation d'extinction automatique entrainant la coupure automatique de l'alimentation électrique de la chaudière.

 

Article II.32

 

Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée sont suffisamment éloignés de tout matériau combustible ou sont isolés de façon à éviter tout risque d'incendie.

 

Article II.33

 

Les appareils de chauffage et/ou de production d’eau chaude sanitaire sont maintenus en bon état de fonctionnement.

 

Article II.34

 

Les appareils de chauffage et/ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant par combustion sont raccordés à une évacuation donnant vers l'extérieur présentant un bon tirage et conçue de manière à assurer l'évacuation totale et permanente à l'extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage.

 

Les conduits d'évacuation de fumée et de gaz de combustion sont compatibles avec les appareils de combustion qui y sont raccordés et sont toujours maintenus en bon état de fonctionnement.

 

Article II.35

 

Les Installations ou parties d'installation de chauffage, tout combustible confondu, ainsi que les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire répondent aux normes de sécurité les plus récentes.

 

Article II.36

 

Les installations de chauffage à air chaud sont réalisées suivant les règles de l'art et répondent aux conditions suivantes :

1° La température de l'air aux points de distribution ne peut excéder 80 degrés ;

2° Les gaines d'amenée d'air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles ou en matériel synthétique auto-extinguible.

 

Aucun stockage n'est admis et aucune circulation n'est autorisée dans un périmètre de 2 mètres autour de l'installation. Dans les établissements accessibles au public, ce périmètre est matérialisé par des moyens physiques et visuels adéquats.

 

Article II.37

 

L'utilisation de feux ouverts et âtres est autorisée dans les logements, uniquement dans les bâtiments dont les planchers sont constitués intégralement de béton ou de tout autre matériau inerte, et ce moyennant le respect des exigences suivantes :

 

1° Le foyer et la cheminée sont réalisés conformément aux règles de l'art notamment en matière d'isolation du foyer et du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment ;

2° Chaque foyer est pourvu d'un pare-étincelles ;

3° Chaque foyer dispose d'un conduit de cheminée étanche qui lui est spécifique ;

4° Chaque conduit de cheminée est compatible avec l'appareil de combustion qui y est raccordé.

 

Article II.38

 

Après un feu de cheminée, le conduit de fumée dans lequel s'est produit l'incendie est inspecté et ramoné sur toute sa longueur par une firme spécialisée.

 

Article II.39

 

Une cuvette de rétention des égouttures est placée sous chaque brûleur de combustible liquide et sous leurs canalisations flexibles d'alimentation.

 

Article II.40

 

Les installations de chauffage utilisant tout type de combustible à base de bois (compris les « pellets ») répondent aux exigences suivantes :

 

1° La toiture et la charpente du bâtiment sont protégées par un élément E160 ou Rf 1h au niveau de leur traversée par le conduit ;

2° A chaque niveau du bâtiment, les planchers en bois sont protégés par un élément

E160 ou Rf 1h au niveau de leur traversée par le conduit ;

3° Une distance de sécurité de minimum 1,5 mètre où tout stockage de matériaux combustibles est interdit est respectée autour du foyer.

 

Article II.41

 

Lorsque la puissance calorifique d'une chaudière au mazout installée dans un local de chauffe est supérieure à 70 kW/ le brûleur de cette chaudière est protégé par une installation fixe d’extinction automatique raccordée à une électrovanne provoquant la coupure de l'alimentation électrique de la chaudière.

 

Lorsque plusieurs chaudières sont présentes dans le local de chauffe, la puissance calorifique à prendre en compte est alors la somme des puissances calorifiques des différentes chaudières présentes dans le local de chauffe. Lorsque cette puissance calorifique totale Installée est supérieure à 70 kW, le brûleur de chaque chaudière au mazout présente dans le local de chauffe est protégé par une Installation fixe d'extinction automatique raccordée à une électrovanne provoquant la coupure de l'alimentation électrique de toutes les chaudières.

 

Article II.42

 

Lorsque la puissance calorifique d'une chaudière au gaz installée dans un local de chauffe est supérieure à 70 kW, ce local est équipé d'une installation de détection de gaz raccordée à une électrovanne provoquant la coupure automatique de l'alimentation en gaz du local de chauffe.

 

Lorsque plusieurs chaudières sont présentes dans le local de chauffe, la puissance calorifique à prendre en compte est alors la somme des puissances calorifiques des différentes chaudières présentes dans le local de chauffe. Lorsque cette puissance calorifique totale installée est supérieure à 70 kW, ce local est équipé d'une installation de détection gaz raccordée à une électrovanne provoquant la coupure automatique de l'alimentation en gaz du local de chauffe.

 

L'électrovanne de coupure est située à l'extérieur du local de chauffe.

 

En cas de détection de gaz, un signal sonore est émis afin d'avertir les occupants du bâtiment.

 

L'installation de détection de gaz est conforme à la norme EN 50402.

 

Article II.43

 

 Les nouvelles installations ou nouvelles parties d'installation de chauffage répondent aux normes de sécurité les plus récentes et respectent les prescriptions d'installation émises par leur fabricant. Il en est de même pour les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et/ou de production d'eau chaude sanitaire.

 

Article II 44

 

Les dispositions de la NBN B61-002 sont d’application pour toute nouvelle Installation de chaudière(s) de chauffage central dont la puissance nominale totale installée au sein de la chaufferie est comprise entre 30 kW et 70 kW.

 

Les dispositions de la NBN 861-001 sont d'application pour toute nouvelle installation de chaudière(s) de chauffage central dont la puissance nominale totale installée au sein de la chaufferie est supérieure à 70 kW.

 

Chapitre VI : Electricité

 

Article II.45

 

Chaque personne a accès en permanence aux tableaux électriques relatifs aux circuits électriques de la partie du bâtiment qu'elle occupe.

 

Pour les bâtiments disposant de parties communes, les tableaux électriques relatifs aux circuits électriques des parties communes du bâtiment doivent être accessibles en permanence à tous les occupants du bâtiment.

 

Article II.46

 

Seule l'électricité est admise comme source générale d'éclairage.

 

Article II.47

 

Les appareils électriques utilisés dans le bâtiment sont conformes aux normes de sécurité les plus récentes, Ils portent le marquage "CE" ou tout autre label ultérieurement agréé.

 

Article II.48

 

En cas de présence de panneaux photovoltaïques, un bouton poussoir placé au rez-de-chaussée permet de déclencher les fusibles des onduleurs. Ces derniers sont placés au plus près des panneaux.

 

Chapitre VII : Structure du bâtiment

 

Article II.49

 

Les parois qui séparent deux bâtiments contigus présentent RE160 ou Rf 111.

 

Article II.50

 

Une communication intérieure ne peut être réalisée entre deux bâtiments contigus qu'aux conditions reprises ci-après. Dans le cas de bâtiments contigus, lorsque le bâtiment le plus élevé est de la catégorie « RO» ou de la catégorie « R+l ou R+2 » telles que définies à l'article 3.2 du présent règlement, la communication dont question à l'alinéa précédent est réalisée par une porte EI130 FA ou Rf 1/2h FA. Dans les autres cas (bâtiment de la catégorie « R+3 ou plus ») cette communication est réalisée soit par une porte EI160 FA ou Rf 1h FA, soit par un sas répondant aux exigences suivantes :

 

1° Disposer de deux portes EI130 FA ou Rf 1/2h FA ;

2° Ses parois horizontales et verticales présentent EI60 ou Rf 1h,

3° Avoir une superficie de minimum 2m 2 .

 

Chapitre VIII : Compartimentage

 

Article II.51

 

Sans préjudice des prescriptions figurant dans le règlement général sur les installations électriques et des exigences imposées par le gestionnaire de réseau pour ce genre d'installation, toute cabine électrique haute tension présente dans le bâtiment forme un compartiment dont les parois intérieures (sol, murs et plafond) présentent le degré de résistance au feu imposé aux éléments structurels composant ce bâtiment, avec un minimum de EI60 ou Rf 1h.

 

Lorsque le degré de résistance au feu Imposé aux parois est EI 120 ou Rf 2h, les portes intérieures donnant accès à cette cabine haute-tension présenteront El 160 FA ou Rf 1h FA. Lorsque le degré de résistance au feu Imposé aux parois est E160 ou Rf 1h1 les portes intérieures donnant accès à cette cabine haute-tension présenteront El 130 FA ou Rf 1/2h FA, Les portes donnant accès à une cabine haute tension sont verrouillées en permanence.

 

Article II.52

 

Tout local de chauffe dont la puissance totale installée est supérieure ou égale à 70 kW forme un compartiment dont les parois intérieures (sol, murs et plafond) présentent E160 ou Rf 1h et dont la porte d'accès présente El 130 FA ou Rf 1/2h FA et s'ouvre dans le sens de l'évacuation, Lorsqu'elle donne dans une voie d’évacuation cette porte présente EI160 FA ou Rf 1h FA.

 

Article II.53

 

Les locaux énumérés à l'alinéa suivant et qui disposent de parties communes avec le reste du bâtiment forment chacun un compartiment dont les parois intérieures (sol, murs et plafond) présentent EI60 ou Rf 1h et dont la porte d'accès présente El 130 FAI ou Rf 1/2h FAI. Pour ces locaux, les portes à âme pleine FAI existantes sont également acceptées jusqu'au niveau R+2 inclus.

 

Les locaux visés sont :

1° Les locaux de chauffe dont la puissance calorifique totale Installée est supérieure à 30 kW et inférieure à 70 kW ;

2° Les garages ,

3° Les locaux de stockage des déchets (locaux poubelles)

4° Les machineries d'ascenseur non intégrées ;

5° Les locaux contenant une cuve à mazout de 3000 litres ou plus •

6° Les buanderies communes ;

7° Les locaux contenant des archives ;

8° Les établissements accessibles au public.

 

Chapitre IX : Aménagement intérieur (réaction au feu)

 

Article II.54

 

Les matériaux de revêtement constitués de polystyrène expansé (frigolite), de lambris de PVC, de paille compressée, planchettes en bois ou de tout autre produit similaire, sont Interdits dans les voies d'évacuation, les parties communes, les cages d'escaliers et les locaux accessibles au public. Il en est de même pour tout autre élément de décoration facilement Inflammable.

 

Article II.55

 

L'emploi de vélums et autres draperies disposées horizontalement est interdit.

 

Article II.56

 

Lors de tout remplacement d'un matériau de revêtement de paroi dans le bâtiment ou l'établissement, le nouveau matériau de revêtement de paroi posé est conforme aux exigences de classe de réaction au feu, conformément aux directives européennes 89/106/CE concernant les produits de construction ainsi qu'aux exigences de l'annexe 5/1 de l'Arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre I ’incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire.

 

Article II.57

 

Lors de toute transformation effectuée dans le bâtiment ou l'établissement, les matériaux de revêtement présents dans la partie nouvelle ou transformée sont conformes aux exigences de classe de réaction au feu, conformément aux directives européennes 89/106/CE concernant les produits de construction ainsi qu'aux exigences de l'annexe 5/1 de l'Arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

 

Chapitre X : Evacuation

 

Article II.58

 

Un logement ou un établissement accessible au public ne peut être aménagé sous le niveau d'évacuation inférieur du bâtiment que s'il dispose d'une évacuation directe vers l'extérieur ou s'il dispose d'une deuxième possibilité d'évacuation totalement indépendante de la première.

 

Article II.59

 

Les voies d'évacuation offrent toute la sécurité voulue et sont maintenues en bon état d'utilisation, sans encombrement.

 

II est interdit de placer ou de disposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les chemins d'évacuation et les issues ou de réduire leur largeur utile. Cette exigence est mentionnée dans le règlement d'ordre intérieur du bâtiment et est portée à la connaissance de tous les occupants.

 

Article II.60

 

A l'extérieur, les voies d'évacuation aboutissent sur la voie publique ou dans un lieu sûr.

 

Article II.61

 

Les portes situées sur le trajet des Voies d'évacuation ne peuvent comporter de verrouillage empêchant l'évacuation des occupants. Les portes situées dans les voies d'évacuation doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne devant les utiliser pour évacuer le bâtiment.

Ces portes sont équipées d'une barre anti-panique. Sur avis de la Zone de secours émis notamment en fonction du type de bâtiment ou d'établissement, de leur capacité d'accueil, du risque présent ou encore de leur configuration, la barre anti-panique peut être remplacée par une serrure de type anti-panique (déverrouillage du pêne lançant et du pêne dormant par rotation de la béquille) ou par un cylindre (barillet) de type à bouton ou par tout autre système garantissant le même niveau de sécurité.

 

Article II.62

 

Les vantaux des portes en verre portent, à hauteur de vue, un signal permettant de se rendre compte de leur présence. Il en va de même pour les parois vitrées situées sur le parcours des évacuations.

