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Taxe communale indirecte sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés. https://www.deliberations.be/blegny/decisions/30-octobre-2025-20-00/taxe-communale-indirecte-sur-la-distribution-gratuite-a-domicile-decrits-publicitaires-non-adresses https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
30 octobre 2025 (20:00)
Point N° 7.2
State
Décision
Matière
Finances

Taxe communale indirecte sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés.



Projet de Décision



Vu la Constitution et plus particulièrement les articles 41,162 et 170 § 4 ;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l’article L1122-30 relatifs aux attributions du Conseil communal ainsi que les articles L 3321-1 à 12 relatifs à l’établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales ;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ;

 

Vu les frais élevés résultant de l'enlèvement des vieux papiers et des immondices en général ;

 

Considérant que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E., 18 avril 2008, arrêt n° 182.145), il n'est manifestement pas déraisonnable d'assigner une fin écologique à la taxe, l'abondance des écrits publicitaires étant telle, par rapport au nombre des autres écrits, qu'il n'est pas contestable que l'intervention des services communaux de la propreté publique soit plus importante pour le premier type d'écrits que pour le second ;

 

Considérant que le but premier de la presse régionale gratuite est d'informer et que si on y retrouve de nombreuses publicités, c'est dans le but de couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type de journal ;

 

Considérant que, par contre, si au sein d'un écrit publicitaire, est introduit du texte rédactionnel, c'est principalement dans le but de limiter l'impôt, la vocation première étant d'encourager la vente d'un produit ;

 

Considérant que ces écrits constituent, par leur raison sociale, des catégories totalement distinctes l’une de l’autre et qu'il se justifie donc pleinement d'appliquer un tarif différencié entre la presse régionale gratuite et les prospectus purement publicitaires ;

 

Considérant que l'ensemble des écrits non adressés, dits "toutes-boîtes", soumis à la taxe instaurée par le présent règlement, sont des écrits à vocation commerciale et publicitaire diffusés gratuitement en principe à l'ensemble des habitants de la commune ; qu’en cela, ils se distinguent non seulement de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également des écrits adressés, envoyés gratuitement à leurs destinataires, parfois sans que ceux-ci en aient fait la demande ;

 

Considérant que dès lors qu'elle entraîne la distribution des écrits concernés dans toutes les boîtes aux lettres situées sur le territoire de la commune, y compris celles d'appartements ou d'immeubles inoccupés, la distribution "toutes-boîtes" est de nature à provoquer une production de déchets de papier plus importante que la distribution d'écrits adressés (cf. C.E., 13 mai 2009, arrêt n° 193.256) ;

 

Considérant la jurisprudence actuelle estimant que le critère de distinction entre la distribution, d’une part, d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires non-adressés (soumis à la taxe) et, d’autre part, entre autres, d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires adressés (échappant à la taxe) doit être justifié de manière raisonnable par la motivation du règlement-taxe, les motifs ressortant du dossier relatif à son élaboration ou du dossier administratif produit par la commune (Cass.,14 février 2019, C.17.0648.F ; Cass., 28 février 2014, F.13.0112.F ; Cass., 6 septembre 2013, F.12.0164.F ; Bruxelles, 6 février 2018, n° 2011/AR/286 ; Mons, 21 décembre 2017, n° 2016/RG/496 ; Liège, 13 décembre 2016, n° 2013/RG/1259 ; Liège, 10 février 2016, n° 2012/RG/1565 ; Liège, 20 janvier 2016, n° 2013/RG/1707 ; Liège, 13 janvier 2016, n° 2014/RG/1809 ; Liège, 25 juin 2014, n° 2011/RG/82) ;

 

Considérant qu’aucune jurisprudence n’exclut qu’une telle distinction puisse être justifiée ;

 

Considérant l’arrêt du Conseil d’Etat (C.E., 20 mars 2019, Bpost, n° 243.993) estimant qu’un règlement-taxe est contraire au secret des lettres, consacré par l’article 29 de la Constitution et protégé par l’article 8 de la CEDH et dont la violation est sanctionnée par les articles 460 et 460bis du Code pénal, en ce qu’il impose au redevable de violer ledit secret pour s’acquitter de l’obligation de déclaration édictée par le règlement-taxe ;

 

Considérant le même arrêt qui énonce ainsi que : « la partie requérante (…) n’est pas toujours en mesure (…) de déterminer l’identité de l’éditeur et de l’imprimeur, ni de vérifier si le contenu de ces plis relève bien de la notion d’écrit publicitaire ou d’échantillon publicitaire au sens (…) du règlement-taxe litigieux, sauf à violer le secret des lettres garanti par les dispositions précitées, ce qui ne se peut » ;

 

Considérant que la commune taxatrice ne serait donc pas en mesure de contrôler l’application d’un tel règlement-taxe qui frappe la distribution d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires ;

 

Considérant ainsi qu’il convient de ne pas soumettre à la taxe la distribution d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires adressés afin de respecter le secret des lettres ainsi que le droit à la vie privée et, par conséquent, de ne pas compromettre la légalité du règlement-taxe ;

 

Considérant que le traitement différencié qui est envisagé repose sur un critère objectif (le caractère adressé des écrits (et/ou échantillons) publicitaires) et est, d’ailleurs, justifié par des motifs raisonnables et proportionnés ;

 

Considérant que les distributions d'écrits non adressés ailleurs qu'au domicile, tels par exemple les flyers distribués en rue ne font pas non plus l'objet d'une distribution généralisée et d'une telle ampleur ; que ce type de distribution se limite généralement à la distribution d’écrits composés d'une seule feuille au format souvent réduit ;

 

