Règlement-taxe sur les éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité - Exercices 2026 à 2031 - 040/367-48
Le Conseil communal, délibérant en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire approuvée par le gouvernement wallon le 11 septembre 2025, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Considérant que l'objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune de Boussu les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi que son équilibre financier et Considérant que, dans la poursuite de cet objectif, il apparait juste de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;
Considérant , que des promoteurs ont manifesté leur intérêt pour implanter des éoliennes sur le territoire de la Commune ;
Considérant que, suivant le principe constitutionnel de l’autonomie fiscale des communes, les communes peuvent choisir librement les bases, l’assiette et le taux des impositions dont elles apprécient la nécessité au regard des besoins auxquelles elles estiment devoir pourvoir, conformément à la Charte européenne de l’autonomie communale ;
Considérant que les règles constitutionnelles relatives à l’égalité entre les Belges et à la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie selon certaines catégories de biens ou de personnes, pour autant que le critère de différenciation soit objectivement et raisonnablement justifié ;
Considérant que l’existence de pareille justification est appréciée par rapport aux buts et aux effets de la mesure établie ainsi que de la nature des principes en cause ;
Considérant qu’une rupture d’égalité causée par une distinction arbitraire n’existe pas en l’espèce puisque tous les opérateurs éoliens implantés sur le territoire communal seront frappés par la taxe dans une même mesure et qu’il n’est dès lors pas porté atteinte à leur situation concurrentielle ;
Considérant que les éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité sont visées par la taxe en raison des capacités contributives des opérateurs éoliens concernés ;
Considérant que l’importance des bénéfices générés par l’exploitation des parcs éoliens est de notoriété publique et sans commune mesure avec celle des autres productions d’électricité présentes sur le territoire communal (éoliennes privées, panneaux photovoltaïques) ;
Considérant que la différence de traitement est ainsi justifiée au regard des articles 10,11 et 172 de la Constitution ;
Considérant que ni la directive 2009/28/CE ni l’AGW du 30 novembre 2006 qui la transpose n’interdisent aux communes d’établir une taxe sur les installations productrices d’énergie au moyen de sources renouvelables et qu’il n’est pas déraisonnable que la taxe ne vise que les éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité (CE du 13 octobre 2016, 15ème ch. n°236108 SA Green Wind/Ville de Chimay, Province de Hainaut et RW) ;
Considérant que rien ne s’oppose à ce que l’autorité communale poursuive, outre un objectif principal budgétaire, des objectifs accessoires non financiers d’incitation ou, au contraire, de dissuasion ;
Considérant que, du fait de leur situation en plein air et en hauteur, les éoliennes sont particulièrement visibles et peuvent dès lors constituer une nuisance visuelle (interception visuelle et effet stroboscopique) et une atteinte au paysage dans un périmètre relativement important ; que ces installations ne sont également pas sans conséquence sur le patrimoine naturel, notamment par le danger de perturber les vols des oiseaux et des chiroptères et qu’il convient dès lors de compenser l’incidence que les éoliennes produisent sur l’environnement, d’autant que pareilles installations sont sujettes à prolifération ;
Considérant que l’objectif secondaire poursuivi, en taxant les éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité, est lié à des considérations environnementales ou paysagères (C.E. 30 octobre 2014 arrêt n°228.985) ; qu’en effet, les nuisances propres aux éoliennes les distinguent objectivement de celles qui seraient générées par d’autres types de mâts ou pylônes ; que ce règlement n’a pas pour objectif d’annihiler les éventuels inconvénients générés par les éoliennes, ce qu’il ne pourrait faire sans risque de perdre son caractère fiscal ; que cette taxe est de nature à limiter la prolifération d’un dispositif déterminé et par conséquent les inconvénients qu’il génère ;
Considérant en outre que le vent et donc l’énergie éolienne sont incontestablement des « ressources communes » visé par l’article 714 du Code civil lequel stipule notamment qu’« il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous » ;
Considérant les arrêts de la Cour d’Appel (Liège, 23 janvier 2019, R.G. n°2017/RG/1200 et Liège, 2 octobre 2019, R.G. n° 2018/RG/820) estimant qu’au regard de cet objectif secondaire, le choix de la commune de ne faire porter sa taxe que sur un dispositif déterminé, en l’espèce une éolienne, est de nature à en limiter la prolifération, et par conséquent les inconvénients qu’il génère – l’éolienne est susceptible de constituer une nuisance visuelle et une atteinte au paysage dans un périmètre relativement important – et non sur les autres types de mâts qui ne présentent normalement pas de telles caractéristiques, est raisonnablement justifié ;