 

Article II.63

 

Les issues réalisées à l'aide de portes à deux vantaux répondent aux prescriptions suivantes :

1°Soit le vantail prioritaire présente la largeur utile requise, dans ce cas, le vantail secondaire peut être équipé d'un ou plusieurs verrous ;

2° Soit le vantail prioritaire ne présente pas la largeur utile requise et celle-ci est atteinte par l'ouverture des deux vantaux. Dans ce cas, le vantail secondaire devra s'ouvrir en même temps que le vantail prioritaire et sans intervention manuelle sur un quelconque accessoire additionnel tel que verrou, serrure ou autre quincaillerie.

 

Article II.64

 

A l'exception des radiateurs à eau, aucune Installation de chauffage ne peut être Installée dans les voies d'évacuation.

 

Article II.65

 

Aucun miroir ne peut se trouver dans les voies d'évacuation.

 

Article II.66

 

L'emploi de tentures, rideaux ou autres éléments, au travers ou masquant des voies d'évacuations ou des issues est Interdit.

 

Article II.67

 

L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, dégagements, sorties, ainsi que des portes et des voies qui y conduisent, doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes jusqu'à la voie publique ou jusqu'à un lieu sûr.

 

Article II.68

 

Afin d'éviter tout danger de chute, chaque escalier est muni d'une main courante sur toute sa longueur et d l un garde-corps conforme aux normes en vigueur, Lorsque la largeur utile de l'escalier est supérieure ou égale à 1,20 mètre, il est muni d'une main courante de chaque côté, De plus, une main courante centrale est obligatoire lorsque la largeur utile de l'escalier est supérieure ou égale à 2,40 mètres. Les mains courantes et garde-corps sont rigides et solidement fixés.

 

Article II.69

 

Les escaliers menant sous le niveau d'évacuation le plus bas ne peuvent être situés dans le prolongement direct de ceux desservant les niveaux supérieurs que s'ils sont équipés au niveau d'évacuation, d'un dispositif empêchant les occupants de continuer leur descente vers les niveaux inférieurs.

 

Chapitre XI : Divers

 

Article II.70

 

La traversée par des canalisations, câbles, conduites de fluides ou d'électricité et les joints de dilatation d'un élément de construction ne peut altérer le degré de résistance au feu exigé pour cet élément.

 

Article II.71

 

Les portes résistantes au feu sont titulaires du label BENOR-ATG. Dans le cas contraire, il y a lieu de présenter un certificat de conformité de celles-ci quant aux performances de résistance au feu exigée et d'aptitude à l'emploi.

 

Article II.72

 

Les portes résistantes au feu sont sollicitées à la fermeture excepté la porte donnant accès à chaque logement dans les immeubles de logement(s) et la porte donnant accès à chaque chambre dans les logements collectifs Les double-portes résistantes au feu doivent être munies d'un sélecteur de fermeture.

 

Lorsque dans les cas spécifiquement prévus dans le présent règlement une porte à âme pleine peut être acceptée en lieu et place d'une porte résistante au feu, la porte à âme pleine doit également répondre aux prescriptions figurant à l'alinéa précédent.

 

Article II.73

 

Les portes résistantes au feu sont placées conformément aux prescriptions de pose figurant dans leur agrément BENOR ATG ou dans le P.V. d'essai au feu les concernant.

 

Lors de la pose de toute nouvelle porte coupe-feu dans le bâtiment, le placeur rédige un document daté et signé dans lequel il atteste avoir posé cette porte conformément aux conditions de placement sur la base desquelles elle a obtenu son classement en matière de résistance au feu. Ce document devra faire référence au PV d'essai, au PV de classement ou au document ATG relatif au type de porte posé.

 

En ce qui concerne les portes coupe-feu existantes, sur avis de la Zone de secours, le Bourgmestre (ou son délégué) peut exiger la remise du document dont question à l'alinéa précédent.

 

En cas de doute quant à la nature d'une porte coupe-feu existante ou quant aux conditions de son placement, sur avis de la Zone de secours, le Bourgmestre (ou son délégué) peut exiger que la conformité de cette porte soit attestée par un organisme de contrôle accrédité pour ce type de contrôle.

 

Article II.74

 

En cas de doute quant à la nature de la porte présente, lorsque dans les cas spécifiquement prévus dans le présent règlement une porte à âme pleine peut être acceptée en lieu et place d'une porte EI130 ou Rf 1/2h, le Bourgmestre (ou son délégué) peut exiger que le propriétaire fournisse un document décrivant exhaustivement la porte concernée et démontrant, calculs à l'appui, le respect des conditions précisées dans la définition de porte à âme pleine figurant à l'article I.7 du présent règlement.

 

Article II.75

 

Le numéro officiel de police attribué au bâtiment ou à l'établissement par la Commune est renseigné clairement au niveau de la rue afin de permettre la localisation aisée du bâtiment ou de l'établissement par les services de secours.

 

Article II.76

 

L'accès aux compteurs d'eau, d'électricité ou de gaz est possible en permanence.

 

Article II.77

 

L'adresse du bâtiment ou de l'établissement, les coordonnées du propriétaire, de l'exploitant ou du gestionnaire du bâtiment ou de l'établissement et les numéros d'appel des services de secours (112 : POMPIERS - AMBULANCES et 101 : POLICE) sont affichés dans le hall d'entrée du bâtiment ou de l'établissement.

 

Ces informations sont tenues à Jour en permanence. Le propriétaire, l'exploitant ou le gestionnaire dont question à l'alinéa précédent doit pouvoir se tenir à disposition des agents de la Zone de secours en cas d'intervention ou lorsque ces derniers sont mandatés par le Bourgmestre (ou son délégué) pour effectuer une visite de prévention incendie dans le bâtiment concerné.

 

Article II.78

 

Des plans du bâtiment ou de l'établissement sont affichés au niveau d'évacuation, à proximité de l'entrée principale. Ils préciseront notamment l'emplacement :

 

1° Des escaliers et voies d'évacuation ;

2° Des différents logements ainsi que le nombre de logements;

3° Des moyens de lutte contre l'incendie ;

4° Des moyens de détection Incendie ;

5° Des chaufferies ;

6° Des compteurs d'énergie ;

7° De tout local ou Installation présentant un risque particulier.

 

Lors de leur affichage, les plans sont orientés de manière à pouvoir être déchiffrés et compris rapidement et aisément par toute personne ne connaissant pas les lieux, La mention « Vous êtes ici » doit être présente sur chaque plan.

 

Article II.79

 

Les appareils de cuisson et de réchauffage sont placés sur un support stable et sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau combustible.

 

Article II.80

 

Il est interdit de déposer des matières facilement Inflammables, des récipients contenant ou ayant contenu des matières Inflammables ou des récipients contenant des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous à proximité de foyers ou de sources de chaleur quelconques.

 

Article II.81

 

Dans les compartiments ne disposant pas d'au moins deux possibilités d'évacuation différentes, Il est Interdit d'obturer, dans ce compartiment, les baies donnant vers l'extérieur par des barreaux, bâches, volets électriques, etc...

 

Chapitre XII Registre de sécurité

 

Article II-82

 

Les propriétaires des bâtiments visés par le présent règlement sont tenus de constituer et de tenir à jour un registre de sécurité dont le modèle est joint au présent règlement (annexe 4).

 

L'usage du modèle n'est imposé qu'à défaut d'autre modèle imposé par la loi pour le type de bâtiment concerné.

 

Le registre est produit immédiatement sur toute demande du Bourgmestre ou de la Zone de secours.

 

Le registre de sécurité contient notamment :

- L'adresse du bien ;

- L'identification de son propriétaire et du gestionnaire du bien et son adresse de référence ;

- La description du bâtiment et de ses équipements ;

- Les plans du bâtiment ;

- Les autorisations administratives y attachées : permis d'urbanisme, permis de boissons location, permis d'environnement, permis unique, autorisation d'exploiter un débit de boissons ;

- La preuve de la réalisation des différents contrôles (périodiques et de conformité), entretiens, essais, etc. imposés par le présent règlement et toute autre législation

- Les documents permettant d'attester du respect des degrés de résistance au feu et/ou des classes de réaction au feu imposées dans le présent règlement.

 

Les originaux des différents documents et attestations remis à la Zone de secours doivent être archivés par l'exploitant dans le registre de sécurité. Les copies remises à la Zone de secours ne sont pas archivées.

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TITRE III Dispositions propres aux établissements accessibles au public

 

Chapitre Ier : Objet

 

Article III.83

 

Les prescriptions de ce Titre III ont pour objet d'assurer la sécurité contre les risques      d'incendie, d’explosion et de panique dans tout établissement accessible au public.

 

Chapitre II : Champ d'application

 

Article III.84

 

Les dispositions de ce Titre III s'appliquent à tous les établissements accessibles au public, à l'exception des maisons unifamiliales telles que définies à l'article 1,7.

 

Chapitre III: Nombre maximum de personnes admissibles

 

Article III.85

 

Sans préjudice des compétences de la zone de secours ou du Bourgmestre, l'exploitant détermine sous sa propre responsabilité le nombre maximum de personnes admissibles, simultanément présentes, dans son établissement conformément aux prescriptions figurant aux articles suivants.

 

Le nombre d'occupants ne peut en aucun cas dépasser pas le nombre maximum de personnes admissibles.

 

Article III.86

 

Dans les locaux et magasins de vente accessibles à la clientèle et les établissements ou focaux accessibles au public non repris à l'article suivant, le nombre maximum de personnes admissibles à prendre en compte pour le calcul des Issues est fixé à :

1°- Pour les parties accessibles à la clientèle :

  • Au sous-sol : 1 personne par 6 m2 de surface totale du plancher ;
  • Au rez-de-chaussée : 1 personne par 3 m2 de surface totale du plancher Aux étages : 1 personne par 4 m2 de surface totale du plancher ;

2°- Pour les parties non accessibles à la clientèle :

  • 1 personne par 10 m2 de superficie totale du plancher.

 

La superficie à prendre en compte est la surface horizontale brute mesurée entre les faces intérieures des parois délimitant le niveau ou le compartiment, sans aucune déduction

 

Article III.87

 

Dans les cafés, brasseries, débits de boissons, restaurants, bars, dancings, salons de dégustation, salles de réunions, d'auditions, de fêtes, de spectacle, polyvalentes, édifices du culte, salles de sports et établissements analogues, le nombre maximum de personnes admissibles à prendre en compte pour le calcul des Issues est fixé à 1 personne par m2 de surface totale du plancher des parties accessibles au public.

 

Article III.88

 

Dans les salles de fête et théâtres ainsi que dans tous les lieux publics où des sièges sont soit fixés à demeure soit placés temporairement, le nombre maximum de personnes admissibles à prendre en compte pour le calcul des Issues est déterminé par le nombre de sièges présents.

 

Les rangs de sièges ne peuvent comprendre plus de 14 sièges s’ils sont desservis par une seule allée et ne peuvent en comprendre plus de 28 s'ils sont desservis par deux couloirs.

 

Sans préjudice des éventuelles réglementations en la matière, le Bourgmestre (ou son délégué) peut décider des établissements où les Sièges doivent être solidement fixés et/ou reliés entre eux.

 

Article III.89

 

Le nombre maximum de personnes admissibles est aussi conditionné par la largeur utile totale des sorties, telle que déterminée au Chapitre VI de ce Titre III.

 

Le critère le plus restrictif entre le nombre maximum de personnes admissibles et largeur utile des sorties est pris en considération.

 

Article III.90

 

Dans tous les cas, le nombre maximal de personnes admissibles doit être mentionné dans le registre de sécurité que doit tenir chaque établissement visé dans le présent règlement et doit être inscrit lisiblement sur un panneau situé à l'entrée de l'établissement, Ce panneau est placé par les soins de l'exploitant de l'établissement de  telle façon qu'il soit visible de chacun.

 

Chapitre IV : Eléments de construction

 

Section 1ère : Eléments structuraux

 

Article III.91

 

Les éléments structuraux (poutres, colonnes, murs portants, planchers de l'établissement...) recevant du public présentent R6() ou Rf 1h pour les bâtiments  comportant plusieurs niveaux et R30 ou Rf 1/210 pour les bâtiments d'un seul niveau.

 

Les éléments structuraux de la toiture présentent R30 ou sont stables au feu durant 1/2 heure ou sont protégés par un élément de construction E130 ou Rf 1/2h dans les cas  suivants :

1°- Lorsque des locaux accessibles au public sont situés directement sous la toiture ; 

2°- Lorsque qu'une nouvelle toiture est réalisée ou que des travaux importants sont réalisés au niveau de la toiture existante ;

3°- Lors de tout nouvel aménagement de locaux (accessibles au public ou non) situés  directement sous la toiture.

 

Dans les cas cités ci-dessus, le revêtement intérieur de la toiture (plafond des locaux sous toiture) est classé A1 en matière de réaction au feu selon la norme NBN S21-203  ou Bs1,dO selon la classification européenne.

 

Section 2: Compartimentage

 

Article III.92

 

La superficie maximale d'un compartiment est inférieure ou égale à 2.500 m².

