Police administrative - Règlement complémentaire au code de la route - Abrogation d'un emplacement PMR - Décision
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L1122-32 ;
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d’application ;
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’Arrêté royal du 1erdécembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ;
Vu l’Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Considérant qu'à TEXTE MASQUÉ | RGPD, un emplacement de stationnement pour personnes handicapées n'est plus utilisé ;
Vu l’avis favorable émis par les services de police ;
Par ces motifs ;
ADOPTE :
Article 1er :
À TEXTE MASQUÉ | RGPD l'emplacement de stationnement pour personnes handicapées est abrogé.
Article 2 :
Les dispositions reprises à l’article 1ersont portées à la connaissance des usagers au moyen de la signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de la circulation routière, à savoir : le retrait du signal E9a complété par un additionnel avec pictogramme « handicapé » et une flèche dirigée vers le haut avec « 6 m » et par l'effacement du marquage au sol, à TEXTE MASQUÉ | RGPD
Article 3 :
Le présent règlement est soumis à l’agent d'approbation.