Considérant que la production électrique d’une éolienne, et donc sa rentabilité financière, dépend directement de la puissance de sa turbine, laquelle est d’autant plus élevée que son mât est haut et que ses pales sont grandes ;
Considérant que le montant de la taxe est dès lors fixé en fonction de la puissance de la turbine, dans la mesure où celle-ci détermine l’importance des bénéfices générés et conditionne l’étendue de l’impact environnemental et paysager induit par le mât et les pales de l’éolienne (Liège, 2 octobre 2019 n°2018/RG/820) ;
Considérant que les éoliennes de faible puissance, généralement des éoliennes à vocation citoyenne ou éducative, sont détenues par des propriétaires privés ;
Considérant que les propriétaires des éoliennes de faible puissance n’ont pas la même capacité contributive que les opérateurs éoliens destinés à la production industrielle d’électricité ;
Considérant que le taux de la taxe n’est pas fixé de manière dissuasive, mais bien de manière raisonnable par rapport à ce que la Commune estime être une charge imposée à la collectivité et liée à ces considérations environnementales et paysagères ;
Considérant par ailleurs que la Commune ne retire de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte, malgré les inconvénients auxquels elle est confrontée ;
Considérant qu’un rapport raisonnable de proportionnalité existe entre les moyens utilisés et les buts poursuivis par la taxation, compte tenu notamment du montant de la taxe et des ressources précitées des contribuables visés ;
Considérant que la perception de la taxe contribue également à assurer une répartition équitable de la charge fiscale entre les diverses catégories de contribuables en prenant notamment en considération la capacité contributive des opérateurs éoliens ;
Vu la situation financière de la Commune ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 17 octobre 2025 ;
Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 23 octobre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal du 30 octobre 2025 ;
Considérant l'avis d'initiative positif au Direction Financière remis en date du 03/11/2025,
Par 27 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Article 1er – II est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité.
Sont visées les éoliennes, à savoir les machines destinées à transformer en force motrice l’énergie du vent, existantes au 1er janvier de l’exercice d’imposition et placées sur le territoire de la Commune pour être raccordées au réseau à haute tension de distribution d’électricité.
Article 2 – La taxe est due par le ou les propriétaire(s) de l’éolienne au 1er janvier de l’exercice d’imposition. En cas d’indivision, chaque copropriétaire est codébiteur de la taxe.
Article 3 – La taxe est fixée comme suit :
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pour une éolienne d’une puissance nominale jusqu’à 0,5 mégawatt : zéro euro ;
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Au-delà de 0,5 mégawatt le taux est de 500 euros par 0,1 mégawatt.
Article 4 – L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur la formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
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10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office
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50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office
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100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office
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200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office
En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera due.
Article 5 – Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Article 6 –Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 7 – La taxe est perçue par voie de rôle.
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Article 8 – En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance prévue à l’article 7, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 9 – Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 10 – Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
• Responsable de traitement : la commune de Boussu,
• Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe,
• Catégorie de données selon le type de règlements-taxes : données d’identification directes, coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, renseignements sur la santé, données financières et transactionnelles.
• Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État selon les instructions reçues de cette administration ;
• Méthode de collecte : déclaration transmise par redevable,
• Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.
Article 12 – Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 13 – Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.