Boussu
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Règlement-Taxe sur les logements loués meublés – Exercices 2026 à 2031 - Art. 040/364-34 https://www.deliberations.be/boussu/decisions/14-novembre-2025-19-00/reglement-taxe-sur-les-logements-loues-meubles-exercices-2026-a-2031-art-040-364-34 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
14 novembre 2025 (19:00)
Point N° 19
State
Décision
Matière
Administration générale

Règlement-Taxe sur les logements loués meublés – Exercices 2026 à 2031 - Art. 040/364-34

Le Conseil communal, délibérant en séance publique,

 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4  et 173, lesquels donnent le droit aux communes de lever des taxes en totale autonomie, sauf s'il s'agit d'une matière réservée à un autre pouvoir ou qu'elles blessent l'intérêt général, ainsi que les article 10, 11 et 172, lesquels consacrent l'égalité des citoyens devant l'impôt et interdisent la discrimination ainsi que les privilèges en la matière ;

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales;

 

Vu le décret du Parlement wallon du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ;

 

Vu les recommandations émises par la circulaire approuvée par le gouvernement wallon le 11 septembre 2025, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026;

 

Vu qu’en vertu de l’autonomie qui leur est reconnue par la Constitution, les communes peuvent choisir librement les bases, l’assiette et le taux des impositions dont elles apprécient la nécessité au regard des besoins auxquels elles estiment devoir pourvoir;

 

Vu que les règles constitutionnelles relatives à l’égalité entre les belges et la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie selon certaines catégories de biens ou de personnes, pour autant que le critère de différenciation soit objectivement et raisonnablement justifié;

 

Que l’existence de pareille justification doit être appréciée au par rapport au but et aux effets de la mesure établie ainsi que de la nature des principes en cause et qu’un rapport raisonnable de proportionnalité doit exister entre les moyens utilisés le but poursuivi,

 

Considérant que la taxe établie par le présent règlement a un caractère principalement et fondamentalement budgétaire;

 

Considérant qu’elle se justifie en effet par la situation financière de la commune de Boussu et par le pouvoir constitutionnel déjà mentionné qui permet à la commune de se doter des moyens nécessaires afin d’exercer sa mission de service public;

 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 9 octobre 2025 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD;

 

Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 16 octobre 2025 et joint en annexe ;

 

Sur proposition du Collège communal du 30 octobre 2025 ;

Considérant l'avis d'initiative positif au Direction Financière remis en date du 03/11/2025,

Par 26 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.

Article 1er  – Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les logements loués meublés offerts en location ou loués au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Cette taxe vise communément le logement individuel :

a) garni d'un ou plusieurs meubles par un tiers (à savoir toute personne autre que le locataire, même différente du propriétaire ou du locataire principal du bien immeuble), même si une partie des meubles est la propriété du locataire,

OU

b) pour lequel le locataire a la possibilité de bénéficier de l'utilisation de locaux ou pièces communs meublés.

Article 2 – La taxe est due solidairement par le(s) propriétaire(s) du logement.

En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires et peut donc être réclamée à chacun d’eux pour la totalité sans pouvoir opposer à l’Administration communale une quelconque division de la taxe.

En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la taxe sera due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires. Elle peut donc être réclamée à chacun d’eux pour la totalité sans qu’ils puissent opposer à l’Administration communale une quelconque division de la taxe.

Article 3 – La taxe est perçue par voie de rôle et est fixée à 220,00 € par logement.

En cas de colocation, à savoir la mise en location, par des baux individuels, dans un immeuble d’habitation neuf ou existant, d’espaces comprenant à la fois de larges espaces communs (notamment séjour, cuisines, zone de travail…) ainsi que des chambres privatives pour chaque occupant , la taxe est due par chambre privative.

La taxe est réduite de moitié pour les logement visés à l'article 1 soumis à la législation relative au permis de location.

Article 4 – Exonérations : Ne sont pas visés par la taxe :

  • les pensionnats et internats,

  • les établissements de soins de santé, 

  • les maisons de repos et de soins,

  • les auberges de jeunesse.

Article 5 – L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50%.

Article 6 – Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

En cas de non paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable et seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent. 

En cas de réclamation de la part du contribuable, celle-ci doit être introduite, sous peine de nullité, par écrit, auprès du Collège communal, à l'attention de la Direction financière, Service réclamation taxes, rue François Dorzée, 3 à 7300 Boussu dans le délai fixé par l’article 371 du Code d’Impôts sur les revenus (C.I.R. 92) qui prend cours le troisième jour ouvrable suivant l’envoi de l’avertissement extrait de rôle au contribuable.

La réclamation est datée et signée par le réclamant et doit contenir :

1° les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie,

2° l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens de contestation de la taxe.

La réclamation peut également être remise à l’autorité compétente ou à l'organe qu’elle désigne spécialement à cet effet contre accusé de réception.

Article 7 – La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle. La prise de cours de ce délai débutant le troisième jour ouvrable suivant l'envoi.

Article 8 – Des données relatives à la situation familiale, professionnelle, financière, patrimoniale et juridique des personnes sont susceptibles d'être traitées dans le cadre des procédures de taxation, d'enrôlement, de recouvrement et de contentieux de la taxe.

Le traitement de ces données est nécessaire et justifié par les dispositions du chapitre III du Titre VII du Code des impôts sur les revenus 92 : "Investigations et contrôle" ainsi que par les dispositions du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé ; "Des pouvoirs d'investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires chargés du recouvrement". Ces dispositions sont applicables à la taxe sans qu'il faille obtenir l'autorisation du redevable enrôlé et/ou des codébiteurs, pour collecter les données ou qu'ils soient en droit d'en demander l'effacement. Le redevable enrôlé et/ou les codébiteurs ont toutefois la possibilité de demander l'accès à leurs données et de les faire rectifier si ces dernières sont inexactes.

En vertu de ces dispositions, les données traitées peuvent provenir de toutes les bases de données authentiques ou de renseignements communiqués par le contribuable lui-même ou les codébiteurs ou de personnes ou entreprises du secteur privé ou du secteur public, pour autant que ces secteurs détiennent des données qui concernent le redevable et/ou les codébiteurs.

Les responsables du traitement de ces données à caractère personnel sont :

- Le Collège communal jusqu'à ce que les rôles soient rendus exécutoires.

- La Directrice financière, à dater de la réception des rôles.

Ces responsables peuvent être contactés par courrier à l'Administration communale de Boussu, rue François Dorzée 3 à 7300 Boussu.

Les données traitées seront détenues par la Commune et seront utilisées aux seules fins d'établir et/ou de recouvrer la taxe. Elles pourront être communiquées aux huissiers de justice si la taxe n'est pas payée, ainsi qu'aux avocats en cas de recours du redevable enrôlé et/ou des codébiteurs.

Les données seront conservées pendant toute la durée de traitement du dossier ou durant toute la période de contrôle prévue par le droit fiscal ou durant la procédure judiciaire en cas de recours jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée soit rendue ou pendant maximum 10 ans si les pièces représentent des archives communales.

Article 9 – Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 10 – Le présent règlement entrera en vigueur au 1er janvier 2026,  après accomplissement prévues pour sa publication, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et après approbation par l'Autorité de Tutelle.


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