Règlement-taxe sur la force motrice - Exercices 2026 à 2031 - Art. 040/364-03
Le Conseil communal, délibérant en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux "Actions prioritaires pour l'Avenir wallon" ;
Vu les recommandations émises par la circulaire approuvée par le gouvernement wallon le 11 septembre 2025, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Considérant que l'objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune de Boussu les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi que son équilibre financier et considérant que, dans la poursuite de cet objectif, il apparait juste de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;
Considérant que les moteurs utilisés par des personnes exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office ont un impact sur l'environnement, notamment au regard de l'énergie utilisée pour alimenter le moteur, des nuisances sonores qui découlent de l'utilisation du moteur ou encore de l'impact écologique de la production de ces moteurs;
Considérant que l'utilisation des moteurs par les particuliers qui n'exercent pas une des activités susmentionnées est généralement plus réduite; qu'en outre, cette utilisation ne vise pas un but de lucre;
Considérant que dans le cadre du Plan Marshall, l'article 36 du décret-programme du 23 février 2006 précité prévoit que la taxe communale sur la force motrice est supprimée dès le 1er janvier 2006 sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf, à partir du 1er janvier 2006
Vu les finances communales ;
Vu la communication du dossier à Mme la Directrice financière faite en date du 13 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 16 octobre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal du 30 octobre 2025 ;
Considérant l'avis d'initiative positif au Direction Financière remis en date du 03/11/2025,
Par 26 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention.
Article 1 : Date d’application - Assiette
Il est établi pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur la force motrice.
Est visée la puissance des moteurs disponibles au 1er janvier de l’exercice d’imposition dans les établissements exerçant une activité commerciale, industrielle ou de service sur le territoire de la
commune et pour autant que les moteurs soient destinés en tout ou en partie à l’exercice de ladite activité.
Est également visé l’établissement dans lequel s’exerce une profession libérale.
La notion d’établissement doit s’entendre au sens large et regroupe ainsi les lieux où sont situés l’exercice de (des) l’activité(s), le siège social, le(s) siège(s) d’exploitation, les entrepôts,…
Article 2 : Débiteur - Taux - Détermination de la puissance totale
La taxe est due par toute personne physique ou morale ou solidairement par les membres de toutes associations exploitant un établissement défini à l’article 1er au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
La taxe est fixée à 12 euros par kilowatt ou fraction de kilowatt, par établissement visé à l’article 1er et par an.
La puissance taxable est déterminée comme suit :
-
Si l’installation comporte un seul moteur, l’impôt est fixé d’après la puissance indiquée dans l’arrêté accordant l’autorisation d’établir le moteur ou en donnant acte de cet établissement.
-
Si l’installation comporte plusieurs moteurs, la puissance imposable s’établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d’établir les moteurs ou donnant acte de ce établissements et en affectant cette somme d’un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce facteur qui est égal à l’unité pour un moteur est réduit de 1/100ème de l’unité par moteur supplémentaire jusqu’à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0.70 pour 31 moteurs et plus. Pour déterminer le facteur de simultanéité, on prend en considération la situation existante au 1er janvier de l’année d’imposition ou la date de mise en service s’il s’agit d’une nouvelle exploitation.
La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l'intéresse et le Collège communal. En cas de désaccord, l'intéresse a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
Article 3 : Exonération
Une exonération automatique de 100 € est acquise au bénéfice de tous les redevables.
En cas d’inactivité partielle d’un ou de plusieurs moteurs d’un durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois, le contribuable peut obtenir un dégrèvement proportionnel au nombre de mois entiers pendant lesquels (les) l’appareil(s) à moteur a (ont) chômé.
L’inactivité est prouvée par les déclarations écrites, recommandées, faites par le contribuable, au début et à la fin de l’inactivité, celle-ci, en ce cas, n’étant comptée qu’à dater de la réception de la déclaration par l’administration communale.
La période des vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention de ce dégrèvement partiel. Pour tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006, conformément aux articles 36 et 37 du décret programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l’avenir wallon. La preuve de la date d’acquisition ou de la mise en service sera établi par le déclarant.