 

Article III.93

 

La hauteur d'un compartiment correspond à la hauteur d'un étage. Toutefois les exceptions suivantes sont admises :

 

1° La hauteur d'un compartiment peut s'étendre à 2 niveaux superposés avec escalier de communication intérieure (duplex) pour autant que la somme de leurs superficies ne dépasse pas 2500 m 2 ;

2° La hauteur d'un compartiment peut s'étendre à trois niveaux superposés avec  escalier de communication intérieure (triplex), pour autant que la somme de leurs  superficies ne dépasse pas 300 m 2 , et que ce compartiment soit équipé d'une installation de détection automatique des incendies de type surveillance généralisée ;

3° La hauteur d'un compartiment peut s'étendre à plusieurs niveaux (atrium) à condition  que ce compartiment soit équipé d'une installation d'extinction automatique et d'une  installation d'évacuation de fumée et de chaleur. Les calculs relatifs à ces deux installations, validés par un bureau d'études qualifié, sont tenus à disposition du Bourgmestre (ou de son délégué).

 

Article III.94

 

Les parois des compartiments présentent au moins la résistance au feu des éléments structuraux, La communication entre deux compartiments n'est autorisée qu’au moyen d'une porte E1130 FAI ou Rf 1/2h FAI.

 

Article III.95

 

Au sein d'un même bâtiment, les parois séparant l'établissement accessible au public d'autres locaux n'appartenant pas à l'établissement concerné présentent E160 ou Rf 1 h. Les portes placées dans ces parois présentent El 130 FAI ou Rf 1/2h FAI

 

Article III.96

 

Pour les bâtiments contenant au moins un logement et un établissement accessible au public, l'évacuation du (des) logement(s) doit être Indépendante de l'établissement accessible au public.

 

L'exigence de l'alinéa précédent n'est pas d'application pour le logement occupé par l'exploitant ou le propriétaire de l'établissement accessible au public, pour autant que les parois séparant ces deux entités (logement d'une part et établissement accessible au public d'autre part) soient E160 et que leurs portes de communication soient E1130 FAI ou Rf 1/211 FAI.

 

Article III.97

 

Les parois intérieures des cages d’escaliers présentent E160 ou Rf 1h et les portes intérieures situées dans ces parois présentent El 130 FAI ou Rf ½ h FAI.

 

Article III.98

 

Les escaliers Intérieurs que le public peut être appelé à emprunter et leurs paliers sont en maçonnerie, en béton ou constitués d'autres matériaux incombustibles. Ils présentent R 30 ou sont stables au feu 1/2 h, Les escaliers en bols existants sont acceptés pour autant qu'ils présentent R30, qu'Ils soient stables au feu durant 1/2 heure ou qu'Ils soient protégés en leur partie Inférieure par un matériau présentant une résistance au feu pouvant être assimilée à EI30 ou Rf 1/2h.

 

Article III.99

 

A moins qu'un élément de construction présentant au moins la résistance au feu requise pour la paroi soit placé au niveau de la traversée de paroi, les parois des gaines techniques existantes traversant une paroi de compartimentage présentent R30 ou Rf ½ h. Les portes et portillons placés dans ces parois présentent El 130 ou Rf ½ h.

Les parois des nouvelles gaines techniques traversant une paroi pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé présentent le degré de résistance au feu imposé à la paroi traversée. Ces nouvelles gaines techniques seront réalisées conformément aux points 5.1.5.1 (gaines techniques verticales) et 5.1.5.2 (gaines techniques horizontales) des annexes 2/1, 3/1 ou 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'Incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire.

 

Section 3: Toitures

 

Article III.100

 

Les produits pour les revêtements des nouvelles toitures présentent la caractéristique  BROOF(t1) ou sont des revêtements réalisés en matériaux classés Al selon la norme NBN S21-203.

 

Section 4: Faux plafonds

 

Article III.101

 

Les faux-plafonds présentent soit une stabilité au feu de ½ heure selon la norme NBN  713-020, soit E130 selon la norme NBN EN 1364-2. L'espace entre le plafond et le faux plafond est divisé par le prolongement de toutes les parois verticales qui doivent présenter une résistance au feu.

 

Chapitre V : Aménagements intérieurs

 

Article III.102

 

L'agencement des locaux (comptoirs, casiers, rayons, meubles, caisses, etc.) est réalisé  de telle manière qu'il ne constitue pas une charge calorifique importante et dans tous les cas qu'il ne soit pas susceptible de dégager abondamment des gaz nocifs. Tout ce qui ne sert pas ou plus est évacué.

 

Article III.103

 

Le mobilier, les objets entreposés, les éléments de décoration ainsi que toute autre  marchandise inflammable sont disposés à plus de 0,5 mètre des sources de chaleur (ampoules d'éclairage, transformateurs, moteurs, convecteurs, etc.).

 

Article III.104

 

Les lambris fixes ou amovibles, les ornements, le revêtement des sièges, ne peuvent  pas être constitués par des matières facilement inflammables, tels que nattes de jonc, paille, carton, écorces d'arbres, papiers, textiles inflammables et autres matières  semblables.

 

Article III.105

 

Il est interdit de faire usage de lambris et ornements qui dégagent des gaz nocifs sous effet de la chaleur.

 

Article III.106

 

La décoration des parois doit être appliquée de telle façon que les déchets et saletés diverses ne puissent s'y entasser.

 

Article III.107

 

Les matériaux de recouvrement des nouveaux sièges fixes seront classés au moins C-s2 en matière de réaction au feu.

 

Chapitre VI Dégagements et cages d'escaliers

 

Article III.108

 

Le nombre de sorties des locaux ou des étages se détermine en fonction du nombre maximum de personnes admissibles dans ces locaux ou étages, en respectant ce qui suit :

1°) Local ou étage ayant un nombre maximal de personnes admissible compris entre 1 et 49 personnes : au minimum 1 sortie ;

2°) Local ou étage ayant un nombre maximal de personnes admissible compris entre 50 et 99 personnes :

- Lorsque le local est Situé à un niveau d'évacuation du bâtiment : 1 sortie minimum;

- Dans les autres cas : au minimum 2 sorties

3°) Local ou étage ayant un nombre maximal de personnes admissible compris entre 100 et 499 personnes : au minimum 2 sorties ;

4°) Local ou étage ayant un nombre maximal de personnes admissible supérieur ou égal à 500 personnes : au minimum 2 sorties avec une sortie supplémentaire par tranche de 500 personnes ou fraction de ce nombre.

 

Article III.109

 

Les sorties et issues de secours doivent permettre d’aboutir facilement à la voie publique ou à un lieu sûr, situé à un niveau d'évacuation et dont la superficie est adaptée à la capacité maximale admissible de l'établissement.

 

Article III.110

 

Lorsqu'au moins 2 possibilités d'évacuation sont requises dans un compartiment, celles-ci sont implantées à des endroits du compartiment opposés I’un par rapport à l'autre.

Lorsque la seconde sortie ne peut être créée à l'opposé de la première, un couloir d'évacuation permettant de rejoindre un lieu sûr à partir de cette seconde sortie est créé. Les parois intérieures de ce couloir d'évacuation présentent E160 ou Rf 1h et les portes Intérieures situées dans ces parois présentent El 130 FAI ou Rf 1/2h FAI et s'ouvrent dans le sens de l'évacuation.

 

Article III.111

 

La largeur utile des dégagements, chemins d'évacuation, portes de sortie, issues et voies qui y conduisent est de minimum 80 centimètres lorsque le nombre maximum de personnes admissible est compris entre 1 et 80 personnes. Cette largeur minimale est augmentée d'un centimètre par personne au-delà de 80 personnes.

 

Article III.112

 

La hauteur minimale des dégagements est d’au moins 2 mètres.

 

Article III.113

 

Les plans Inclinés dont la pente est supérieure à 10 % et les escaliers mécaniques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur des portes et escaliers nécessaires en vertu du présent règlement.

 

Article III.114

 

Les escaliers destinés au public doivent avoir une largeur utile totale au moins égale en centimètres au nombre de personnes appelées à les emprunter, multipliée par 1,25 si les escaliers descendent vers les sorties et multipliée par 2 s'ils montent vers celles-ci, avec un minimum de 0,80 mètre.

 

Article III.115

 

Les escaliers sont du type « droit ». Leur giron est en tout point égal à 20 centimètres au moins. La hauteur de leurs marches ne peut dépasser 18 centimètres. La pente des volées est inférieure ou égale à 37° (75 %).

 

Les escaliers tournants ou incurvés sont interdits, Dans les établissements existants, les escaliers tournants sont tolérés pour autant que leur giron présente au moins 24 cm sur la ligne de foulée.

 

Article III.116

 

Lorsque l'établissement accessible au public comporte au sous-sol ou aux étages des locaux accessibles au public ceux-ci doivent être desservis par des escaliers fixes.

 

Article III.117

 

Tout escalier mécanique doit pouvoir être immobilisé immédiatement par deux commandes placées l'une en haut et l'autre en bas de l'escalier.

 

Article III.118

 

Pour les locaux à occupation uniquement diurne, aucun point du compartiment ne peut se situer à une distance supérieure à 45 mètres de la sortie la plus proche ou de l'accès à un autre compartiment (par exemple une cage d'escaliers compartimentée) pour autant que cet autre compartiment permette une évacuation aisée des occupants.

 

Pour les locaux à occupation nocturne, cette distance maximale est de 30 mètres.

 

Article III.119

 

Lorsqu'au moins deux issues sont imposées, la distance maximale à parcourir jusqu'à la seconde voie d'évacuation ne peut être supérieure à 80 mètres.

 

Article III.120

 

La longueur des chemins d'évacuation en cul-de-sac ne peut dépasser 15 mètres.

 

Article III.121

 

Au niveau d'évacuation, les vitrines d'une partie du bâtiment avec une fonction commerciale ne présentant pas E160 ou Rf 1h ne peuvent pas donner sur le chemin d'évacuation qui relie les sorties d'autres parties du bâtiment avec la voie publique, à l'exception des trois derniers mètres de ce chemin d'évacuation. Cette exigence ne  s'applique pas si le bâtiment est protégé par une installation d'extinction automatique.

 

Article III.122

 

Dans les commerces et établissements analogues, les caisses, rayons, présentoirs, etc. sont solidement fixés ou disposés de manière à ne pouvoir- être entraînés en cas de panique.

 

L'emplacement de ces Installations fixes est déterminé de telle sorte qu’elles ne puissent constituer une entrave quelconque à l'évacuation des personnes.

 

Article III.123

 

Dans les commerces, les engins mobiles mis à la disposition de la clientèle (caddies, chariots, paniers, etc.) sont rangés de manière à ne présenter aucun danger en cas d'évacuation rapide de l'établissement.

 

Article III.124

 

Les issues de secours et les portes Installées dans les chemins d'évacuation doivent s'ouvrir au moins dans le sens de l'évacuation. Cette exigence ne s'applique pas dans les établissements accessibles au public dont le nombre maximum de personnes admissibles est inférieur à 50 personnes.

 

Article III.125

 

Les portes de sortie à rue ne peuvent pas s'ouvrir en empiétant sur la voie publique.

 

Article III.126

 

Les issues sont réalisées à l'aide de portes battantes.

 

Article III.127

 

Toute porte automatique doit être à sécurité positive. En cas de coupure de son alimentation électrique, elle doit s'ouvrir automatiquement et libérer toute la largeur de la baie.

 

Article III.128

 

L'emploi de portes automatiques coulissantes n'est autorisé que pour les issues donnant accès directement à l'air libre. Leur dispositif d'alimentation énergétique est du type à z sécurité positive. A défaut, les éléments coulissants devront, sous simple pression, se transformer en éléments battants, s'ouvrant dans le sens de l'évacuation.

 

Article III.129

Les portes à tambour et tourniquets ne sont pas admis sauf s'ils sont débrayables en mode battant ou sont excédentaires aux sorties obligatoires.

 

Article III.130

 

Les baies non destinées à être utilisées comme issues par le public doivent être fermées et, si la disposition des lieux le Justifie, être signalées par un panonceau « SENS INTERDIT » et éventuellement complétées d'une inscription « SANS ISSUE » Ces inscriptions seront affichées d'une manière très apparente en lettrage rouge sur fond blanc d l une hauteur minimum de 5 cm.

 

Chapitre VII : Signalisation

 

Article III.131

 

L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties, sont signalés à l'aide de pictogrammes tels que définis dans l'annexe au Livre III titre 6 du Code du Bien-être au travail.

 

Les dimensions de ces panneaux doivent garantir une bonne visibilité. Ils seront installés à une hauteur et une position appropriée par rapport à l'angle de vue, compte tenu des obstacles et à des endroits bien éclairés et visibles.

Pour les locaux de taille importante, la dimension des pictogrammes (sorties, sorties de secours, matériel de lutte contre l'incendie), sera calculée selon la formule figurant dans la recommandation de la CEE du 21 août 1979 concernant les pictogrammes, à savoir :

« A > d2 /2000» où A représente la superficie du pictogramme à calculer (en mètres  carrés) et d, la distance la plus éloignée à laquelle il faut percevoir ce signal (en mètres).

 

Chapitre VIII : Eclairage normal et de sécurité

 

Article III.132

 

Seule l'électricité est admise pour l'éclairage artificiel et pour la décoration lumineuse  des locaux.

