Taxe communale sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium.
Projet de Décision
Vu la Constitution et plus particulièrement les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (ci-après CDLD) et ses modifications ultérieures, notamment l’article L1122-30 relatifs aux attributions du Conseil communal, les articles L3321-1 à 12 relatifs à l’établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales, ainsi que les articles L1232-0 et suivants relatifs aux funérailles et sépultures ;
Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, et plus particulièrement son article 16 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ;
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que les deux modes de sépultures que sont l’inhumation et la dispersion ou conservation des cendres après crémation doivent être taxés de manière identique et ce, afin d'éviter toute discrimination fondée sur des opinions philosophiques ou religieuses ;
Considérant que l’article L1232-2, § 5 du CDLD prévoit que, sauf octroi d’une concession, l’inhumation ou la dispersion des cendres est gratuite pour les indigents, les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de la commune ;
Considérant que l’article L1232-16 du CDLD prévoit que les funérailles des indigents doivent être décentes et conformes aux dernières volontés visées à l’article L1232-17 § 2 de ce même code ; que les frais des opérations civiles à l’exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents sont à charge de la commune de la région de langue française dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ; que si aucune place ne leur est attribuée dans une concession préexistante les indigents sont inhumés en zone non-concédée ;
Vu la communication du dossier à la Directrice financière en date du 17 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 17 octobre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré,
Considérant la transmission du dossier à la Directrice financière pour avis préalable en date du 17/10/2025,
Considérant l'avis positif de la Directrice financière remis en date du 17/10/2025,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1 : Il est établi pour les exercices d’imposition 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les inhumations de corps et de cendres, les dispersions de cendres et les mises en columbarium.
La taxe ne s’applique pas à l’inhumation de corps ou de cendres, la dispersion de cendres ou mise en columbarium :
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d’une personne inscrite ou se trouvant en instance d’inscription, au moment de son décès, au registre de la population, des étrangers ou d’attente de la commune de Blegny ;
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d’une personne décédée ou trouvée morte sur le territoire de la commune de Blegny ;
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d’un indigent ;
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d’un militaire et ou d’un civil mort pour la Patrie ainsi que d’un membre des services de sécurité décédé en service commandé.
L’indigent est défini comme la personne, bénéficiant du statut d'indigence, accordé sur base d’une attestation du CPAS par la commune d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente, ou à défaut d'une telle inscription, par la commune sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de son absence de ressources ou de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à l'article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
Article 2 : La taxe est due par la personne qui demande l'inhumation de corps ou de cendres, la dispersion ou la mise en columbarium.
Article 3 : La taxe est fixée à 300,00 € par inhumation, dispersion ou mise en columbarium.
Article 4 : La taxe est perçue au comptant contre remise d’une preuve de paiement.
Article 5 : À défaut de paiement au comptant, le contribuable sera repris au rôle dressé et rendu exécutoire par le Collège communal. Dans ce cas, la taxe sera immédiatement exigible.
En cas de non-paiement dans le délai visé à l’alinéa précédent et conformément à l’article L3321-8bis du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée par recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 6 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 7 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
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Responsable de traitement : la commune de BLEGNY ;
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Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
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Catégorie de données selon le type de règlements-taxes : données d’identification directes, coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, données financières et transactionnelles ;
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Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
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Méthode de collecte : déclaration transmise par le demandeur/redevable ;
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Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.
Article 8 : Conformément à l’article L3131-1, §1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de l’exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 9 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.