Taxe communale sur la force motrice.
Projet de Décision
Vu la Constitution et plus particulièrement les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l’article L1122-30 relatifs aux attributions du Conseil communal ainsi que les articles L 3321-1 à 12 relatifs à l’établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu le décret - programme du 23 février 2006 relatif aux « Actions prioritaires pour l’Avenir wallon » et la circulaire du 24 janvier 2007 apportant des précisions sur ce décret-programme ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ;
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Vu la communication du dossier à la Directrice financière en date du 17 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 17 octobre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré,
Considérant la transmission du dossier à la Directrice financière pour avis préalable en date du 17/10/2025,
Considérant l'avis positif de la Directrice financière remis en date du 17/10/2025,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1 : Il est établi, pour les exercices d’imposition 2026 à 2031 inclus, à charge des entreprises industrielles, financières, agricoles et des professions ou métiers quelconques, une taxe communale annuelle sur les moteurs, quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionne.
Article 2 : Le taux de la taxe est fixé à 15,00 € par kilowatt et par an. Toute fraction de kilowatt sera arrondie à l'unité supérieure.
Sont exonérés les contribuables disposant d'une force motrice totale de moins de 10 kilowatts.
Article 3 : La taxe est due pour les moteurs (fixes ou mobiles) utilisés par le contribuable pour l'exercice de sa profession, pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes.
Est à considérer comme annexe à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune, pendant une période ininterrompue d'au moins nonante (90) jours calendrier (quel que soit le temps d'utilisation des moteurs).
Les lieux où sont extraits des matériaux de construction (pierres, sable, minéraux non métalliques) par opposition aux mines sont à considérer comme des chantiers permanents, donc de plus de nonante (90) jours consécutifs.
La taxe n’est pas due à l’Administration communale, siège de l’établissement, pour les moteurs utilisés par l’annexe, définie ci-avant, dans la proportion où ces moteurs sont taxés par l’entité où se trouve l’annexe si ladite période de nonante (90) jours consécutifs est atteinte.
Si, soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus, utilise de manière régulière et permanente un moteur mobile pour les relier à une ou plusieurs de ses annexes ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à la taxe dans la commune où se trouve soit l'établissement, soit l'annexe principale.
Article 4 : En ce qui concerne les moteurs ayant fait l'objet d'une autorisation, la taxe est établie selon les bases suivantes :
a) si l'installation de l'intéressé ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est établie suivant la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement (plaque signalétique) ;
b) si l'installation de l'intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d'un facteur de simultanéité variable avec le nombre des moteurs. Ce facteur, qui est égal à l'unité pour un moteur, est réduit de 1/100ème de l'unité par moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus ;
c) les dispositions reprises aux littéras a) et b) du présent article sont applicables par la Commune suivant le nombre de moteurs taxés par elle, en vertu de l'article premier ;
d) pour la détermination du facteur de simultanéité, on prend en considération la situation existant au 1er janvier de l'année taxable ou à la date de la mise en utilisation s'il s'agit d'une nouvelle exploitation.
La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l'intéressé et le Collège communal. En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire à ses frais.
Article 5 : Est exonéré de l'impôt :
1.
-
Le moteur inactif pendant l'année entière ;
-
L'inactivité partielle d'une durée ininterrompue égale ou supérieure à trente (30) jours consécutifs calendrier donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé ;
-
Est assimilée à une inactivité d'une durée d'un mois l'activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l'Office National de l'Emploi un accord prévoyant cette limitation d'activité en vue d'éviter un licenciement massif du personnel ;
-
Est également assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois, l’inactivité pendant une période de quatre semaines suivie par une période d’activité d’une semaine, lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.
Cependant, la période des vacances obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention du dégrèvement prévu ci-dessus.
En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis recommandés à la poste ou remis contre reçus, faisant connaître à l'administration communale, l'un la date où le moteur commencera à chômer, l'autre celle de la remise en marche ainsi que les modifications ou déplacements éventuels apportés à son installation durant l’année.
Le chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu'après réception du premier avis.
Sous peine de déchéance du droit à la modération de la taxe, la mise hors d’usage d’un ou plusieurs moteurs, pour cause d’accident, doit être notifiée, dans les huit (8) jours calendrier, à l’Administration communale.
Toutefois, sur demande expresse, le Collège communal peut autoriser les entreprises de construction qui tiennent une comptabilité régulière à justifier l'inactivité des moteurs mobiles par la tenue, pour chaque machine taxable, d'un carnet permanent dans lequel elles indiqueront les jours d'activité de chaque engin où il est occupé.
La régularité des inscriptions portées au carnet pourra, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle fiscal.
2. Le moteur actionnant les véhicules assujettis à la taxe de circulation ou spécialement exemptés de celle-ci par la législation sur la matière. Ne sont pas spécialement exemptés de la taxe de circulation, tous les outils industriels tels que broyeurs, grues mécaniques, rouleaux compresseurs, goudronneuses, chargeurs sur pneus, élévateurs à fourches, pelles hydrauliques… ainsi que les camions de chantier et autres véhicules industriels qui, n’étant pas conçus pour effectuer du transport de personnes ou de marchandises sur la voie publique et servant uniquement sur chantier, tombent en dehors du champ d’application de la taxe de circulation. Ceux-ci sont, par conséquent, imposables à la taxe sur les moteurs.