 

Article III.133

 

Dans les restaurants ou établissements similaires, une bougie par table pourra être admise pour autant qu'elle soit placée dans un bougeoir stable et incombustible dont la hauteur sera inférieure à 10 centimètres (bougeoir + bougie).

 

Article III.134

 

Dans tous les locaux et dégagements accessibles au public et/ou au personnel employé,  un éclairage normal électrique d'une intensité suffisante pour permettre de se déplacer facilement, doit fonctionner pendant les heures d'ouverture dès que la lumière naturelle  est insuffisante.

 

Article III.135

 

Dans les locaux et établissements qui doivent être pourvus d'un éclairage artificiel, les   indications relatives aux sorties et sorties de secours sont rendues parfaitement visibles à l'aide de cet éclairage et de l'éclairage de sécurité.

 

Article III.136

 

Des blocs d'éclairage de sécurité sont présents dans les locaux accessibles au public et/ou au personnel employé, dans les locaux techniques, au niveau des issues et issues de secours, au niveau des moyens de lutte contre l'incendie ainsi que dans les chemins d'évacuation (couloirs et dégagements).

 

Cet éclairage de sécurité entre automatiquement et immédiatement en action quand l'éclairage normal fait défaut et il doit pouvoir fonctionner pendant au moins 1 heure, L'installation d'éclairage de sécurité est conforme aux normes belges NBN EN 50172, NBN EN 1838 et NBN EN 60598-2-22.

 

Article III.137

 

Dans le cas de chemins d'évacuation extérieurs (escaliers, coursives, etc.), un éclairage extérieur devra être prévu, Il est constitué :

 

- d'un éclairage normal fonctionnant soit en permanence, soit commandé par un détecteur de présence ou une sonde crépusculaire 

- ainsi que d'une Installation d'éclairage de sécurité conformément à l'article précédent.

 

Chapitre IX : Cuisines

 

Article III.138

 

La cuisine et ses éventuelles dépendances (restaurant, réserve, etc.) sont séparées des autres parties de l'établissement par des parois E160 ou Rf 1h et les portes placées dans ces parois présentent El 130 ou Rf 1/2h et s'ouvrent au moins dans le sens de l'évacuation de la cuisine.

 

Si la cuisine n'est pas compartimentée par rapport à la salle de restaurant, chaque appareil fixe de friture est protégé par une installation fixe d'extinction automatique couplée avec un dispositif d'interruption de l'alimentation en énergie (électricité et gaz) des appareils de friture ainsi que des hottes situées dans la cuisine, Le fonctionnement automatique de cette installation fixe d'extinction est doublé d'une commande manuelle (bouton-poussoir) placée de manière bien visible et facilement accessible.

 

Article III.139

 

Les appareils de friture doivent être pourvus d'un couvercle métallique et une couverture extinctrice doit être placée dans la cuisine.

 

Article III.140

 

Les hottes doivent être fabriquées en matériaux de classe AO (non combustibles) en matière de réaction au feu selon la norme NBN S21-203 ou A2s1, d0 selon la classification européenne; le conduit ou la cheminée d'évacuation doit être isolé de toute partie combustible de la construction.

 

Chapitre X : Ventilation du bâtiment

 

Article III.141

 

Les cages d'escaliers destinées à l'évacuation qui desservent plus de 2 niveaux sont équipées, en partie haute, d'une baie de ventilation débouchant à l'air libre, d'une section de 1 m 2 minimum, conforme à la norme S21Q08 partie 3, Cette section pourra être ramenée à 0,5 m 2 lorsque la cage d'escaliers relie au maximum 3 niveaux et que la superficie du bâtiment au niveau d'évacuation est inférieure ou égale à 300 m².

 

Article III. 142

 

Cette baie est normalement fermée. Sa commande d'ouverture et fermeture est placée au niveau normal d'évacuation, à proximité de l’entrée de l'établissement accessible au public. La commande doit être clairement identifiée "BAIE DE VENTILATION".

 

Les systèmes manuels de commande d'ouverture par l'intermédiaire de tringles ou de câbles sont interdits pour les nouvelles baies de ventilation.

 

Article III.143

 

Cette installation doit disposer d'une source autonome de courant lui permettant de fonctionner même en cas de coupure de son alimentation électrique normale.

 

Chapitre XI : Moyens de lutte contre l'incendie

 

Article III.144

 

Les moyens d'extinction (extincteurs portatifs ou sur roues, robinets d'incendie armés, hydrants muraux, extinctions automatiques, colonnes sèches ou humides, etc.), leur nombre, leur répartition... sont déterminés par les dimensions, la situation et le risque  existant dans les locaux, sur base notamment de l'analyse de risques réalisée par  l'exploitant conformément aux prescriptions du Livre III du Code du Bien-être au travail  lorsque le bâtiment y est soumis.

 

Les appareils sont répartis judicieusement et en nombre suffisant pour desservir tout point du lieu considéré.

 

Les appareils qui nécessitent une intervention humaine sont placés en des endroits  visibles ou convenablement repérés et facilement accessibles en toutes circonstances.  Ils sont notamment placés à proximité des baies de passage vers l'extérieur, sur les paliers, dans les dégagements et de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas  être détériorés ou renversés.

 

Les moyens de lutte contre l'incendie placés à l'extérieur sont mis à l'abri des intempéries.

 

Article III.145

 

Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état d'entretien, protégé contre le gel, aisément accessible, judicieusement réparti et signalé de façon apparente à l'aide de pictogrammes tels que définis par le Code du Bien-être au travail. Ce matériel doit pouvoir être mis en service immédiatement.

 

Article III.146

 

Au minimum un extincteur d'une unité d'extinction, à mousse AB de 6 litres ou à poudre ABC de 6 Kg, est présent à chaque niveau de l'établissement et à raison d'une unité d'extinction par 150 m² de surface protégée.

 

Article III.147

 

Sur avis de la Zone de secours émis notamment en fonction de la configuration des lieux ou de l'importance ou de la nature des risques présents, le Bourgmestre (ou son  délégué) peut également imposer la présence d'extincteurs portatifs d'autres types (C02/ ABF, etc.) ou d'extincteurs sur roue, à raison d'une unité d'extinction par 150 m² de surface.

 

Article III.148

 

Les extincteurs répondent aux normes de sécurité les plus récentes, notamment la série des normes NBN EN3 et portent le label BENOR ou toute autre marque de conformité certifiant que l'équipement concerné offre un niveau de sécurité équivalent, Les extincteurs sont signalés par un pictogramme, sont accessibles en permanence et sont solidement fixés à une paroi, en des endroits facilement visibles et à une hauteur approximative d'un mètre.

 

Article III.149

 

Sur avis de la Zone de secours émis notamment en fonction de la configuration des lieux ou de l'importance ou de la nature des risques présents, le Bourgmestre (ou son délégué) peut Imposer le placement de robinets d'incendie armés et/ou d'hydrants muraux conformes aux normes NBN EN 671-1 à 3.

 

Article III.150

 

Sur avis de la Zone de secours émis notamment en fonction de la configuration des lieux ou de l'importance ou de la nature des risques présents, le Bourgmestre (ou son délégué) peut imposer la présence, à moins de 100 mètres de rentrée de l'établissement, d’une bouche ou d'une borne d'incendie. Cette ressource en eau doit en outre être conforme aux prescriptions des circulaires ministérielles dont question à l'article II.10 du présent règlement.

 

Chapitre XII : Annonce et alerte

 

Article III.151

 

Les établissements disposent d'un appareil téléphonique permettant d'appeler les secours en cas de besoin.

Le numéro de téléphone d'urgence unique 112 des services de secours (Pompiers Ambulances et Police) est affiché de manière visible près de l'appareil téléphonique. La communication doit pouvoir être établie même en cas de coupure du courant. L'annonce de tout début d'incendie doit être faite via à le numéro d'appel 112.

 

Article III.152

 

Dans les bâtiments soumis au Code du bien-être au travail, la nécessité de mettre en place des moyens d'alerte est déterminée par l'employeur sur base de l'analyse de risques dont question dans le Code précité.

 

Chapitre XIII : Alarme

 

Article III.153

 

Sur avis de la Zone de secours émis notamment en fonction de la configuration des lieux ou de l'importance ou de la nature des risques présents, le Bourgmestre (ou son délégué) peut imposer que le bâtiment soit équipé de moyens d'alarme.

 

Les modalités attachées à ces moyens d'alarme (type, nombre, focalisation...) sont déterminées par les dimensions, la situation et le risque existant dans les locaux sur base notamment de l'analyse de risques réalisée par l'exploitant conformément aux prescriptions du Livre III du Code du Bien-être au travail lorsque le bâtiment y est soumis.

 

Article III.154

 

Lorsque des boutons poussoirs d'alarme incendie sont imposés, ils doivent être placés en nombre suffisant, facilement accessibles, en bon état de fonctionnement et d'entretien, judicieusement répartis et bien signalés.

 

Article III.155

 

Le signal d’alarme incendie ne doit pas pouvoir être confondu avec d'autres signaux  (notamment d'alarme intrusion). Le signal d'alarme incendie doit être audible malgré la présence des autres bruits ou signaux présents dans le bâtiment. Le nombre de sirènes d'alarme sera déterminé de telle manière que le signal d'alarme puisse être perçu par tous les occupants du bâtiment. Le son du signal d'alarme incendie doit être continu. Au besoin, des signaux visuels (flash lumineux) complèteront les sirènes. En cas de coupure de l'alimentation électrique, le fonctionnement de l'installation d'alarme incendie devra être assuré pendant au moins une heure.

 

Chapitre XIV : Détection incendie

 

Article III.156

 

Le bâtiment est équipé de moyens de détection incendie (détecteurs autonomes, détecteurs interconnectés ou installation automatique de détection incendie et  d'alarme) en vue d'assurer un niveau de sécurité adéquat.

 

Les modalités attachées à ceux-ci (type, nombre, localisation...) sont déterminées par  les dimensions, la situation et le risque existant dans les locaux, sur base notamment  de l'analyse de risques réalisée par l’exploitant conformément aux prescriptions du Livre  III du Code du Bien-être au travail lorsque le bâtiment y est soumis.

 

Les moyens de détection incendie sont répartis judicieusement et en nombre suffisant pour desservir tout point du lieu considéré.

 

Article III.157

 

Les détecteurs d'incendie sont conformes à la norme NBN EN 14604 et sont agréés BOSEC ou équivalent européen. Ils doivent être garantis au minimum 5 ans.

 

Article III.158

 

Les systèmes de détection d'incendie et d'alarme sont conformes à la série de normes EN 54.

 

Chapitre XV : Terrasses

 

Article III.159

 

La terrasse ne peut être construite au-dessus d'une vanne de fermeture de gaz ou d'une bouche d'incendie.

 

Article III.160

 

La terrasse ne peut empêcher l'aération indispensable des caves, chaufferies et/ou locaux où se trouvent les compteurs gaz ; la ventilation de ces locaux devant toujours se faire à l'air libre.

 

Article III.161

 

La terrasse et ses parois ne peuvent gêner ou empêcher le passage et les manœuvres des véhicules de secours, Les terrasses et leurs parois ne peuvent entraver l'accès ou l'évacuation des établissements qu'elles desservent mais également des bâtiments voisins.

 

Article III.162

 

Les terrasses ne peuvent être chauffées que par des appareils qui évacuent leurs produits de combustion à l'air libre. L’orifice des conduits d’évacuation des fumées sera placé de manière à ne présenter aucun danger.

 

Chapitre XVI : Divers

 

Article III.163

 

Sans préjudice des prescriptions reprises dans la règlementation en la matière (notamment la Loi du 22 décembre 2009 relative à I ’interdiction de fumer dans certains lieux et à la protection de la population contre la fumée du tabac), les mesures adéquates seront prises par exploitant de l'établissement pour éviter les risques d'incendie Inhérents aux fumeurs.

 

Il est notamment interdit de fumer ou de laisser fumer sauf dans les conditions fixées dans la Loi précitée. Dans ce cas, des cendriers bien conçus seront disposés en nombre suffisant, une poubelle métallique avec couvercle similaire, à fermeture automatique, ou une poubelle non-propagatrice du feu est prévue afin que le contenu des cendriers puisse y être déversé.

 

Article III.164

 

Dans les bâtiments soumis au Code du bien-être au travail, la nécessité d'organiser un service de prévention et de lutte contre l'Incendie est déterminée par l'employeur sur base de l’analyse de risques dont question dans le Code précité.

 

Article III.165

 

Des instructions sont affichées à proximité des sorties, en des endroits apparents et facilement accessibles, afin de renseigner les occupants de l'établissement sur la conduite à suivre en cas d'incendie, notamment en ce qui concerne :

 

1° L'alerte de la direction et des préposés à la lutte contre l'incendie

2° L’annonce aux Services de secours : numéro d'appel d’urgence 112 ;

3° Les dispositions à prendre pour donner l'alarme ;

4° Les dispositions à prendre pour assurer la sécurité ou l'évacuation des personnes,

5° La mise en œuvre des moyens de lutte contre "Incendie disponibles dans l'établissement ;

6° Les dispositions à prendre pour faciliter l'Intervention de la Zone de secours.

