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Taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés - Exercice 2026. https://www.deliberations.be/blegny/decisions/30-octobre-2025-20-00/taxe-communale-sur-la-collecte-et-le-traitement-des-dechets-menagers-et-assimiles-exercice-2026 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
30 octobre 2025 (20:00)
Point N° 6.1
State
Décision
Matière
Finances

Taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés - Exercice 2026.



Projet de Décision



Vu la Constitution et plus particulièrement les articles 41,162 et 170 § 4 ;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l’article L1122-30 relatifs aux attributions du Conseil communal ainsi que les articles L 3321-1 à 12 relatifs à l’établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales ;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

 

Vu le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ;

 

Vu le décret du 23 juin 2016 modifiant le code de l’environnement, le code de l’eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement, prévoyant notamment que les communes doivent établir la contribution des bénéficiaires de la gestion des déchets de manière à couvrir entre 95 et 110 pourcents des coûts de gestion des déchets ;

 

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et ses modifications ultérieures ;

 

Vu l’Arrêté Royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers et plus particulièrement son article 7 ;

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, tel que modifié par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 ;

 

Vu la circulaire du 25 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des frais y afférents ;

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016 introduisant de nouvelles obligations dans le service minimum en matière de gestion de déchets ménagers ;

 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ;

 

Vu sa délibération du 28 avril 2016 par laquelle il confie à l'intercommunale INTRADEL la mission de collecter les déchets ménagers tant organiques que résiduels ;

 

Vu l’ordonnance de police administrative concernant la collecte des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers, arrêtée par le Conseil communal en date du 20 octobre 2022 ;

 

Vu sa décision de ce jour sur le taux de couverture du coût-vérité lequel s’élève à 100 % ;

 

Considérant que des frais fixes de collecte doivent être pris en charge indépendamment de la quantité de déchets produits et que dès lors, la taxe applicable se divise en une taxe relative au service minimum et une taxe relative aux services complémentaires ;

 

Considérant que la technologie des conteneurs à puce permet d’appliquer une taxe proportionnelle basée sur des données fiables qui permettent d’appliquer le principe d’équité ;

 

Considérant que sur base de ce principe d’équité, il convient également de tenir compte de la situation sociale des contribuables et de prévoir des mesures en adéquation avec leur quotidien ;

 

Considérant qu’un moyen efficace pour obtenir une diminution sensible de la quantité des immondices mise hebdomadairement à la collecte communale est une taxation qui tienne compte des efforts fournis par chaque ménage pour diminuer sa production de déchets ;

 

Considérant qu’au vu de la pénurie en matière de places d’accueil et sachant que les langes sont considérés comme des déchets ménagers et assimilés, il convient de favoriser les activités de garde d’enfants sur le territoire communal ;

 

Considérant que le Code réglementaire wallon de l’action et de la santé en ses annexes 120, 121 et 122 prévoit que le prix dû à l’établissement accueillant inclut notamment au minimum les taxes et impôts relatifs à l’établissement ; Que par conséquent, les résidents d’une résidence service, d’une maison de repos, des centres d’accueil de jour, de soirée et/ou de nuit et les résidents des centres de soins de jour doivent donc être exonérés de la présente taxe ;

 

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière en date du 17 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

 

Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 17 octobre 2025 et joint en annexe ;

 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré,

Considérant la transmission du dossier à la Directrice financière pour avis préalable en date du 17/10/2025,

Considérant l'avis positif de la Directrice financière remis en date du 17/10/2025,

DECIDE par douze voix pour et six voix contre (BERTHO C., BOURDOUXHE-NELISSEN X., GARSOU A., GOREUX R., GREFFE M. et MEDERY L.) :

 

Article unique : d'arrêter comme suit le règlement-taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés pour l’exercice 2026 :

 

CHAPITRE I : LA TAXE FORFAITAIRE POUR LE SERVICE MINIMUM DE GESTION DES DECHETS.

 

Section 1 : L’assiette de la taxe forfaitaire pour le service minimum de gestion des déchets.

 

Article 1 : Il est établi, pour l'exercice 2026, une taxe communale forfaitaire sur le service minimum de gestion des déchets couvrant une partie des charges fixes et incompressibles du traitement et de la collecte des déchets ménagers et assimilés.

