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Finances - Taxe sur les secondes résidences pour l'exercice 2025 - Décision https://www.deliberations.be/berloz/decisions/18-septembre-2024-19-30/finances-taxe-sur-les-secondes-residences-pour-les-exercices-2025-a-2031-decision https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
18 septembre 2024 (19:30)
Point N° 7
State
Décision
Matière
Finances

Finances - Taxe sur les secondes résidences pour l'exercice 2025 - Décision

Le Conseil communal,

Réuni en séance publique,

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170§4 ;

Vu le Décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à -12 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 30 mai 2024 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2025 ;

Considérant qu’il convient d’établir une taxe relative aux secondes résidences en vue de faire supporter aux personnes concernées une partie du coût généré par les services généraux que la Commune leur rend, lesdites personnes n’étant pas redevables vis-à-vis de la Commune des centimes additionnels, contrairement aux habitants qui sont domiciliés dans celle-ci ;

Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 2 septembre 2024, conformément à l’article L 1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ;

Attendu que le Directeur Financier a remis un avis positif le 2 septembre 2024 ;

Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;

A l'unanimité des membres votants ;

 

ARRETE

Article 1 : Il est établi au profit de la commune, pour l'exercice 2025 une taxe communale sur les secondes résidences, inscrites ou non à la matrice cadastrale, et situées sur le territoire de la commune.

Article 2 : Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé autre que celui qui est affecté à la résidence principale, dont la personne pouvant l’occuper n’est pas inscrite au registre de la population ou au registre des étrangers à cette adresse et dont elle peut disposer à tout moment en qualité de propriétaire ou d’occupant à titre onéreux ou gratuit, qu’il s’agisse de maisons de campagne, de bungalows, d’appartements, de maisons, de maisonnettes de week-end ou de plaisance, de pied-à-terre ou de tout autre abri d’habitation fixe, en ce compris les caravanes assimilées aux chalets.

Ne sont pas considérés comme secondes résidences :

  • les locaux affectés à l’usage d’un commerce ;

  • les tentes, caravanes mobiles et remorques d’habitation ;

  • les locaux loués meublés pour des durées d’au moins six mois consécutifs ;

  • les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes.

Article 3 : Est censé disposer à tout moment d’une seconde résidence celui qui durant l’année d’imposition peut l’occuper, contre paiement ou non, au moins pendant neuf mois, même si l’occupation est intermittente.

Il en est de même s’il en cède gratuitement l’usage :

  • soit à un tiers, occasionnellement ou durant une période supérieure à trois mois mais inférieure à neuf mois, non nécessairement consécutifs, pendant l’année d’imposition ;

  • soit à plusieurs tiers, occasionnellement ou durant une période quelconque de l’année d’imposition.

S’il fait état d’une location s’étendant sur moins de neuf mois dans l’année d’imposition, il lui appartient de faire la preuve de l’existence d’un contrat de location à titre onéreux. La taxe est due si cette preuve n’est pas apportée.

Article 4 : La taxe est fixée à 300,00 € par an par seconde résidence. La taxe s’élève à 220,00 € lorsqu’elle vise les secondes résidences établies dans un camping agrée et de 110,00 € lorsqu’elles sont établies dans des logements pour étudiants (kots).

Article 5 : La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence. En cas de location, le propriétaire est codébiteur de la taxe.

Article 6 : La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.

Article 7 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance fixée à l’article 6, conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 8 : Tout contribuable est tenu de faire parvenir au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition, à l'Administration communale, une déclaration signée contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.

La déclaration faite durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent règlement garde toute sa validité. Il n’est donc pas nécessaire de refaire la déclaration en se basant sur les dispositions du présent règlement.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office ;

  • 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office ;

  • 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office ;

  • 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office.

Article 9 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Article 10 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 11 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 12 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

- Responsable de traitement : la Commune de Berloz ;

- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe sur les secondes résidences ;

- Catégorie de données : données d’identification du second résident ;

- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;

- Méthode de collecte : par le biais de déclarations ;

- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 13 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation ainsi qu’au Directeur Financier.

Article 14 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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