 

Article III.166

 

Un plan indiquant la distribution et l'affectation des locaux situés sur le niveau considéré est affiché à proximité immédiate de chaque accès à ce niveau. On y retrouvera notamment l'emplacement des escaliers et voles d’évacuation, des moyens de lutte contre l'incendie, des moyens de détection incendie, des chaufferies, des compteurs d'énergie, de tout local ou Installation présentant un risque particulier, etc.

 

Ce plan est tenu à jour. Il est orienté et annoté de manière à ce que l'on puisse se situer et s'orienter facilement à sa simple lecture.

 

Article III.167

 

Sur avis de la Zone de secours émis notamment en fonction de la configuration des lieux ou de l'importance ou de la nature des risques présents, le Bourgmestre (ou son délégué) peut imposer qu'une porte située dans une voie d'évacuation s'ouvre dans le sens de l’évacuation.

 

Article III.168

 

Les appareils de chauffage mobiles sont interdits.

 

Article III.169

 

Le volume de la sonorisation doit être coupé automatiquement en cas de déclenchement de l'installation de détection incendie ou d'alarme présente dans l'établissement.

 

Article III.170

 

Concernant spécifiquement les dancings et autres locaux où l'on danse, les prescriptions figurant dans la circulaire ministérielle du 20 avril 1972 (relative aux directives  concernant la prévention des incendies dans les dancings et autres locaux où l'on   danse) sont d'application.

 

La circulaire ministérielle du 20 avril 1972 est jointe en annexe du présent règlement (annexe 5).

 

Chapitre XVII : Dispositions spécifiques aux établissements accessibles au public accueillant des manifestations éphémères

 

Article III.171

 

Pour les établissements dans lesquels se tient une manifestation éphémère et pour  lesquels les prescriptions prévues au présent Titre ne peuvent être strictement respectées, le Bourgmestre (ou son délégué) peut, sur avis de la Zone de secours,  autoriser la manifestation moyennant la présentation par l'exploitant d'une analyse de  risques comportant des mesures de prévention compensatoires, permettant de garantir  un niveau de sécurité suffisant.

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TITRE IV Immeubles de logements

 

Chapitre Ier : Objet et champ d'application

 

Article IV.172

 

Les dispositions de ce Titre IV ont pour objet d'assurer la sécurité contre les risques d'incendie et d'explosion dans les immeubles de logement(s) à l'exception des maisons unifamiliales telles que définies à l'article 1,7.

 

Article IV.173

 

Les bâtiments visés à l'article IV. 172 sont classés en trois catégories différentes : « RO », « R+1  ou  R+2» et « R+3 ou plus », en fonction du nombre de niveaux constituant le bâtiment.

Pour déterminer ce critère de catégorie R0, R+1 etc., les règles suivantes sont appliquées :

1° Le niveau le plus élevé du bâtiment ne sera pris en compte que s'il est affecté au logement ou à un établissement accessible au public. Dans le cas contraire, le dernier  niveau ne sera pas pris en compte pour la détermination de ce critère ;

2° Les paliers intermédiaires (demi-niveaux, entresols) ne sont pas pris en compte pour la détermination de ce critère ;

3° Lorsque les deux derniers niveaux du bâtiment sont constitués uniquement' par des logements de type duplex, le dernier niveau ne sera pas pris en compte pour la détermination de ce critère pour autant :

  • que ces duplex disposent tous d'une porte d'accès située en leur niveau inférieur ;
  • et qu'au moins un des deux niveaux de chaque duplex dispose d'une fenêtre répondant aux exigences de l'article IV. 182 du présent règlement ;

4° Lors de toute création d'un nouveau logement ou d'un nouvel établissement recevant du public dans un bâtiment existant, le logement ou l'établissement nouvellement créé ou aménagé devra être pris en compte dans la détermination de la notion de R0, R+1 etc.

 

Au besoin, les dispositions spécifiques à la catégorie de bâtiment (R0, R+1, etc.) concernée seront adaptées en fonction de la situation nouvelle du bâtiment, après aménagement.

 

Chapitre II: Dispositions communes aux immeubles de logement quelle que soit leur catégorie

 

Section 1ère : Champ d'application :

 

Article IV.174

 

Les dispositions de ce Chapitre II s'appliquent à tous les bâtiments visés à l'article IV, 172 du présent règlement, quel que soit leur catégorie telle que définie à l'article IV.173.

 

Section 2 : Structure du bâtiment et compartimentage

 

Article IV.175

 

Lors de transformations touchant aux éléments structuraux du bâtiment tels que les colonnes, murs portants, poutres principales et autres parties essentielles assurant la stabilité du bâtiment, ces éléments seront R60 ou Rf 1h pour les bâtiments composés de plusieurs niveaux et R30 ou Rf ½ h pour les bâtiments composés d'un seul niveau.

 

Article IV.176

 

Lors de transformations touchant aux éléments structuraux de la toiture, ces éléments seront R30 ou Rf 1/2h. Cette prescription ne sera pas d'application si la toiture est séparée du reste du bâtiment par un élément de construction E130 ou Rf ½ h.

 

Article IV.177

 

Les parois des cuisines communes présentent E160 ou Rf 1h et leur porte d'accès présente E1130 FAI ou Rf ½ h FAI, Les portes à âme pleine FAI existantes sont  également acceptées jusqu'au niveau R+2 inclus.

 

Cet article s'applique uniquement aux cuisines communes dont la puissance nominale  totale des appareils la composant est supérieure à 20 kW. Pour la détermination de  cette puissance, il est tenu compte des appareils fixes ou mobiles présentant une   fonction de chauffe (four, taques, friteuse, micro-ondes, machine à café, grille-pain,...). Les autres appareils présents dans la cuisine (mixer, hotte, frigo, ... ) ne sont par contre  pas pris en considération.

 

Section 3 : Evacuation

 

Article IV.178

 

La porte d'entrée d'un logement ne peut se trouver à une distance supérieure à 30 mètres de la sortie donnant sur la voie publique ou de l'accès à un autre compartiment  (comme par exemple l'accès à une cage d'escaliers compartimentée) pour autant que  cet autre compartiment permette une évacuation aisée des occupants du logement concerné. 

 

Article IV.179

 

Lors de transformations effectuées dans le bâtiment concernant la création d'un  nouveau logement ou d'un nouvel établissement accessible au public ou lors de  transformations au niveau des voies d'évacuation ou des escaliers du bâtiment/ la largeur des voies d'évacuation et des escaliers devra être de minimum 0,80 mètre et  leur hauteur de minimum 2,00 mètres.

 

La largeur des portes placées dans ces voies d'évacuation devra être de minimum 0,80 mètre. Ces exigences ne sont pas d'application pour les escaliers menant à un sous-sol ne contenant que des caves et/ou locaux techniques.

 

Article IV.180

 

Lors de la création d'un nouvel escalier ou lors de transformations effectuées au niveau d'un escalier existant, l'escalier sera R30 ou sa paillasse sera protégée par un élément de construction EI30.

 

Article IV.181

 

Pour les bâtiments contenant au moins un logement et un établissement accessible au public, l'évacuation du (des) logement(s) doit être indépendante de l’établissement accessible au public.

L'exigence de l'alinéa précédent n'est pas d'application pour le logement occupé par l'exploitant ou le propriétaire de l'établissement accessible au public, pour autant que les parois séparant ces deux entités (logement d'une part et établissement accessible au public d'autre part) soient EI60 et que leurs portes de communication soient EII30 FA ou Rf ½ h FA.

 

Article IV.182

 

La première possibilité d'évacuation d'un bâtiment est la voie d'évacuation habituellement empruntée par les occupants du(des) logement(s) ou de l'établissement accessible au public.

 

Peuvent être considérés comme étant une deuxième possibilité d'évacuation :

 

1° Une fenêtre d'un logement accessible aux échelles de la Zone de secours

2° Une fenêtre d'un logement permettant d'accéder de manière sécurisée à un lieu sûr où à une terrasse d'attente accessible aux échelles de la Zone de secours ;

3° Un deuxième escalier Intérieur ;

4° Un escalier extérieur ;

5° Une échelle de secours, uniquement SI les logements desservis par cette échelle ne sont pas accessibles via un ascenseur ;

6° Toute autre possibilité validée par la Zone de secours en fonction notamment de la configuration des lieux ou de l'Importance ou de la nature des risques présents.

 

Article IV. 183

 

Les fenêtres visées à l'article IV. 182 doivent présenter les caractéristiques suivantes :

1° Pouvoir s'ouvrir complètement et ne pas être condamnées par des barreaux ou autres dispositifs empêchant l'accès dans le bâtiment',

2° Présenter une hauteur et une largeur libres de minimum 0,80 mètre ,

3° Présenter une hauteur d'allège de maximum 1,20 mètre par rapport à la partie supérieure du plancher du local dans lequel elle est placée;

4° Les fenêtres de toit doivent pouvoir s'ouvrir par projection. Les fenêtres déjà existantes qui présentent un système d'ouverture uniquement par rotation peuvent être acceptées pour autant que leur partie mobile puisse être retirée facilement sans outillage.

 

Article IV.184

 

Les échelles de secours visées à l’article IV.182 peuvent être escamotables ou pas. Elles peuvent desservir au maximum les trois premiers niveaux de construction. Au-dessus du 2ème niveau de construction elles doivent être de type à crinolines et doivent disposer de paliers Intermédiaires.

 

Article IV.185

 

L'accès à la deuxième possibilité d'évacuation doit pouvoir se faire sans devoir traverser l'escalier constituant la voie d'évacuation principale.

 

La voie d'évacuation menant à la deuxième possibilité d'évacuation doit être aménagée de telle sorte qu'elle reste utilisable lorsque la voie d'évacuation principale devient inutilisable.

 

Article IV.186

 

La voie d'évacuation menant à la deuxième possibilité d'évacuation ne peut traverser un garage, un local poubelle, un autre logement, un local technique ou encore, sur avis de la Zone de secours, tout autre local présentant un risque particulier.

 

Article IV.187

 

Dès qu'il y a plus de six logements sur au moins un niveau du bâtiment, la deuxième possibilité d'évacuation est obligatoirement un second escalier (intérieur ou extérieur).

 

Section 4: Détection incendie et alarme

 

Article IV.188

 

Chaque logement est équipé de détecteur(s) d'incendie conformément aux dispositions de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de  détecteurs d'incendie dans les logements.

 

Article IV. 189

 

Dans les logements collectifs, un détecteur d'incendie autonome doit également être  placé dans chaque chambre.

 

Article IV.190

 

Des détecteurs d'incendie doivent également être placés dans les voies d'évacuation, les locaux techniques, les parties communes et les locaux accessibles au public.

 

Article IV.191

 

Les détecteurs d'incendie visés aux articles IV. 189 et IV. 190 doivent être interconnectés  (liaison filaire ou par ondes) dans les cas suivants :

 

1° Dès qu'il y a présence dans le bâtiment d'un établissement accessible au public disposant d'une partie commune avec le reste du bâtiment ;

2° Et/ou dès qu'au moins un logement du bâtiment ne dispose pas d'une deuxième possibilité d'évacuation telle que définie à l'article IV.182 du présent règlement ;

3° Et/ou lorsque le bâtiment répond à la catégorie « R+3 ou plus » définie selon les critères figurant à l'article IV.173 du présent règlement.

 

Article IV.192

 

Les détecteurs d'incendie présents dans le bâtiment sont des détecteurs de fumée optiques, conformes à la norme NBN EN 14604 agréés BOSEC ou équivalent européen. Ils sont garantis au minimum 5 ans.

 

Article IV.193

 

Les détecteurs d'incendie de type détecteurs thermiques ou thermo-vélocimétriques ne sont autorisés dans le bâtiment que sur base d'un avis motivé de la Zone de secours, émis notamment en fonction du type de local concerné, afin d'éviter tout déclenchement intempestif de la détection incendie.

 

Article IV.194

 

Les systèmes de détection incendie et d'alarme sont conformes à la série de normes EN 54.

 

Section 5 : Moyens de lutte contre l'incendie

 

Article IV.195

 

Les bâtiments comprenant une partie commune disposent, à chaque niveau et en principe sur le palier, d'au moins un extincteur d'une unité d'extinction, à poudre ABC de six kilos ou à mousse AB de six litres.

 

Article IV.196

 

Les extincteurs répondent aux normes de sécurité les plus récentes, notamment la série des normes NBN EN3 et portent le label BENOR ou toute autre marque de conformité certifiant que l'équipement concerné offre un niveau de sécurité équivalent, Les extincteurs sont signalés par un pictogramme, sont accessibles en permanence et sont solidement fixés à une paroi, en des endroits facilement visibles et à une hauteur approximative d'un mètre.

 

Article IV.197

 

Une couverture extinctrice répondant aux normes de sécurité les plus récentes est installée dans chaque cuisine collective.