 

Sont visés l’enlèvement des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés au sens de l’ordonnance de police administrative communale relative à la collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés du 20 octobre 2022, ainsi que les services de gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages spécifiquement collecté par la Commune.

 

Section 2 : Les contribuables.

 

Article 2 : §1. La taxe forfaitaire est due par ménage et indivisiblement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers, ainsi que par les seconds résidents même non-inscrits pour ce logement au registre de la population ou au registre des étrangers. Chacun d’entre eux est codébiteur de la taxe.

 

Par ménage, on entend un usager vivant seul ou la réunion de plusieurs usagers ayant une vie commune en un même logement, en ce compris les seconds résidents.

 

§2. La taxe est due par toute personne physique non inscrite en qualité de ménage au registre de la population le 1er janvier de chaque année, à l’exclusion des commerçants résidant sur le territoire de la commune, et qui s’est manifestée en vue d’obtenir un conteneur à puce destiné à l’évacuation de ses déchets ménagers. La taxe est due indivisiblement par toute personne qui utilise ledit conteneur. Chacune d’entre elles est codébitrice de la taxe.

 

§ 3. Pour autant que la demande d'utilisation du service de collecte prévu par la commune ait été faite, la taxe forfaitaire est également due par toute personne physique ou morale ou, solidairement, par les membres de toute association exerçant sur le territoire de la commune, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, une activité scolaire, de garde d’enfants, festive ou d’hébergement de personnes à titre onéreux en maisons de vacances ou de week-end (pour chaque maison, appartement, chalet ou pension affecté à ces fins situé sur le territoire de la commune) et occupant tout ou partie d'immeuble situé sur le territoire communal. Cette disposition s'applique pour chaque lieu d’activité desservi par le service de collecte.

 

Article 3 : La taxe n’est pas applicable :

  • aux militaires stationnés à l’étranger, sur foi d’un document émis par l’administration militaire ;
  • aux personnes résidant, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dans une résidence-services, dans une maison de repos agréée, dans un centre d’accueil de jour, de soirée et/ou de nuit, dans un centre de soin de jour, dans les asiles, dans un hôpital ou une clinique, sur production d’une attestation de l’institution prouvant l’hébergement pour autant qu’ils n’aient pas fait déjà usage, au cours de l’exercice imposable, des conteneurs initialement mis à leur disposition ;
  • aux personnes séjournant dans un établissement pénitentiaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition, sur production d’une attestation délivrée par l'établissement et prouvant l'état de fait ;
  • aux contribuables absents du territoire communal pour une année fiscale complète ;
  • aux personnes inscrites en adresse de référence ;
  • à chaque enfant bénéficiant d’une pension alimentaire, impossible à percevoir par le parent divorcé ou séparé qui en a la garde principale, pour autant qu’aucun dossier n’ait été introduit au Fonds national de solidarité pour avance sur pension alimentaire non perçue, et pour autant qu’il puisse apporter la preuve légale de l’existence de cette pension alimentaire et de cette non-perception ;

  • les usagers, les artisans, les détaillants, les administrations et les bureaux qui renoncent au bénéfice de la collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés, sur base d’un contrat privé conclu avec une institution ou une société privée agréée pour procéder à l’enlèvement des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés dans leur totalité, pour autant qu’ils n’aient pas fait déjà usage au cours de l’exercice imposable des conteneurs initialement mis à leur disposition ;

  • l’Etat, les Régions, les Communautés, les Provinces, les Communes et les établissements publics ; l’exonération ne s’étend pas aux parties d’immeubles occupées par leurs agents à titre privé et pour leur usage personnel ;

 

Section 3 : Le taux de la taxe.

 

Article 4 : §1er. La taxe sur le service minimum, tel que défini par l’ordonnance de police du 20 octobre 2022 en son article 1, alinéa 16, est forfaitaire, annuelle et non fractionnable. Elle s’appliquera aux situations existantes au 1er janvier de l’exercice imposable telles que déterminées à l’article 2 du présent règlement.

