Second pilier de pension - Définition des besoins et le recours à l’adjudicataire de l’accord-cadre passé par la centrale du SFP
Le Conseil,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1222-7 ;
Vu la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ;
Vu la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle et les modifications y apportées ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;
Vu la loi du 1er février 2022 confiant au Service fédéral des Pensions certaines missions en matière de pensions complémentaires des membres du personnel contractuel des administrations provinciales et locales, modifiant l’article 30/1 de la loi du 18 mars 2016 relative au Service fédéral des Pensions ;
Vu la loi du 30 mars 2018 relative à la non-prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales ;
Vu la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives ;
Considérant la résiliation par Belfius Insurance et Ethias à partir du 1er janvier 2022 du contrat dans le cadre du marché public lancé en 2010 par l’ONSSAPL pour la désignation d’une compagnie d’assurances chargée de l’exécution de l’engagement de pension pour les agents contractuels des administrations provinciales et locales ;
Considérant les décisions adoptées par le Comité de Gestion des administrations provinciales et locales en vue de désigner un nouvel organisme de pension pour les pouvoirs locaux ;
Considérant le cahier des charges du Service fédéral des Pensions pour le marché public de services ayant comme objet « désignation d’une institution de retraite professionnelle pour des administrations provinciales et locales » (n° SFPD/S2100/2022/05) ;
Considérant que le Comité de Gestion des administrations provinciales et locales a décidé le 29 aout 2022 d’attribuer le marché public de services ayant pour objet « désignation d’une institution de retraite professionnelle pour des administrations provinciales et locales » à Ethias Pension Fund OFP conformément aux documents de marché applicables ;
Considérant qu’il y a lieu de réduire l’écart existant entre la pension des agents contractuels et la pension des agents statutaires et que la mise en place d’un second pilier de pension permet d’atteindre cet objectif ;
Considérant qu’en vertu de l’article 47, § 2, de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation ;
Vu les protocoles en annexe du Comité de négociation du 09.03.2026 ;
Considérant qu’il appartient à la commune de déterminer ses besoins, au regard des « variables » du règlement de pension-type joint aux documents de l’accord-cadre passé par le Service fédéral des pensions ; qu’il est proposé de retenir les périodes assimilées suivantes : repos maternité, protection de la maternité, congé de paternité, congé d'adoption, congé pour soins d'accueil de longue durée, l'accident du travail et la maladie professionnelle.
Sur proposition du collège communal ;
A l'unanimité, décide :
1° de recourir aux services d’Ethias Pension Fund OFP, adjudicataire de l’accord-cadre passé par la centrale d’achat du Service fédéral des pensions, en retenant les variables suivantes : repos maternité, protection de la maternité, congé de paternité, congé d'adoption, congé pour soins d'accueil de longue durée, l'accident du travail et la maladie professionnelle.
2° de financer les dépenses impliquées par les crédits inscrits aux articles 13120/113-48 ;
3° de charger le collège de l’exécution de la présente décision.