 

Article IV.198

 

Les abords des endroits où se trouve le matériel de lutte contre l'Incendie doivent toujours rester dégagés afin que ce matériel puisse être utilisé sans détail

 

Section 6 : Signalisation

 

Article IV. 199

 

Un éclairage de sécurité suffisant pour permettre l'évacuation aisée des occupants du bâtiment dès que l'éclairage normal fait défaut, est présent aux endroits suivants :

1° Au-dessus des Issues (habituelles et de secours)

2° Dans les voies d'évacuation '

3° Dans les cages d'escaliers

4° Dans les locaux techniques ;

5° Dans les établissements accessibles au public ;

6° Au niveau des moyens d'extinction          

7° Au niveau des tableaux électriques principaux, o

 

Article IV.200

 

L'installation d'éclairage de sécurité doit être conforme aux normes NBN EN 50172, NBN EN 1838 et NBN EN 60598-2-22.

 

Article IV.201

 

L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies d'évacuation, des dégagements et escaliers conduisant à ces sorties sont signalés à l'aide de pictogrammes appropriés.

 

Article IV.202

 

La signalisation est visible et lisible en toutes circonstances. Les pictogrammes de signalisation ne peuvent pas altérer l'intensité de l'éclairage produit par les blocs d'éclairage de sécurité.

 

Article IV.203

 

Chaque niveau du bâtiment est numéroté.

 

Chapitre III: Dispositions spécifiques applicables aux bâtiments répondant à la catégorie « RO »

 

Article IV.204

 

Les dispositions de ce Chapitre III s'appliquent uniquement aux bâtiments visés à l'article IV. 172 et qui répondent à la catégorie  « R0» définie selon la méthode figurant à l’article IV. 173 du présent règlement.

 

Article IV.205

 

Les parois verticales délimitant chaque logement individuel sont E130 ou Rf 1/2h et les portes intérieures y donnant accès sont EI130 ou Rf ½ h. Les portes visées à cet article peuvent également être des portes à âme pleine pour autant que ces dernières soient déjà existantes.

 

Article IV.206

 

Dans les logements collectifs, les parois verticales délimitant chaque chambre sont E130 ou Rf 1/2h et les portes intérieures y donnant accès sont EI130 ou Rf 1/2h. Les portes  visées à cet article peuvent également être des portes à âme pleine pour autant que ces dernières soient déjà existantes.

 

Article IV.207

 

Lorsque des travaux concernant la création d'un nouveau logement au sein du bâtiment ou concernant la transformation (modification de surface) d'un logement existant, sont effectués après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les plafonds de ce logement nouveau ou transformé seront REI30.

 

Article IV.208

 

Dans les logements collectifs, lorsque des travaux concernant la création d'une nouvelle chambre au sein du bâtiment existant ou concernant la transformation (modification de surface) d'une chambre existante, sont effectués après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les plafonds de cette chambre nouvelle ou transformée seront RE130.

 

Article IV.209

 

Les voies d'évacuation des bâtiments sont compartimentées dans les cas suivants :

 

1° A partir de 4 logements donnant dans cette voie d'évacuation ;

2° Ou quel que soit le nombre de logements au sein du bâtiment/ lorsqu'au moins un des logements donnant dans cette voie d'évacuation ne dispose pas d'une deuxième possibilité d'évacuation conforme aux prescriptions de l'article IV. 182 du présent règlement ;

3° Ou, dans les autres cas, sur base d'un avis motivé de la Zone de secours émis notamment en fonction de la configuration des lieux ou de l'Importance ou de la nature des risques présents au sein du bâtiment.

 

Article IV.210

 

Dans les cas Visés à l'article précédent, les parois délimitant les voies d'évacuation des bâtiments sont E130 ou Rf 1/2h et les portes intérieures situées dans ces parois sont E1130 ou Rf 1/2h ou sont à âme pleine pour autant que ces dernières soient déjà existantes.

 

Sur avis de la Zone de secours émis notamment en fonction de la configuration des lieux ou de l'Importance ou de ta nature des risques présents, le Bourgmestre (ou son délégué) peut Imposer que les portes visées à l'alinéa précédent s'ouvrent dans le sens de l'évacuation et/ou soient FAL.

 

Article IV.211

 

Un système d'alarme (évacuation des occupants) est Installé dans les bâtiments dans les cas suivants :

 

1° Lorsqu'au moins un des logements ayant des parties communes avec le reste du bâtiment ne dispose pas d'une deuxième possibilité d'évacuation conforme aux prescriptions de l'article IV. 182 du présent règlement ;

2° Ou, dans les autres cas, sur base d'un avis motivé de la Zone de secours émis notamment en fonction de la configuration des lieux ou de l'Importance ou de la nature des risques présents au sein du bâtiment.

 

Article IV.212

 

Le signal d’alarme doit être perceptible par toutes les personnes présentes dans le bâtiment et doit pouvoir assurer le réveil des personnes durant la nuit, doit pouvoir fonctionner durant 1/2 heure, même en cas de coupure de l'alimentation électrique normale du bâtiment.

 

Article IV.213

 

Chaque bouton poussoir d'alarme doit être clairement Identifié "ALARME INCENDIE".

 

Chapitre IV : Dispositions spécifiques applicables aux bâtiments répondant à la catégorie « R+l ou R+2 »

 

Article IV.214

 

Les dispositions de ce Chapitre IV s'appliquent uniquement aux bâtiments visés à l'article IV.172 et qui répondent à la catégorie «R+1 » ou «R+2» définie selon la méthode figurant à l'article IV.173 du présent règlement.

 

Article IV.215

 

Lorsqu'il est accessible via une voie d'évacuation commune, le sous-sol doit former un compartiment dans les cas suivants :

1° Lorsqu'au moins un des logements donnant dans cette voie d'évacuation commune ne dispose pas d'une deuxième possibilité d'évacuation.

2° Ou dans les autres cas, sur base d'un avis motivé de la Zone de secours émis notamment en fonction de la configuration des lieux ou de l'importance ou de la nature des risques présents au sein du bâtiment.

 

Article IV.216

 

Lorsque le sous-sol doit former un compartiment, ses parois intérieures sont E160 ou Rf 1h et sa porte d'accès intérieure est EI130 FAI ou Rf ½ h FAI ou est à âme pleine FAI pour autant que cette dernière soit déjà existante.

 

Article IV.217

 

Les parois verticales délimitant chaque logement individuel ou collectif sont résistantes   au feu. Celles donnant dans une voie d'évacuation sont EI60 ou Rf 1h et les autres sont EI30 ou Rf ½ h.

 

Article IV.218

 

Dans les logements collectifs, les parois verticales délimitant chaque chambre sont résistantes au feu EI30 ou Rf ½ h.

 

Article IV.219

 

Les portes intérieures donnant accès aux logements individuels ou collectifs sont EI130 ou Rf ½ h ou sont à âme pleine pour autant que ces dernières soient déjà existantes.

 

Article IV.220

 

Dans les logements collectifs, les portes donnant accès à chaque chambre sont EI130 ou Rf ½ h ou sont à âme pleine pour autant que ces dernières soient déjà existantes.

 

Article IV.221

 

Les plafonds des logements sont REI30 ou Rf ½ h. Cependant, les plafonds existants constitués de torchis recouvert de plâtre sont acceptés tels quels dans les logements  pour autant que ces plafonds soient complètement fermés et qu'ils ne présentent aucun orifice communiquant avec le niveau supérieur.

 

Article IV.222

 

Sont exemptés de toute exigence de résistance au feu, les plafonds des logements qui sont situés :

 

1° Au niveau le plus élevé du bâtiment (logement situé sous la toiture) ;

2° Ou à l'avant-dernier niveau du bâtiment, pour autant que le niveau le plus élevé ne soit occupé ni par un logement/ ni par un établissement accessible au public.

 

Article IV.223

 

Lorsque des travaux concernant la création d'un nouveau logement au sein du bâtiment existant ou concernant la transformation (modification de surface) d'un logement  existant, sont effectués après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les plafonds de ce logement nouveau ou transformé seront RE130 et ce, quel que soit le niveau du bâtiment auquel le logement concerné est situé. A l'issue de tels travaux, les plafonds existants en torchis recouverts de plâtre ne sont plus acceptés tels quels dans les locaux nouveaux ou transformés.

 

Article IV. 224

 

Dans les logements collectifs, lorsque des travaux concernant la création d'une nouvelle chambre au sein du bâtiment existant ou concernant la transformation (modification de surface) d'une chambre existante, sont effectués après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les plafonds de cette chambre nouvelle ou transformée seront RE130 et ce, quel que soit le niveau du bâtiment auquel la chambre concernée est située. A l'issue de tels travaux, les plafonds existants en torchis recouverts de plâtre ne sont plus acceptés tels quels dans les locaux nouveaux ou transformés.

 

Article IV.225

 

Les cages d'escaliers communes et les voies d'évacuation forment un compartiment dans les cas suivants :

 

1° A partir de 9 logements donnant dans cette voie d'évacuation 

2° Ou quel que soit le nombre de logements au sein du bâtiment, lorsqu'au moins un des logements donnant dans cette vole d'évacuation ne dispose pas d'une deuxième possibilité d'évacuation conforme aux prescriptions de l'article IV 182 du présent   règlement.

3°Ou dans les autres cas, sur base d'un avis motivé de la Zone de secours émis notamment en fonction de la configuration des lieux ou de l'importance ou de la nature des risques présents au sein du bâtiment.

 

Article IV.226

 

Les parois des cages d'escaliers communes et des voies d'évacuation visées à l'article précédent sont EI60 ou Rf 1h et les portes Intérieures situées dans ces parois sont El130 ou Rf 1/2h ou sont à âme pleine pour autant que ces dernières soient déjà existantes.

 

Sur avis de la Zone de secours émis notamment en fonction de la configuration des lieux ou de l'importance ou de la nature des risques présents, le Bourgmestre (ou son délégué) peut Imposer que les portes visées à l'alinéa précédent s'ouvrent dans le sens de l'évacuation et/ou soient FAI.

 

Article IV.227

 

La paillasse des escaliers communs en bois est protégée par une plaque de plâtre de type résistante au feu d'une épaisseur minimale de 12/5 millimètres ou par tout autre matériau présentant une résistance au feu pouvant être assimilée à EI30 ou Rf 1/2h, Cette exigence n'est pas d'application lorsque tous les logements du bâtiment disposent d'une seconde possibilité d'évacuation.

 

Article IV.228

 

Une baie de ventilation conforme à la norme S21-208 partie 3 est présente au sommet de chaque cage d'escaliers commune dans les cas suivants :

 

1° Quel que soit le nombre de logements au sein du bâtiment, lorsqu'au moins un des logements ne dispose pas d'une deuxième possibilité d'évacuation conforme aux prescriptions de l'article IV. 182 du présent règlement ;

2° Ou dans les autres cas, sur base d'un avis motivé de la Zone de secours émis notamment en fonction de la configuration des lieux ou de l'importance ou de la nature   des risques présents au sein du bâtiment.

 

Article IV.229

 

La section de chaque baie de ventilation est de minimum 1 mètre carré et pourra être ramenée à un minimum de 0,5 m 2 si la superficie du bâtiment au niveau d'évacuation est inférieure ou égale à 300 m².

 

Article IV.230

 

La commande d'ouverture et fermeture de la baie de ventilation est placée au niveau normal d'évacuation, entre l'entrée du bâtiment et la cage d'escaliers. La commande  doit être clairement identifiée "BAIE DE VENTILATION". Les systèmes manuels de  commande d'ouverture par l'intermédiaire de tringles ou câbles sont interdits pour les nouvelles baies de ventilation.

 

Article IV.231

 

La baie de ventilation doit disposer d'une source autonome de courant lui permettant de fonctionner même en cas de coupure de son alimentation électrique normale.

 

Article IV.232

 

Un système d'alarme (évacuation des occupants) doit être installé dans les cas suivants :

 

1° Quel que soit le nombre de logements au sein du bâtiment, lorsqu'au moins un des logements ne dispose pas d'une deuxième possibilité d'évacuation conforme aux prescriptions de l'article IV, 182 du présent règlement ;

2° Ou quel que soit le nombre de logements au sein du bâtiment, lorsqu'au moins un  des niveaux de ce bâtiment compte plus de deux logements ayant des parties  communes avec le reste du bâtiment ;

3° Ou dans les autres cas, sur base d'un avis motivé de la Zone de secours émis notamment en fonction de la configuration des lieux ou de l'importance ou de la nature des risques présents au sein du bâtiment.

 

Article IV.233

 

Le signal d'alarme doit être perceptible par toutes les personnes présentes dans le bâtiment et doit pouvoir assurer le réveil des personnes durant la nuit. Il doit pouvoir  fonctionner durant 1/2 heure, même en cas de coupure de l'alimentation électrique  normale du bâtiment.

 

Article IV.234

 

Chaque bouton poussoir d'alarme doit être clairement identifié "ALARME INCENDIE".

 

Chapitre V : Dispositions spécifiques applicables aux bâtiments répondant à la catégorie « R+3 ou plus »

 

Article IV.235

 

Les dispositions de ce Chapitre V s'appliquent uniquement aux bâtiments visés à l'article IV.172 et qui répondent à la catégorie « R+3 ou plus» définie selon la méthode figurant à l'article IV.173 du présent règlement.