 

§2. La partie forfaitaire de la taxe est fixée à :

  • 70,00 € pour les ménages constitués d’une seule personne inscrite au registre de la population ou au registre des étrangers et pour les seconds résidents ;

  • 107,00 € pour les ménages constitués de 2 personnes inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers ;

  • 150,00 € pour les ménages constitués de 3 personnes inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers ;

  • 155,00 € pour les ménages constitués de 4 personnes et plus inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers ;

  • 155,00 € pour les redevables repris à l'article 2, § 3 ainsi que, par dérogation aux tirets qui précèdent, pour les ménages dont un des membres exerce une activité de garde d’enfants quelle que soit la composition de ce ménage.

 

§3. Lorsqu'il y a un ou plusieurs ménage(s) dans un même immeuble, la taxe sera due par chacun de ceux-ci.

 

§4. En cas de coïncidence entre le lieu de l'activité professionnelle et le lieu occupé par le ménage, la taxe sera due par le ménage.

 

Article 5 : Le montant de la taxe forfaitaire sera réduit à 57,00 € pour les ménages qui répondent à l’une des conditions suivantes :

 

1°) dont les revenus du ménage au 1er janvier de l’exercice d’imposition, à savoir ceux repris dans leur(s) avertissement(s) extrait(s) du rôle relatif(s) à l’exercice précédent, sont inférieurs ou égaux au montant prévu pour obtenir l’intervention majorée sur base de l’Arrêté Royal du 15 janvier 2014 relatif à l’intervention majorée de l’assurance visée à l’article 37, §19 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et pour autant qu'ils se trouvent dans une des situations suivantes :

  • ils ne sont pas propriétaires de bien(s) immobilier(s) ;
  • ils sont propriétaires du seul immeuble, en pleine propriété en tout ou en partie, qu'ils occupent à titre de logement pour autant qu’il ne donne pas une partie de cet immeuble en location ;

  • ils sont propriétaires, en pleine propriété en tout ou en partie, de biens immobiliers dont le revenu cadastral total n'excède pas celui fixé par l'Administration des Contributions Directes pour la réduction pour maison modeste ;

 

2°) dont le chef de ménage, son/sa conjoint(e), son/sa cohabitant(e) légal(e) est reconnu(e) comme Bénéficiaire de l’Intervention Majorée (BIM) au premier janvier de l’exercice d’imposition, sur base d’un document probant daté de l’année de l’exercice d’imposition et reprenant la date de début de reconnaissance (en cas d’absence de date de début, la date de l’attestation fera foi), émanant de la société mutuelle et pour autant qu'ils se trouvent dans une des situations suivantes :

  • ils ne sont pas propriétaires de bien(s) immobilier(s) ;
  • ils sont propriétaires du seul immeuble, en pleine propriété en tout ou en partie, qu'ils occupent à titre de logement pour autant qu’il ne donne pas une partie de cet immeuble en location ;

  • ils sont propriétaires, en pleine propriété en tout ou en partie, de biens immobiliers dont le revenu cadastral total n'excède pas celui fixé par l'Administration des Contributions Directes pour la réduction pour maison modeste ;

 

3°) dont il est établi, pour au moins un des membres qui les composent, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est reconnu en tant que personne handicapée au 1er janvier de l’exercice imposable :

  • pour un adulte, avec 2/3 de réduction de la capacité de gain et/ou un minimum de 9 points ;

  • pour un enfant, avec 4 points au moins dans le pilier 1.

 

4°) dont un des membres qui les composent est bénéficiaire d’un revenu d’intégration sociale au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

 

Article 6 : Les contribuables susceptibles de prétendre à l’application de la réduction visée à l’article 5, seront tenus d'introduire une demande écrite et dûment justifiée par la production :

 