3. Le moteur d'un appareil portatif entrant dans la catégorie de petit outillage, conçu pour être porté par l’homme lors de son usage, tel que foreuse à main, disqueuse à main, meuleuse d’angle… Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les engins ou outils industriels et/ou de manutention.
4. Le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice.
5. Le moteur à air comprimé. Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les moteurs qui fournissent l’air comprimé, tels que compresseur mais bien ceux qui utilisent de l’air comprimé.
6. La force motrice utilisée pour le service des appareils :
-
d'éclairage et de ventilation destinée à un usage autre que celui de la production elle-même ;
-
d'épurement des eaux dont l'origine est indépendante de l'activité de l'entreprise.
7. Le moteur de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n'ait pas pour effet d'augmenter la production des établissements en cause.
8. Le moteur de rechange, c'est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.
9. Les moteurs utilisés par les services publics (Etat, Province, Communes, C.P.A.S., etc.), par les institutions spécialement exonérées en vertu de leur loi organique et par d'autres organismes considérés comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif.
10. Les moteurs utilisés dans les ateliers protégés dûment reconnus ou agréés par les Départements ministériels compétents et par le Fonds national de reclassement.
11. Les moteurs utilisés à des fins d'usage ménager ou domestique.
12. Tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 (décret-programme du 23 février 2006 relatif "aux Actions prioritaires pour l’Avenir wallon", M.B. du 07.03.2006).
Dans le cas du leasing (location/financement), il convient de faire la distinction entre le contrat de location/financement dont la clause d'option d'achat est égale ou inférieure à 15 % du montant HTVA de l'investissement (qui peut bénéficier de l'exonération de la taxe sur la force motrice) et celui dont la clause d'option d'achat est supérieure à 15 % du montant HTVA de l'investissement (qui NE peut PAS bénéficier de l'exonération de la taxe sur la force motrice).
Le contribuable devra, en outre, produire une copie de la facture d’achat attestant de la véracité de l'acquisition OU une copie du contrat de leasing stipulant la valeur d’achat et la valeur résiduelle du bien permettant à l’Administration de contrôler la sincérité de sa déclaration.
Article 6 : Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal, parce que les installations qu'il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée exprimée en kilowatts, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu'elle dépasse 20 % de la puissance renseignée dans l'arrêté d'autorisation (plaque signalétique). Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé ; dans ce cas, la puissance en kilowatts déclarée ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation persistera.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par moteurs nouvellement installés, ceux à l'exclusion de tous autres, dont la mise en activité date de l'année précédente ou l'année pénultième.
Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.
Article 7 : Les moteurs exonérés de la taxe par la suite de l'inactivité pendant l'année entière ainsi que ceux exonérés en application de la disposition faisant l'objet de l'article 5 n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l'installation de l'intéressé.
Article 8 : Lorsque pour cause d'accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d'absorber plus de 80 % de l'énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l'industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur exprimé en kilowatt, à condition que l'activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l'énergie disponible ne soit pas utilisée à d'autres fins.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis recommandés à la poste, ou remis contre reçus, faisant connaître à l'Administration communale, l'un, la date de l'accident, l'autre, la date de remise en marche. L'inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu'après réception du premier avis. L'intéressé devra, en outre, produire sur demande de l'administration communale, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.
Sous peine de déchéance du droit à la modération d'impôt, la mise hors d'usage d'un moteur pour cause d'accident doit être notifiée dans les huit jours à l'Administration communale.
Article 9 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée pour le 31 mars de l’exercice d’imposition. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 mai de l’exercice d’imposition.
La déclaration mentionne la période d’utilisation du ou des moteurs appelés à ne fonctionner qu’une partie de l’année.
Article 10 : La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Toutefois, avant de procéder à la taxation d’office et, sur base du procès-verbal rédigé par le fonctionnaire assermenté, l’Administration communale notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxe est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Le redevable dispose alors d’un délai de trente (30) jours calendrier à compter de la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.
La taxe d’office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période de trois (3) ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de deux (2) ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Article 11 : En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante :
- première infraction : plus 10 %
- deuxième infraction : plus 50 % ;
- troisième infraction : plus 100 % ;
- quatrième infraction : plus 200 %.
Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la 1ère infraction commise de bonne foi.
Article 12 : Les infractions visées à l’article 10, 1er alinéa du présent règlement sont constatées par les fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par l’Administration communale. Les procès-verbaux qu’elle rédige font foi jusqu’à preuve du contraire.
Article 13 : Tout redevable est tenu, à la demande de l’Administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l’établissement de la taxe.
Les redevables sont également tenus d’accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés conformément à l’article 12 du présent règlement et munis de leur lettre de désignation, et ce, en vue d’établir ou de contrôler l’assiette de la taxe.
Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l’autorisation du juge du tribunal de police.
Article 14 : Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Directeur financier, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
Article 15 : Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. Il se fera en une seule fois.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.
En cas de non-paiement dans le délai visé au premier alinéa et conformément à l’article L3321-8bis du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable par recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 16 : Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les douze mois, à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur le dit avertissement-extrait de rôle.
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l'article 376 du Code des impôts sur les revenus.
Article 17 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 18 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
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Responsable de traitement : la commune de BLEGNY,
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Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe,
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Catégorie de données selon le type de règlements-taxes : données d’identification directes, coordonnées de contact, , données financières et transactionnelles,
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Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat,
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Méthode de collecte : déclaration transmise par le demandeur/redevable, constat
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Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.
Article 19 : Conformément à l’article L3131-1, §1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de l’exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 20 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.