 

Article IV.236

 

Les logements disposent obligatoirement d'au moins deux possibilités d’évacuation en cas d'incendie, La première possibilité d'évacuation se fait par la sortie normale et la seconde possibilité d'évacuation est conforme aux prescriptions de l'article IV.182 du présent règlement.

 

Article IV.237

 

Lorsqu'il est accessible via une voie d'évacuation commune, le sous-sol forme un compartiment dont les parois intérieures sont EI60 ou Rf 1 h et dont la porte d'accès intérieure est EI 130 FAI ou Rf ½ h FAI ou est à âme pleine FAI pour autant que cette dernière soit déjà existante.

 

Article IV. 238

 

Au sous-sol du bâtiment, l'accès aux ascenseurs se fait via un sas qui constitue un compartiment dont les parois sont EI60 ou Rf 1 h et dont les portes d'accès intérieures sont EI130 FAI ou Rf ½ h FAI.

 

Article IV. 239

 

Les parois verticales délimitant chaque logement individuel ou collectif sont résistantes au feu. Celles donnant dans une voie d'évacuation sont EI60 ou Rf 1h et les autres sont EI30 ou Rf ½ h.

 

Article IV. 240

 

Dans les logements collectifs, les parois verticales délimitant chaque chambre sont résistantes au feu EI30 ou Rf ½ h.

 

Article IV. 241

 

Les portes Intérieures donnant accès aux logements Individuels ou collectifs sont EI130 ou Rf ½ h.

Jusqu'au niveau R+2, les portes à âme pleine sont acceptées pour autant qu'elles soient déjà existantes.

 

Article IV.242

 

Dans les logements collectifs, les portes donnant accès à chaque chambre sont EI130 ou Rf ½ h. Jusqu'au niveau R+2, les portes à âme pleine sont acceptées pour autant qu'elles soient déjà existantes.

 

Article IV.243

 

Les plafonds des logements sont REI30 ou Rf 1/2 h. Cependant, les plafonds existants constitués de torchis recouvert de plâtre sont acceptés tels quels dans les logements pour autant que ces plafonds soient complètement fermés et ne présentent aucun orifice communiquant avec le niveau supérieur.

 

Article IV.244

 

Sont exemptés de toute exigence de résistance au feu, les plafonds des logements qui sont situés :

 

1° Au niveau le plus élevé du bâtiment (sous la toiture) 

2° Ou à l'avant-dernier niveau du bâtiment, pour autant que le niveau le plus élevé ne soit occupé ni par un logement, ni par un établissement accessible au public.

 

Article IV.245

 

Lorsque des travaux concernant la création d'un nouveau logement au sein du bâtiment  ou concernant la transformation (modification de surface) d'un logement existant, sont  effectués après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les plafonds de ce logement nouveau ou transformé seront REI30 et ce, quel que soit le niveau du bâtiment auquel le logement concerné est situé, A l'issue de tels travaux, les plafonds  existants en torchis recouverts de plâtre ne sont plus acceptés tels quels dans les  locaux nouveaux ou transformés.

 

Article IV.246

 

Dans les logements collectifs, lorsque des travaux concernant la création d'une nouvelle chambre au sein du bâtiment ou concernant la transformation (modification de surface) d'une chambre existante, sont effectués après la date d'entrée en vigueur du présent  règlement, les plafonds de cette chambre nouvelle ou transformée seront REI30 et ce, quel que soit le niveau du bâtiment auquel la chambre concernée est située. A l'issue de tels travaux, les plafonds existants en torchis recouverts de plâtre ne sont plus acceptés tels quels dans les locaux nouveaux ou transformés.

 

Article IV.247

 

L'exigence de seconde possibilité d'évacuation dont question à l'article IV.236 du  présent règlement n'est pas d'application pour les bâtiments répondant à la définition de « bâtiment bas» au sens de l'annexe 1 terminologie de I'AR du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire et ce, pour autant que :

 

1° Chaque logement individuel soit compartimenté par des parois verticales et  horizontales qui présentent EI60 ou Rf 1h;

2° Chaque logement collectif soit compartimenté par des parois verticales et horizontales qui présentent EI60 ou Rf 1h;

3° Au sein d'un logement collectif, chaque chambre soit compartimentée par des parois verticales et horizontales qui présentent EI60 ou Rf 1h.

 

Article IV.248

 

Les cages d'escaliers communes et les voies d'évacuation des bâtiments forment un compartiment dont les parois sont E160 ou Rf 1h et dont les portes intérieures situées dans ces parois sont E1130 FAI ou Rf 1/2h FAI. Les portes à âme pleine FAI situées dans ces parois sont acceptées jusqu'au niveau R+2 inclus, pour autant qu'elles soient déjà existantes, Les portes donnant accès à un logement peuvent ne pas être à fermeture automatique.

 

Article IV.249

 

La paillasse des escaliers communs en bois est protégée par une plaque de plâtre de type résistante au feu d'une épaisseur minimale de 12,5 mm ou par tout autre matériau présentant une résistance au feu pouvant être assimilée à EI30 ou Rf ½ h.

 

Article IV.250

 

Une baie de ventilation conforme à la norme S21-208 partie 3, d'une section de minimum 1 mètre carré, doit être installée sommet de chaque cage d'escaliers commune.

 

Article IV.251

 

La commande d'ouverture et fermeture de la baie de ventilation est placée au niveau normal d'évacuation, entre l'entrée du bâtiment et la cage d'escaliers. Cette commande doit être clairement Identifiée "BAIE DE VENTILATION". Les systèmes manuels de commande d'ouverture par l'intermédiaire de tringles ou câbles sont interdits pour les nouvelles bales de ventilation.

 

Article IV. 252

 

La baie de ventilation doit disposer d'une source autonome de courant lui permettant de fonctionner même en cas de coupure de l'alimentation électrique normale.

 

Article IV.253

 

Un système d'alarme (évacuation des occupants) doit être installé dans le bâtiment.

 

Article IV.254

 

Le signal d'alarme doit être perceptible par toutes les personnes présentes dans le bâtiment et doit pouvoir assurer le réveil des personnes durant la nuit. Il doit pouvoir fonctionner durant ½ heure, même en cas de coupure de l'alimentation électrique normale du bâtiment.

 

Article IV.255

 

Un bouton poussoir d’alarme est Installé à proximité de chaque sortie du bâtiment.

Chaque bouton poussoir d'alarme doit être clairement identifié "ALARME INCENDIE".

 

Article IV.256

 

Des boutons poussoirs d'alarme supplémentaires sont placés à chaque niveau de la voie d'évacuation :

 

1° En cas de présence de plus de 2 logements sur au moins un des niveaux du bâtiment

2° Ou dans les autres cas, sur base d'un avis motivé de la Zone de secours émis notamment en fonction de la configuration des lieux ou de l'Importance ou de la nature des risques présents au sein du bâtiment conformément à l'article 1,5 du présent règlement.

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TITRE V — Bâtiments industriels

 

Chapitre Ier : Objet et champ d'application

 

Article V.257

 

Les dispositions de ce Titre V ont pour objet d'assurer la sécurité contre les risques d'incendie et d’explosion dans les bâtiments industriels, à l'exception des maisons unifamiliales telles que définies à l'article I.7.

 

Chapitre II : Prescriptions

 

Article V.258

 

Les parois qui séparent un bâtiment industriel d'un autre bâtiment (industriel ou non) présentent EI60 ou Rf Ihi Les portes intérieures situées dans ces parois présentent  EI160 FAI ou Rf 1h FAI.

 

Article V.259

 

Les parois qui séparent deux sociétés ou entités distinctes contiguës au sein d'un même bâtiment industriel présentent EI60 ou Rf 1h. Les portes intérieures installées dans ces  parois présentent EI160 FAI ou Rf 1h FAI.

 

Article V.260

 

Les parties de bâtiments comportant un ensemble de plus de 500 m² composé de  locaux sociaux et/ou de locaux administratifs sont séparés des autres parties du bâtiment (parties industrielles) par des parois qui présentent EI60 ou Rf 1h. Les portes   intérieures installées dans ces parois présentent EI160 FAI ou Rf 1h FAI.

 

Article V.261

 

Sur avis de la Zone de secours émis notamment en fonction de la configuration des lieux ou de l'importance ou de la nature des risques présents, le Bourgmestre (ou son délégué) peut imposer qu'un local présentant un risque particulier soit séparé des autres parties du bâtiment (parties industrielles) par des parois qui présentent EI60 ou  Rf 1h. Les portes intérieures installées dans ces parois présentent EI160 FAI ou Rf 1h  FAI.

 

Article V.262

 

Les chaufferies présentant une puissance calorifique supérieure à 70 kW sont conformes à la norme NBN B-61-001.

 

Article V.263

 

Les occupants disposent de deux issues au moins, situées dans des zones opposées,  donnant accès à un lieu sûr.

 

Article V.264

 

Une seule sortie suffit dans les cas suivants :

 

1° Pour les locaux, compartiments ou niveaux occupés sporadiquement, pendant les périodes normales d'activités, uniquement par un nombre réduit de personnes chargées de l'entretien et du contrôle des installations qui y sont situées ;

2° Pour les locaux, compartiments ou niveaux dans lesquels l'occupation est Inférieure à 50 personnes, lorsque le chemin à parcourir pour atteindre un lieu sûr est inférieur à 45 mètres si le local dispose d'une Installation d'extinction automatique et à 30 mètres dans les autres cas.

 

Article V.265

 

Lorsque la création d'une sortie de secours n'est pas réalisable dans une paroi séparant deux entreprises ou entités distinctes, un couloir d'évacuation commun peut être réalisé, Les parois de ce couloir présentent E160 ou Rf 1h1. Les portes Installées dans ces parois présentent E1130 FAI ou Rf ½ h FAI.

 

Article V.266

 

La largeur utile totale des sorties d'un compartiment correspond au nombre total, exprimé en centimètres, de personnes pouvant se trouver dans le compartiment dans des circonstances normales. La largeur utile minimale de chaque sortie est de 80 centimètres.

 

Article V.267

 

Des blocs d'éclairage de sécurité sont placés en suffisance dans les locaux accessibles aux travailleurs, visiteurs ou clients ainsi que dans les voies d'évacuation du bâtiment.

 

Article V.268

 

L'Installation d'éclairage de sécurité doit être conforme aux normes NBN EN 50172, NBN EN 1838 et NBN EN 60598-2-22.

 

Article V.269

 

Les sorties, voies d'évacuation et dispositifs de sécurité incendie sont indiqués par une signalisation bien visible et reconnaissable qui satisfait aux dispositions du Code du Bien-être au travail.

 

Article V.270

 

Un dispositif permettant de couper rapidement et facilement l'alimentation de la chaufferie en énergie électrique et en combustible est présente à l'extérieur de ce local.

 

Article V.271

 

Sur avis de la Zone de secours émis notamment en fonction de la configuration des lieux ou de l'importance ou de la nature des risques présents, le Bourgmestre (ou son délégué) peut imposer que le bâtiment soit équipé de moyens permettant l'évacuation des fumées et de la chaleur.

 

Article V.272

 

Le bâtiment est équipé de moyens d'annonce et d'alarme en vue d'assurer un niveau de sécurité adéquat.

 

Les modalités desdits moyens (type, nombre, localisation..) sont déterminées par les dimensions, la situation et le risque existant dans les locaux, en se basant notamment sur l'analyse de risques réalisée par l'exploitant conformément au Livre III du Code du Bien-être au travail pour les bâtiments qui y sont soumis.

 

Article V.273

 

Le bâtiment est équipé de moyens d'extinction en vue d'assurer un niveau de sécurité adéquat, Les modalités desdits moyens (type, nombre, localisation...) sont déterminées par les dimensions, la situation et le risque existant dans les locaux, en se basant notamment sur l'analyse de risques réalisée par l'exploitant conformément au Livre III du Code du Bien-être au travail.

 

Article V.274

 

Les extincteurs répondent aux normes de sécurité les plus récentes, notamment la série  des normes NBN EN3 et portent le label BENOR ou toute autre marque de conformité certifiant que l'équipement concerné offre un niveau de sécurité équivalent. Les extincteurs sont signalés par un pictogramme, sont accessibles en permanence et sont  solidement fixés à une paroi/ en des endroits facilement visibles et à une hauteur   approximative d’un mètre.

 

Article V.275

 

Les abords des endroits où se trouve le matériel de lutte contre I t incendie doivent toujours rester dégagés afin que ce matériel puisse être utilisé sans délai.

 

Article V.276

 

L'exploitant tient un dossier dénommé « dossier relatif à la prévention de l'incendie » conformément à l'article 111-3.24 du Code du Bien-être au travail.

**********

 

TITRE VI— Dispositions spécifiques à la prévention des incendies dans les bâtiments répondant à la définition de maison unifamiliale

 

Chapitre Ier : Objet et champ d'application

 

Article VI. 277

 

Les prescriptions de ce Titre VI ont pour objet d'assurer la sécurité contre les risques d'incendie et d'explosion dans les maisons unifamiliales telles que définies à l'article I. 7.