  • soit des avertissements-extraits de rôle de tous les membres faisant partie du ménage au 1er janvier de l’exercice d’imposition, émanant du Service Public Fédéral Finances (impôt sur les personnes physiques et précompte immobilier) pour l’exercice précédent (article 5, 1°)), soit d’une attestation du statut BIM (Bénéficiaire de l’Intervention Majorée) émanant de la société mutuelle, datée de l’année de l’exercice d’imposition et stipulant ce statut au 1er janvier de l’exercice d’imposition (article 5, 2°)); ainsi que de l’avertissement-extrait de rôle du précompte immobilier de tous les biens dont ils sont propriétaires (article 5, 1°) et 2°)) ;
  • soit de l'attestation de handicap émanant de l’Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) pour les enfants jusqu’à 18 ans, de la Direction générale des Personnes Handicapées (et de ses anciennes appellations) pour les personnes de 18 ans à 65 ans et de la mutuelle ou de l’Allocation pour Personnes Agées (APA) pour les personnes de 65 ans et plus stipulant cette situation de handicap au 1er janvier de l’exercice d’imposition (article 5, 3°)) ;
  • soit de l'attestation du Centre public d'Action sociale (CPAS)(article 5, 4°)).

 

Cette demande devra être effectuée au plus tard pour le 31 mai de l’exercice d’imposition.

 

Article 7 : La taxe n'est pas applicable aux services d'utilité publique, gratuits ou non, ressortissants à l'Etat, la Communauté, la Région, la Province ou la Commune.

 

CHAPITRE II : LA TAXE VARIABLE RELATIVE AU SERVICE COMPLEMENTAIRE DE GESTION DES DECHETS.

 

Section 1 : L’assiette et le taux de la taxe.

 

Article 8 : §1er. Il est établi, pour l'exercice 2026, une taxe communale variable proportionnelle à la quantité des immondices mises à la collecte conformément à l'ordonnance de police administrative du 20 octobre 2022 concernant la collecte des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers.

 

Cette taxe est annuelle et fractionnable.

 

§2. Cette taxe variable proportionnelle est ventilée en deux tranches : une taxe à la levée et une taxe proportionnelle au poids.

 

§3. a) Les levées seront taxées pour les contribuables visés à l'article 2 et soumis à la taxe pour le service minimum à partir de la 31ème levée.

     b) Les kilos seront taxés par membre de ménage et pour les contribuables visés à l’article 2, §1 et §2 et soumis à la taxe pour le service minimum, dans les hypothèses suivantes :

  • au-delà de 50 kilos de déchets résiduels ;
  • au-delà de 30 kilos de déchets organiques.

      c) Les kilos seront taxés par contribuable visé à l’article 2, §3 et soumis à la taxe pour le service minimum :

  • au-delà de 500 kilos de déchets résiduels pour ceux exerçant une activité de garde d’enfants ;

  • au-delà de 250 kilos de déchets résiduels pour les autres ;

  • au-delà de 300 kilos de déchets organiques pour ceux exerçant une activité de garde d’enfant ;

  • au-delà de 150 kilos de déchets organiques pour les autres.

      d) Pour les autres contribuables, la taxe sera appliquée à partir de la 1ère pesée et dès le 1er kilo de l’exercice fiscal en cours.

 

§4. Un relevé des levées et kilos supplémentaires sera effectué annuellement.

 

Article 9 : §1er. Le taux de la taxe est fixé à :

 

a) Pour les déchets issus des ménages :

0,89 € / le kilo de déchets ménagers.

0,10 € / le kilo de déchets organiques.

 

b) Pour les déchets ménagers assimilés :

0,89 € / le kilo pour les déchets résiduels assimilés commerciaux.

0,10 € / le kilo pour les déchets assimilés organiques.

 

§2. Les pesées seront taxées à :

 

  1. Pour les déchets issus des ménages : 1,00 € par vidange d’un conteneur pour les déchets ménagers tant résiduels qu’organiques et ce, dès le dépassement des levées prévues à l’article 8, §3.

 

  1. Pour les déchets ménagers assimilés : 1,00 € par vidange d’un conteneur pour les déchets assimilés commerciaux tant résiduels qu’organiques et ce, dès le dépassement des levées prévues à l’article 8, §3.

 

Section 2 : Les contribuables.

 

Article 10 : §1. La taxe variable relative au service complémentaire pour la collecte et le traitement des déchets ménagers est établie au nom du chef de ménage et est due indivisiblement par les membres de tout ménage inscrit comme tel au registre de la population dans le courant de l’exercice, conformément aux dispositions prescrites par l’article 7 de l’Arrêté Royal du 16 juillet 1992  relatif au registre de la population et au registre des étrangers ou recensé comme second résident pour cet exercice à une adresse située sur le territoire communal et qui dispose d’un conteneur. Chacun d’entre eux est codébiteur de la taxe.