Considérant qu’au regard du but et de l'effet de la taxe, la distribution de « toutes-boîtes » se distingue de la distribution gratuite adressée et des autres publications gratuites diverses non adressées au domicile ou ailleurs dès lors que seule la première, taxée par le règlement-taxe, est en principe distribuée de manière généralisée, la deuxième ne l'étant en principe pas (cf. en ce sens Liège 25 janvier 2012, 2009/RG/733) et il n'existe aucune disproportion entre les moyens employés et le but de réduire les déchets papiers sur le territoire de la commune ;

 

Considérant qu’il n'est du reste pas manifestement déraisonnable de déterminer le taux de taxation en fonction d'un critère général et objectif tel que le poids de chaque écrit "toutes-boîtes" distribué, et non en fonction de leur contenu rédactionnel, étant donné que le volume de déchets papier produit par un exemplaire d'un écrit au contenu exclusivement publicitaire est, à poids égal, exactement le même que le volume de déchets produit par un exemplaire d'un écrit au contenu à la fois publicitaire et informatif (cf. C.E., 13 mai 2009, arrêt n° 193.249) ;

 

Considérant qu’il n’apparaît pas non plus déraisonnable d’exonérer les associations de fait et les ASBL présentes sur le territoire de la commune au motif que les écrits de ces dernières n’ont pas vocation commerciale et ne poursuivent pas un objectif de profit mais qu’il s’agit généralement d’écrits pour promouvoir une activité locale (telle que la fête d’une Jeunesse, la fancy-fair d’une école, …) et que si publicité il y a, c’est pour couvrir la confection de ces documents qui, en outre, sont le plus souvent distribués dans le village concerné par l’/les activité(s) ;

 

Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière en date du 17 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

 

Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 17 octobre 2025 et joint en annexe ;

 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré,

Considérant la transmission du dossier à la Directrice financière pour avis préalable en date du 17/10/2025,

Considérant l'avis positif de la Directrice financière remis en date du 17/10/2025,

DECIDE à l'unanimité : 

 

Article 1 : §1er II est établi, pour les exercices d’imposition 2026 à 2031 inclus, une taxe communale indirecte annuelle sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

 

§2. Au sens du présent règlement, on entend par :

 

  • Ecrit ou échantillon non adressé : l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).

  • Ecrit publicitaire : l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).

  • Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.

  • Zone de distribution : le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes.

 

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne.

 

  • Ecrit de presse régionale gratuite : l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :
    • les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …) ou les coordonnées du service de proximité où les informations peuvent être obtenues ;

    • les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses ASBL culturelles, sportives, caritatives ;

    • les « petites annonces » de particuliers ;

    • une rubrique d’offres d’emplois et de formation ;

    • les annonces notariales ;

    • par l’application de lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ...

 

Le contenu « publicitaire » présent dans l'écrit de presse régionale gratuite doit être multi-enseignes, le contenu rédactionnel original doit être protégé par des droits d'auteurs et l’écrit de presse régionale gratuite doit obligatoirement reprendre la mention de l'éditeur responsable et le contact de la rédaction.

 

Article 2 : La taxe est due :

 

  • par l'éditeur ;

  • ou par l'imprimeur ;

  • ou, par le distributeur ;

  • ou, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.

Ceux-ci sont codébiteurs de la taxe.

 

Article 3 : La taxe est fixée à :

 

  • 0,0185 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus ;

  • 0,0481 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de
    10 grammes et jusqu’à 40 grammes inclus ;

  • 0,0722 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de
    40 grammes et jusqu’à 225 grammes inclus ;

  • 0,13 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes.

 

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de la presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,010 € par exemplaire distribué.

 

Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces « cahiers » seront taxés au même taux que les écrits publicitaires.

 

Article 4 : A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l’année, un régime d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles.

 

Dans cette hypothèse :

  • le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune en date du 1er janvier de l’exercice concerné.
  • le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :
    • pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,010 € par exemplaire ;

    • pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s’engage, à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.

 

Article 5 : La présente taxe ne sera pas applicable :

  • aux ASBL présentes sur le territoire de la Commune de Blegny ;

  • aux associations de fait présentes sur le territoire de la Commune de Blegny.

 

Article 6 : La taxe est perçue par voie de rôles semestriels, le premier couvrant la période de janvier à juin et le second, la période de juillet à décembre.

 

Article 7 : A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, tout contribuable est tenu de faire préalablement à chaque distribution, une déclaration à l’Administration communale sise rue Troisfontaines, 11 à 4670 BLEGNY. Cette déclaration doit être signée et contenir tous les renseignements nécessaires à la taxation.

 

Article 8 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

 

Article 9 : En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante :

  • première infraction : plus 10 % ;
  • deuxième infraction : plus 50 % ;
  • troisième infraction : plus 100 % ;
  • quatrième infraction : plus 200 %.

 

Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la 1ère infraction commise de bonne foi.

 

Article 10 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Article 11 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

 

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

 

Article 12 : Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

 

Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Directeur financier, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.

 

Article 13 : Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. Il se fera en une seule fois.

 

A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.

 

Article 14 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 13, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

 

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

 

Article 15 : Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les douze mois, à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur le dit avertissement-extrait de rôle.

 

Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l'article 376 du Code des impôts sur les revenus.

 

Article 16 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

 

Article 17 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • Responsable de traitement : la commune de BLEGNY,

  • Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe,

  • Catégorie de données selon le type de règlements-taxes : données d’identification directes, coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, données financières et transactionnelles,

  • Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat,

  • Méthode de collecte : déclaration transmise par le demandeur/redevable,

  • Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.

 

Article 18 : Conformément à l’article L3131-1, §1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de l’exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

 

Article 19 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.


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