 

Chapitre II : Prescriptions

 

Article VI.278

 

Les parois qui séparent toute maison unifamiliale d'un bâtiment contigu présentent  REI60 ou Rf 1h.

 

Article VI.279

 

L'installation électrique du bâtiment est conforme au Règlement général sur les installations électriques.

 

Article VI.280

 

L'installation de gaz du bâtiment est étanche. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter les fuites de gaz en aval du compteur de gaz naturel ainsi qu'en  aval du récipient de stockage pour les gaz de pétrole liquéfié.

Toute nouvelle installation ou nouvelle partie d'installation de gaz placée dans le bâtiment doit être réalisée selon les codes de bonne pratique et conformément aux normes de sécurité les plus récentes, notamment NBN D51-003 et 004 s'il s'agit de gaz naturel ou NBN D51.-006-1à3 s'il s'agit de gaz de pétrole liquéfié.

 

Article VI.281

 

Toute maison unifamiliale dispose de détecteurs d'incendie conformément aux dispositions de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs d'incendie dans les logements.

 

La maison unifamiliale comprenant une fonction secondaire dispose en plus de détecteurs autonomes de fumées dans les locaux professionnels et/ou accessibles aux clients, patients, etc. ainsi que dans les voies d'évacuation de ces locaux.

 

La maison unifamiliale comprenant une co-location ou des kots dispose en plus de détecteurs autonomes de fumée dans chaque chambre ainsi que dans les voies d'évacuation.

 

Article VI.282

 

La maison unifamiliale comprenant une fonction secondaire dispose de blocs d'éclairage de sécurité dans les locaux professionnels et/ou accessibles aux clients, patients, etc. ainsi que dans les voies d'évacuation de ces locaux.

 

La maison unifamiliale comprenant de la colocation ou des kots dispose de blocs d'éclairage de sécurité dans les voies d'évacuation du bâtiment.

 

L'installation d'éclairage de sécurité doit être conforme aux normes NBN EN 50172, NBN EN 1838 et NBN EN 60598-2-22. Elle répond aux normes de sécurité les plus récentes.

 

Article VI.283

 

La maison unifamiliale comprenant une fonction secondaire dispose d'au moins d'un extincteur à mousse AB de 61itres ou à poudre ABC de 6 1<g à chaque niveau occupé par la fonction secondaire.

 

La maison unifamiliale comprenant de la co-location ou des kots dispose d'au moins d'un extincteur à mousse AB de 611tres ou à poudre ABC de 6 kg à chaque niveau du logement accessible aux résidents.

 

Les extincteurs répondent aux normes de sécurité les plus récentes, notamment la série des normes NBN EN3 et portent le label BENOR ou toute autre marque de conformité certifiant que l'équipement concerné offre un niveau de sécurité équivalent. Ils sont signalés par un pictogramme, sont accessibles en tout temps et sont solidement fixés à une paroi, à des endroits facilement visibles, à une hauteur approximative d'un mètre.

 

Article VI.284

 

Le responsable du bâtiment doit veiller au strict respect des obligations légales attachées au bâtiment notamment en matière d'essai, de contrôle et d'entretien visant la sécurité et le bon entretien du bâtiment, de ses équipements et Installations.

 

Article VI.285

 

Abrogé

 

Article VI.286

 

Les blocs d'éclairage de sécurité présents dans le bâtiment sont contrôlés par l'organisme agréé lors de chaque contrôle des installations électriques dont question à l'article précédent.

Le bon fonctionnement (y compris leur autonomie minimale d'une heure) des blocs d'éclairage de sécurité est vérifié annuellement par une personne compétente ou un  technicien qualifié.

 

Article VI.287

 

La conformité et l'étanchéité des installations de gaz situées dans les maisons unifamiliales comprenant de la co-location des kots ou une fonction secondaire sont contrôlées tous les 5 ans par un organisme agréé par le Service Public fédéral Economie.

 

Article VI.288

 

Les installations de chauffage entrant dans le champ d'application de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage des bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique, sont réceptionnées et contrôlées conformément à cet Arrêté.

Les installations de chauffage autres qu'électriques n'entrant pas dans le champ d'application de l'Arrêté précité sont entretenues annuellement.

 

Article VI.289

 

Les extincteurs sont entretenus annuellement conformément à la norme NBN S21-050.

 

Article VI.290

 

Les détecteurs ponctuels de fumée placés dans le bâtiment doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et doivent être remplacés à l'issue de leur durée de validité.

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Titre VII : Contrôles, entretiens, essais

 

Chapitre Ier : champ d'application

 

Article VII.291

 

Les prescriptions de ce Titre VII s'appliquent aux bâtiments visés aux Titres III, IV et V du présent règlement. Elles ne s'appliquent pas aux maisons unifamiliales telles que visées au Titre VI du présent règlement.

 

Chapitre II : Prescriptions

 

Article VII.292

 

Les équipements et installations visés par le présent règlement doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.

 

Le responsable du bâtiment veille au strict respect des obligations légales attachées au bâtiment notamment en matière de contrôle, d'entretien et d'essai visant la sécurité et le bon entretien du bâtiment, de ses équipements et installations.

 

Les attestations justificatives du respect desdites obligations seront immédiatement produites sur toute demande du Bourgmestre ou de la Zone de Secours.

 

Elles sont jointes au registre de sécurité imposé dont question à l'article II.82 du présent règlement.

 

L'exploitant donne Immédiatement une suite favorable aux observations faites à l'occasion des contrôles, entretiens et/ou essais dont question à l'alinéa précédent.

 

Article VII.293

 

Les installations électriques sont conformes au Règlement général sur les installations électriques.

 

Article VII.294

 

La conformité des Installations électriques à moyenne tension et à haute tension est contrôlée annuellement par un organisme agréé par le Service public fédéral Economie.

 

Article VII.295

 

Toute transformation ou extension d'une Installation électrique existante est contrôlée dès sa mise en service par un organisme agréé par le Service public fédéral Economie.

 

Article VII.296

 

L'étanchéité des installations de gaz est vérifiée tous les 5 ans par un organisme indépendant de I'installateur, accrédité pour les normes de sécurité les plus récentes et équipé à cet effet.

 

Article VII.297

 

Le bon fonctionnement des blocs d'éclairage de sécurité, y compris leur autonomie minimale d'une heure, est contrôlé par l'organisme agréé lors de chaque contrôle dont question à l'article VII.293.

 

Un test d'autonomie minimale d'une heure est également réalisé annuellement par une personne compétente ou par un technicien qualifié.

 

Article VII.298

 

Le bon fonctionnement des baies de ventilation est vérifié annuellement par une personne compétente ou par un technicien qualifié.

 

Article VII.299

 

Les installations de chauffage autres qu'électriques et non soumises à l'Arrêté du   gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relative aux installations de chauffage central  sont entretenues annuellement par un technicien qualifié.

 

Article VII.300

 

Les installations automatiques de détection incendie et d'alarmes sont entretenues   annuellement par un technicien qualifié.

 

Les détecteurs autonomes de fumée, qu'ils soient interconnectés ou non, sont  maintenus en bon état de fonctionnement, Les piles sont remplacées dès que le signal  de batterie faible retentit et les détecteurs sont remplacés à l'issue de leur date de   validité. Leur bon fonctionnement est vérifié annuellement par une personne compétente ou par un technicien qualifié.

 

Article VII-301

 

Les installations automatiques de détection de gaz sont entretenues annuellement par  un technicien qualifié.

 

Article VII.302

 

Les moyens d'extinction sont entretenus annuellement par un technicien qualifié, Le  contrôle des extincteurs portatifs est réalisé suivant la norme NBN S21-050.

 

Article VII.303

 

Dans les cuisines collectives, les systèmes d'évacuation des vapeurs de cuisson sont nettoyés autant de fois que nécessaire et au minimum une fois par an par un technicien qualifié.

 

Article VII.304

 

Le bon fonctionnement des portes résistant au feu est vérifié annuellement par une personne compétente ou par un technicien qualifié.

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TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES COMMUNES

 

Chapitre Ier : Dérogation

 

Article VIII.305

 

Une dérogation aux normes de sécurité spécifiques peut être accordée par le Bourgmestre pour autant que le niveau de sécurité en matière incendie demeure satisfaisant.

 

La demande est adressée au Bourgmestre ou l'échevin délégué, par envoi recommandé, accompagnée le cas échéant d'une copie du rapport de la zone de secours. Elle est motivée et précise les points sur lesquels porte la demande de même que l'alternative proposée visant à atteindre un niveau de sécurité satisfaisant.

 

Le Bourgmestre organise une commission de dérogation. Cette commission est  notamment composée du Bourgmestre (ou son délégué), du Commandant de la Zone de secours ou d'un représentant désigné par lui, du Chef de la Zone de Police ou d'un représentant désigné par lui, du Directeur général de la commune et/ou de tout autre agent communal désigné par ce dernier.

 

Le Bourgmestre préside la Commission. Il peut, d'initiative ou sur la proposition d'un membre de la commission, convoquer le maître d'ouvrage ou son délégué à la réunion de la commission au cours de laquelle sa demande est examinée.

 

La commission évalue la demande et remet un avis rendu à la majorité sinople des voix des membres présents.

La présence du Bourgmestre et du commandant de la Zone, ou de leur délégué, est obligatoire. En cas d'égalité la voix du président compte double.

 

Le Bourgmestre ou l'échevin délégué examinera la demande et adoptera une décision laquelle sera dûment motivée.

 

Chapitre II Entrée en vigueur et dispositions abrogatoires

 

Article VIII.306

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à l'article LI 133-1 du code de la démocratie locale et décentralisation.

 

A la date d’entrée en vigueur du présent règlement, tous les règlements et ordonnances de police communales antérieurs dont l'objet est réglé par les dispositions de la présente réglementation sont abrogés de plein droit.

 

Chapitre III Dispositions transitoires

 

Article VIII.307

 

Un délai de 6 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent règlement est accordé pour se conformer à l'article II.82 relatif à la constitution du registre de sécurité.

 

Un délai de 2 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent règlement est accordé pour se conformer aux mesures de prévention active nécessitant des travaux conséquents à savoir les dispositions suivantes :

 

  • II. 41, 42, 48
  • III. 117, 153, 154
  • IV. 191, 199, 201, 202, 203, 211, 232, 253
  • V. 267, 268, 270, 272, 273

 

Un délai de 5 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent règlement est accordé pour se conformer aux mesures de prévention passives nécessitant des travaux conséquents à savoir les dispositions suivantes :

 

  • II. 30, 31, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 72
  • III. 91 alinéas 2 et 3, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 115, 118, 119, 120, 121, 138, 140, 141.
  • IV. 177, 178, 181, 187, 205, 206, 209, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 225, 226, 227, 228, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 248, 249, 250
  • V.258, 259, 260
  • VI 278, 282.

 

Lesdites périodes transitoires sont accordées sans préjudice de la possibilité pour le Bourgmestre de prendre toutes mesures immédiates ou dans le délai qu'il estime proportionné pour assurer l'ordre public.

 

Chapitre IV : Mesures de police et sanction

 

Article VIII.308

 

En cas d'infraction au présent règlement, le bourgmestre peut, sur rapport de la zone de secours, ordonner des mesures complémentaires de sécurité, telles qu'interdire l'accès de tout ou partie du bâtiment, ordonner l'évacuation de l'immeuble, ordonner des travaux d'aménagement provisoire, etc...

 

Article VIII. 309

 

En cas d'infraction au présent règlement ou aux arrêtés pris en exécution de celui-ci, le Bourgmestre peut procéder d'office, en cas de nécessité, aux frais du contrevenant, à l'exécution des mesures que celui-ci reste en défaut d'exécuter.

 

Article VIII. 310

 

Les infractions à la présente ordonnance sont punies de :

 

1° L'amende administrative s'élevant au maximum à 350 euros ;

2° La suspension administrative d’une autorisation ou permission délivrée par la commune

3° Le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune ;

4° La fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.

 

Les infractions aux dispositions contenues dans le présent règlement constituant un renvoi à une législation existante sont sanctionnées conformément à celle-ci.

 

ANNEXES :

 

1. Terminologie de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion

2. Note interprétative du SPF Intérieur sur la notion de maison unifamiliale

3. Circulaires ministérielles des 14 octobre 1975 et 6 mars 1978 relatives aux ressources en eau pour l'extinction des incendies

4. Modèle de registre de sécurité

5. Circulaire ministérielle du 20 avril 1972

 

[1] Une maison unifamiliale est un bâtiment indépendant essentiellement affecté au logement d'une seule famille. La portée de ces éléments de définition est expliquée dans la circulaire jointe en annexe 1. Sa lecture est importante dans la mesure où, dans une série de cas, il s'agira d'un bâtiment assimilé à une maison unifamiliale et dès lors les normes imposées en matière incendie seront nettement moins contraignantes.

 

Art. 2 :

 

Le présent règlement annule et remplace le Règlement validé par le Conseil communal en séance du 23 mars 2022 et entrera en vigueur le jour de sa publication selon les formes prévues par le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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