Boussu
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Règlement-taxe sur les agences bancaires - Exercices 2026 à 2031 - 040/364-32 https://www.deliberations.be/boussu/decisions/14-novembre-2025-19-00/reglement-taxe-sur-les-agences-bancaires-exercices-2026-a-2031-040-364-32 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
14 novembre 2025 (19:00)
Point N° 16
State
Décision
Matière
Administration générale

Règlement-taxe sur les agences bancaires - Exercices 2026 à 2031 - 040/364-32

Le Conseil communal, délibérant en séance publique,

 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire approuvée par le gouvernement wallon le 11 septembre 2025, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;

Considérant que l'objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune de Boussu les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi que son équilibre financier et considérant que, dans la poursuite de cet objectif, il apparait juste de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;

Vu les finances communales ;

Vu la communication du dossier à Mme la Directrice financière faite en date du 7 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 16 octobre 2025 et joint en annexe ;

 

Sur proposition du Collège communal du 30 octobre 2025 ;

Considérant l'avis d'initiative positif au Direction Financière remis en date du 03/11/2025,

Par 20 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention.

Article 1er – Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les agences bancaires.

Sont visés les établissements dont l'activité principale ou accessoire consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables OU à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel ils ont conclu un contrat d'agence ou de représentation OU les deux, existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Par établissement, il convient d'entendre les lieux où sont situés l'exercice de la ou des activité(s), le siège social ainsi que le ou les siège(s) d'exploitation. 

Article 2 – La taxe est due par la personne (physique ou morale) exploitant un établissement tel que défini à l'article 1er, alinéa 2.

Tous les membres de toute association exploitant un établissement tel que défini à l’article 1er, alinéa 2 sont codébiteurs de la taxe.

Article 3 – La taxe est fixée comme suit, par agence bancaire : 500,00 euros par poste de réception et par an.

Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, …) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.

Ne sont pas visés les distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés.

Article 4 – La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.

Article 5 – En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 4, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 6 – L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 mars de l’année de l'exercice d'imposition.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office

  • 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office

  • 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office

  • 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office

En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera due.

Article 7 – Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Article 8 –Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 9 – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 10 - Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

- Responsable de traitement : la commune de Boussu ;

- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;

- Catégorie de données : données d’identification ;

- Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État selon les instructions reçues de cette administration ;

- Méthode de collecte : déclaration du redevable ;

- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 11 –Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 12 – Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.


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