Ne donnant pas lieu à la perception de la taxe :
-
Le moteur actionnant une véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exonéré de celle-ci ;
-
Le moteur de réserve ou de rechange (le moteur de réserve est celui dont le service n’est pas indispensable à la marche normale de l’entreprise et qui ne fonctionne que dans les circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n’ait pas pour effet d’augmenter la production des établissements en cause ; le moteur de rechange est celui qui est exclusivement affecté au même travail qu’un autre, qu’il est destiné à remplacer temporairement).
Article 4 : Recouvrement
La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Article 5 : Enrôlement - Contentieux - Réclamation.
L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 31 mars de l’année de l’exercice, les éléments nécessaires à la taxation.
A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d’office,
En cas d’imposition d’office, la taxe due se voit appliquer une majoration dont le montant est égal à 50% de l’impôt.
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
En cas de non paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable et seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
En cas de réclamation de la part du contribuable, celle-ci doit être introduite, sous peine de nullité, par écrit, auprès du Collège communal, à l'attention de la Direction financière, Service réclamation taxes, rue François Dorzée, 3 à 7300 Boussu dans le délai fixé par l’article 371 du Code d’Impôts sur les revenus (C.I.R. 92) qui prend cours le troisième jour ouvrable suivant l’envoi de l’avertissement extrait de rôle au contribuable.
La réclamation est datée et signée par le réclamant et doit contenir :
1° les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie,
2° l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens de contestation de la taxe.
La réclamation peut également être remise à l’autorité compétente ou à l'organe qu’elle désigne spécialement à cet effet contre accusé de réception.
Article 6 : Délai de paiement-intérêts de retard.
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d’impôts d’État sur les revenus et ce conformément à l’article 414 du Code de Impôts sur le revenu.
Article 7 : Protection des données à caractère personnel.
Des données relatives à la situation familiale, professionnelle, financière, patrimoniale et juridique des personnes sont susceptibles d'être traitées dans le cadre des procédures de taxation, d'enrôlement, de recouvrement et de contentieux de la taxe.
Le traitement de ces données est nécessaire et justifié par les dispositions du chapitre III du Titre VII du Code des impôts sur les revenus 92 : "Investigations et contrôle" ainsi que par les dispositions du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé ; "Des pouvoirs d'investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires chargés du recouvrement". Ces dispositions sont applicables à la taxe sans qu'il faille obtenir l'autorisation du redevable enrôlé et/ou des codébiteurs, pour collecter les données ou qu'ils soient en droit d'en demander l'effacement. Le redevable enrôlé et/ou les codébiteurs ont toutefois la possibilité de demander l'accès à leurs données et de les faire rectifier si ces dernières sont inexactes.
En vertu de ces dispositions, les données traitées peuvent provenir de toutes les bases de données authentiques ou de renseignements communiqués par le contribuable lui-même ou les codébiteurs ou de personnes ou entreprises du secteur privé ou du secteur public, pour autant que ces secteurs détiennent des données qui concernent le redevable et/ou les codébiteurs.
Les responsables du traitement de ces données à caractère personnel sont :
- Le Collège communal jusqu'à ce que les rôles soient rendus exécutoires.
- La Directrice financière, à dater de la réception des rôles.
Ces responsables peuvent être contactés par courrier à l'Administration communale de Boussu, rue François Dorzée 3 à 7300 Boussu.
Les données traitées seront détenues par la Commune et seront utilisées aux seules fins d'établir et/ou de recouvrer la taxe. Elles pourront être communiquées aux huissiers de justice si la taxe n'est pas payée, ainsi qu'aux avocats en cas de recours du redevable enrôlé et/ou des codébiteurs.
Les données seront conservées pendant toute la durée de traitement du dossier ou durant toute la période de contrôle prévue par le droit fiscal ou durant la procédure judiciaire en cas de recours jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée soit rendue ou pendant maximum 10 ans si les pièces représentent des archives communales.
Article 8 : Validité.
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2026, après accomplissement des formalités prévues pour sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et après approbation par l'Autorité de Tutelle.