 

§2. La taxe variable relative au service complémentaire pour la collecte et le traitement des déchets ménagers est également due par toute personne physique non inscrite en qualité de ménage au registre de la population dans le courant de l’exercice, à l’exclusion des commerçants résidant sur le territoire de la commune, et qui s’est manifestée en vue d’obtenir un conteneur à puce destiné à l’évacuation de ses déchets ménagers et qui dispose d’un conteneur. La taxe est due indivisiblement par toute personne qui utilise ledit conteneur. Chacune d’entre elles est codébitrice de la taxe.

 

§3. La taxe variable relative au service complémentaire pour la collecte et le traitement des déchets ménagers est également due, si elle en fait la demande et pour chaque lieu d’activité desservi par le service de collecte, par toute personne physique ou morale ou, indivisiblement, par les membres de toute association exerçant sur le territoire de la commune, dans le courant de l’exercice d’imposition, une activité scolaire, de garde d’enfants ou festive et occupant tout ou partie d'immeuble situé sur le territoire communal et qui dispose d’un conteneur. Chacun d’entre eux est codébiteur de la taxe.

 

Article 11 : La taxe variable relative au service complémentaire de gestion des déchets est également applicable à toute personne physique ou morale bénéficiant, à sa demande, des services de collecte des immondices organisés par la Commune, chacun des bénéficiaires étant codébiteur de la taxe.

 

Article 12 : Il est accordé une exonération de 150 kg de déchets ménagers par enfant de moins de 3 ans faisant partie du ménage au 1er janvier de l’exercice d’imposition (confirmé par la consultation du registre national) et par personne incontinente utilisatrice de langes (sur base d’une attestation médicale mentionnant la nécessité de cette utilisation permanente ainsi que la date de prise de cours de cette incontinence ; en cas d’absence de date de prise de cours, la date de l’attestation médicale fera foi).

 

Article 13 : §1er. Il est accordé, sur demande écrite formulée avant la fin de l’exercice d’imposition, une exonération sur les kilos supplémentaires générés, aux ménages dont au moins un des enfants est en situation d’hébergement égalitaire (communément appelé « garde alternée ») pour autant que ce dernier n’y soit pas domicilié et que le parent puisse apporter la preuve légale de cet hébergement.

 

§2. On entend par hébergement égalitaire, la situation dans laquelle les enfants vivent une semaine chez un parent et une semaine chez l’autre.

 

§3. Cette exonération est fixée comme suit :

  • 25 kilos de déchets ménagers par enfant visé au paragraphe 1er du présent article ;

  • 15 kilos de déchets organiques par enfant visé au paragraphe 1er du présent article.

 

Article 14 : Aucune autre exonération ou réduction n’est applicable à la taxe relative aux services complémentaires de gestion des déchets.

 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.

 

Article 15 : Les rôles de la taxe relative au service minimum de gestion des déchets et de la taxe relative aux services complémentaires de gestion des déchets seront dressés et rendus exécutoires par le Collège communal.

 

Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Directeur financier, les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.

 

Article 16 : Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Il se fera en une seule fois.

 

A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.

 

En cas de non-paiement dans le délai visé au premier alinéa et conformément à l’article
L3321-8bis du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable par recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

 

Article 17 : Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les douze mois, à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur le dit avertissement-extrait de rôle.

 

Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l'article 376 du Code des impôts sur les revenus.

 

Article 18 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

 

Article 19 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • Responsable de traitement : la commune de BLEGNY ;

  • Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;

  • Catégorie de données selon le type de règlements-taxes : données d’identification directes, coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, renseignements sur la santé, données financières et transactionnelles ;

  • Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;

  • Méthode de collecte : déclaration transmise par le demandeur/redevable ;

  • Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.

 

Article 20 : Conformément à l’article L3131-1, §1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de l’exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

 

Article 21 : La présente délibération sera également transmise au Service Public de Wallonie, Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion de Déchets.

 

Article 22 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.


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